B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7057/2017
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Tunisie,
Domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des
cotisations, décision sur opposition du 21 novembre 2017.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant tunisien né le
[…] 1954 (pce 5 p. 2), domicilié en Tunisie avec sa famille (pce 5 p. 3 et
pces 8 et 11), a travaillé en Suisse comme apprenti cuisinier du
15 mai 1979 au 9 septembre 1979 (cf. le contrat de travail signé le
19 avril 1979 avec l’hôtel B._______ ; pce 6 pp. 1 à 2).
B.
ll ressort du compte individuel de l’assuré que celui-ci a cotisé un montant
de 3’208 francs à l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse
(AVS/AI) du mois de juin 1979 au mois de septembre 1979 (cf. l’extrait du
compte individuel (CI) du 19 juillet 2017 ; pce 14).
C.
L’assuré dépose le 12 avril 2017 (pces 8 et 9) une demande de
remboursement des cotisations qu’il a versées à l’AVS suisse auprès de la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure).
D.
Par décision du 21 juillet 2017 (pce 16), la CSC rejette la demande de
remboursement des cotisations de l’assuré, au motif qu’il ne remplit par la
condition de durée minimale d’assurance d’une année.
E.
Le recourant s’oppose par courrier du 9 août 2017 à cette décision et
demande à nouveau le remboursement de ses quatre mois de cotisations
(pce 17).
F.
Par décision sur opposition du 21 novembre 2017, la CSC confirme le rejet
de la demande de remboursement de ses cotisations de l’assuré pour le
même motif (pce 20).
G.
L’assuré interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) par courrier du 7 décembre 2017 (TAF pce 1). Sur
demande du Tribunal, il indique un domicile de notification en Suisse
(TAF pces 2 à 4).
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H.
Par réponse du 19 février 2018 (TAF pce 6), la CSC conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée au vu des moyens de
preuve au dossier démontrant que le recourant a cotisé moins d’une année
en Suisse.
I.
Invité à répliquer par ordonnance du 23 février 2018, le recourant demande
à ne pas être privé de son droit au remboursement de ses cotisations
(TAF pces 7 et 8) et verse deux documents concernant le parcours
professionnel de son frère en Suisse et sa propre carrière en Tunisie.
J.
Par ordonnance du 28 mars 2018 (TAF pce 9), le Tribunal transmet un
double de la réplique à l’autorité inférieure pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en
relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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Page 4
2.
2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi
que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). L'autorité saisie se limite ainsi aux griefs
soulevés. Elle n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c, 119 V 347 consid. 1a ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision sur opposition
rendue le 21 novembre 2017 par la CSC. L’objet du litige porte sur le droit
de A._______ à obtenir le remboursement des cotisations qu’il a versées
à l’AVS suisse.
4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2,
129 V 1 consid. 1.2). Dans le cadre de la question du remboursement de
cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les
conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée
auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être
jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette
demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3).
En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations adressée par
le recourant à la CSC date du 12 avril 2017 (pce 8), de sorte que le droit
applicable est celui en vigueur à cette date.
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Page 5
5.
5.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides ont droit à la rente de l’AVS conformément aux dispositions de la
LAVS notamment (art. 18 al. 1 LAVS). En particulier, peuvent prétendre à
une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint
65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une
année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS).
5.2 Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS toutefois, les étrangers et leurs
survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente
qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente
doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant
réservées, notamment, les conventions internationales contraires,
conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux
ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux de la présente loi.
5.3 En l’espèce, le recourant, né le […] 1954, est de nationalité tunisienne
(pce 5 p. 3) et n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse (cf. le
certificat de résidence tunisien du 13 mars 2017 ; pce 11). De plus, il
n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Ainsi, le
recourant n’a pas droit à une rente de vieillesse en Suisse, du moment qu’il
a définitivement quitté la Suisse.
6.
6.1 Les cotisations payées par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être toutefois, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement
(cf. art. 18 al. 3 LAVS) dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12).
6.2 Il existe un droit au remboursement des cotisations AVS à condition
que des cotisations aient été payées au total pendant une année entière
au moins (onze mois et plus) et qu'elles n'ouvrent pas droit à une rente à
défaut de domicile en Suisse (cf. l’art. 1 al. 1 OR-AVS et l’art. 18 al. 3 LAVS
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précité ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 879).
6.3 Le remboursement des cotisations peut être demandé et exécuté dès
que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). Les
conditions précitées sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par
la loi.
6.4 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées
(cf. art. 4 al. 1 OR-AVS). Le remboursement porte sur la part des
cotisations des salariés, ainsi que sur la part des cotisations des
employeurs (VALTERIO, op.cit., n. 885) qui s'élèvent depuis le 1er janvier
1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1 et
art. 13 LAVS). Au vu des articles 5 al. 2 LAVS et 6 al. 2 let. b RAVS
(RS 831.101), ne sont pas remboursées les prestations d'assurance en
cas d'accident, de maladie ou d'invalidité.
7.
7.1 En l’occurrence, le recourant n’a pas de domicile en Suisse et a déposé
sa demande de remboursement de cotisations le 12 avril 2017, soit avant
d’avoir atteint l’âge de la retraite, âge à partir duquel le droit au
remboursement se prescrit par 5 ans (art. 7 OR-AVS ; « délai de
péremption » selon l’arrêt du Tribunal fédéral H 197/01 du 28 février 2003
consid. 2.2).
Au moment du dépôt de sa demande de remboursement de cotisations
AVS, il est vraisemblable que l’intéressé avait cessé définitivement d’être
assuré en Suisse, étant donné son parcours professionnel qui date de
1979. De plus, le recourant a indiqué être sorti définitivement de Suisse le
2 septembre 1979 (pce 8 p. 2). Il est domicilié en Tunisie avec sa famille
(cf. supra consid. 5.3), pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de
convention en matière d’assurance sociale. Par ailleurs, on relève qu’il
ressort de la demande de remboursement du recourant (pce 8) que ni son
épouse, ni ses enfants n’ont jamais été domiciliés en Suisse (art. 2 OR-
AVS).
En outre, la demande a été déposée auprès de la CSC qui est l’autorité
compétente selon l’art. 8 al. 1 OR-AVS.
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Page 7
8.
La question principale dans le cas d’espèce est ainsi de déterminer si le
recourant satisfait à la première condition au remboursement, à savoir s’il
présente une durée de cotisation d’une année au moins
(cf. supra consid. 6.2).
9.
9.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, 105 Ib 114). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le
droit d'office.
9.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale,
mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances
sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les
oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle
s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à
fonder ses allégations (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et
réf. cit., 114 Ia 114 p. 127).
9.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses
de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
CI. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le
1er janvier 1969, les CI doivent comprendre en particulier l'année de
cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois.
9.4 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un CI un extrait des inscriptions faites, portant des indications
relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas
demandé d'extrait de CI, que l'exactitude d'un extrait de CI n'est pas
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contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que
si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).
9.5 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle
de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a
matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d)
est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS
sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice
d'une activité lucrative salariée ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral
I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et réf. cit. ;
VALTERIO, op. cit., n. 919).
10.
10.1 Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu'une
personne a été assurée au sens des articles 1a ou 2 LAVS pendant plus
de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation
minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de
l'art. 29ter, al. 2, let. b et c LAVS.
10.2 Une période d’assurance de plus de onze mois est une condition
impérative à la comptabilisation d’une année entière de cotisations
(art. 50 RAVS ; UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung,
RBS, 3ème éd., 2012, pp. 253 et 257 ; cf. également les chiffres 5011 à 5013
des directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 [état au
1er janvier 2017 ; publiées par l’OFAS sous >
Publications et services > Directives, circulaires, etc. > Application des
assurances sociales > AVS > Données de base AVS > Cotisations]).
10.3 En l’occurrence, le recourant indique lors du dépôt de sa demande
n’avoir séjourné en Suisse que du 26 février 1979 au 2 septembre 1979
(pce 8), soit durant huit mois. Dès lors, c’est à juste titre que la CSC a rejeté
la demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS, présentée
par le recourant.
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Page 9
11.
11.1 Il sied encore de relever, qu’à certaines conditions, il est possible de
retenir l’année entière comme période de cotisations pour un assuré qui
n’a pas cotisé durant les douze mois de l’année. En effet, quand bien même
la durée effective inscrite au CI s’étend sur une période inférieure, il est
possible de retenir une année complète de cotisations pour un assuré
domicilié en Suisse et assuré obligatoirement durant la période considérée
si son CI fait ressortir des inscriptions qui atteignent au moins les montants
de cotisation minimale figurant dans l’Appendice I des directives. Ainsi, la
prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de
cotisations dépendant des cotisations versées n’est admissible que
lorsque la personne a été assurée durant l’entière période correspondante
(cf. art. 50 RAVS ; chiffre 5013 des DR ; cf. également MICHEL VALTERIO,
op. cité, n. 921).
11.2 Pour l’année 1979, il fallait cotiser un montant minimum de
1'834 francs afin qu’une année entière de cotisations puisse être retenue
(cf. le Tableau 2.1.1 de l’Appendice I des directives [cotisation minimale
simple]). Le recourant demande le remboursement de ses cotisations AVS,
sans contester par ailleurs l’extrait de son CI du 19 juillet 2017 (pce 14)
dont il ressort qu’il a cotisé un montant de 3'208 francs entre juin et
septembre 1979 (quatre mois) soit au-delà du montant minimum de
cotisation pour cette année. Il n’apporte aucune preuve que des cotisations
n’ont pas été comptabilisées et qui permettraient une rectification du CI. En
outre, il a été domicilié en Suisse de février à septembre 1979 (huit mois).
Dès lors, en application de l’Appendice I des DR, il sied de retenir au
bénéfice du recourant une durée de cotisation de huit mois, période durant
laquelle il a été domicilié en Suisse.
12.
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision
sur opposition du 21 novembre 2017 confirmée par le juge statuant comme
juge unique, en application de l’art. 85bis al. 3 LAVS.
13.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence
et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :