Cour III
C-7071/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de la délivrance d'un certificat d'identité
avec visa de retour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7071/2009
Faits :
A.
A._______, né le 17 avril 1938 et son épouse, B._______, née le 20
février 1939, ressortissants de la République du Kosovo, sont au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F) depuis le 5
septembre 2001, en raison du caractère inexigible de leur renvoi.
B.
En date du 16 septembre 2009, les intéressés ont requis l'octroi de
certificats d'identité munis de visas de retour auprès du Bureau des
étrangers de Bussigny (VD), afin de pouvoir se rendre durant trois à
six mois au Kosovo pour y rencontrer une soeur malade. A l'appui de
leur requête, ils ont joint un certificat médical établi par le Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) le 2 septembre 2009 portant
sur l'état de santé de A._______, une attestation médicale datée du 9
septembre 2009 relative à l'hospitalisation de sa soeur dans l'unité de
cardiologie de l'hôpital de Vranje, ainsi qu'un courrier du 18 septembre
2009 émanant de leurs deux fils résidant dans le canton de Vaud.
Le 28 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud
a transmis cette requête à l'autorité fédérale compétente, pour
examen.
C.
Par décision du 15 octobre 2009, l'ODM a rejeté cette requête au motif
que les époux ne pouvaient pas être reconnus comme « sans papiers »
au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents
de voyage pour étrangers du 27 octobre 2004 (ODV, RS 143.5), étant
donné qu'ils avaient la possibilité de solliciter la délivrance de
passeports nationaux auprès de la Représentation diplomatique
compétente de leur pays d'origine. A ce propos, l'office fédéral a
précisé que ces documents de voyage étaient disponibles à Pristina
depuis le 28 juillet 2008. Par ailleurs, il a exposé que les intéressés
avaient déjà obtenu des visas de retour en 2006 aux fins de pouvoir
rencontrer au Kosovo la soeur de A._______, qui était alors gravement
malade, en constatant que le certificat médical joint à leur dernière
requête n'indiquait pas que l'état de santé de cette soeur s'était
détérioré au point de devoir se rendre d'urgence à son chevet. Dite
autorité a en outre relevé que le courrier des enfants des intéressés
du 18 septembre 2009 mentionnait que ces derniers désiraient se
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rendre au Kosovo pour y effecteur des vacances. De plus, elle s'est
étonnée du fait que A._______ pût se rendre au Kosovo durant trois à
six mois, alors que selon le certificat médical établi par le CHUV le 2
septembre 2009, il était traité (par hémodialyse) dans cet
établissement pour une insuffisance rénale chronique terminale. Enfin,
l'ODM a précisé que le motif de voyage invoqué par B._______ ne
constituait pas un motif de voyage valable, étant donné que sa belle-
soeur ne pouvait pas être considérée comme un membre de la famille
au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV.
D.
Par acte du 12 novembre 2009, A._______ et B._______ ont recouru
contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont soutenu
qu'une erreur d'interprétation s'était produite s'agissant de leur
demande, en ce sens qu'ils ne souhaitaient pas se rendre au Kosovo
pour y passer des vacances durant trois à six mois, mais pour y
effectuer une visite de deux à trois semaines auprès de la soeur de
l'intéressé, malade et hospitalisée. Constatant que l'ODM avait
accepté en 2006 une même demande, les recourants ont fait part de
leur étonnement quant au refus qui leur a été opposé le 15 octobre
2009, alors que la situation n'avait subi aucun changement. Enfin,
mettant en avant leur propre état de santé « précaire », ils ont
demandé aux autorités de faire preuve d'humanité en leur octroyant
les certificats d'identité sollicités.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 30 novembre 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
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voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et
des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV).
Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un
visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes
admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers:
a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la
famille;
b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et
ne souffrant aucun report;
c) pour les excursions scolaires transfrontalières.
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Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5
al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs
enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en
concubinage de manière durable jouissent du même statut que les
époux (art. 5 al. 3 ODV).
3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est
destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en
Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de façon définitive dans un
pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une
personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable,
au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, qu'à la condition que cette personne
soit "sans papiers".
3.2.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le
cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Au sens de
l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne
possède pas de document de voyage valable émis par son Etat
d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let.
a), ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage
(let. b).
3.2.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement
exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine
pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de
voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée),
être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs.
3.2.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée,
l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour
impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où
le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les
démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais
a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans
motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]).
Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un
passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre
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l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la
personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers". Par
ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid.
3 et 4), la qualité de "sans-papiers" doit en principe être examinée
préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de
voyage sont requis.
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande des époux A._______
principalement au motif que ceux-ci ne pouvaient pas être considérés
comme des étrangers "sans papiers" au sens de l'art. 7 ODV. L'office
fédéral a estimé qu'il appartenait aux intéressés de solliciter la
délivrance de documents de voyage nationaux auprès de la
Représentation diplomatique compétente à Berne, en constatant que
les passeports kosovars étaient disponibles à Pristina depuis le 28
juillet 2008. De surcroît, l'office fédéral a retenu que cette démarche
pouvait être raisonnablement exigée de la part des intéressés, dans la
mesure où leur statut en Suisse (admission provisoire) ne constituait
pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de leur
pays d'origine.
Le Tribunal de céans observe que les recourants ne contestent
nullement ces faits dans leurs écritures du 12 novembre 2009 et que
c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, pour ce seul motif
déjà, de leur délivrer les certificats d'identité avec visa de retour. La
demande déposée par les intéressés le 16 septembre 2009 ne
satisfaisant pas aux exigences légales prévues à l'art. 7 ODV, il n'est
en conséquence point nécessaire d'examiner si les motifs invoqués
dans le recours (situation précaire de la santé des recourants, maladie
de la soeur au Kosovo) remplissent les conditions mises à l'art. 5 al. 2
let. a ODV.
4.2 Certes, les recourants s'étonnent du fait que « la même demande »
avait été acceptée par l'ODM en 2006 et que la situation n'a pas
changé depuis lors (cf. mémoire de recours). Sur ce point, le Tribunal
relève que la situation juridique des intéressés se présentait
différemment lorsque ceux-ci s'étaient vu délivrer par les autorités
suisses, le 18 septembre 2006, des visas de retour dans le but de
pouvoir rendre visite à la soeur gravement malade résidant au Kosovo.
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En effet, le Kosovo en tant qu'Etat indépendant n'existait pas encore et
les intéressés étaient alors tous deux titulaires de passeports
nationaux émis par l'ancienne République fédérale de Yougoslavie (cf.
dossier de l'autorité inférieure), si bien qu'ils ne pouvaient être
considérés, à cette époque, comme des étrangers sans papiers au
sens de l'art. 7 al. 1 ODV. Aussi leur demande avait-elle été examinée
sur la seule base de l'art. 5 al. 2 ODV (cf. décisions de l'ODM des 13
juin et 18 septembre 2006).
4.3 Par surabondance, à supposer même que les conditions mises à
l'art. 7 al. 1 ODV soient réalisées dans le cas d'espèce, le Tribunal
considère qu'il paraît douteux que les motifs invoqués par les
recourants à l'appui de leur demande du 16 septembre 2009
satisfassent aux exigences de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. D'une part en
effet, le nouveau certificat médical produit à l'appui du recours, établi
le 29 septembre 2009 à l'hôpital de Surdulica (Kosovo), mentionne
uniquement que la soeur de A._______ « est soignée » dans cet
établissement depuis le 21 septembre 2009, mais ne précise
aucunement la cause de son hospitalisation, ni la gravité de son état
de santé. D'autre part, à l'instar de l'autorité inférieure, il y a lieu de
constater que les fils des intéressés ont fait état, dans leur courrier du
18 septembre 2009, du désir de leurs parents de quitter le territoire
suisse « pour quelques jours de vacances ». Une telle affirmation ne
manque pas de surprendre et laisse planer un sérieux doute quant au
but réel du séjour envisagé par les intéressés au Kosovo, quand bien
même les recourants soutiennent qu'une « erreur d'interprétation » s'est
produite lors de la demande auprès du Bureau des étrangers de
Bussigny (cf. mémoire de recours). Pareille explication n'est point
crédible, car avancée de manière évidente pour les seuls besoins de
la cause.
5.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que, par sa décision du 15 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits
pertinents. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA). Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 18
novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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