Cour III
C-7090/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 22 octobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7090/2008
Vu
le recours du 6 novembre 2008 formé par la recourante contre la
décision du 22 octobre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) devant le Tribunal administratif
fédéral,
la décision incidente du 1er décembre 2008, notifiée à la recourante le
6 décembre 2008 (avis de réception, pce TAF 3), dans laquelle
l'autorité de céans informe l'intéressée que les motifs du recours n'ont
pas la clarté nécessaire et l'invite en conséquence à corriger cette
irrégularité dans un délai de 7 jours dès notification de ladite décision
incidente sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administra-
tif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable,
l’autorité de recours impartit au recourant un court délai
supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai
n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3
PA),
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que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA,
même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé
selon des critères sévères, le recourant est quand même tenu de
relever sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise
est contestée,
qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au
moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets
(arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches
dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
que, par décision incidente du 1er décembre 2008, le Tribunal de céans
a expliqué à la recourante pour quelles raisons les motifs à l'appui de
son recours n'avaient pas la clarté requise et a ainsi invité cette
dernière, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser son recours en
clarifiant les motifs pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec la
décision de l’autorité inférieure,
qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti – arrivé à échéance
le 15 décembre 2008 – le recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (par acte judiciaire; n° de réf. )
- à l'office fédéral des assurances sociales (par acte judiciaire)
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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