Cour III
C-7058/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Me Ernst Kistler, Bahnhofstrasse 11,
Postfach, 5201 Brugg AG,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7058/2009
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissante camerounaise née
en 1988, a fait l'objet d'un contrôle de police le 9 octobre 2009 dans le
milieu de la prostitution à Fribourg.
Entendue le même jour par la police cantonale fribourgeoise, elle a
déclaré être mariée et domiciliée en Belgique et se trouver en
vacances en Suisse auprès de sa mère à Brugg (AG). Elle a expliqué
en outre que, titulaire d'un billet voie 7, elle était arrivée à Fribourg à
18h30 pour s'y faire coiffer, dans un immeuble de la rue Grand
Fontaine, par une prénommée B._______, qu'elle avait attendue en
bavardant avec "les filles", mais que la police l'avait interpellée avant
l'arrivée de sa coiffeuse. A._______ a déclaré qu'elle ignorait se
trouver dans un lieu de prostitution et contesté s'être livrée à la
prostitution.
La police cantonale fribourgeoise a attiré l'attention de A._______ sur
le fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer
une mesure d'éloignement à son égard.
B.
Par décision du 10 octobre 2009, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPOMI) a prononcé le
renvoi de A._______, en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), décision qui
n'a pas fait l'objet de recours.
Dans un complément d'information du 14 octobre 2009, la police
cantonale fribourgeoise a précisé au SPOMI que l'habillement et le
comportement de A._______ lors de son interpellation à la Grand-
Fontaine à Fribourg, site largement réputé et reconnu pour la
prostitution, ne laissait planer aucun doute quant à la raison de sa
présence sur place.
C.
Suite à la requête du SPOMI, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______,
le 13 octobre 2009, une décision d'interdiction d'entrée, valable
jusqu'au 12 octobre 2012 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle -
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fréquentation du milieu de la prostitution – sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a
LEtr). Etranger/ère renvoyé/e ou expulsé/e (art. 67 al. 1 let. c LEtr».
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 12 novembre 2009, en concluant à son
annulation et à la restitution de l'effet suspensif au recours. Elle a
exposé s'être rendue à Fribourg pour s'y faire faire une coiffure rasta
par une dénommée B._______ et l'avoir attendue dans un immeuble
de la Grand-Fontaine à Fribourg, lorsque la police l'a interpellée. Elle a
souligné à cet égard que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient
nullement démontrés, qu'elle avait fermement contesté toute activité
de prostitution lors de son audition du 9 octobre 2009 et que les
informations fournies au SPOMI par un agent de la police cantonale
fribourgeoise au sujet de son habillement et de son comportement, qui
ne laissait, selon lui, pas planer de doute sur les motifs de sa
présence dans ce lieu de prostitution n'étaient pas suffisamment
descriptives pour être prises en considération.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 8 avril 2010, l'autorité intimée a relevé que les
allégations de la recourante, selon lesquelles elle avait fait le voyage
de Fribourg pour s'y faire coiffer, étaient peu crédibles.
F.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a relevé
que les femmes avec lesquelles elle avait passé la soirée dans
l'attente de l'arrivée de sa coiffeuse ne lui étaient pas reconnaissables
comme prostituées et que le seul fait d'avoir passé du temps au milieu
de prostituées ne permettait pas d'en conclure qu'elle se prostituait
elle-même.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
art. 92 ss CAAS et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5261/2009
du 19 juillet 2010 consid. 2.1).
En revanche, un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par un Etat partie à l'accord de Schengen n'est signalé
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aux fins de non-admission dans le SIS que s'il y a des motifs
suffisants pour lui retirer son titre de séjour. En cas contraire, l'Etat
signalant peut inscrire l'étranger sur sa liste nationale de signalement
(cf. art. 25 par. 2 CAAS). Tel est le cas de la recourante, laquelle
séjourne valablement en Belgique depuis 2008. L'interdiction d'entrée
prise à son encontre ne s'étend par conséquent qu'au territoire
helvétique et non à tout l'Espace Schengen.
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le
retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. consid. 2 supra) d'un
étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr.
Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une
mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 p. 3568 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). L'interdiction d'entrée est
limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée
dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue
provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger
ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions
que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux
art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi
que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 p. 3564).
L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette
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disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 3.2 et
références citées).
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction
d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans
le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra être en
mesure d'établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la
prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible
lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf.
MARC SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, MARC SPESCHA/HANSPETER
THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI [éd.], Zurich 2008, ad art. 67 n° 2 p.
148). Lorsque des infractions sont commises à l'étranger, une
interdiction d'entrée en Suisse peut être prononcée à titre préventif s'il
existe un rapport sur ce point avec la Suisse (cf. message précité, FF
2002 p. 3568s.).
3.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si
une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à
une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence
et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p.
356).
4.
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique
le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties
que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils
incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre
de l'objet du litige, le TAF n'est pas lié par les motifs que les parties
invoquent et peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision
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attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée
(ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241, ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709, et
la jurisprudence citée ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 934 ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 212).
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
interdiction d'entrée en Suisse en application de l'art. 67 al. 1 let. a
LEtr, alors que la prénommée, ressortissante camerounaise, est
titulaire en Belgique d'une "carte de séjour de membre de la famille
d'un citoyen de l'union" en sa qualité d'épouse d'un citoyen belge.
Or, en vertu de l'art 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si
la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
Aussi, bien que la recourante ne se soit nullement prévalue de l'ALCP
pour contester la décision d'interdiction d'entrée du 13 octobre 2009,
le Tribunal examinera également si le prononcé de l'ODM se fonde sur
des motifs d'ordre public justifiant une dérogation au principe de libre
circulation des personnes consacré par l'ALCP.
6.
En l'espèce, Mireilla Ayangma a fait l'objet d'un contrôle de police le 9
octobre 2009, alors qu'elle se trouvait dans un endroit réputé de
prostitution à Fribourg. Bien qu'elle ait nié s'être prostituée, les
explications qu'elle a fournies au sujet de sa présence dans ces lieux
n'emportent guère la conviction du Tribunal. Il apparaît en effet peu
crédible que l'intéressée ait entrepris le long déplacement de Brugg à
Fribourg dans le seul but de se faire coiffer par une personne qu'elle
n'a pas rencontrée à son arrivée et qu'elle aurait ensuite vainement
attendue pendant plusieurs heures dans un immeuble de la Grand-
Fontaine. De plus, les allégations de la recourante, selon lesquelles
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elle ignorait se trouver dans un endroit voué à la prostitution sont
particulièrement peu crédibles, dès lors qu'elle avait, selon ses
propres déclarations, passé la soirée à discuter avec "les filles" dans
l'attente de l'arrivée de la dénommée "B._______". Le Tribunal
constate enfin et surtout que, dans son complément d'information au
SPOMI du 14 octobre 2009, la brigade des moeurs de la police
cantonale fribourgeoise a précisé que l'habillement et le
comportement de A._______ lors de son interpellation à la Grand-
Fontaine à Fribourg ne laissait planer aucun doute quant à la raison de
sa présence sur place, appréciation que le Tribunal n'a aucune raison
de remettre en cause. Dans ces circonstances, il y a lieu de
considérer, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la
recourante a été découverte à Fribourg dans l'exercice d'une activité
professionnelle sans autorisation et que cette infraction est
constitutive d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de
l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
En conséquence, la décision d'interdiction d'entrée prononcée par
l'ODM est justifiée dans son principe au regard du droit interne.
7.
Dans la mesure où A._______ est l'épouse d'un citoyen de l'un des
Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de
surcroît de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée le 13 octobre
2009 est conforme à l'ALCP.
7.1 Comme rappelé supra (consid. 5), en vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr,
cette loi et, donc, l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, sur lequel repose la décision
querellée, n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats
membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en
résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de
l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et
interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I
ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [ATF 131 II 352 consid. 3.1,
130 II 176 consid. 3.1]).
En vertu de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I de l'ALCP, les membres de la
famille (tel le conjoint ou la conjointe) d'une personne ressortissant
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d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de
s'installer avec elle. Par ailleurs, selon l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les
membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple
présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de
validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur
être imposé, sauf aux membres de la famille [...] qui ne possèdent pas
la nationalité d'une partie contractante. Comme l'ensemble des autres
droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe
I ALCP.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal observe que la question à trancher,
en l'état et compte tenu du cadre du présent litige, est limitée à
l'interdiction d'entrée en Suisse, se pose uniquement dans l'optique
d'une autorisation d'entrer sur le territoire suisse au sens de l'art. 3
ALCP et non pas dans celle d'un regroupement familial.
Il convient certes de relever à cet égard que la recourante ne dispose
que d'un droit dérivé à la libre circulation en sa qualité d'épouse d'un
citoyen de l'un des Etats membres de la CE, alors que ce dernier
bénéficie d'un droit originaire. Elle peut cependant se prévaloir de
l'ALCP, dans la mesure où la décision attaquée la prive de la
possibilité de suivre son époux dans ses éventuels déplacements en
Suisse.
7.2 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les
limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II
352 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts
du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai
2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96,
Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
7.3 En l'espèce, il apparaît que les faits retenus à la charge de la
recourante se limitent à l'exercice d'une activité professionnelle non
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autorisée, mais qu'il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait fait
l'objet de condamnations antérieures, ni qu'elle aurait par ailleurs
défavorablement attiré l'attention des autorités suisses par son
comportement dans ce pays.
Dans ces circonstances, le Tribunal considère que A._______ ne
présente pas, en l'état, une menace réelle et actuelle pour l'ordre
public au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Il en découle que la
décision d'interdiction d'entrée du 13 octobre 2009 ne satisfait pas aux
conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation
des personnes consacré par l'ALCP et que cette décision doit en
conséquence être levée avec effet immédiat (cf. à cet égard l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7549/2008 du 23 août 2010 consid.
7.4).
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 13
octobre 2009 n'est pas conforme au droit (cf. art. 49 let. a PA) et que le
recours doit en conséquence être admis.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, ainsi que du fait que l'admission du
recours est exclusivement fondée sur l'application de l'ALCP et ne
découle pas du mérite du recours, dont l'argumentaire se limite à
l'application de l'art. 67 LEtr, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 600.--, versée
le 30 décembre 2009, sera restituée à la recourante par la caisse du
Tribunal.
3.
Il est alloué à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4435591.3 en retour,
- au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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