B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7058/2017
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité,
recours pour déni de justice/retard injustifié de décider
suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3593/2016
du 23 août 2017.
C-7058/2017
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Faits :
A.
Par arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017 le Tribunal de céans annula la dé-
cision d’octroi de rente d’invalidité allouée le 10 mai 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) à
A._______, né le (…) 1963, et renvoya le dossier à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision
constatant le nouveau revenu annuel moyen déterminant à la base de la
décision. Il appert des considérants que l’autorité inférieure devait prendre
en compte pour les années 2005 à 2012 l’existence d’une convention de
salaire net entre l’intéressé et son employeur et pour les années 2012 et
2013 déterminer à nouveau le salaire exact AVS de l’intéressé à prendre
en compte pour le calcul de son taux d’invalidité respectivement de sa
rente d’invalidité (pce TAF 34, C-3593/2016). Au consid. 6.3 de l’arrêt le
tribunal releva qu’en application de l’art. 16 al. 1 LAVS la péremption de
rendre une décision de perception de cotisations supplémentaires de l’em-
ployeur relativement à l’année 2012 avait une échéance au 31 décembre
2017. L’arrêt notifié aux parties et à l’OFAS en date des 28 et 29 août 2017
entra en force le 28 septembre 2017 (pces 35-37). En date du 19 octobre
2017 le Tribunal adressa les actes de la cause en retour à l’OAIE (pce TAF
39).
B.
Par courriers des 15 novembre et 5 décembre 2017 l’intéressé requit de
l’OAIE que sa rente soit nouvellement déterminée dans les meilleurs délais
relevant être sans nouvelle de l’autorité inférieure depuis trois mois (cf. an-
nexes au recours pce TAF 1).
C.
Par acte du 5 décembre 2017 A._______ s’adressa au Tribunal de céans
faisant valoir être sans nouvelle de l’OAIE suite à l’arrêt rendu par ce tribu-
nal en date du 23 août 2017. Il mentionna avoir adressé un courrier en date
du 15 novembre 2017 à l’OAIE indiquant être dans l’attente de la nouvelle
décision de rente revalorisée, resté sans réponse, ainsi qu’une seconde
lettre du 5 décembre suivant. Il requit du Tribunal de veiller à l’application
par l’autorité inférieure de l’arrêt rendu. Il joignit à son acte les copies des
courriers des 15 novembre et 5 décembre 2017 à l’OAIE (pce TAF 1).
D.
Par ordonnance du 18 décembre 2017 le Tribunal accusa réception du re-
cours et invita l’autorité inférieure à se déterminer.
C-7058/2017
Page 3
E.
Par un courrier du 20 décembre 2017, ensuite de la réception par l’OAIE
d’une copie du recours de l’intéressé, l’OAIE communiqua à la caisse de
compensation B._______ impliquée dans la détermination des revenus de
l’intéressé des années 2012 et 2013 une copie de l’arrêt de ce Tribunal du
23 août 2017 et l’invita – sans délai mentionné – à prendre position con-
cernant les salaires déterminants AVS 2012 et 2013 de A._______ (pce AI
48).
F.
Par une instance du 19 décembre 2017 le recourant communiqua pour in-
formation au Tribunal la copie d’un courrier du 18 décembre 2017 à l’OAIE
rapportant un entretien téléphonique de l’intéressé avec l’OAIE et faisant
état de réflexions sur son droit à la rente. Il y releva que selon l’entretien
qu’il avait eu son dossier n’avait pas encore été traité depuis l’arrêt du
23 août 2017 et qu’il allait l’être à compter du jour de l’entretien (pce TAF
4). Le Tribunal transmit cette écriture à l’autorité inférieure pour connais-
sance par ordonnance du 9 janvier 2018 (pce TAF 5).
G.
Par réponse au recours du 26 janvier 2018 l’OAIE indiqua que suite à l’en-
trée en force le 28 septembre 2017 de l’arrêt du 23 août 2017 du Tribunal
de céans, et le renvoi par ce tribunal en date du 19 octobre 2017 des
pièces, il avait sollicité de ses services en date du 27 octobre 2017 l’exé-
cution du jugement (cf. pce 44) et requis par demande du 20 décembre
2017 une prise de position auprès de la caisse de compensation
B._______ (cf. pce 48), laquelle avait fait l’objet d’un rappel du 19 janvier
2018. Faisant valoir la complexité de la cause et le fait de dépendre de la
collaboration de la caisse de compensation B._______, l’OAIE indiqua es-
timer que le recours pour déni de justice à ce stade de la procédure,
quelques mois après l’entrée en force du jugement, n’était pas justifié et en
proposa le rejet. L’OAIE joignit à son envoi une copie du rappel du 19 jan-
vier 2018 à l’adresse de la caisse de compensation B._______ (pce TAF
6).
H.
Par ordonnance du 1er février 2018 le Tribunal communiqua au recourant
la réponse de l’OAIE pour connaissance avec la copie des pièces 44 et 48
et du rappel du 19 janvier 2018 précités (pce TAF 7).
I.
Par acte du 21 février 2018 l’intéressé réitéra son grief de déni de justice
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(pce TAF 10) et par une communication spontanée du 15 mars 2018 in-
forma le Tribunal de céans avoir reçu une nouvelle décision de l’autorité
inférieure [du 5 mars 2018] suite à l’arrêt rendu par ce tribunal. Il réitéra
que son dossier avait fait l’objet d’un déni de justice absolu et avéré. Notant
que la nouvelle décision était identique à celle précédemment rendue le 10
mai 2016 il indiqua que cela confirmait un déni de justice indéniable. Il joi-
gnit à son envoi une copie de la nouvelle décision du 5 mars 2018 (pce
TAF 11).
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. A cet égard conformément à l'art. 2 LPGA en relation
avec de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AI à
moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde
à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA le recours peut aussi être formé lorsque
l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou
de décision sur opposition.
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps de sorte que ce moyen de droit n’est
pas soumis à l’observation d’un délai. Par ailleurs déposé dans les formes
requises par la loi (art. 52 PA), le recours est en principe recevable.
2.
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2.1 Quiconque a un intérêt actuel digne d'être protégé à ce qu'une décision
ou une décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité pour
recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à
l'être (art. 59 LPGA en relation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA).
La notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le recou-
rant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt
du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours
(ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du
but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la portée d'une
éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février
2009 consid. 1.2). Ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours
puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée, res-
pectivement l'absence de décision, occasionne au recourant (ISABELLE
HÄNER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2008, ch. marg. 21 ss ad art. 48 PA). Le but
d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 46a
PA est d'amener l'autorité tenue de le faire à statuer ; c'est là précisément
que réside l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 PA, qui
légitime la partie recourante à recourir pour retard injustifié ou déni de jus-
tice. Par conséquent, l’intérêt digne de protection disparaît lorsque l'auto-
rité tenue de le faire rend sa décision au fond au cours de la procédure de
recours pour retard injustifié ou déni de justice. Il conviendra alors de pro-
céder à la radiation de la cause, devenue sans objet (MARKUS MÜLLER, in:
Auer/Müller/Schindler, op. cit., ch. marg. 12 ad art. 46a PA).
2.2 En l'espèce le recours du 5 décembre 2017 a été formé en raison du
fait que l'autorité, selon l’intéressé, tardait à rendre sa nouvelle décision
suite à l’arrêt du 23 août 2017 de ce tribunal. Or, le 5 mars 2018 l’autorité
inférieure a rendu la nouvelle décision devant l’être après un complément
d’instruction requis par le Tribunal de céans dans son arrêt précité. Dès
lors le recourant ne dispose plus d’un intérêt digne de protection au recours
pour déni de justice de sorte que la cause devenue sans objet doit être
rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF).
3.
Lorsque, comme en l’espèce, la procédure devient sans objet, les frais sont
en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation
avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal
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examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. Il appartient ainsi au Tribunal de
céans de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée, par une
décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant
avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable qu’aurait eu
celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a ; arrêt du TF 9C_107/2009 du 9 juin
2009 consid. 2). En outre, des dépens sont dus en principe, si le grief d’un
retard injustifié est avéré (arrêt du TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014
consid. 3), ce qu’il sied donc d’examiner dans les considérants qui suivent.
Il sied de relever que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’a
pas d’effet dévolutif. Le tribunal saisi ne peut statuer en lieu et place de
l’autorité inférieure. S’il constate un déni de justice ou un retard injustifié le
tribunal en fait la constatation et renvoie la cause avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure, le cas échéant en lui fixant un délai pour
se prononcer (cf. arrêt du TAF A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 6 ; JÉ-
RÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative, 2013, n° 118).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que
la décision ou décision sur opposition soit rendue à bref délai par l'autorité
compétente. La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir
de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice
formels (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 336).
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction
des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont
notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexité de
l'affaire, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que
revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des
autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411; MOSER/
BÖSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e
éd. 2013, n° 528; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 336; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n° 1501; UELI KIESER, Das Verwaltungs
verfahren in der Sozialversicherung, 1999, n° 509 s.). A cet égard il
appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter
l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Il importe également que
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l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes
concrets (arrêt du TF I 57/02 du 24 octobre 2002 consid. 3 et 4 ; arrêt du
TAF C-33/2013 du 13 juin 2013 consid. 2). Par ailleurs, on ne saurait
reprocher quelques « temps morts » à l'administration ; lorsqu’aucun de
ces « temps morts » n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appré-
ciation d’ensemble qui prévaut (CANDRIAN, op. cit., n° 117). Cependant,
l’administration ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure
(ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références ; arrêt du TF
9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1). Il sied d'ajouter qu'en
droit des assurances sociales, la procédure de première instance est
gouvernée par le principe de célérité, lequel est un principe général du droit
des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt du TF 9C_441/
2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3). Toutefois cette maxime ne saurait
l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411
consid. 1.2 renvoyant à l'ATF 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du TAF C-
5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.1 in fine).
4.2 A titre d'exemples, bien que relativement à des causes pendantes
devant des tribunaux et non en phase d'instruction par l'administration (voir
arrêts du TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2 et 9C_441/
2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4), la jurisprudence a constaté un retard
injustifié à statuer lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre la fin de
l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours
pour déni de justice au Tribunal fédéral dans un litige qui avait uniquement
pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait circonscrit
son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés
particulières (arrêt du TF 8C_613/2009 du 22 février 2010). A l'occasion
d'un autre litige, un délai de 18 mois écoulé entre la fin de l'échange
d'écritures devant la juridiction cantonale et le recours pour déni de justice
interjeté devant le Tribunal fédéral n'a pas été qualifié de retard injustifié,
compte tenu notamment de la nécessité de procéder à une appréciation
minutieuse de nombreux rapports médicaux ou expertises (arrêt du TF
8C_615/2009 du 28 septembre 2009).
Selon la doctrine, l’inactivité de l’administration durant une période de 9 à
12 mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard
injustifié (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, art. 56 LPGA
n° 21 ss ; UELI KIESER, Verwaltunsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurich 1999, n° 509 et les références ; URS MÜLLER, Das Verwaltungs-
verfahren in der Invalidenversicherung, 2010, n° 2279 ; arrêt du TAF C-
1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi
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qualifié d’inadmissible l’inaction d’un office AI de plus de 10 mois après la
remise d’une expertise d’un centre d’observation médicale de l’assurance-
invalidité (COMAI) pour établir un projet de décision, puis de 17 mois pour
rendre une décision, et encore de 23 mois pour se prononcer sur
l’opposition d’un justiciable (arrêt du TF I 946/05 du 11 mai 2007
consid. 5.4). Il a également qualifié de cas limite une procédure restée
prête à être traitée durant 16 mois (arrêt du TF 9C_190/2007 du 24
septembre 2007 consid. 4.1). De même, l’inactivité d’un assureur durant
un an après la remise d’une expertise a été jugée contraire au droit (arrêt
du Tribunal des assurances sociales du canton de Nidwald VG 242/97/V
du 22 juin 1998, in : Plädoyer 6/98 p. 66 s). Enfin, dans le cas d’une
expertise pluridisciplinaire à organiser, il faut s’accommoder d’un délai
d’attente d’environ une année (recours admis après environ une année et
trois mois ; arrêt de la 2e chambre du Tribunal des assurances du canton
d’Argovie du 13 décembre 2006, in : SVR 2007 IV n° 25 ; arrêt du TAF C-
1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3).
4.3 La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le re-
courant une forme de réparation (ATF 129 V 411 consid. 1.3, PIERMARCO
ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2e éd. 2013, n° 345). Le juge n'a pas à
entrer en matière sur d'autres prétentions (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.4,
ATF 126 V 69 consid. 5b; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1312). Si le refus
ou le retard de statuer a entraîné un dommage, l'administré pourra action-
ner l'Etat en réparation, notamment sur le fondement de la responsabilité
pour acte illicite, sous réserve d'autres modes de réparation selon les cas
(cf. ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et 1.4; MOOR/POL-
TIER, op. cit., p. 339). L'art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 no-
vembre 1950 (CEDH, RS 0.101) n'offre pas une protection plus étendue
de celle de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1; TANQUEREL, op.
cit., n° 1500).
5.
En l’espèce, force est de constater qu’un retard injustifié ne peut manifes-
tement pas être reproché à l’autorité inférieure.
5.1 En effet, suite à l'arrêt du Tribunal de céans du 23 août 2017 entré en
force le 28 septembre 2017 - les actes ont été retournés à l’autorité infé-
rieure le 19 octobre 2017 - il appert du dossier que des démarches con-
crètes de l’autorité inférieure en vue de l’exécution du jugement ont été
entreprises à compter du 20 décembre 2017. Suite à la communication par
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le Tribunal à l’OAIE du recours interjeté, l’OAIE a requis le 20 décembre
2017 la caisse de compensation B._______ de prendre position au sujet
du salaire déterminant AVS de l’intéressé pour les années 2012 et 2013.
L’OAIE joignit à sa demande une copie de l’arrêt du Tribunal de céans ex-
posant ce faisant le cadre de la requête. Un rappel de l’OAIE à la caisse
B._______ a été adressé en date du 19 janvier 2018. La caisse de com-
pensation B._______ répondit à l’OAIE en date du 12 février 2018. Finale-
ment la nouvelle décision de l’OAIE a été rendue le 5 mars 2018.
Cet exposé des faits ne permet pas de déceler un retard injustifié tant de
l’autorité inférieure que de la caisse de compensation B._______ compte
tenu des délais jugés encore acceptables relevés supra au consid. 4.2 (in-
dépendamment de la question de l’incidence de la péremption de l’art. 16
LAVS qui n’est pas à examiner dans le cadre du présent recours). Le Tri-
bunal de céans, s’il avait dû se prononcer sur le recours interjeté pour re-
tard injustifié, devenu entre-temps sans objet, n’aurait probablement pas
retenu de retard injustifié dans le traitement de la nouvelle décision atten-
due de l’OAIE à la suite de l’arrêt du tribunal de céans. Il eut toutefois re-
levé, comme il le fait présentement, qu’il aurait été souhaitable que l’admi-
nistration ait répondu aux courriers de l’intéressé des 15 novembre et 5
décembre 2017 afin d’éviter un recours pour déni de justice.
5.2 Le Tribunal de céans relève aussi qu’en recourant auprès du Tribunal
de céans en date du 5 décembre 2017, parallèlement à son deuxième
courrier à l’administration également du 5 décembre 2017, l’intéressé a agi
pour le moins précipitamment. S’il est essentiel que les administrés fassent
part à l’administration être dans l’attente d’une décision afin de manifester
leur volonté que leur situation ne pâtissent pas inutilement de temps morts,
il leur appartient aussi d’agir avec une certaine retenue.
6.
Le considérant 6.4 de l’arrêt précité du Tribunal de céans du 23 août 2017
précisa que seules des cotisations complémentaires à celles versées sur
le compte de l’intéressé pourraient l’être pour les années 2012 et 2013
moyennant une décision rectificative de cotisations jusqu’à fin 2017 s’agis-
sant notamment de l’année 2012 si le rapport juridico-économique liant l’in-
téressé à l’entreprise est un rapport de travail. La question de savoir si sous
cet angle l’autorité inférieure a agi avec diligence par sa requête du 20
décembre 2017 à la caisse de compensation B._______ n’a pas à être
examinée dans le cadre de la présente procédure du fait que l’incidence
d’une éventuelle péremption au regard de l’art. 16 LAVS est une question
de droit matériel et ne ressortit pas à l’examen d’un recours pour retard
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injustifié de sorte qu’il n’est pas à entrer en matière sur ce grief formulé de
manière implicite (voir ég. arrêt du TF 1C_371/2015 du 4 janvier 2016 con-
sid. 1).
7.
De même et par rapport à l’allégué du recourant dans son écriture du
15 mars 2018 que l’autorité inférieure a rendu le 5 mars 2018 la même
décision que celle du 10 mai 2016 confirmant derechef un déni de justice
indéniable, il est rappelé que le recours pour déni de justice est une voie
de recours extraordinaire tendant à ce que l’autorité rende une décision et
non une voie de droit permettant de contester la décision rendue de sorte
qu’il n’est pas à entrer en matière sur ce grief non plus. En tout état de
cause le Tribunal de céans connaîtra du recours interjeté distinctement
contre cette nouvelle décision par l’intéressé le 15 mars 2015, y compris
des violations du droit d’être entendu y relatives alléguées, dans le cadre
de la procédure correspondante C-1650/2018, sans préjudice pour l’inté-
ressé (cf. VERA MARANTELLI / SAID HUBER in : Waldmann/Weisseberger,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens-gesetz, 2e éd. 2016, art. 48 n° 15
in fine).
8.
Vu ce qui précède le recours du 5 décembre 2017 pour retard injustifié doit
être déclaré devenu sans objet dans la mesure de sa recevabilité vu la
décision de l’autorité inférieure du 5 mars 2018 et la cause rayée du rôle
dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF, art. 4 PA en
relation avec l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4
décembre 1947 [PCF ; RS 273]).
9.
9.1 En vertu des art. 63 al. 1 PA et 69 al. 1bis et 2 L AI, les frais de procédure
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Vu que le recours pour
retard injustifié aurait probablement été rejeté si le Tribunal avait dû se pro-
noncer, le recourant devrait participer aux frais de procédure. Le Tribunal
de céans renonce toutefois en principe à des frais de procédure en cas de
recours pour retard injustifié même en les matières sujettes à une procé-
dure onéreuse (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.32 ; cf. ég.
arrêt du TF 1C_371/2015 du 4 janvier 2016). Par ailleurs, les frais de pro-
cédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des
motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable
de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 63 al. 4 PA;
art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.
320.2]). En l'espèce, il n'est donc pas perçu de frais de procédure. Aucun
frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (cf. art. 63
al. 2 PA).
9.2 Vu l’issue de la procédure il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours étant devenu sans objet dans la mesure de sa recevabilité, l’af-
faire C-7058/2017 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. […] ; recommandé ; annexes pces TAF
10 et 11 pour connaissance.)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :