Cour III
C-708/2006
{T 0/2}
Arrêt du 22 octobre 2007
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______,
représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat, 25,
Grand-Rue, case Postale 3200, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-708/2006
Vu
que le 21 mai 2004, A._______, ressortissante marocaine née le..., a
déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Rabat, en vue d'épouser B._______,
ressortissant marocain né... domicilié à Genève, précisant être
célibataire et couturière;
que, donnant suite à une requête de renseignements formulée par les
autorités genevoises, par lettre du 27 juillet 2004, A._______ et
B._______, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont d'abord
exprimé leur désir de se marier, mariage qui devrait être célébré en
Suisse, B._______ ne pouvant plus voyager en raison d'une
insuffisance cardiaque;
qu'ensuite les fiancés ont allégué avoir déposé une demande de
mariage accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires et qu'ils
avaient un rendez-vous auprès de l'Etat Civil genevois afin de régler
toutes les formalités nécessaires;
qu'en outre, les intéressés ont produit une attestation d'aide financière
de l'Hospice général et un certificat médical relatifs à B._______, ainsi
qu'une copie de la demande en vue de mariage déposée auprès de la
représentation suisse à Rabat;
qu'en date 3 août 2004, A._______ a été auditionnée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Rabat, tandis que son fiancé a été entendu
le 26 août 2004 à l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après OCP);
qu'en date 12 novembre 2004, B._______ a introduit une demande de
regroupement familial en faveur de A._______;
que par décision du 7 décembre 2004, l'OCP, a rejeté ladite requête
en soulignant que les intéressés n'étaient pas encore mariés et que,
de toute façon, les conditions pour un regroupement familial prévues
aux art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RS 823.21) n'étaient pas remplies;
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que le 10 janvier 2005, A._______ a interjeté recours contre la
décision de l'OCP, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en sa faveur;
que la recourante a notamment allégué que les art. 38 et 39 OLE
n'étaient pas directement applicables, qu'elle devait remplir les
conditions posées par l'art. 17 al. 2 de loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) et
qu'elle pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101);
qu'elle a en outre soutenu que B._______, au bénéfice de l'assistance
publique depuis 1998 en raison de son incapacité de travail, avait
atteint l'âge de la retraite et souligné qu'elle, en sa qualité de
couturière professionnelle, était à même d'assurer le soutien financier
futur du couple;
que par décision du 9 décembre 2005, la Commission cantonale de
recours de police des étrangers (CCRPE) a admis le recours et annulé
la décision contestée: elle a d'abord constaté que B._______, ayant
atteint l'âge de la retraite et bénéficiant de l'AVS, n'était plus assisté
par l'hospice général, de manière que la condition posée par l'art. 38
al. 1 let c. OLE ne s'opposait pas à un éventuel futur regroupement
familial et a en outre retenu que les autres conditions des art. 38 et 39
OLE étaient remplies de sorte que, compte tenu de la situation
particulière de l'intéressé, il était justifié de lui permettre de se marier
en Suisse;
que le 30 décembre 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de A._______, retenant en
substance que l'intéressée n'entendait pas se marier pour fonder une
véritable communauté conjugale, mais dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, afin de
séjourner en Suisse avec l'espoir d'y trouver des conditions
d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans son pays
d'origine;
qu'à ce sujet, l'autorité intimée a souligné que la requérante et son
fiancé ne s'étaient jamais rencontrés, qu'ils avaient uniquement des
contacts téléphoniques, que l'intéressée ne connaissait que très peu
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de choses sur son fiancé dont elle était de surcroît sa cadette de 18
ans;
que, de plus, ledit Office a considéré que A._______ n'avait pas
démontré qu'elle était en mesure de pourvoir à son entretien et à celui
de son futur époux et formulé des doutes sur sa capacité à s'intégrer
dans le marché de l'emploi suisse;
qu'il a enfin estimé que, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant au Maroc, ainsi que de la situation personnelle de la
requérante qui ne saurait se prévaloir d'attaches professionnelles ou
personnelles étroites dans sa patrie, son retour au terme du séjour
souhaité n'apparaissait pas suffisamment assuré;
que, par acte du 8 février 2006, A._______ a recouru contre la
décision précitée invoquant n'avoir pu se rencontrer avec B._______
avant le mariage pour des motifs d'impossibilité objective, dans la
mesure où ce dernier ne pouvait pas voyager en raison de sa santé
précaire et qu'elle ne pouvait pas se rendre en Suisse sans visa;
qu'au surplus la recourante a souligné être parfaitement au courant
des problèmes de santé de son fiancé, qu'elle savait que celui-ci avait
un enfant handicapé et qu'elle était consciente de leur différence
d'âge, ce qui était quelque chose d'habituel dans son pays (cf. pièce
26);
qu'en outre l'intéressée a allégué que, couturière de profession et
ayant acquis de bonnes connaissances de français, elle était en
mesure de s'intégrer dans le marché de l'emploi helvétique et par là de
subvenir à ses besoins;
qu'enfin elle a soutenu que le fait que son retour au Maroc n'était pas
garanti était irrelevant, dans la mesure où elle venait précisément en
Suisse dans le but de rejoindre son fiancé, de l'épouser et par
conséquent d'emménager avec lui;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 22 mai 2006, en soulignant que par le passé
A._______ avait déjà essayé à plusieurs reprises, sans succès,
d'obtenir un visa pour se rendre en Suisse dans le cadre de sa
profession de créatrice en haute couture et modélisme;
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que l'autorité inférieure a déclaré que divers éléments du dossier, en
particulier la méconnaissance de la part de l'intéressée au moment du
dépôt de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse d'informations
générales concernant son futur mari, laissait apparaître de sérieux
doutes quant à sa volonté de créer une véritable union conjugale avec
l'invitant;
que ledit Office a enfin considéré que B._______ pouvait
éventuellement se faire représenter par un mandataire lors de la
conclusion de l'acte de mariage et qu'au demeurant il n'était pas établi
que dans un futur proche un voyage à l'étranger fût exclu;
qu'invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
confirmé en substance l'argumentation développée;
que, complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a invité A._______, le 20 avril 2007, à produire toutes
pièces établies par l'Officier de l'Etat Civil de Genève attestant que les
conditions pour la célébration du mariage étaient remplies et que
celui-ci était toujours disposé à délivrer son autorisation au mariage au
cas où l'intéressée pourrait bénéficier d'un visa pour se rendre en
Suisse (cf. pièces 17 et 18 du recours);
que, donnant suite à cette réquisition, par envoi du 30 août 2007, la
recourante a produit un courrier des autorités de l'Etat Civil genevois
attestant que les préparatifs de mariage et l'examen du dossier étaient
terminés, ainsi qu'une nouvelle fiche technique à signer par
l'intéressée à son arrivée à Genève;
qu'appelé à se prononcer au sujet de la nouvelle documentation
produite, dans sa duplique du 19 septembre 2007, l'ODM a maintenu
ses conclusions et proposé le rejet du recours du 8 février 2006;
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF;
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE;
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let c. ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art.
1 cpv. 2 LTAF);
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF);
que ces affaires sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF);
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que A._______, agissant au titre d'intéressée à la procédure, a qualité
pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 à 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population helvétique et celui de la population étrangère
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résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287);
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Ubersax/Münch/Geiser/Arnold,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss);
que A._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée afin de
rejoindre B._______ en Suisse et de l'épouser, de sorte qu'elle
envisageait donc de s'y établir durablement;
qu'en principe les représentations helvétiques à l étranger peuvent
délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois
au plus, effectués aux fins indiqués à l'art. 11 al. 1 OEArr, tandis que
pour des séjours plus prolongés ou effectués à d autres fins, elles
peuvent délivrer des visas seulement avec l autorisation des autorités
compétentes (art. 11 al. 2 et 16 à 18 OEArr);
que l'Ambassade de Suisse à Rabat aurait donc dû analyser la
requête de la recourante sous l'angle de l'octroi d'une autorisation de
séjour et transmettre l'affaire à l'autorité cantonale compétente et
ensuite à l'ODM pour approbation (cfr. art. 18 al. 1 et 3 LSEE);
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que cette question souffre toutefois de rester indécise dans le cas
concret, vu que le but envisagé par l'intéressée est de convoler avec
B._______;
que le droit au mariage et à la famille est un droit fondamental garanti
par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst, RS 101);
que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une
base légale (art. 36 Cst), ce qui signifie que les restrictions aux droits
fondamentaux doivent être prévues par une règle de droit, générale et
abstraite, qui assure la prévisibilité et la sécurité du droit, ainsi que
l'égalité de traitement (JEAN-FRANÇOIS AUBERT, PASCAL MAHON, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 323; ANDREAS AUER, GIORGIO
MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume I,
Deuxième édition, Berne 2006, p. 632);
qu'au vu de l'impossibilité pour le fiancé de voyager pour des motifs de
santé, ce droit ne peut être garanti qu'en permettant à l'intéressée de
se rendre en Suisse pour épouser son fiancé;
que, prenant acte de ces différents éléments, le Tribunal administratif
fédéral est d'avis que c'est en violation du droit fédéral que l'autorité
intimée a refusé à la recourante la possibilité de venir en Suisse pour
se marier avec B._______;
qu'en conséquence, le recours est admis;
que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
A._______ en vue de mariage;
qu'obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA);
qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'autorité de
recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés;
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qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 30 décembre 2005
est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède au sens
des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la
recourante l'avance de Fr. 700.- versée le 28 mars 2006.
3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexe : feuille d'information pour
le remboursement)
- à l'autorité inférieure (Recommandé, dossier 2 011 445 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition :
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