B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7085/2015
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité, nouvelle demande
(décision du 13 octobre 2015).
C-7085/2015
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le (…) 1956, a travaillé plusieurs
années en Suisse comme maçon, chef d’équipe (questionnaire pour
l’employeur du 13 janvier 1995 [AI pce 19]) et a touché à partir du 1er avril
1995 une rente d’invalidité entière (décisions du 4 octobre 1996 [AI pces
26 et 27]). En 1997, il est retourné vivre en Espagne (AI pce 28 p. 1).
B.
Après une révision introduite par l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE), la rente d’invalidité a été supprimée à partir
du 1er mars 2000 (décision du 11 janvier 2000 [AI pce 46 pp. 2 s.). L’OAIE
a considéré, se basant notamment sur les résultats de l’expertise médiale
pluridisciplinaire au SAM à (…) (cf. rapports des 23 et 29 octobre 1998 [AI
pces 43 pp. 1 s., 44 et 45]), que l’assuré était de nouveau en mesure
d’exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé.
La suppression de la rente a été confirmée par motivation substituée par
jugement du 14 mai 2001 de la Commission fédérale de recours en
matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger (cause AI 54090; AI pce 61) et, en dernière instance,
par l'arrêt du 30 novembre 2001 du Tribunal fédéral (cause I 422/01; AI
pce 71). Les tribunaux ont constaté que la décision initiale de rente était
manifestement erronée vu que l’assuré ne souffrait pas d’un trouble
psychiatrique invalidant et présentait dans une activité adaptée à ses
lombosciatalgies une capacité de travail totale, ne justifiant qu’un taux
d’invalidité de 29% qui n’ouvre pas de droit à une rente. La décision initiale
devait alors être reconsidérée (AI pces 61 et 71).
C.
Le 13 juin 2005, l’assuré a sollicité une révision de son cas (AI pce 74
pp. 2 s.; cf. aussi les courriers des 4 juillet et 7 novembre 2005 [AI pce 74
p. 1 et pce 79]). L’OAIE l’a invité à s’adresser auprès de l’institut de
l’assurance sociale espagnole afin qu’il puisse instruire une nouvelle
demande de prestations (AI pces 73 et 82).
D.
Le 16 octobre 2007, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestation par le biais de l’institut espagnol de sécurité sociale (E 204 [AI
pce 89]; cf. aussi son courrier du 9 décembre 2008 [AI pce 108]). Il ressort
notamment du formulaire E 204 que l’assuré touche en Espagne une
pension d’invalidité depuis le 10 décembre 2007 (AI pce 89 p. 3).
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Après l’instruction du dossier dans le cadre duquel ont été versés de
nombreux rapports médicaux (notamment : AI pces 84 à 87, 91, 98 à 101,
104, 106 s., 115, 118, 120), un questionnaire à l’assuré (AI pce 112) et
l’évaluation de l’invalidité du 18 mai 2009 (AI pce 121), l’OAIE a rejeté
cette demande par décision du 26 août 2009 (AI pce 126).
Le 19 avril 2010 (cause C-6407/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF ou Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé auprès
de lui, l’assuré n’ayant pas produit la procuration écrite de son
mandataire, ni payé l’avance de frais de procédure (TAF pce 132).
E.
Le 29 janvier 2013, la mandataire de l’assuré demande des
renseignements téléphoniques concernant une nouvelle demande de
prestations AI (note interne du 29 janvier 2013 [AI pce 133]).
F.
Le 28 avril 2015, l’assuré dépose une nouvelle demande de prestations
par l'entremise du formulaire E 204 (AI pce 139).
Dans le cadre de l’instruction de cette demande ont été produits plusieurs
documents médicaux (notamment : AI pces 136, 137 et 144 à 147), l’arrêt
du 14 mars 2014 du Tribunal C._______(AI pce 143), des questionnaires,
remplis et signés par l’assuré (AI pce 148 pp. 1 à 7 et pce 152) et différents
formulaires, soit les renseignements du 22 mai 2015 concernant la
carrière de l’assuré (E 207 [AI pce 138 pp. 6 ss]), l’attestation du 22 mai
2015 concernant la carrière d’assurance en Espagne (E 205 [AI pce 138
pp. 1 à 5]) et l’attestation du 15 juin 2015 de la vie professionnelle (AI pce
148 pp. 8 à 11).
Le Dr B._______ médecin généraliste travaillant pour l’OAIE, conclut
dans sa prise de position médicale du 27 juillet 2015 que l’état de santé
de l’assuré est resté inchangé depuis la dernière décision de refus de
rente (AI pce 150).
G.
Par projet de décision du 27 août 2015, l’OAIE informe l’assuré qu’il
entend rejeter la demande de prestations, l’accomplissement des travaux
habituels et l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel étant toujours
exigibles dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (AI
pce 153).
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Le 7 septembre 2015, l’assuré s’oppose à ce projet de décision. Il prétend
en substance qu’il présente un degré d’incapacité de 70% au moins pour
toute activité, le Tribunal C._______ ayant constaté une incapacité
permanente absolue et qu’il a notamment besoin de la supervision de
tierce personnes pour l’administration de médicaments ainsi que pour
l’accompagnement lors de sorties (AI pce 160).
Invité à prendre position, le Dr B._______ de l’OAIE maintient le 27
septembre 2015 sa position antérieure (AI pce 168).
H.
Par décision du 13 octobre 2015, l’OAIE rejette la demande de prestations
de l’assuré, expliquant que les observations de l’assuré du 7 septembre
2015 ne sont pas de nature à modifier le bien-fondé de son projet de
décision (AI pce 169).
I.
Le 3 novembre 2015, l’assuré recourt contre cette décision auprès du
TAF, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité pour motif de ses atteintes
chroniques, irréversibles et progressives qui justifient selon lui une rente
d’invalidité. Il rappelle que le Tribunal C._______ lui a reconnu une
incapacité permanente absolue pour l’exercice de toute activité (TAF pces
1 et 3).
J.
Par réponse du 6 janvier 2016, l’OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Il explique pour l’essentiel que selon
son service médical l’état de santé de l’assuré n’a pas subi de modification
depuis la dernière décision du 26 août 2009 et qu’il constate dès lors que
les atteintes dont souffre le recourant limitent sa capacité de travail dans
son activité habituelle de 100% dès le 23 mars 2007, et de 30% dès le
1er février 2008 mais que l’assuré pourrait exercer à 100% des activités
moins lourdes, avec une diminution de sa capacité de gain de 15% et de
20% dans son ménage (TAF pce 4).
L’OAIE joint à sa réponse la prise de position du 16 décembre 2015 du
Dr B._______ qui réitère son appréciation (TAF pce 4 annexe).
K.
Le recourant s’acquitte de l’avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti par le Tribunal en versant un montant de
429.28 francs (TAF pces 5 à 7).
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Page 5
L.
Dans sa réplique du 4 février 2016, l’assuré maintient en substance ses
conclusions et arguments, soulignant que la sécurité sociale espagnole a
constaté que ses troubles se sont aggravés et que des nouvelles
affections sont apparues (TAF pce 8).
M.
Par duplique du 7 mars 2016, l’OAIE réitère ses conclusions, constatant
que le recourant n’a fourni aucun élément nouveau lui permettant de
reconsidérer sa prise de position (TAF pce 12).
N.
Malgré l’invitation du Tribunal du 11 mars 2016, notifiée le 16 mars 2016,
le recourant ne dépose pas d’observations finales (TAF pces 13 et 14).
O.
Le 14 mars 2016, le Tribunal rembourse au recourant le montant de
29.28 francs versé en trop (document interne n° 6; cf. aussi TAF pces 10
et 11).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
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1.4 En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et le recourant s’est
acquitté de l’avance de frais de procédure présumés (cf. art. 63 al. 4 PA).
Dès lors, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3e édition
2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions
en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (à titre
d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'espèce, la décision litigieuse
datant du 13 octobre 2015, les dispositions légales en vigueur jusqu’à
cette date sont applicables.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant espagnol a été assuré de nombreuses années en Suisse
(extraits du compte individuel des 6, 8 et 9 décembre 1994 [AI pce 11 pp.
2 ss], décisions du 4 octobre 1996 [AI pces 26 et 27]) et vit de nouveau
dans son pays d’origine. La cause doit donc être tranchée non seulement
au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des
dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la
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Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid.
1b/aa).
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012; à titre d'exemple
les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012
du 25 février 2013 consid. 2.1).
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont
déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du
règlement n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple :
arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du
2 avril 2012).
Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
4.
4.1 Le recourant a présenté le 28 avril 2015 une nouvelle demande de
prestations AI (AI pce 139) après que sa demande précédente (AI pce 89)
a été rejetée par décision du 26 août 2009 (AI pce 126). Cette décision
est entrée en force avec l’arrêt du TAF du 19 avril 2010 cité qui a déclaré
irrecevable le recours formé devant lui (AI pce 132;
cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, ch. 3.189 s. p. 224).
4.2 L'entrée en force de ladite décision du 26 août 2009 fait obstacle à un
nouvel examen du droit aux prestations de l’assuré aussi longtemps que
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l'état des faits jugé en son temps est resté pour l'essentiel le même et n’a
pas modifié le degré d’invalidité.
4.2.1 Ainsi, aux termes de l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque l'autorité examine une nouvelle
demande de prestations l’assuré après un premier refus de prestations,
elle n'entrera en matière que s'il apparaît établi de façon plausible que
l'invalidité de la personne assurée s'est modifiée de manière à influencer
ses droits. On entend par là éviter que l'administration ne doive s'occuper
continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi
de modification déterminante (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1, 130 V 68
consid. 3.2.3, 125 V 410 consid. 2b, 117 V 198 consid. 4b; arrêt du
Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2).
4.2.2 Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande
et examine l'affaire au fond, elle doit vérifier si la modification du degré
d'invalidité est réellement intervenue en procédant de la même manière
qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA selon lequel, si le taux
d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente
est révisée pour l’avenir.
Lorsque l'administration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée
depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande.
Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder
une invalidité donnant droit à des prestations et statuer en conséquence.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision rejetant la demande de prestations entrée en force et reposant
sur un examen matériel du droit à la rente, et les circonstances régnant à
l'époque de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1,
130 V 71 consid. 3.2, 125 V 368 consid. 2 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2). En cas
de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au tribunal.
4.3 En l'espèce, l'OAIE a examiné, par la décision querellée du 13 octobre
2015, la nouvelle demande de prestations de l'assuré sur le fond et la
rejetée. Compte tenu de ce qui précède, la décision du 26 août 2009, soit
la dernière décision entrée en force examinant matériellement le droit à la
rente d’invalidité du recourant, constitue le point de départ temporel pour
examiner si une modification du degré d’invalidité du recourant est
survenue. Le TAF examinera dès lors la question de savoir si l'invalidité
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du recourant a subi une modification déterminante en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient le 26 août 2009 et ceux qui ont existé jusqu'au
13 octobre 2015, la date de la décision attaquée marquant par ailleurs la
limite du pouvoir d’examen du tribunal (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 129
V 1 consid. 1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
5.
A titre initial, il est rappelé que l’assuré qui a cotisé plusieurs années en
Espagne (AI pce 138 pp. 1 à 5) et en Suisse (AI pce 11 pp. 2 ss et pce 26
et 27) remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations de
l’art. 36 al. 1 LAI, selon lequel a droit à une rente ordinaire l’assuré qui,
lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de
cotisation à l'AVS/AI dont au moins une année en Suisse lorsque la
personne intéressée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs
Etats membre de l'Union européenne (cf. FF 2005 p. 4065 et les art. 6,
46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004).
Il reste à examiner si l’assuré est invalide au sens de la loi et si l'invalidité
s’est modifiée d’une façon déterminante depuis le 26 août 2009
(cf. consid. 4.3 ci-dessus).
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente d’invalidité prend naissance
au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA (délai de carence; ATF 143 V 547 consid. 3.2; voir
aussi ATF 140 V 2 consid. 5.3).
5.2 Aux termes de l’assurance-invalidité suisse, il faut comprendre par
invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité
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Page 10
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 LPGA et art. 4 al. 1
LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Selon l’art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable.
L’art. 6, 2ème phrase, LPGA stipule qu’en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
La notion d’incapacité de gain implique qu’en Suisse l'invalidité est de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les
travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé,
sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement
avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi, le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n’était pas
invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’elle pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée d’elle
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La
différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d’invalidité.
5.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
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Page 11
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne, à compter de l’entrée en vigueur des
nouveaux règlements n° 883/2004, indépendamment de leur domicile et
résidence (cf. art. 10 al. 1 du règlement n° 1408/71 [ATV 130 V 253
consid. 2.3] et art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré
l'art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, selon l'art. 69 al. 2 RAI, si les conditions d’assurance sont
comme en l’occurrence (cf. consid. 5 ci-dessus) remplies, l'office AI réuni
les autres pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en
particulier des rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique (cf. consid. 6.2 ci-dessus), les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé. Précisément, la tâche des
médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est
incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1,
140 V 193 consid. 3.1 s., 125 V 256 consid. 4 et références).
L’appréciation médicale de la capacité de travail constitue une base
importante pour déterminer ensuite d’un point de vue juridique quelle
activité professionnelle peut être exigée de la personne assurée (ATF 141
V 281 consid. 5.2.1 s., 140 V 193 consid. 3.1 s. et références; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_80/2016 du 10 août 2016 consid. 5.3).
6.2 Le Tribunal de céans, qui établit les preuves d’office et les apprécie
librement (cf. consid. 2 ci-dessus), doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
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Page 12
6.2.1 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
6.2.2 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le
Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c
et références).
6.2.3 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux de se
fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes du service
médical de l’OAIE ou du service médical régional (SMR; cf. art. 49 al. 1 et
3 RAI) qui ont pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d’un assuré ce qui implique aussi, en présence de
pièces médicales contradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une
ou l’autre ou s’il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire ;
ces rapports internes ne se fondent pas sur les examens propres de la
personne assuré. Ces rapports internes pour avoir valeur probante ne
peuvent suivre une appréciation médicale sans établir les raisons pour
lesquelles des appréciations différentes ne sont pas retenues (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 s.,
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3, 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007
consid. 4.1).
6.2.4 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est
constant que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les
unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références citées). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également arrêt du Tribunal
fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009
p. 72 ss).
6.3 Dans le domaine des assurances sociales, la décision de l’Office AI –
et cas échéant du Tribunal – doit se fonder sur les faits qui, faute d'être
C-7085/2015
Page 13
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39
consid. 6.1, 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b et références).
7.
7.1 Lorsque l’OAIE a rendu le 26 août 2009 sa décision de rejet de
prestations, il se trouvait dans le dossier en premier lieu notamment le
rapport d’expertise des 23 et 29 octobre 1998 du SAM (AI pces 43
pp. 1 s., 44 et 45) sur lequel, en dernière instance, le Tribunal fédéral s’est
fondé dans son arrêt du 30 novembre 2001 (AI pce 71). Les experts ont
posé comme diagnostic principal un syndrome lombovertébral chronique
et comme diagnostics secondaires, ne justifiant pas d’incapacités de
travail, une légère dysphorie réactive aux douleurs orthopédiques et un
trouble de somatisation ainsi qu’une dyslipidémie et une hyperuricémie
(AI pce 45 p. 8). A l’instar des experts, il a été retenu que l’assuré en raison
de son atteinte au niveau lombaire ne pouvait plus exercer l’activité de
maçon ou une activité similaire, mais présentait dès le 1er avril 1997 une
capacité de travail totale dans une activité à sollicitations physiques
légères à moyennes, ne nécessitant pas le port de charges supérieurs à
30 kg et offrant la possibilité de pouvoir changer de position (AI pce 45
pp. 8 ss, 71 pp. 2 et 6 s.).
7.2 Comme nouveaux documents médicaux, l’OAIE disposait le 26 août
2009 des pièces suivantes :
– le rapport médical (de 2000 ou 2002, l’assuré étant alors âgé de 44
ou 46 ans) du Dr D._______ spécialiste en traumatologie et
orthopédie, posant comme diagnostic une radiculopathie S1 gauche,
chronique et secondaire aux lésions dégénératives au L5-S1 et avec
un syndrome métamérique lombaire ainsi qu’un syndrome cervical
dégénératif C5-C6-C7 qui rend impossible un travail impliquant des
efforts légers ou l’oblige à se lever ou à rester assis un certain temps
(AI pce 85),
C-7085/2015
Page 14
– le rapport médical du 19 juin 2001 du Dr D._______ qui note comme
diagnostics une lombosciatalgie gauche chronique, secondaire à la
radiculopathie S1 gauche pour sévère lésion dégénérative L5-S1
avec altérations déficitaires sensitives, un syndrome cervical myo-
facial et un syndrome anxio-dépressif, réactionnel suite à la
chronicisation des problèmes douloureux sans espérance
d’amélioration ; ce médecin atteste alors une invalidité permanente et
totale de forme irréversible, les affections ayant une tendance à
l’aggravation (AI pce 106),
– le rapport médical du 23 juin 2005, signé des Drs E._______ et
F._______ spécialistes en médecine interne et rhumatologie et de la
détermination des incapacités et dommages corporels. Ils font état
d’une arthrose modérée au C5, C6 et C7, d’une spondylose à la
colonne dorsale et d’une arthrose plus prononcée au L4, L5 et S1
avec signes de discopathie et hernie discale gauche L5-S1 et
attestent une incapacité de travail dans une activité professionnelle
physique telle la profession de maçon (AI pce 84),
– le rapport médical du 14 mars 2006, établi par le Dr D._______ qui
note une sévère discopathie L5-S1, une radiculopathie chronique de
la racine S1 gauche et une coxarthrose gauche avancée, limitant
l’exercice de l’activité de maçon (AI pce 86),
– le certificat du 15 mars 2006 du médecin de la sécurité sociale
espagnole qui énumère comme diagnostics une discopathie L5-S1,
une radiculopathie chronique de la racine S1 gauche, une
coxarthrose, une obésité, un syndrome d’apnée obstructive du
sommeil (SAOS) très grave, une gastrite ainsi qu’une dyslipidémie
(AI pce 87),
– le rapport médical du 21 novembre 2006 du Dr G._______ spécialiste
d’orthopédie et de traumatologie, qui observe notamment une
coxarthrose de l’articulation coxofémorale gauche, nécessitant une
arthroplastie totale de la hanche affectée et atteste une incapacité de
travail actuelle (AI pce 100),
– le certificat du 22 novembre 2006 du médecin de la sécurité sociale,
énumérant les diagnostics du rapport du 15 mars 2006 et concluant
que ces affections justifient selon l’expert une invalidité totale pour tout
travail (AI pce 104),
C-7085/2015
Page 15
– le rapport médical détaillé E213 du 8 novembre 2007 de la
Dresse H._______ qui note une coxarthrose bilatérale importante,
une prothèse totale de la hanche gauche (mai 2007) ainsi qu’une
spondylarthrose cervicale et lombaire et rapporte une incapacité de
travail totale dès le 22 mars 2007 dans la dernière activité
professionnelle de l’assuré, mais une capacité de travail entière dans
une activité adaptée de type sédentaire (AI pce 91),
– le rapport du 30 novembre 2007 établi par le Dr G._______ relatif à
l’arthroplastie de la hanche droite effectuée le 20 novembre 2007 (AI
pce 101),
– le rapport médical du 3 septembre 2008, signé du Dr Benavente
Martin qui informe que l’assuré est suivi dans le service psychiatrique
depuis mai 2008 pour un trouble de l’adaptation avec état dépressif et
légère détérioration cognitive avec difficulté de concentration, labilité
et désespérance et que le traitement par antidépressif et citicoline a
amené une amélioration partielle mais que les difficultés de
concentration, de labilité et de désespérance persistent ; ce médecin
estime qu’en l’état, l’assuré ne peut pas affronter son activité
professionnelle (AI pce 98),
– le rapport médical du 9 septembre 2008 du Dr G._______ qui fait état
de coxarthrose invalidante des deux hanches et de spondylose
lombaire avec discopathies dégénératives et protrusion discale
globale L4-L5 et à la racine L5 gauche. Ce médecin estime que
l’assuré ne peut plus exercer aucun travail nécessitant des longs
stationnements debout ou d’efforts physiques (AI pce 99).
7.3 Il ressort encore du questionnaire à l’assuré, signé le 27 janvier 2009,
que celui-ci a travaillé en dernier lieu – jusqu’au 20 mars 2007 –3 heures
par jour comme surveillant des employés et qu’il a arrêté ce travail en
raison d’une invalidité (AI pce 112).
7.4
7.4.1 Le 26 août 2009, l’assuré souffrait donc de spondylose à la colonne
dorsale et d’une arthrose, plus prononcée au L4, L5 et S1 avec signes de
discopathie et hernie discale gauche L5-S1 (AI pces 84, 86, 87 et 104),
respectivement de spondylose lombaire avec discopathies dégénératives
et protrusion discale globale L4-L5, surtout à la racine L5 gauche (AI pce
99) et d’une arthrose modérée au C5, C6 et C7 (AI pce 84) ; il a aussi été
C-7085/2015
Page 16
noté une spondylarthrose cervicale et lombaire (AI pce 91). Les médecins
ont de surcroît observé une coxarthrose avancée, ayant nécessité une
arthroplastie totale et bilatérale de la hanche (AI pces 86, 87, 99, 100 et
104), réalisée en mai 2007 (côté gauche) et le 20 novembre 2007 (côté
droit; AI pces 91 et 101). Le Dr I._______ a, en outre, informé que l’assuré
était suivi depuis mai 2008 dans le service psychiatrique pour un trouble
de l’adaptation avec état dépressif et légère détérioration cognitive (AI pce
98). Le médecin de la sécurité sociale a encore noté une obésité, un
syndrome d’apnée obstructive du sommeil très grave, une gastrite ainsi
qu’une dyslipidémie (AI pces 87 et 104).
7.4.2 S’agissant de la capacité de travail, le Dr J._______ de l’OAIE, invité
à prendre position sur la documentation médicale produite, a attesté le
22 février 2009 que l’assuré a été en incapacité de travail totale du
23 mars 2007 au 28 février 2008 (3 mois après l’opération du
20 novembre 2007) en raison des coxarthroses et de l’arthroplastie totale
et bilatérale réalisée (AI pce 115). Il a précisé dans son rapport du 3 avril
2009 que depuis la dernière arthroplastie, l’état quant à l’exigibilité des
activités de substitution ne s’est pas aggravé, les opérations ayant été
sans complications (AI pce 118). Le 3 mai 2009, le médecin de l’OAIE a
noté une incapacité de travail totale du 23 mars 2007 au 28 février 2008
[daté corrigée au vu du rapport précédent (AI pce 115)] et depuis lors,
dans la dernière activité de surveillant des employés dans le domaine de
la construction une incapacité de travail de 30% en raison de la difficulté
de l’assuré à se déplacer sur un terrain irrégulier et pour autant que cette
activité n’implique pas des travaux physiques importants. Cependant,
dans une activité sédentaire, ne nécessitant pas le port de charges et la
marche et permettant d’alterner les positions, le Dr J._______ a attesté
une capacité de travail entière dès le 1er mars 2008 [date adaptée; cf. ci-
dessus]; AI pce 120).
Cette appréciation du Dr J._______ respectait les limitations liées aux
seuls troubles lombaires de l’assuré, retenues auparavant, soit une
incapacité pour exercer une activité physique telle l’activité de maçon
mais une capacité résiduelle de travail entière dans un travail à
sollicitations physiques légères à moyennes, ne nécessitant pas le port
de charges supérieurs à 30 kg et offrant la possibilité de pouvoir changer
de position (consid. 7.1 ci-dessus). De plus, en 2009, elle a été corroborée
par les avis des Drs E._______, F._______ et D._______ qui ont attesté
une incapacité de travail dans la profession de maçon (AI pce 86) ou dans
autre activité professionnelle physique (cf. AI pce 84). Dans le même
sens, le Dr G._______ a estimé que l’assuré ne pouvait plus exercer de
C-7085/2015
Page 17
travail nécessitant des longs stationnements debout ou d’efforts
physiques (AI pce 99) et la Dresse H._______ a certifié que l’assuré
présentait dans l’activité habituelle une incapacité de travail dès le
22 mars 2007, mais dans une activité sédentaire une capacité de travail
entière (AI pce 91). Selon le Dr J._______ les conclusions du Dr
I._______ attestant que l’assuré ne pouvait plus poursuivre son activité
professionnelle, ne pouvaient pas être suivies, ce médecin n’ayant fait
état que de diagnostics mixtes et légers (AI pces 98 et 115).
7.5 Compte tenu de l’incapacité de travail de l’assuré de 30% dans son
ancienne profession de surveillant ou de chef d’équipe, l’OAIE a ensuite
déterminé un taux d’invalidité de 30% au maximum selon l’évaluation de
l’invalidité du 19 mai 2009 (AI pce 121). Ce taux étant insuffisant pour
l’octroi d’une rente d’invalidité suisse (cf. consid. 5.4 ci-dessus), la
demande de prestations a été rejeté par décision du 26 août 2009.
8.
8.1 Lors de la décision litigieuse du 13 octobre 2015, l’OAIE disposait des
nouveaux documents médicaux suivants :
– le rapport médical du 10 août 2010 du Dr I._______ qui informe pour
l’essentiel que l’assuré est suivi depuis mai 2008 pour un trouble de
l’adaptation avec état dépressif et légère détérioration cognitive et que
malgré le traitement psychiatrique et médicamenteux, les symptômes
résiduels ont persisté d’une manière significative et que même si
l’anxiété s’est un peu atténuée, l’incapacité, le pessimisme, la
dysphorie et les déficits cognitifs se maintiennent. Pour ces raisons,
le médecin considère que l’assuré ne peut plus exercer son activité
professionnelle (AI pce 136),
– le rapport du 26 août 2010 du Dr G._______ qui rapporte que l’assuré
est suivi pour des douleurs incapacitantes aux hanches et dans la
région lombosacrée avec irradiation dans le membre inférieur gauche.
Il fait état de coxarthrose, d’arthroplasties et de lombosciatalgies, ces
dernières pouvant nécessiter dans le futur une opération. Il note
également la présence d’un trouble psychiatrique et conclut que
l’assuré présente en raison des graves lésions physiques et
psychiques une incapacité absolue et permanente d’accomplir un
travail quelconque (AI pce 144),
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Page 18
– le rapport du 15 février 2012 du Dr K._______ de la sécurité sociale
qui énumère les diagnostics – l’arthrose de la hanche avec
arthroplastie bilatérale, des troubles du métabolisme des lipides, un
trouble de sommeil – SAOS, une hypertrophie bénigne de la prostate,
un diabète de type 2, une obésité, un trouble anxio-dépressif – ainsi
que les médicaments prescrits (AI pce 145 p. 3),
– le rapport du 21 mai 2012 établi par le Dr L._______ spécialisé en
neurologie et psychiatrie qui note les diagnostics déjà connus et aussi
un trouble adaptatif avec des manifestations anxio-dépressifs graves
et détérioration cognitives ainsi qu’un trouble somatoforme pour
douleurs persistantes. Ce médecin décrit l’état dépressif de l’assuré,
sa perte d’énergie, de concentration et de la faculté de prendre des
décisions ainsi que son désintérêt pour les activités habituelles
notamment. Il mentionne également que l’assuré a toujours peur et
souffre notamment de tremblements, de palpitations et d’agitation. Il
cite des rapports de 2008, 2010 et 2012 et informe que le traitement
médical n’a montré aucune efficience et que l’état clinique s’est
aggravé dernièrement. Il conclut qu’au vu de l’importance des lésions,
des répercussions fonctionnelles, de l’immobilité et de l’aggravement
de l’état de santé, le patient présente une incapacité permanente
d’accomplir un travail quelconque (AI pce 145 pp. 1 s.),
– le rapport du 6 mars 2014 du Dr G._______ identique à son rapport
précédent (AI pce 147),
– le rapport du 10 mars 2014 du Dr K._______ qui à part les diagnostics
connus mentionne une perte de mémoire récente et un contrôle
neurologique ; il énumère aussi le traitement médicamenteux dont
notamment un anxiolytique et un antidépresseur (AI pce 146),
– le rapport médical détaillé du 21 mai 2015 (E 213), signé de la
Dresse M._______ qui pose le diagnostic d’un syndrome anxio-
dépressif, d’un suivi pour une légère détérioration cognitive probable,
d’un SAOS traité par pression continue, d’une prothèse totale de la
hanche (coxarthroses), des scolioses avec protrusion L5-S1 ; elle
informe que depuis le 10 août 2010 l’assuré n’a plus suivi une
consultation psychiatrique, qu’il est suivi en neurologie depuis octobre
2013 pour perte de mémoire et que le 6 août 2014 un examen cognitif
a eu lieu dont elle relate les résultats. Comme limitations
fonctionnelles elle note une surcharge des hanches, la marche sur un
terrain irrégulier, le port des poids et une surcharge répétée de la
C-7085/2015
Page 19
colonne lombaire ; Selon ce médecin, la détérioration cognitive est
pour le moment légère et stabilisée. Elle atteste par ailleurs une
incapacité de travail dans toute activité professionnelle (AI pce 137).
8.2 Dans le dossier se trouvait aussi l’arrêt du 14 mars 2014 du Tribunal
C._______ qui a réformé la décision du 7 juin 2012 de l’instance inférieure
en reconnaissant à l’assuré une incapacité permanente absolue. Le
Tribunal a notamment constaté que la profession habituelle de l’assuré
était chef d’une carrière de pierre et qu’une incapacité permanente totale
lui a été reconnue le 12 décembre 2007 en raison d’une coxarthrose
avancée avec arthroplastie totale de la hanche gauche et arthroplastie de
la hanche droite prévue. Le Tribunal a considéré que lorsqu’une demande
de révision du degré d’incapacité a été déposée, l’état de santé de
l’assuré s’est trouvé aggravé, non seulement parce que celui-ci était
désormais porteur de prothèses aux deux hanches mais aussi parce qu’il
souffrait d’une nouvelle pathologie d’origine psychiatrique, soit d’un
trouble de l’adaptation avec détérioration cognitive légère qui l’empêche
de poursuivre un travail effectif, voire même une activité sédentaire qui
implique un certain degré d’initiative (AI pce 143).
8.3 L’assuré a encore rempli et signé le questionnaire à l’assuré le 15 juin
2015 duquel il appert qu’il a travaillé du 19 juillet 2004 au 26 avril 2007 à
temps partiel comme chef d’équipe d’une carrière (AI pce 148) et le
questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage le 19 août 2015
(AI pce 152).
9.
9.1 Comparant les états de faits se présentant le 26 août 2009 et le
13 octobre 2015 (cf. consid. 4.3), le TAF remarque que l’assuré souffrait
en 2015 toujours des affections suivantes :
– d’un status après coxarthroses traitées par arthroplasties totales et
bilatérales des hanches, réalisées en 2007 (AI pces 137, 145 à 147,
150; anciens rapports : AI pces 86, 87, 91, 99, 100, 101 et 104),
– des lombosciatalgies (AI pce 147), respectivement d’une
lombarthrose avec discopathie L4-L5 et radiculopathie (AI pce 145
pp. 1 s.) ou des scolioses avec protrusion L5-S1 (AI pce 137; anciens
rapports : AI pces 45, 84, 86, 87, 91, 99, 104),
– des cervicarthroses (145 pp. 1 s.; anciens rapports : AI pces 84 et 91),
C-7085/2015
Page 20
– d’un SAOS traité (AI pces 137, 145, 146; anciens rapports : AI pces
87 et 104),
– d’un trouble de l’adaptation avec état dépressif (AI pces 136 et 145
pp. 1 s.), respectivement d’un trouble anxio-dépressif (AI pce 137 et
145 p. 3; anciens rapports : AI pces 45, 98),
– d’une légère détérioration cognitive (AI pce 137) ou une perte de
mémoire (AI pce 146; ancien rapport : AI pce 98).
Le Dr B._______ médecin généraliste travaillant pour l’OAIE, a alors
retenu comme diagnostics principaux un status après coxarthroses
(traitées par arthroplasties réalisées en 2007) et un SAOS traité (depuis
2006; AI pce 150). Le Tribunal, eu égard aux documents versés, constate
encore un syndrome lombovertébrale chronique tel qu’observé par les
experts du SAM déjà. Comme diagnostics secondaires, sans
répercussion sur la capacité de travail, le Dr B._______ a retenu une
fatigue, un déficit cognitif léger et des plaintes psychoréactives (AI pce
150).
L’assuré présentait également toujours une dyslipidémie, une obésité et
une gastrite antrale (AI pces 145 et 146; anciens rapports : AI pces 87 et
104). Ces atteintes, tout comme l’ hypertrophie bénigne de la prostate
(cf. l’expertise du SAM [AI pce 45; consid. 7.1 ci-dessus]) ou le diabète de
type 2 et l’hypertension artérielle, notés en 2012 pour la première fois
(AI pce 145 et 146), ne sont pourtant pas déterminants en l’espèce,
n’ayant pas d’influence sur la capacité de travail de l’assuré.
9.2
9.2.1 Le Dr B._______, examinant les différents rapports médicaux, a
conclu les 27 juillet, 27 septembre et 16 décembre 2015 que l’état de
santé de l’assuré est resté inchangé depuis la dernière décision de refus
de rente (du 26 août 2009) et que les activités de substitutions décrites
par le Dr J._______ en 2009, telles l’activité de petite livraison avec
véhicule, la réparation de petits appareils/articles domestiques, l’activité
de caissier, de vendeur de billets, de distribution de courrier interne, de
commissionnaire et d’accueil/réceptionniste, étaient toujours entièrement
exigibles (AI pce 150, 168 et TAF pce 4 annexe).
Le Tribunal peut faire sienne l’appréciation du médecin de l’OAIE pour les
raisons suivantes :
C-7085/2015
Page 21
9.2.2 La coxarthrose et les arthroplasties totales des hanches, remontant
à 2007, avaient été prises en considération par l’OAIE en 2009 et ont
justifiées une incapacité de travail totale du 23 mars 2007 au 28 février
2008. Depuis lors, la capacité résiduelle de travail dans l’ancienne activité
de surveillant des employés dans le domaine de la construction était de
70% et de 100% dans une activité sédentaire, ne nécessitant pas le port
de charges et la marche et permettant d’alterner les positions
(consid. 7.4.2 ci-dessus). Le Dr B._______ le remarque à juste titre. Il
relève également que la situation décrite dans l’arrêt du Tribunal
C._______ que l’assuré invoque, diffère du cas concret dans le sens que
le 12 décembre 2007, lorsqu’une incapacité permanente totale a été
reconnue en Espagne, l’institution nationale ne tenait pas encore compte
des deux prothèses aux hanches (AI pce 168).
Le Dr B._______ a également tenu compte des rapports orthopédiques
des 16 août 2010 et 6 mars 2014 du Dr G._______ (AI pces 144 et 147)
qui fait état des diagnostics de coxarthroses et d’arthroplastie connus. Le
médecin de l’OAIE a de plus noté que la Dresse M._______ a observé
dans son rapport du 21 mai 2015 une démarche et des mouvements
normaux ainsi qu’une perte de force légère dans la jambe gauche et a
mentionné qu’il faut éviter une surcharge des hanches, la marche sur le
terrain irrégulier et le port des poids (AI pce 150 p. 2).
Le Dr B._______ a encore remarqué qu’aucun médecin n’a signalé
depuis les interventions de 2007 une complication quelconque,
notamment un desserrage etc. (TAF pce 4 annexe) et a conclu que les
limitations liées aux atteintes des hanches étaient légères (AI pce 150 p
3).
Dès lors, à l’instar du médecin de l’OAIE, le TAF constate qu’aucune
modification de l’état de santé de l’assuré n’est survenue depuis 2009, les
limitations décrites par la Dresse M._______ entrant entièrement dans
celles retenues en 2009 déjà. Il n’y a donc pas lieu de réexaminer
l’appréciation de la capacité résiduelle de travail de l’assuré.
9.2.3 Les lombosciatalgies dont l’assuré souffre sont observées depuis la
première demande de prestations AI et les limitations fonctionnelles y
relatives – pas d’activités physiques, mais une activité légère ou
moyenne, ne nécessitant pas de porter des charges supérieures à 30 kg
et offrant la possibilité de pouvoir changer de positions – ont été prises en
compte dans la détermination des capacités résiduelles de travail de
l’assuré (cf. consid. 7.1 et 7.4.2 ci-dessus).
C-7085/2015
Page 22
S’agissant de la situation prévalant en 2015, le Dr B._______ a considéré
que selon les rapports du Dr G._______ qui fait état de l’atteinte connue,
une opération au niveau lombaire n’était pas (encore) envisagée et que
le Dresse M._______ a mentionné comme limitation une surcharge
répétée de la colonne lombaire. Le Dr B._______ a alors conclu que
l’affection est toujours peu significative, sans signes radiculaires (AI pce
150 pp. 2 et 4, AI pce 168 p. 2).
Par conséquent, l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié depuis
2009 et la limitation décrite par la Dresse M._______ respecte celles
retenues auparavant. Aucune adaptation de l’appréciation des capacités
résiduelles de travail de l’assuré n’est indiquée.
9.2.4 S’agissant des cervicarthroses, le TAF remarque que ces atteintes
ne sont mentionnées que par le Dr L._______ (AI pce 145 pp. 1 s.) et que
la Dresse M._______ a indiqué qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles
au niveau de la colonne cervicale (AI pce 137 p. 5). Comme auparavant,
les cervicarthroses sont donc modérées (cf. ancien rapport : AI pce 91).
Dès lors, aucune modification de l’état de santé n’est survenue depuis
2009.
9.2.5 Le SAOS, pris en compte en 2009 déjà, est traité, selon la
Dresse M._______ depuis 2006 (AI pce 150 pp. 1 et 4). En 2015, les
médecins ne font pas état de modifications y relatives raison pour laquelle
une modification de l’appréciation des capacités résiduelles de travail de
l’assuré ne s’impose pas.
9.2.6 Concernant les plaintes psychoréactives et la détérioration cognitive
légère, telles que retenues par le Dr B._______ ce médecin a à juste titre
remarqué que ces troubles ont également déjà été pris en considération
en 2009. Toutefois, ils n’ont pas été reconnus invalidant bien que le
Dr I._______ ait mentionné, en 2008 déjà, que le trouble de l’adaptation
avec état dépressif et la légère détérioration cognitive empêchaient
l’assuré à exercer son activité professionnelle avec normalité (AI pces 150
p. 4 et 168 p. 2; cf. aussi consid. 7.4.2 ci-dessus). Le TAF constate par
ailleurs que le rapport du 10 août 2010 du Dr I._______ est très similaire
au rapport précédent et n’apporte pas de nouveaux éléments essentiels.
A juste titre, le Dr B._______ remarque que la présente situation diverge
de celle jugée par le Tribunal C._______ où le trouble de l’adaptation avec
détérioration cognitive légère n’avait pas été pris en compte auparavant.
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L’aggravation observée en Espagne ne peut donc pas être confirmée en
Suisse (AI pces 150 et 168).
Le médecin de l’OAIE a aussi pris en considération le rapport du 21 mai
2012 du Dr L._______ qui a fait état des troubles psychiatriques de
l’assuré, de son état dépressif, de sa perte d’énergie et de concentration
ainsi que de son désintérêt pour les activités habituelles notamment. Ce
médecin a également mentionné que l’assuré a toujours peur et souffre
notamment de tremblements, de palpitations et de l’agitation (AI pces 150
et 168).
Le Dr B._______ a en outre tenu compte des rapports des 26 août 2010
et 6 mars 2014 du Dr G._______ qui a également fait état de graves
lésions psychiques (AI pces 150 et 168).
Le Dr B._______ a finalement retenu que la Dresse M._______ a rapporté
le 21 mai 2015 que l’assuré a souffert d’une dépression importante mais
qu’actuellement il n’a plus fait état d’une pathologie psychiatrique. De
plus, le Dr B._______ a souligné que selon la Dresse M._______ l’assuré
ne prend le Citalopram et le Lexatin que d’une manière sporadique, que
pendant l’examen il a été conscient et orienté et que depuis le rapport du
10 août 2010, il n’y a plus eu de consultations psychiatriques (AI pce 150
pp. 2 et 4, pce 168 p. 2, TAF pce 4 annexe p. 2). De surcroît, la Dresse
M._______ a mentionné que l’assuré était collaborant, qu’il a eu un bon
discours, qu’il est venu seul à la consultation et qu’il a rapporté sa
pathologie, ainsi que les dates, d’une façon correcte (AI pce 137 p. 3).
S’agissant du déficit cognitif, le Dr B._______ a encore tenu compte des
résultats peu sévères de l’examen cognitif du 6 août 2014, de l’EEG et du
SPECT, tels que rapportés par la Dresse M._______. Il a aussi retenu
que selon ce médecin la détérioration cognitive est légère et stabilisée (AI
pces 150 et 168 et TAF pce 4 annexe).
Le Dr B._______ a alors conclu qu’il n’y a pas eu aggravation de l’état
psychique de l’assuré depuis 2009 – que l’état s’est même amélioré
compte tenu des remarques de la Dresse M._______ l’assuré ne suivant
notamment plus de consultations psychiatriques depuis le 10 août 2010,
ne prenant des médicaments que d’une manière irrégulière et que les
déficits cognitifs ne sont que légers et stabilisés (TAF pce 4 annexe).
Le Tribunal n’a pas de raisons de mettre en doute l’évaluation du médecin
de l’OAIE qui se base sur le rapport de la Dresse M._______ postérieur,
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de 5 à 3 ans, aux rapports des Drs I._______ et L._______ et qui ne fait
pas état de troubles graves. Quant à l’appréciation du Dr G._______, le
TAF remarque qu’elle dépasse la spécialité de ce médecin orthopédiste
et qu’elle manque de motivation s’agissant notamment d’une aggravation
de l’état de santé. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal rappelle de
surcroît qu’il ne peut pas confirmer l’aggravation observée par le Tribunal
C._______. Dès lors, les troubles psychiatriques de l’assuré n’ayant pas
subi de modifications depuis 2009, il n’y a pas lieu de réexaminer
l’appréciation précédente selon laquelle ces troubles n’influencent pas les
capacités résiduelles de travail de l’assuré.
9.3 L’assuré qui conteste la décision de l’OAIE prétend que ses maladies
sont chroniques, irréversibles et progressives et d’une telle gravité
qu’elles rendent impossible l’exercice d’une activité professionnelle
quelconque. Il invoque aussi que le Tribunal C._______ a reconnu qu’il
présente une incapacité permanente absolue en raison d’une aggravation
de son état de santé et soutient que cet arrêt a une valeur d’orientation.
Le Tribunal ne peut suivre les arguments du recourant.
9.3.1 Il sied de souligner qu’en l’espèce, l’examen du droit aux prestations
AI ne peut pas s’effectuer indépendamment de la décision de refus de
prestations du 26 août 2009 ; seule une modification de l’état de fait
survenue jusqu’au 13 octobre 2015 peut être prise en compte (cf. consid.
4.2 ss ci-dessus et notamment consid. 4.3). Or, le Dr B._______ après un
examen détaillé de tous les documents versés au dossier, a constaté que
les différents médecins n’ont pas fait état d’une modification de l’état de
santé de l’assuré depuis le 26 août 2009 (cf. consid. 9.2 ss ci-dessus).
Concrètement, l’assuré n’explique pas pour quelles raisons médicales
cette appréciation ne peut pas être suivie ; il est insuffisant de prétendre
que ses maladies sont progressives. Par ailleurs, il ne fait pas valoir que
l’OAIE n’a pas tenu compte de toutes ses affections. De plus,
contrairement à la situation jugée par le Tribunal C._______ que l’assuré
invoque, l’OAIE avait en 2009 déjà tenu compte des prothèses bilatérales
aux hanches et du trouble de l’adaptation avec légère détérioration
cognitive notamment (consid. 9.2.2 et 9.2.6 ci-dessus).
Faute de modification essentielle de l’état de santé survenue entre le
26 août 2009 et le 13 octobre 2015, il n’y a pas de motif de réexaminer
l’appréciation des capacités résiduelles de travail de l’assuré retenues en
2009 déjà. Cela étant, le TAF constate également que les limitations
fonctionnelles relevées par la Dresse M._______ déterminant les
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capacités résiduelles de travail, rejoignent celles retenues par l’OAIE, à
savoir, pas de travaux lourds, pas de port de charges, pas de marche
(aussi sur un terrain irrégulier) mais la possibilité de pouvoir alterner les
positions (cf. consid. 7.4.2 et 9.2.2). Dès lors, le TAF ne saurait suivre le
recourant qui prétend qu’il ne peut plus exercer aucune activité
professionnelle. Au contraire, le TAF estime qu’il existe encore un large
éventail d’activités qui respectent les limitations susmentionnées et qui
n’exigent pas de connaissances professionnelles spécifiques ou encore
une formation professionnelle particulière.
9.3.2 Le TAF rappelle également que la rente d’invalidité que l’assuré
touche en Espagne conformément à la législation de ce pays – compte
tenu d’une incapacité permanente absolue – ne saurait préjuger de
l’évaluation de son invalidité selon le droit suisse (voir aussi consid. 3.2
ci-dessus). Dès lors l’assuré ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu’il
touche une rente en Espagne.
9.3.3 Enfin, pour être complet, l’écoulement du temps ne peut pas en soi
légitimer l'octroi d'une rente d'invalidité après un premier refus ou son
augmentation pour la seule raison que la personne assurée a entre-temps
atteint un âge (plus) avancé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du
4 mars 2016 consid. 4.3.2, 9C_156/2011 du 6 septembre 2011
consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5). De plus, l’assuré
sait en l’occurrence, en raison des procédures antérieures, qu'un
changement d'activité adaptée à ses problèmes de santé et à ses
limitations fonctionnelles était attendu de sa part (cf. notamment l’arrêt du
Tribunal fédéral du 30 novembre 2001 cité [AI pce 71] et la décision de
l’OAIE du 26 août 2009 [AI pce 126]). En vertu d’un principe généralement
valable dans les assurances sociales suisses, l’assuré a l’obligation de
diminuer le dommage (notamment : ATF 130 V 97 consid. 3.2; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). En particulier, l'on peut exiger
de sa part qu’il accepte une activité professionnelle adaptée à son état de
santé afin de réduire sa perte de gain, même si cette activité diffère de sa
profession habituelle (cf. art. 6 LPGA).
9.4 En conclusion, le TAF constate que les pièces produites par l’assuré
ne sont pas de nature à établir qu’une modification de son état de santé
est intervenue depuis le 26 août 2009, susceptible de modifier ses
capacités résiduelles de travail et d’influencer ainsi son droit à des
prestations de l’assurance-invalidité.
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Le recourant présente toujours une incapacité de travail totale dans une
activité physiquement lourde, telle la profession de maçon, et une
incapacité de travail de 30% dans la profession de surveillant des
employés. Toutefois, dans une activité légère ou moyenne, ne nécessitant
pas le port de charges et la marche et offrant la possibilité d’alterner les
positions, sa capacité résiduelle de travail est entière.
10.
La capacité résiduelle de travail de l’assuré étant depuis 2009 inchangé,
le TAF constate que le degré d’invalidité de 30% au maximum, déterminé
par l’évaluation du 19 mai 2009 (AI pce 121), reste valable. En effet, il
considère que des modifications de la situation professionnelle de
l’assuré, justifiant une nouvelle évaluation selon la méthode mixte, telle
que pratiquée par l’OAIE et aboutissant à un degré de 15% et 20%
(TAF pce 4 et annexe) ou alors de 35% au maximum, n’ont pas été
établies avec une vraisemblance prépondérante (consid. 6.3 ci-dessus),
même si l’assuré a travaillé de 2004 à 2007 à temps partiel (AI pces 112,
148 et 152). Au demeurant, cette question peut rester indécise, un taux
d’invalidité maximal de 30% ou 35% ne donnant toujours pas droit à une
rente, conformément à l’art. 28 al. 2 LAI cité (consid. 6.4 ci-dessus).
11.
Eu égard à ce qui précède, la décision du 13 octobre 2015 est confirmée
et le recours rejeté.
12.
En vertu de l’art. 63 al. 1 PA selon lequel les frais de procédure sont à la
charge de la partie qui succombe, le recourant doit s’acquitter des frais
de la présente procédure s’élevant à 400 francs. Ce montant est prélevé
sur l’avance de frais que le recourant a versée (TAF pces 5 à 7).
Le recourant étant débouté, il n’a pas droit à des dépens aux termes de
l'art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS173.320.2) qui permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Par ailleurs, conformément à l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure, en
qualité d’autorité partie, n’a pas droit aux dépens.
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Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 13 octobre 2015 confirmée.
2.
Les frais de la présente procédure s’élèvent à 400 francs. Ce montant est
prélevé sur l’avance de frais versée par le recourant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :