Cour III
C-707/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Franziska Schneider, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité (décision du
6 janvier 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-707/2010
Vu
la décision du 15 janvier 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé,
avec effet au 1er mars 2009, la rente d'invalidité servie depuis le
1er février 2000 à A._______, ressortissant portugais (OAIE pce 86),
la nouvelle demande de prestations présentée par l'assuré le
8 avril 2009 (OAIE pce 89),
la décision du 6 janvier 2010 par laquelle l'OAIE n'a pas examiné la
nouvelle demande de prestations, au motif que la documentation
médicale qui y est jointe n'apporte aucun élément nouveau (OAIE
pce 116),
le recours du 3 février 2010 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ demande
implicitement l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'octroi
d'une rente d'invalidité (TAF pce 1),
la réponse de l'autorité inférieure du 27 mai 2010, qui conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise, au motif que
le recourant n'a pas rendu plausible que son invalidité s'est modifiée
depuis le moment où le droit aux prestations de l'assurance-invalidité
a été supprimé par la décision du 15 janvier 2009 (TAF pce 5),
la réplique du 15 juin 2010, à laquelle sont joints divers documents
médicaux ainsi qu'une attestation du paiement de l'avance de frais
réclamée par le Tribunal de céans (TAF pce 8),
le paiement de l'avance de frais dans les délais fixés (TAF pce 9),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 30 juillet 2010 qui
estime que la situation médicale de l'assuré s'est vraisemblablement
modifiée et propose d'entrer en matière sur la demande de prestations
(OAIE pce 118),
l'écriture de l'autorité inférieure du 10 août 2010 proposant l'admission
du recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi
de la cause à son Office afin qu'il procède au complément d'instruction
requis dans la prise de position de son service médical du
30 juillet 2010 (TAF pce 11),
Page 2
C-707/2010
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'une rente a été
refusée, ou supprimée, parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
une nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend
plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits,
Page 3
C-707/2010
que selon la jurisprudence, lorsque l'administration est saisie d'une
telle demande, elle doit tout d'abord déterminer si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles,
que si l'administration estime que les allégations de l'assuré ne sont
pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière,
que l'administration jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter, de sorte qu'il ne
doit examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif
(ATF 109 V 108 consid. 2b),
que d'un point de vue formel, l'autorité de céans constate que
l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI, a bien rendu en
l'espèce une décision de non-entrée en matière sur la nouvelle
demande de prestations présentée par le recourant, considérant que
ce dernier n'a pas rendu plausible que son invalidité s'est modifiée
depuis le moment où le droit aux prestations de l'assurance-invalidité
a été supprimé, ce que l'assuré conteste,
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a toutefois
estimé, dans son avis du 30 juillet 2010, que la situation médicale de
l'assuré s'était vraisemblablement modifiée et que si l'OAIE devait
parvenir à la conclusion contraire, il serait nécessaire qu'il étaye cette
conclusion par un rapport neurologique et orthopédique fiable,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et
au renvoi de la cause à son Office afin de procéder conformément à la
recommandation de son service médical et de compléter l'instruction
du dossier,
qu'il résulte du dossier et de la documentation médicale apportée par
le recourant que celui-ci a rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 3 et
al. 4 RAI, une éventuelle péjoration de son invalidité pouvant
influencer ses droits, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, ce que
l'OAIE a admis,
Page 4
C-707/2010
qu'en conséquence, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de
s'écarter de la proposition de l'OAIE, les faits pertinents n'ayant pas
été constatés de manière complète et l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant,
bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 3 février 2010 doit être admis en ce sens
que la décision du 6 janvier 2010 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par le recourant, examine l'affaire au
fond et rende une nouvelle décision, après voir complété l'instruction
du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du
recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, et ainsi à
vérifier si la modification de l'invalidité rendue plausible par l'assuré
est réellement survenue, en suivant en particulier les
recommandations du service médical de l'OAIE du 30 juillet 2010,
que si la modification du degré d'invalidité est avérée, l'autorité
inférieure fixera la rente en conséquence,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, la partie recourante n'étant pas représentée et n'ayant
pas fait valoir de frais relativement élevés, il n'est pas alloué
d'indemnité de dépens (art. 64 PA et 7 FITAF),
qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA),
Page 5
C-707/2010
que l'avance de frais de Fr. 305.- versée par le recourant lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal
administratif fédéral,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 6 janvier 2010 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui entrera en matière sur la
demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par le
recourant et rendra une nouvelle décision, après avoir complété
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état
de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle,
et à vérifier si la modification de l'invalidité rendue plausible par
l'assuré est réellement survenue, en suivant en particulier les
recommandations de son service médical du 30 juillet 2010.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 305.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Page 6
C-707/2010
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 7