B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7057/2013
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal
représentée par Maître Gilbert Bratschi,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente d’invalidité selon
les dispositions finales de la 6ème révision AI, premier volet
(décision du 5 juillet 2013).
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Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante portugaise
née e 1961, aide hospitalière de formation, a notamment travaillé en
Suisse depuis 1985, en dernier lieu en tant qu'aide-soignante à plein temps
de 1991 à 1998, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité suisse (AVS/AI; cf. questionnaire pour l’employeur du 16 octobre
1998 [AI pce 4] et résumé du 1er novembre 2002 du dossier avant calcul
de la rente [AI pce 13]).
B.
B.a Le 1er octobre 1998 (AI pce 1), l’assurée a déposé une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'Office cantonal (ci-après : OAI) en
mentionnant ne plus pouvoir travailler depuis le mois d'août 1997 en raison
de douleurs de la colonne vertébrale et de douleurs musculaires au niveau
des bras, de la nuque et des jambes.
B.b Par prononcé du 28 octobre 2002 (AI pce 14 pp. 3 à 8), l'OAI a octroyé
à l’assurée une rente d'invalidité entière dès le 1er octobre 1998 en raison
d’un trouble somatoforme douloureux dont l’assurée souffrait et de la
gravité de sa pathologie psychiatrique, la rendant incapable d’exercer une
activité professionnelle (cf. notamment le rapport médical du 2 mars 1998
[AI pce 6 pp. 10 à 13], le rapport d'observation professionnelle du 8 mai
2001 suite à un stage au COPAI [AI pce 7 pp. 3 à 43], le rapport d’expertise
du 13 juin 2002 des Drs B._______ et C._______ du département de
psychiatrie [AI pce 9] et la prise de position du 2 octobre 2002 du Dr
D._______ du SRM [AI pce 10 pp. 1 s.]).
C.
Suite au départ de l'assurée au Portugal en mars 2006 (AI pces 19, 21 p. 1
et 22), le dossier est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE).
D.
Après une première révision d’office initiée en 2006 (AI pce 26), l’OAIE
confirme par communication du 3 septembre 2007 le maintien du droit à
une rente entière d'invalidité (AI pce 65).
E.
En août 2011, l’OAIE entame une nouvelle révision d'office (AI pce 89). Sur
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Page 3
demande du Dr E._______, médecin généraliste de l'OAIE (AI pce 90),
sont versés au dossier :
– le rapport rhumatologique du 7 novembre 2011, signé de la Dresse
F._______, rhumatologue, dont il ressort que l'assurée est suivie
régulièrement et traitée par analgésiques et antidépresseurs en raison
d'un syndrome douloureux musculo-squelettique généralisé
compatible avec une fibromyalgie, de fatigue, d'un trouble du sommeil
et d'altération cognitive (AI pce 97), et
– le rapport médical détaillé (E 213) du 5 décembre 2011 établi par le Dr
G._______ (AI pce 96).
Le Dr E._______ requiert que soit effectuée une expertise psychiatrique et
orthopédique (cf. AI pce 102) ; ce dernier volet étant par la suite remplacé
par une expertise rhumatologique plus adaptée dans le cas d'espèce
(AI pce 107). Par courrier du 15 mai 2012, l'assurée est informée qu'une
telle expertise est nécessaire dans le cadre de la révision de sa rente
(AI pce 108).
F.
Sur mandat de l'OAIE (AI pce 110), le Bureau romand d'expertises
médicales à Vevey (ci-après : BEM) livre un rapport d'expertise bi-
disciplinaire du 20 novembre 2012 (AI pce 129), contenant un volet
rhumatologique établi par la Dresse H._______ et un volet psychiatrique
établi par le Dr I._______, le tout complété par des examens de
laboratoires et des radiographies du rachis cervical et lombaire. Les
experts retiennent comme diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail une fibromyalgie (M 79.0), une dysthymie (F 34.1), une obésité
associée à une hypertension et à une dyslipidémie (E 66.9 et E 88.9), une
constipation chronique (K 59.0), des allergies récurrentes d'origine
indéterminée avec possibilité d'œdème de Quincke (T 78.3), un status
après une intervention ophtalmologique pour myopie en 1997 compliquée
d'une enophtalmie (H 52.1 et H 05.4) et pour un astigmatisme de l'œil
gauche anamnestique (H 52.2). Ils concluent que l’assurée ne présente
pas de limitations ou d’incapacités de travail tant que sur le plan physique
que sur le plan psychique où la situation s’est un peu améliorée depuis
l’évaluation de 2002.
G.
Dans une prise de position du 23 décembre 2012, le Dr E._______ reprend
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Page 4
les conclusions de l'expertise bi-disciplinaire qu'il estime correspondre aux
exigences de qualité requises (AI pce 131).
H.
H.a Par projet de décision du 14 février 2013 (AI pce 139), l'OAIE, en
application de la lettre a chiffre 1 des dispositions finales de la 6ème révision
de la LAI (premier volet), informe l’assurée qu’il entend lui supprimer le
droit à la rente d'invalidité. L'OAIE invoque essentiellement que selon les
expertises effectuées l'assurée ne présente pas d'atteinte somatique ou de
maladie psychiatrique justifiant une limitation de sa capacité de travail en
tant qu'aide-soignante ou dans les activités ménagères et que selon l’art.
7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises
en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain et qu’il n’y a
pas incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable.
H.b En procédure d'audition, la recourante dépose ses observations les
8 et 22 mars 2013 (AI pces 149 et 152). Elle conteste être apte à travailler
en raison de son état de santé. Elle produit les certificats médicaux
suivants :
– le courrier du 25 février 2002 du Dr J._______ (AI pce 147),
– le rapport rhumatologique du 27 février 2013 établi par le
Dr K._______, médecin traitant, qui rapporte notamment que l'assurée
présente des difficultés pour les activités de la vie quotidienne et que
malgré un traitement analgésique, anti-inflammatoire et
antidépresseur, il n’a pu constater aucune amélioration de l’état de
santé de sa patiente (AI pce 146),
– le rapport rhumatologique du 11 mars 2013 de la Dresse L._______,
indiquant que l'assurée, souffre de fibromyalgie diagnostiquée en
Suisse ainsi que de dépression majeure pour laquelle elle a été
orientée vers le service psychiatrique pour consultation (AI pce 151).
H.c Invité à prendre position sur les deux rapports médicaux récents
versés par l'assurée, le Dr M._______, psychiatre du service médical de
l'OAIE, relève que le diagnostic de dépression majeure n'émane pas d'un
spécialiste et ne repose sur aucun élément qu'il aurait constaté. Selon le
médecin de l'administration les deux rapports n'apportent aucun élément
nouveau du point de vue psychiatrique (AI pce 155).
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Page 5
H.d Dans une prise de position du 3 juin 2013 (AI pce 157), le
Dr E._______ maintient son précédent avis étant donné que du point de
vue somatique aucun élément nouveau ne ressort des documents
médicaux produits par l'assurée en procédure d'audition.
I.
Par décision du 5 juillet 2013 (AI pce 159), l'OAIE confirme son projet de
décision et décide qu’à partir du 1er septembre 2013 il n’existe plus de droit
à une rente d’invalidité.
J.
J.a Le 3 septembre 2013 (AI pce 166), l’assurée, par l'intermédiaire de son
représentant en Suisse, interjette recours auprès du Tribunal cantonal. Elle
conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et, au fond à
l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au maintien de sa rente
entière d'invalidité.
Par ailleurs, la recourante indique, subsidiairement, ne pas s'opposer à ce
que soit ordonnée par le Tribunal une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
Au fond, la recourante conteste toute valeur probante à l'expertise
effectuée par le BEM, insistant sur le fait que son état de santé ne s'est pas
amélioré et qu'ainsi les conditions de révision ne sont pas remplies.
J.b Outre plusieurs pièces déjà au dossier, la recourante produit
notamment les documents suivants :
– un rapport médical du 18 septembre 1998 établi par le Dr J._______
(pièces de la recourante, annexe 4) ;
– un rapport médical du 12 août 2013 établi par le Dr J._______, lequel
reprend l'historique médical de l'intéressée et, après l'avoir examinée,
indique que le syndrome douloureux et le syndrome dépressif
persistent se sont aggravés empêchant l’assurée de reprendre une
activité professionnelle (pièces de la recourante, annexe 12),
– un rapport psychiatrique du 19 août 2013 du Dr N._______ lequel
indique recevoir pour la première fois l'assurée en raison d'un
historique de trouble dépressif majeur récurrent avec composante
somatique grave, lesquels s'influencent réciproquement; le psychiatre
mentionne que l'intéressée est sous antidépresseurs, anxiolytiques et
analgésiques et qu’elle va continuer le suivi commencé (pièces de la
recourante, annexe 13) ;
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– une attestation municipale du 16 juillet 2013, indiquant que l'assurée
présente des difficultés à se mobiliser et à effectuer les tâches
domestiques quotidiennes a besoin d'une femme de ménage pour les
effectuer (pièces de la recourante, annexe 14).
J.c Dans un arrêt du 31 octobre 2013, le Tribunal cantonal se déclare
incompétente et transmet la cause au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF ou Tribunal) par courrier du 16 décembre 2013 (TAF pce 1
annexe et TAF pce 2).
J.d Dans un complément au recours du 5 décembre 2013 (TAF pce 1), la
recourante indique persister intégralement dans son recours du
3 septembre 2013.
K.
Suite à un premier échange d'écriture relatif à la requête de restitution de
l'effet suspensif (cf. courriers des 21 janvier et 6 mars 2014 [TAF pces 4 et
6]), le Tribunal rejette la demande d'effet suspensif par décision incidente
du 15 avril 2014 (TAF pce 7).
L.
La recourante, dans sa prise de position du 6 mars 2014 (TAF pce 6),
réitère ses critiques envers l'expertise bi-disciplinaire du BEM du
20 novembre 2012. Elle estime que celle-ci contredit l'expertise effectuée
en date du 13 juin 2002, la prise de position du service médical de l'OAIE
établie par le Dr O._______ le 19 août 2007, ainsi que les récents
certificats médicaux de ses médecins traitants faisant état de troubles
rhumatologiques et psychiques invalidants. A son appui, elle produit
notamment deux nouveaux certificats médicaux :
– un certificat psychiatrique du 17 février 2014 établi par le Dr N._______
qui fait état d’un trouble dépressif majeur récurrent avec composante
somatique grave, lesquels s'influencent réciproquement; et qui estime
que l'intéressée, sous antidépresseurs, anxiolytiques et analgésiques,
n'est pas capable d'exécuter normalement son activité professionnelle
(TAF pce 6 annexe 16),
– un rapport rhumatologique du 24 février 2014 du Dr P._______ et sa
traduction libre en français, indiquant chez la recourante la présence
d'une pathologie ostéo-dégénérative de la colonne lombaire et
cervicale, d'une hernie discale en L3-L4 extra-rachidienne et d'une
réduction du diamètre des trous de conjugaison en C6-C7 ainsi que
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Page 7
d’une fibromyalgie et d’une hypertension artérielle et attestant que la
recourante souffre de douleurs intenses et incapacitantes ce qui la rend
incapable d'exercer son activité professionnelle (TAF pce 6 annexe 17).
M.
Invitée à verser une avance de frais d'un montant de 400 francs jusqu'au
27 mai 2014 par décision incidente du Tribunal du 15 avril 2014, la
recourante s'acquitte de la somme requise le 13 mai 2014 (TAF pces 9 à
12).
N.
Dans sa réponse du 16 juin 2014 (TAF pce 13), l'OAIE estime que la rente
d'invalidité a été supprimée à juste titre et conclut au rejet du recours, ainsi
qu'à la confirmation de la décision entreprise. Il se base notamment sur la
prise de position du 16 mai 2014 du Dr Q._______, psychiatre au service
médical de l'OAIE, et sur la prise de position du 28 mai 2014 du Dr
E._______ (AI pces 201 et 203).
O.
Par réplique du 24 juillet 2014 (TAF pce 15), la recourante affirme souffrir
des mêmes pathologies depuis le 27 octobre 1997 et remet en cause la
valeur probante de l'expertise du BEM du 20 novembre 2012, laquelle va
à l'encontre de tous les autres documents médicaux au dossier dont il ne
ressort pas que l'état de santé de la recourante se soit amélioré. La
recourante précise qu'au cas où le Tribunal devait ordonner qu'une
nouvelle expertise soit effectuée, celle-ci devra contenir un volet
rhumatologique, neurologique et psychiatrique, et que les experts devront
être désignés par le Tribunal et non par l'administration. Elle produit en
outre une copie du rapport médical du 2 mars 1998 qui se trouve déjà dans
le dossier de l’OAIE (AI pce 6 pp. 10 à 13).
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Page 8
P.
Par duplique du 9 septembre 2014, l'autorité inférieure réitère ses
précédentes conclusions et constate qu'aucun élément ne lui permet de
les modifier (TAF pce 17).
Q.
Q.a Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Tribunal transmet à la
recourante un double de la duplique (TAF pce 18).
Q.b Le 9 juin 2015 (TAF pce 19), la recourante, confirmant ses conclusions
et arguments, fait parvenir au Tribunal afin de prouver son incapacité de
travail entière, trois nouveaux rapports médicaux, à savoir :
– le rapport psychiatrique du 1er septembre 2014 établi par le
Dr N._______, similaire au rapport du 17 février 2014 (TAF pce 19
annexe 19),
– le rapport rhumatologique du 18 avril 2015 du Dr R._______ qui pose
les diagnostics de fibromyalgie, de polyarthrose et de syndrome anxio-
dépressif (TAF pce 19 annexe 20);
– le rapport clinique de la Dresse S._______ du 7 mai 2015 qui confirme
le diagnostic de fibromyalgie et d’ostéoarthrose (TAF pce 19 annexe
21).
Q.c Par ordonnance du 15 juin 2015, le Tribunal transmet une copie de ce
courrier et de ses annexes à l'OAIE pour information (TAF pce 20).
Q.d Le 7 janvier 2016, la recourante vient aux nouvelles dans son dossier
(TAF pce 21).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
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LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. aussi arrêt du 31 octobre 2013
du Tribunal cantonal).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas
applicables (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA
et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure payée dans le
délai imparti (cf. art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable et le Tribunal
entre en matière sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs, 3e édition 2011, p. 300 s. ; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25
n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139
V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En
l'occurrence, la rente ayant été supprimée avec la décision du 5 juillet 2013,
les dispositions légales en vigueur jusqu'à ce moment-là sont
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Page 10
déterminantes, dont notamment les dispositions de la 6ème révision de la
LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
A cet égard, il est relevé que l'application de la let. a des dispositions finales
de la 6ème révision AI (premier volet) est en l'occurrence litigieuse entre les
parties.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante portugaise a été assurée en Suisse de nombreuses années et
vit de nouveau dans son pays d’origine. La cause doit donc être tranchée
non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation
avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317
consid. 1b/aa), ainsi que les règlements auxquels il renvoie (cf. art. 1er al.
1 annexe II et art. 1 de la section A de l’annexe II ALCP, faisant en vertu de
l’art. 15 ALPC partie intégrante de celui-ci).
Jusqu’au 31 mars 2012, les Parties contractantes appliquaient entre elles
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de
l'annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier,
que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le
Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Conformément à la jurisprudence
constante, compatible avec les dispositions transitoires contenues à
l'art. 87 du règlement n° 883/2004, le droit éventuel à des prestations se
détermine ainsi selon l'ancien droit pour la période antérieure au 1er avril
2012 et selon le nouveau droit dès ce moment-là (application pro rata
temporis; ATF 130 V 445 également déterminantes en ce qui concerne
l'entrée en vigueur des règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 : ATF 138
V 533 consid. 2.2; 139 V 88 consid. 4; 140 V 98 consid. 5.2).
Cela étant, tout comme avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, la procédure
ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont de
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Page 11
règle générale déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130
V 257 consid. 2.4). Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement
n° 883/2004 qui est similaire à l’art. 3 al. 1 de l’ancien règlement
n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art.
7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Le revenu
que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu
sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide ; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence entre ces deux
revenus permet de calculer le degré d'invalidité.
4.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
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Page 12
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne, à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements n° 883/2004, indépendamment de leur domicile et résidence
(cf. art. 10 al. 1 du règlement n° 1408/71 [ATV 130 V 253 consid. 2.3] et
art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
5.
En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office
ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification notable de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid.
3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et références citées cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b;
RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR]
2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
5.1 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA mentionné ci-dessus, la let. a de
l'alinéa 1 des dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet),
entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (modification du 18 mars 2011 [RO
2011 5659]), a introduit une procédure de révision particulière pour les
rentes octroyées jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse
ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Selon cette
disposition, ces rentes devront être réexaminées dans un délai de trois ans
à compter du 1er janvier 2012 et être réduite ou supprimée si les conditions
visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies – parce que l'incapacité de
travail est considérée comme surmontable (cf. consid. 4.1 ci-dessus) –
même si l'état de santé ou la situation professionnelle de la personne
assurée ne se sont pas modifiés depuis l'octroi de la rente.
5.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la rente ne peut être réduite ou
supprimée que si elle a été octroyée en raison d'un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique et que
le tableau clinique est toujours de cet ordre à la date de la révision (ATF
C-7057/2013
Page 13
139 V 547 consid. 10.1.1 et 10.1.2). Il arrive certes qu'une cause organique
soit à l'origine du syndrome non explicable, même en partie. L'applicabilité
des dispositions finales dépend toutefois de l'atteinte à la santé
déterminante pour l'octroi de la rente (arrêt du Tribunal fédéral
9C_379/2013 du 13 novembre 2013 consid. 3.2).
Lorsqu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes
objectivables que non explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on applique
les dispositions finales aux dernières. En effet ces rentiers ne peuvent pas
être avantagés par rapport à ceux qui touchent une rente pour des seuls
troubles dont la pathogenèse et l'étiologie ne sont pas claires. De même,
ils ne peuvent pas être privilégiés par rapport aux assurés qui déposent
nouvellement une demande de prestation en raison de troubles explicables
et de troubles que l'on ne peut pas objectiver (ATF 140 V 197
consid. 6.2.3).
5.3 Au vu de l'al. 4 de la let. a des dispositions finales, le réexamen des
rentes en vertu des dispositions finales ne s'applique pas aux personnes
qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente
modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis
plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de révision.
Selon le Tribunal fédéral, pour calculer depuis combien d'année la rente a
été versée, il faut se référer, pour la date initiale, à celle du début du droit
à la rente et non pas à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et
4). Le "moment de l'ouverture de la procédure de révision", pour sa part,
correspond au moment où, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, la révision a effectivement été introduite. Il ne correspond
pas au moment où l'Office AI a informé la personne assurée qu'il entend
supprimer la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013 du 6 mars
2014 consid. 3, précisé par l'arrêt 8C_576/2014 du 20 novembre 2014
consid. 4.3.2). Dans les cas où la révision a été introduite avant le
1er janvier 2012 (entrée en vigueur des dispositions finales), cette date-ci
constitue le point d'attachement fictif (ATF 140 V 15 consid. 5.3.4, arrêt du
Tribunal fédéral 8C_576/2014 cité consid. 4.3.2).
5.4 Selon les al. 2 et 3 de la let. a des dispositions finales, l'assuré a droit,
en cas de réduction ou de suppression de sa rente à des mesures de
nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI. Durant la mise en œuvre de
mesures de réadaptation, l'assurance continue de verser la rente à
l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la
suppression ou de la réduction de la rente. Le but de ces mesures est de
C-7057/2013
Page 14
faciliter à la personne assurée le retour à la vie active (cf. Message du
Conseil Fédéral du 24 février 2010 [FF 2009 pp. 1736 s.]).
Dans l'arrêt 9C_64/2015 du 27 avril 2015 consid. 4.1, le Tribunal fédéral a
précisé qu'en présence d'un tableau clinique peu claire jugé comme non
invalidant, la rente d'invalidité doit être réduite ou supprimée mais qu'en
même temps, un droit à des mesures de nouvelle réadaptation prend
naissance avec la poursuite accessoire du versement de la rente versée
jusqu'alors.
5.5 Dans l'affaire 8C_773/2013, jugée le 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a
souligné que dans le cadre d'une révision introduite en raison de la let. a
des dispositions finales de la 6ème révision AI, le rôle de l'examen médical,
exécuté consciencieusement par des spécialistes, est particulièrement
important vu qu'il n'est pas toujours facile à déterminer si un trouble
psychique présente ou ne présente pas une pathogenèse et étiologie
claires. De plus, le résultat de l'examen peut conduire à la suppression
éventuelle d'une rente octroyée depuis plusieurs années. Ainsi, les experts
doivent dans ces cas soigneusement examiner et dûment motiver les
raisons pour lesquelles ils ont retenu une atteinte dont l'origine est
indéterminée. Ils doivent également toujours examiner si l'état de santé de
la personne assurée s'est dégradé depuis l'octroi de la rente et si, à part
les atteintes non objectivables, on peut poser un diagnostic clair à l'aide
d'examens psychiatriques cliniques. L'examen médical est donc soumis à
des exigences particulièrement élevées. De plus, il doit être récent et
répondre aux questions déterminantes (consid. 4.3.1 et références citées
dont notamment ATF 139 V 547 consid. 9.2 ss).
Le Tribunal fédéral a également considéré que même en présence de tels
éléments médicaux, l'office AI n'a pas le droit de réduire ou de supprimer
inconditionnellement les rentes en cours. Au contraire, le législateur a
prévu plusieurs mécanismes atténuants, conscient que le réexamen
inconditionnel d'une rente en cours pouvait créer des situations très
choquantes (cf. aussi consid. 4.1). A part l'exclusion du réexamen des
rentiers âgés de 55 ans ou touchant une rente depuis plus de 15 ans
(cf. aussi consid. 4.2), le réexamen ne peut intervenir que durant une
période de trois ans. Afin d'éviter un cas de rigueur, les al. 2 et 3 de la let. a
des dispositions finales prévoient en outre que la personne assurée a droit
à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI durant
lesquelles la rente continue à être versée pendant deux ans au plus. La
personne assurée doit être informée des mesures envisagées lors d'un
entretien personnel. Lors de l'évaluation des chances de succès d'une
C-7057/2013
Page 15
réadaptation professionnelle, l'office AI doit en particulier prendre en
considération l'âge de la personne assurée ainsi que la durée de son
incapacité de gain. De cette façon, tenant compte de chaque situation
individuelle et procédant à une pesée des intérêts en jeu – telle qu'exigée
expressément par le Conseil Fédéral et la doctrine – il peut être déterminé
si une réduction ou une suppression de la rente respecte dans le cas
concret le principe de la proportionnalité (consid. 4.3.2 et références dont
notamment ATF 139 V 547 consid. 9.3, 135 V 201 consid. 7.2.2; CDF,
chiffre 1004.2).
6.
Aux termes de l'art. 88bis al. 1 let. a du règlement sur l'assurance-invalidité
du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) une diminution ou une suppression
de la rente d'invalidité prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision.
7.
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente
d'invalidité de la recourante sur la base des dispositions finales de la
6ème révision AI (1er volet), telles qu’avancées par l’OAIE dans sa décision
attaquée (AI pce 159 p. 2).
C'est donc en vain que la recourante soulève que son état de santé ne
s'est pas amélioré. Selon les dispositions finales de la 6ème révision AI
(1er volet), les rentes octroyées peuvent être réduites ou supprimées dans
les cas où l'incapacité de travail de la personne assurée est surmontable
au sens de l’art. 7 LPGA, même en l'absence d'une modification de son
état de santé ou de sa situation professionnelle (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
En effet, les nouvelles dispositions finales visent expressément ces cas où
il n'y a pas eu d'amélioration de l'état de santé de la personne assurée. Il
s’ensuit que l’affaire peut être reconsidérée selon les nouvelles règles
applicables indépendamment des appréciations à la base des décisions
précédentes.
8.
Le TAF note dans un premier temps que l'OAIE a initié le réexamen de la
rente en août 2011 (AI pce 89) et ainsi dans le délai de trois ans prescrit
dans les dispositions finales (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
De plus, en janvier 2012, lorsque la let. a al. 1 des dispositions finales
citées est entrée en vigueur, cela faisait treize ans – et ainsi moins de
quinze ans – que la rente était servie, dont le droit a débuté le 1er octobre
C-7057/2013
Page 16
1998 (AI pce 14 pp. 3 à 8). Née le 2 février 1961, la recourante n'avait au
surplus pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au 1er janvier 2012. Ainsi,
l'affaire ne tombe pas dans les exceptions prévues par l'al. 4 de la let. a
des dispositions finales (cf. consid. 6.3 ci-dessus) de sorte que la
recourante faisait bien partie du cercle des personnes susceptibles d'être
concernées par la procédure de réexamen.
9.
9.1 Lors de la décision initiale du 28 octobre 2002, l'OAI a alloué à l’assurée
la rente d’invalidité entière en raison d’un trouble somatoforme douloureux
et de la gravité de la pathologie psychiatrique. L’Office cantonal se fondait
alors en particulier sur les documents suivants :
– les résultats du 12 novembre 1997 de la tomodensitométrie axiale
computerisée (TDM) du rachis cervical, révélant un canal cervical
relativement étroit entraînant des cervico-brachialgies droites
(OAIE pce 6 p. 14),
– le rapport médical du 2 mars 1998, dont il ressortait que l'assurée
souffrait de rachialgies chroniques avec troubles neurologiques
subjectifs sans substrat organique (AI pce 6 pp. 10-13),
– le rapport d'observation professionnelle du 8 mai 2001 suite à un stage
de l’assurée au centre d’observation de l’AI (COPAI) de six semaines,
proposant qu'une expertise psychologique soit ordonnée afin de
déterminer l'impact des problèmes familiaux sur les capacités de
reclassement de l'assurée qui, théoriquement, aurait la possibilité, suite
à une réadaptation, de travailler à temps partiel (30 heures par
semaine) avec un rendement de 70% dans une activité légère sans
port de charges et permettant l'alternance des positions, par exemple
en tant que caissière, vendeuse ou réceptionniste (AI pce 7 pp. 3 à 43),
et
– le rapport d’expertise du 13 juin 2002 des Drs B._______ et C._______
du département de psychiatrie qui ont diagnostiqué un syndrome
douloureux somatoforme persistant, un trouble dépressif récurrent
d’épisode actuel moyen et des traits de personnalité anankastique et
ont estimé que l’assuré ne présente aucune capacité résiduelle de
travail (AI pce 9).
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Page 17
Le Dr D._______ du service médical régional Léman (SMR) a le 2 octobre
2002 repris les conclusions de l’expertise psychiatrique et a retenu que
l'assurée, souffrant d’un trouble somatoforme douloureux, ne présente pas
de limitations fonctionnelles somatiques et est incapable d'exercer toute
activité professionnelle dès le mois d'octobre 1997 en raison de la gravité
actuelle de la pathologie psychiatrique (AI pce 10 pp. 1 s.).
Les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr D._______ avaient par
ailleurs été en accord avec les observations du Dr J._______, médecin
traitant, qui avait diagnostiqué chez l’assurée un syndrome douloureux
chronique dans le contexte d’une fibromyalgie (cf. rapports des
7 décembre 1998 et 2 février 2000 [AI pce 6 pp. 7 à 13] ; voir aussi ses
rapports des 18 septembre 1998 et 25 février 2002 que l’assurée a versés
dans le cadre de la présente procédure de révision [AI pce 147, pièces de
la recourante, annexe 4]) et l’avis du Dr T._______, médecin généraliste,
qui rapportait que – bien que théoriquement une reprise d'activité adaptée
et progressive puisse avoir des effets favorables sur une fibromyalgie si la
patiente est apte à entrer dans un programme de rééducation fonctionnelle
et professionnelle – il existe très peu de chance que l'assurée reprenne
une activité professionnelle, notamment au vu de son contexte familial
(mari alcoolique) et des résultats de son stage au COPAI, ainsi que de
l'échec du stage pratique entrepris peu après (AI pce 6 p. 1).
9.2 Le Tribunal de céans constate dès lors que la rente d'invalidité entière
a été allouée à la recourante en raison d'un trouble somatoforme
douloureux persistant et un trouble dépressif récurrent qui en était la
conséquence. Ainsi, l'une des autres conditions pour le réexamen de la
rente conformément à l'al. 1 de la let. a des dispositions finales, à savoir la
présence d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique à l'origine de la décision de rente initiale
(cf. consid. 6.2 ci-dessus), est également remplie.
Par conséquent, il reste à examiner si les troubles de la recourante entrent
toujours dans ce tableau clinique (cf. consid. 6.2 ci-dessus) et si elle
présente une capacité à surmonter la douleur au sens de l’art. 7 al. 2 LPGA
telle qu'invoquée par l'OAIE dans sa décision.
10.
10.1 L'OAIE a fondé sa décision de suppression de rente du 5 juillet 2013
sur le rapport d'expertise bi-disciplinaire du 20 novembre 2012 de la Dresse
C-7057/2013
Page 18
H._______, FMH rhumatologie-médecine interne, et du Dr I._______,
FMH psychiatrie et psychotherapie du BEM (AI pce 129).
Les experts ont posé comme diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail une fibromyalgie (M 79.0), une dysthymie (F 34.1), une obésité
associée à une hypertension et à une dyslipidémie (E 66.9 et E 88.9), une
constipation chronique (K 59.0), des allergies récurrentes d'origine
indéterminée avec possibilité d'œdème de Quincke (T 78.3) ainsi qu’un
status après une intervention ophtalmologique pour myopie en 1997
compliquée d'une enophtalmie (H 52.1 et H 05.4) et pour un astigmatisme
de l'œil gauche anamnestique (H 52.2). Les experts ont conclu que
l’assurée ne présente pas d’incapacité de travail alors que celle-ci s’estime
hautement invalide.
L'experte rhumatologue a précisé qu'au niveau somatique l'assurée ne
souffre pas, tout comme en 1998, d’atteinte somatique justifiant des
limitations de sa capacité de travail. Concrètement, selon l’experte,
l’assurée ne présente pas de limitations dans ses activités ménagères et
peut exercer son activité d’aide-soignante en se soumettant aux mesures
ergonomiques de sa profession pour les déplacements des patients et le
port des charges. L’experte relève de plus qu’il existe une importante
discordance entre les plaintes douloureuses rapportées par l’assurée et la
normalité des examens cliniques et paracliniques. Par ailleurs, d’après
l'experte, les plaintes de l’assurée correspondent aux critères de la
fibromyalgie et non à un syndrome douloureux somatoforme persistent (cf.
pp. 25 s. du rapport d’expertise). D'un point de vue psychique, l'expert
psychiatre explique que le tableau clinique comprend un syndrome
dépressif modéré, chronique, mais incomplet, correspondant actuellement
à une dysthymie qui ne justifie pas d’incapacité de travail ou de baisse de
rendement durables. De plus, la dépression est actuellement moins
prononcée que lors de l’expertise de 2002. Enfin, selon lui, les critères de
la jurisprudence pour retenir le caractère invalidant de la fibromyalgie ne
sont pas remplis (cf. pp. 26 à 28 du rapport).
10.2 Le Dr E._______, médecin généraliste de l’OAIE, a confirmé les
conclusions de l’expertise du BEM qu'il estime répondre aux conditions
jurisprudentielles. Il relève que depuis l'octroi de la rente les diagnostics ne
se sont pas modifiés à l'exception d'une légère amélioration de l'état
psychique de l'assurée, laquelle, selon les critères actuels ne présente pas
d'incapacité de travail dans son activité habituelle en raison de l'absence
d'une comorbidité psychiatrique et des autres critères permettant de
considérer une fibromyalgie comme invalidante (OAIE pce 131).
C-7057/2013
Page 19
10.3 La recourante conteste les conclusions de l’expertise et soutient
qu’elle n’est pas apte au travail en raison de son état de santé
rhumatologique et psychique. A son appui elle a versé plusieurs rapports
médicaux récents (AI pces 146 et 151, pièces de la recourante, annexes
12 à 14, TAF pce 6 annexes 16 et 17, TAF pce 9 annexes 19 à 21).
Le Dr U._______ dans le rapport rhumatologique du 27 février 2013
rapporte suivre l'assurée depuis plusieurs années pour des douleurs
algiques intenses, persistantes et généralisées en particulier dans les
régions occipitale, cervicale et lombaire. Il mentionne que l'assurée
présente des difficultés pour les activités de la vie quotidienne (AI pce 146),
ce que l’attestation municipale du 16 juillet 2013 confirme, indiquant que
l'assurée présente des difficultés à se mobiliser et à effectuer les tâches
domestiques quotidiennes raison pour laquelle elle a besoin d’une femme
de ménage (pièces de la recourante, annexe 14). Selon le rapport
rhumatologique du 24 février 2014 du Dr P._______ la recourante,
souffrant de douleurs intenses et incapacitantes dans la région cervicale et
dorsale, est incapable d'exercer son activité professionnelle (TAF pce 6
annexe 17). Le Dr J._______ indique le 12 août 2013 après avoir examiné
l’assurée que le syndrome douloureux et le syndrome dépressif persistent
se sont aggravés, empêchant l’assurée de reprendre une activité
professionnelle (pièces de la recourante, annexe 12). Le Dr N._______,
psychiatre, estime également que l’assurée, souffrant d’un trouble
dépressif majeur récurrent avec composante somatique grave et sous
antidépresseurs, anxiolytiques et analgésiques, n'est pas capable
d'exécuter normalement son activité professionnelle (cf. rapports
psychiatriques des 19 août 2013, 17 février et 1er septembre 2014 [pièces
de la recourante, annexe 13, TAF pce 6 annexe 16, TAF pce 19 annexe
19]). Le Dr R._______, dans le rapport rhumatologique du 18 avril 2015
pose encore le diagnostic de syndrome anxio-dépressif (TAF pce 19
annexe 20).
10.4 Les médecins de l’OAIE ont été invités à prendre position sur certains
de ces rapports produits par l’assurée. Dans une prise de position du
16 mai 2014, le Dr Q._______, psychiatre, indique que l'expertise du
20 novembre 2012 est complète, plausible et d'une qualité exceptionnelle.
Le médecin déclare ainsi rejoindre le Dr E._______ dans sa prise de
position du 23 décembre 2012 et mentionne que le bref rapport
psychiatrique du Dr N._______ du 17 février 2014 fait état d'un état
inchangé et ne saurait remettre en cause l'expertise précitée (AI pce 201).
Le Dr E._______, dans ses prises de position des 3 juin 2013 et 28 mai
2014, maintient son précédent avis étant donné que du point de vue
C-7057/2013
Page 20
somatique aucun élément nouveau ne ressort des documents médicaux
du Dr U._______ du 27 février 2013 et de la Dresse L._______ du 11 mars
2013 ; les modifications de la colonne vertébrale décrites par le
Dr P._______ dans son rapport du 24 février 2014 ne justifient pas de
limitation fonctionnelle ni d'incapacité de travail contrairement à ce que ce
dernier indique (OAIE pces 157 et 203).
11.
11.1 Le Tribunal, qui apprécie les preuves d'office et librement (cf.
consid. 2 ci-dessus), doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux
(ATF 125 V 251 consid. 3a). Son pouvoir d’examen est limité aux faits
survenus jusqu’au moment où la décision contestée a été rendue
conformément à la jurisprudence selon laquelle la date de la décision
attaquée marque la limite du pouvoir d’examen du Tribunal (à titre
d’exemple : ATF 129 V 1 consid. 1.1).
11.2 Les données fournies par les médecins constituent un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de la personne
assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid.
3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). La jurisprudence a posé des lignes
directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier les rapports
médicaux.
11.2.1 Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale,
le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2).
11.2.2 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les
aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
C-7057/2013
Page 21
spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125
V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
avis médical divergent ait été produit par la personne assurée – même
émanant d'un spécialiste – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U
365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
11.2.3 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est
constant que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés par
l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois
le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie
et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant
à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées,
voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008
consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
11.3 S'agissant des troubles somatoformes douloureux ou
fibromyalgiques, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que ces troubles
sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352
consid. 2.2.2). Ceci est aussi valable pour les pathologies similaires telle la
fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2
et 5.3.2).
11.3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé depuis 2004 – ainsi
ultérieurement à l’octroi de la rente d’invalidité entière de la recourante – la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux, la
fibromyalgie ainsi que d'autres troubles psychosomatiques similaires
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on reconnaissait une
invalidité à ce titre, à savoir lorsque la personne assurée présentait une
comorbidité psychiatrique importante et si, de surcroît, elle remplissait
certains critères définis (appelés critères de Foerster), et qu'il était admis
C-7057/2013
Page 22
que l'assuré était incapable de fournir cet effort de volonté nécessaire à
surmonter sa maladie (ATF 132 V 65 consid. 4, 131 V 49 et 130 V 352
consid. 2.2.3).
11.3.2 Le 3 juin 2015, durant la présente procédure de recours, le Tribunal
fédéral, dans un arrêt de principe publié aux ATF 141 V 281, a modifié sa
pratique en profondeur, tenant compte des expériences accumulées
depuis plus de onze ans, ainsi que des critiques formulées à l'encontre de
cette jurisprudence. La présomption du caractère surmontable de la
douleur a été abandonnée (consid. 3.4 de l'ATF 141 précité) et la nouvelle
jurisprudence renonce également à l'exigence de la présence d'une
comorbidité psychiatrique comme critère prépondérant (consid. 4.1.1 et
4.3.1.1 de l'ATF 141 précité). Un nouveau schéma d'évaluation (consid.
4.1.3 de cet arrêt) est apparu introduisant un catalogue d'indicateurs : (a)
atteinte à la santé, (b) personnalité, (c) contexte social (dans la catégorie
"Degré de gravité fonctionnel") et (a) limitation du niveau des activités dans
tous les domaines comparables de la vie, (b) poids des souffrances (dans
la catégorie "Cohérence [points de vue du comportement]"). Il s'agit
d'obtenir une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure
d'établissement de faits structurée et normative, permettant de mettre en
lumière les facteurs incapacitants d'une part et les ressources de la
personne d'autre part (consid. 3.5 et 3.6 de cet arrêt).
La Haute Cour a expliqué qu’il sied de tenir compte des circonstances du
cas concret et notamment des répercussions fonctionnelles de l’atteinte à
la santé (cf. également l'arrêt du TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015, consid.
3.2). D'un point de vue médical, il convient de dûment motiver pour quelles
raisons les limitations fonctionnelles constatées justifient une limitation de
la capacité de travail en tenant compte de l'effort de volonté objectivement
exigible, déterminé au moyen des indicateurs standards définis.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence de l'art. 7 al. 2 LPGA
subsiste et une incapacité de gain n'est propre à entraîner une invalidité
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. De même, la nouvelle
pratique n'influe pas sur la nécessité d'une preuve objective (pour plus de
détails sur cette nouvelle jurisprudence, cf. l'arrêt du TAF C-4909/2014 du
12 octobre 2015, consid. 5).
Quant au règlement transitoire de la nouvelle jurisprudence, le Tribunal
fédéral a remarqué que la jurisprudence de l'ATF 137 V 210 consid. 6 garde
sa pertinence dans le sens que les expertises effectuées d'après les
anciens standards de procédure ne perdent pas de fait leur valeur
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probante. Il sied d'examiner, compte tenu du cas particulier et des griefs
soulevés, si les documents versés au dossier permettent une appréciation
convaincante selon les indicateurs déterminants. Cas échéant, un
complément ponctuel peut s'avérer suffisant (consid. 8 de l'arrêt de
principe ATF 141 V 281).
12.
12.1 En l’occurrence, le TAF remarque premièrement que les experts du
BEM n’ont pas eu connaissance de tous les rapports médicaux à ce
moment-là versés au dossier de l’OAIE – ils relèvent par ailleurs que le
dossier médical est relativement lacunaire depuis l’octroi de la rente (cf. à
pp. 24 et 28 du rapport). Il s’agit des rapports versés dans le cadre de la
première révision de la rente d’invalidité initiée en 2006, à savoir des
rapports suivants :
– le rapport psychiatrique du 10 novembre 2006 établi par la
Dresse W._______ (AI pce 46),
– le rapport médical du 13 décembre 2006 de la Dresse Do F._______
(AI pce 45),
– le rapport médical détaille (E 213) du 5 janvier 2007de la
Dresse X._______ (AI pce 48),
– la prise de position du 23 mai 2007 du Dr V._______ du service médical
de l'OAIE (AI pce 58),
– la prise de position du 19 août 2007 du Dr O._______, psychiatre au
service médical de l’OAIE (AI pce 62).
12.2 Ensuite, s'agissant de l'expertise psychiatrique, il sied de relever que
celle-ci a été entreprise avant le changement de la jurisprudence du
Tribunal fédéral citée (consid. 12.3.2 ci-dessus) et qu'alors on partait du
principe que la personne assurée souffrant d'une fibromyalgie ou d’un
trouble somatoforme douloureux ne présentait pas une invalidité au sens
de la loi. Bien que les expertises effectuées d'après les anciens standards
de procédure ne perdent pas de fait leur valeur probante, force est de
constater qu'en l'espèce, l'expertise et les autres documents médicaux au
dossier ne permettent pas d'apprécier l'affaire d'une manière convaincante
selon les nouveaux indicateurs déterminants.
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En effet, l'argumentation de l’expert – et des médecins de l'OAIE – se fonde
sur l'absence d'une comorbidité psychiatrique et sur les critères de
Foerster (pp. 27 et 28 du rapport d’expertise [AI pce 129]; cf. aussi AI
pce 131) alors que selon la nouvelle jurisprudence ces éléments ne sont
plus déterminants.
De surcroît, il sied de considérer qu’en l’espèce l'examen médical doit
répondre à des exigences particulièrement élevées, intervenant dans le
cadre d'une révision entreprise en vertu des dispositions finales de la
6ème révision AI (consid. 6.5 ci-dessus), la recourante ayant touché sa rente
d’invalidité entière le 1er janvier 2012 depuis plus de 13 ans et ayant
presque accompli ses 51 ans.
12.3 Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir les conclusions du rapport
d’expertise du BEM du 20 novembre 2012 qui ne bénéficie pas de la valeur
probante nécessaire selon la jurisprudence.
12.4 Le TAF ne peut pas non plus se baser sur les incapacités de travail
attestées par les différents médecins traitants de l’assurée, leurs rapports
ne répondant pas non plus aux critères jurisprudentiels particuliers en
matière de fibromyalgie et de troubles analogues. Par ailleurs, ils sont très
succincts et peu motivés.
12.5 De surcroît, le TAF note que l'OAIE n'a pas non plus procédé à une
pesée des intérêts en jeu afin de décider si la suppression de la rente
d'invalidité entière répond en l'espèce au principe de la proportionnalité
(consid. 6.5 ci-dessus).
Par surabondance, l'OAIE a omis de se déterminer sur le droit de l'assuré
à des mesures de nouvelle réadaptation, prévues par les al. 2 et 3 de la
let. a des dispositions finales (cf. consid. 6.4 ci-dessus).
13.
13.1 Il ressort de ce qui précède que la suppression de la rente d'invalidité
de la recourante ne s'est pas fondée sur un examen approfondi de la
situation (cf. art. 49 let. b PA). Par conséquent, il sied d'admettre le recours
partiellement, d’annuler la décision contestée et de retourner le dossier à
l'autorité inférieure en vertu de l’art. 61 al. 1 PA afin qu'elle complète
l'instruction du dossier et rende une nouvelle décision.
13.2 Le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure est indiqué dans le cas
concret compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V
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210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du
11 décembre 2014 consid. 3.1 et 3.2) bien que la procédure soit soumise
à l'exigence de la célérité comprise dans l'art. 29 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101). En effet, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment
justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas
encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure
n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux
prestations ou lorsqu'une précision ou un complément d'expertise s'avère
nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014
cité consid. 3.2). Par ailleurs, il sied de considérer que conformément à la
jurisprudence, le transfert de l'activité d'expertise de l'administration au
niveau judiciaire n'est pas souhaitable (ATF 137 V 210 consid. 4.2). En
l’espèce, le renvoi de l’affaire s’avère nécessaire, l’instruction de l’affaire
étant incomplète.
13.3 Concrètement, le dossier ne contenant pas d'expertise médicale
répondant aux (nouvelles) exigences jurisprudentielles, l'OAIE devra
mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire, comportant au
moins un volet rhumatologique et psychiatrique tout en respectant les
règles de procédure introduite par le Tribunal fédéral afin de renforcer le
droit de participation de l'assurée (cf. ATF 137 V 210, cf. également le
circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans
l'assurance-invalidité, CPAI). Dans cette situation, il s’avère superflu que le
TAF désigne lui–même les experts tels que réclamé par la recourante qui
de surcroît n’a pas justifié la nécessité d’un volet neurologique de la
nouvelle expertise à entreprendre. Cas échéant, l'OAIE devra également
procéder à une pesée des intérêts en jeu afin de décider si une éventuelle
réduction ou suppression de la rente d'invalidité de la recourante répond
en l'espèce au principe de la proportionnalité et il se déterminera sur le
droit de la recourante à des mesures de nouvelle réadaptation. L'OAIE
rendra ensuite une nouvelle décision.
14.
Il reste à examiner les questions des frais de procédure et des dépens.
14.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA) ; a contrario, la partie qui a obtenu gain de
cause ne doit en principe pas ces frais (cf. aussi art. 63 al. 3 PA).
Selon la jurisprudence, une partie recourante est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
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complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Ainsi,
dans le cas concret, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure de
la part de la recourante, de sorte que l'avance de frais de 400 francs versée
lui sera remboursée une fois le présent arrêt entré en force.
Aucun frais de procédure n'est par ailleurs mis à la charge de l'office intimé
(cf. art. 63 al. 2 PA).
Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure.
14.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 FITAF (RS 173.320.2) permettent au Tribunal
d'allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer.
Eu égard à ce qui précède, il se justifie d'allouer à la recourante
représentée une indemnité à titre de dépens fixée à 2'800 francs à charge
de l'OAIE. Il est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations
d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1er et 8 de la loi
fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA,
RS 641.20] ; arrêts du TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-
6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 5 juillet 2013 annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs,
versée par la recourante, lui sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en
force du présent arrêt.
4.
L'OAIE versera à la recourante une indemnité de 2'800 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :