Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-709/2010
Arrêt du 8 avril 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 janvier
2010).
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Faits :
A.
A._______, né en 1950, de nationalité suisse depuis 1993, a cotisé à
l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire de 1974 à 2006 et de mai
2007 à juin 2009 (pces 6 et 106). Le 21 décembre 2006 il partit pour le
Chili dans l'intention de s'y établir mais revint en Suisse le 25 avril 2007
(cf. pce 145) jusqu'en juin 2009 (cf. pce 142). Le 1er juillet 2009 il partit de
nouveau au Chili pour s'y établir. Le 12 août 2009 il déposa une demande
d'adhésion à l'AVS/AI facultative (pce 142).
Par décision de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 10 novembre 2009, sa demande d'adhésion
fut rejetée au motif que l'intéressé n'avait pas été assuré à l'AVS/AI pendant au moins 5 années
consécutivement immédiatement avant la sortie de l'assurance obligatoire comme le requiert la législation,
qu'en l'occurrence il avait été au Chili du 21 décembre 2006 au 25 avril 2007 sans avoir cotisé à l'AVS/AI.
La CSC précisa qu'il incombait à l'intéressé de se renseigner sur les modalités d'assurance d'une institution
facultative (pce 147).
B.
Contre cette décision l'intéressé forma opposition indiquant s'être adressé
à son retour du Chili [en 2007] à l'agence communale des assurances
sociales à Lausanne pour combler la période en question et qu'il avait
alors reçu une réponse négative tardive et que finalement il n'avait pas pu
cotiser pour la période en question. Il requit une reconsidération de la
décision prise (pce 149). Par décision sur opposition du 14 janvier 2010
la CSC rejeta l'opposition pour les motifs invoqués dans sa décision (pce
157).
C.
Par communication du 19 octobre 2009 la CSC informa l'assuré vu son
domicile au Chili que le versement de sa rente entière d'invalidité [perçue
depuis 1997, cf. pce 52] était de son ressort (pce 162).
D.
Contre la décision sur opposition du 14 janvier 2010 l'intéressé interjeta
recours auprès du Tribunal de céans en date du 25 janvier 2010 pour les
motifs invoqués dans son opposition. Il précisa alors qu'à la suite de la
réponse tardive de l'Agence communale d'assurances sociales de
Lausanne il avait compris qu'il était hors délai pour adhérer à l'AVS/AI
facultative mais qu'il avait immédiatement pris contact avec la CSC qui
avait répondu négativement à sa demande. Il conclut à l'acceptation de
son adhésion (pce TAF 1).
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E.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 13
avril 2010 conclut à son rejet faisant valoir que l'intéressé n'avait pas été
assuré à l'AVS/AI obligatoire pendant une période de 4 mois durant les 5
dernières années précédant son départ au Chili et qu'en conséquence il
ne remplissait pas les conditions d'adhésion à l'AVS/AI facultative (pce
TAF 4).
F.
Par réplique du 15 mai 2010 le recourant indiqua avoir demandé à
régulariser la période de non-cotisation à son retour du Chili par une
démarche auprès de l'Agence d'assurances sociales de Lausanne et
qu'en raison de sa réponse tardive il n'avait pu cotiser rétroactivement. Il
maintint ses conclusions (pce TAF 6). Invité par le Tribunal de céans à
prouver ses démarches alléguées de 2007, le recourant adressa par acte
du 6 juillet 2010 la copie d'une lettre du 10 décembre 2007 adressée à
l'Agence d'assurances sociales de la commune de Lausanne requérant
de pouvoir s'acquitter des cotisations sociales pour la période du 21
décembre 2006 au 25 avril 2007 (pces TAF 8 s.).
G.
Par correspondance du 10 août 2010 le Tribunal de céans invita l'Agence
communale d'assurances sociales de Lausanne de confirmer la réception
de la lettre du 10 décembre 2007 (pce TAF 11). Par réponse du 16 août
2010 l'agence communale précitée indiqua n'avoir aucune trace de la
lettre du 10 décembre en question mais que l'intéressé avait adressé un
fax [du 21 décembre 2008 / recte: 2007] à l'agence [tendant au paiement
de cotisations pour l'ensemble de l'année 2007] qui avait fait l'objet d'une
réponse [du 4 janvier 2008] (pce TAF 12). Dans cette réponse était
indiqué que l'agence communale n'était pas en mesure d'affilier
l'intéressé pour la période du 1er janvier au 30 avril 2007 et que pour ce
faire il devait prendre contact avec la CSC à Genève afin d'éviter une
lacune de cotisations.
Le Tribunal de céans porta la réponse de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne à la
connaissance de l'intéressé par acte du 11 janvier 2011.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'adhésion à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. Selon l'art. 2 al. 1 LAVS les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'Association de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre
de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à
l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au
moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. L'al. 6 de la
disposition prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions
complémentaires sur l'assurance facultative et fixe notamment le délai et
les modalités d'adhésion. Selon l'art. 8 de l'ordonnance du 26 mai 1961
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sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS
831.111), la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être
déposée en la forme écrite auprès de la représentation compétente dans
un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire.
2.2. En l'espèce l'intéressé s'est adressé par courrier du 21 décembre
2007 auprès de l'Agence d'assurances sociales de la commune de
Lausanne en vue de régulariser l'année 2007 eu égard au paiement de
ses assurances sociales. Il n'y a en revanche pas de preuve de l'envoi de
la lettre du 10 décembre 2007. En date du 4 janvier 2008 l'agence
précitée a accusé réception de la demande du 21 décembre 2007 et a
invité l'intéressé à s'adresser à la CSC.
3.
3.1. Selon l'art. 8 al. 1 PA l'autorité qui se tient pour incompétente
transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. La disposition
n'énonce pas un devoir d'ordre mais une obligation dans la mesure où
l'autorité tient sa non compétence pour établie, cas distinct de celui du
conflit de compétence prévu par l'al. 2 de l'art. 8 PA qui oblige alors
l'autorité à un échange de vues sans délai avec l'autorité qu'elle
considère comme compétente (BERNHARD WALDMANN / PHILIPPE
WEISSENBERGER (Edit.), VwVg, Zurich 2009, THOMAS FLÜCKIGER, art. 8 n°
3). L'obligation de transmettre d'office à l'autorité compétente est un
principe général qui vaut aussi au sein des autorités cantonales (BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 96) et communales
(CHRISTOPH AUER / MARKUS MÜLLER / BENJAMIN SCHINDLER (Edit.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVg),
Zurich / Saint Gall, 2008, MICHEL DAUM, art. 8 n° 3). Elle concrétise le
postulat selon lequel le justiciable ne doit pas être privé de la possibilité
d'obtenir un examen de sa requête par l'autorité compétente si tant est
qu'il a effectué en temps utile une démarche claire permettant à l'autorité
qui en a été destinataire, et dont on peut admettre qu'elle a été
destinataire de la requête par erreur, de comprendre la finalité de celle-ci
et de déterminer l'autorité compétente. Il s'ensuit de ce qui précède que
les délais sont réputés observés lorsque les actes des parties sont
adressés en temps utile à une autorité administrative ou judiciaire qui est
incompétente (BOVAY, op. cit. p. 97; DAUM, op. cit., art. 8 n° 10). L'art. 30
LPGA énonce expressément en matière d'assurances sociales une
obligation de transmission à l'autorité compétente. Selon cette disposition
tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont
l'obligation d'accepter des demandes, requêtes ou autres documents qui
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leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les
transmettent à l'organe compétent.
3.2. En l'espèce l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne
a accusé réception de la démarche de l'intéressé du 21 décembre 2007
effectuée dans le délai de l'art. 8 OAF. En lieu et place de transmettre la
requête à la CSC, elle a répondu en date du 4 janvier 2008 à l'intéressé
qu'il devait s'adresser à la CSC. Il ne résulte pas du dossier une requête
de l'intéressé à la CSC début 2008 bien qu'il ait indiqué dans son recours
s'être "immédiatement" adressé à la CSC suite à la réponse de l'Agence
communale d'assurances sociales de Lausanne. Il sied toutefois de
relever que si l'Agence communale avait agi conformément à son
obligation de transmettre la requête de l'assuré à la CSC, l'intéressé
aurait sauvegardé ses droits et aurait pu avoir une période ininterrompue
de cotisations aux assurances sociales suisses de 5 ans.
3.3. Il s'ensuit que la demande du 21 décembre 2007 a été déposée dans
le délai d'une année prévu à l'art. 8 OAF et qu'elle n'était donc pas
tardive. Le recours doit dès lors être admis et la décision sur opposition
du 14 janvier 2010 annulée. Le dossier est retourné à la CSC afin qu'elle
procède à l'affiliation du recourant.
4.
4.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
4.2. Le recourant – ayant eu gain de cause, mais n'ayant pas été
représenté et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés pour défendre ses droits devant le
Tribunal de céans – ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 14 janvier 2010
annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède
conformément au considérant 3.3.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :