Cour III
C-7104/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Stéphanie Cacciatore,
rue du Grand-Pont 2 bis, case postale 5651,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Approbation d'une décision préalable cantonale relative à
l'autorisation d'exercer une activité lucrative concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7104/2009
Faits :
A.
Exploitant depuis 2007 un restaurant proposant de la cuisine
bangladaise, A._______ a déposé auprès du Service de l'emploi du
canton de Vaud (ci-après : le Service de l'emploi), par acte du 18 juin
2008 rédigé sous la plume de sa mandataire, une demande
d'autorisation de séjour et de travail pour des postes de cuisiniers en
faveur des époux C._______ et B._______ (ressortissants bangladais
respectivement nés les 1er juin 1976 et 7 octobre 1983, parents d'un
fils né le 21 avril 2004). S'agissant du parcours de l'épouse au
Bangaldesh, il a souligné que l'intéressée était diplômée du Western
Institute of business & technology (WIBT) – où elle avait étudié durant
trois ans – à Dhaka, et qu'elle bénéficiait d'une expérience
professionnelle au G._______Hotel, à Dhaka. A l'appui de sa requête,
il a notamment produit le curriculum vitae de la jeune femme, le
diplôme ainsi qu'un relevé de notes délivrés par le WIBT le 30
décembre 2003, et une attestation du G._______Hotel du 5 avril 2008,
indiquant que l'intéressée y avait travaillé comme "assistant cook in fook
& beverage dept" du 1er février 2004 au 29 juin 2006, puis comme
cuisinière du 30 juin 2006 au 31 mars 2008.
B.
Le 15 août 2008, l'ODM a préavisé négativement la demande déposée
en faveur de C._______, tout en invitant A._______ à se déterminer
sur ce sujet.
Ce dernier a maintenu sa requête par courrier du 13 octobre 2008. Se
référant à la demande déposée parallèlement en faveur de B._______,
il a produit un certificat de l'établissement K._______, à Dhaka, du 15
mars 2008 attestant que la jeune femme y avait enseigné la cuisine du
1er janvier 2005 au 30 décembre 2006, ainsi que des certificats du
S._______ Cottage Industries, également à Dhaka, datés du 5 mai
2004 relatifs à des formations culinaires suivies par l'intéressée en
décembre 2002 ("oriental cooking"), en novembre 2002 ("confectionary")
et du 10 septembre au 9 octobre 2002 ("chinese cooking"). Il a éga-
lement versé au dossier une attestation de l'Hotel P._______, à Dhaka,
du 6 avril 2004 précisant que la requérante y avait travaillé du 1 er
février 2001 au 31 mars 2004 comme "assistant cook in bangla food &
beverage".
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Le 4 décembre 2008, l'ODM a maintenu son préavis négatif
concernant C._______.
C.
Le 13 février 2009, A._______ a retiré sa demande de main-d'œuvre
en faveur du prénommé.
Le même jour, il a invité le Service de l'emploi à se prononcer sur le
dossier de B._______. Sur le plan professionnel, il a précisé qu'elle
avait travaillé de jour au R._______ Hotel, à Dhaka, et de nuit, à l'insu
des autorités bangladaises, au G._______Hotel et à l'Hotel P._______.
Il a versé au dossier un certificat du R._______ Hotel du 20 décembre
2008 signé par son manager, un dénommé X._______, mentionnant
que l'intéressée y était employée comme "head cook in bangla, chinese,
thai food & beverage" depuis le 1er février 2000.
D.
Le 5 mars 2009, le Service de l'emploi a informé A._______ qu'il
préavisait favorablement sa demande d'autorisation de séjour et de
travail en faveur de B._______, sous réserve de l'approbation de
l'ODM. Le même jour, il a transmis l'affaire audit office, sous l'angle
d'une autorisation de séjour de courte durée.
E.
Par courrier du 1er avril 2009, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de ne pas faire droit à sa requête. D'une part, il a relevé
que les études dans une école hôtelière n'étaient pas considérées
comme une formation de cuisinier. D'autre part, il a observé que le
dossier contenait des contradictions, à savoir que dans la demande du
18 juin 2008 et le curriculum vitae de B._______ produit à cette
occasion, seul l'emploi au G._______Hotel avait été indiqué,
qu'ensuite, par courrier du 13 octobre 2008, il avait été précisé que
l'intéressée avait préalablement travaillé à l'Hotel P._______, mais que
par acte du 13 février 2009, il avait été annoncé qu'en réalité, l'activité
principale de la requérante depuis février 2000 avait été exercée au
R._______ Hotel – activité qui n'apparaissait pourtant pas sur le
curriculum vitae précité. En outre, il a constaté qu'en 2001, l'intéressée
avait prétendument étudié au WIBT tout en exerçant une activité
lucrative de jour comme de nuit.
Le 6 mai 2009, A._______ a précisé que la formation dispensée par le
WIBT était de 20 heures hebdomadaires, ce qui avait permis à
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B._______ de travailler de jour au R._______ Hotel, et de nuit, à titre
d'extra, consécutivement à l'Hotel P._______ (du 1er février 2001 au 31
mars 2004), puis au G._______Hotel (du 1er février 2004 au 31 mars
2008). Il a expliqué que l'activité auprès du R._______ Hotel ne figurait
pas sur le curriculum vitae de l'intéressée, dès lors qu'elle était
toujours employée dans cet établissement. Il s'est prévalu du brillant
parcours accompli par la requérante, qui – a-t-il précisé – "déplo[yait]
avec talent une activité de cuisinière spécialisée en cuisine banglad[aise]
depuis près de neuf ans", et a mis en exergue l'importance pour la
pérennité de son restaurant de trouver un cuisinier de spécialités
bangladaises. A l'appui de ses observations, il a notamment produit un
extrait du site internet du WIBT.
Sur invitation de l'ODM, B._______ a déposé une demande
d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka, en
date du 17 août 2009. A cette occasion, elle a en particulier produit
une nouvelle attestation du R._______ Hotel du 15 août 2009 signée
par son manager, un dénommé Y._______, précisant que "the mistake
of spelling "[...]" instead of "[...]" in our previous certificate is regretted ". Lors
de la transmission du dossier à l'ODM en date du 20 août 2009, ladite
représentation a relevé que "im mündlichen Interview gab Frau B._______
an, von 2000 bis 2003 ca. 24 Monaten bei „K._______“ gearbeitet zu haben.
Bei unseren Telefonanrufen auf die auf der Arbeitsbestätigung vom
R._______ Hotel gedruckte Nummer wurde zwar bestätigt, dass Herr
Y._______ einer von drei Manager sei. Als wir ihn zu sprechen wünschten,
gab die Person, die das Telefon abnahm, eine Faxnummer an. Eine Eingabe
bei „Google“ „R._______ Hotel“ gibt keine Ergebnisse. Die auf dem
Briefpapier angegebene E-Mail-Adresse ist ungültig. Allgemeine Bemerkung :
Es scheint uns merkwürdig, dass eine Frau in Bangladesh als Chefköchin
tätig ist".
F.
Par décision du 13 octobre 2009, l'office fédéral a refusé son
approbation à la décision cantonale préalable du 5 mars 2009 relative
à l'autorisation d'exercer une activité lucrative concernant B._______.
Il a fait valoir que seuls les cadres, les spécialistes ou d'autres
travailleurs qualifiés pouvaient être admis en vue de l'exercice d'une
activité lucrative, qu'une autorisation ne pouvait être délivrée à des
cuisiniers que s'ils bénéficiaient d'une formation complète et d'une
expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de
spécialités (sept années, formation incluse), et que l'accomplissement
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d'études dans une école hôtelière n'était pas considérée comme une
formation de cuisinier. Il a considéré que, en l'occurrence, les
conditions requises n'étaient pas réalisées compte tenu des
divergences relevées dans le préavis du 1er avril 2009, étant souligné
de plus que le papier à en-tête et l'adresse figurant sur l'attestation du
R._______ Hotel du 15 août 2009 divergeaient de ceux apparaissant
sur le précédent certificat du 20 décembre 2008.
G.
Agissant par sa mandataire, A._______ a recouru le 13 novembre
2009 contre la décision précitée, concluant principalement à sa
réformation en ce sens que la décision préalable du 5 mars 2009 soit
approuvée et qu'une autorisation de courte durée soit délivrée à
B._______, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
à l'ODM pour instruction et nouvelle décision. Il a pour l'essentiel
rappelé l'argumentation développée dans ses précédentes écritures.
Pour le surplus, il a ajouté que les conditions de vie au Bangladesh
justifiaient le cumul d'activités lucratives et que l'intéressée n'avait à
l'origine pas mentionné son emploi auprès du R._______ Hotel faute
de détenir une attestation de travail y relative. Il a demandé à ce que
ledit hôtel (dirigé de jour par Y._______ et de nuit par Z._______) soit
contacté, afin de confirmer l'activité professionnelle déployée par la
requérante. A l'appui de ses dires, il a notamment produit, en copie,
diverses photographies ainsi qu'une photocopie de la carte de visite
du R._______ Hotel.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 février 2010. S'agissant de l'absence de référence à
l'emploi auprès du R._______ Hotel dans le curriculum vitae de la
requérante, il a souligné que cette activité aurait pu y être mentionnée
nonobstant l'absence de certificat de travail, que l'intéressée avait
d'ailleurs obtenu un tel certificat le 20 décembre 2008, et que celui-ci
n'émanait pas de l'un des responsables de l'hôtel tels qu'indiqués
dans le mémoire de recours. Il a ajouté que l'examen des certificats de
travail des 20 décembre 2008 et 15 août 2009 ainsi que de la carte de
visite du R._______ Hotel produite le 13 novembre 2009 révélait des
"différences flagrantes" concernant le papier à en-tête et l'adresse de
l'établissement en cause. Il a qualifié les certificats précités d'attesta-
tions de complaisance, voire de faux documents établis pour les
besoins de la cause, et a estimé que les photographies produites à
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l'appui du recours ne prouvaient pas l'activité soit-disant déployée par
B._______ au sein dudit hôtel.
I.
Dans sa réplique du 18 mars 2010, le recourant a contesté avoir
produit de faux documents, respectivement des attestations de com-
plaisance. Dans ce sens, il a produit une déclaration écrite du 12 mars
2010 rédigée par un avocat bangladais qui prétendait connaître la
requérante depuis 1998 et confirmait qu'elle travaillait pour le
R._______ Hotel depuis février 2002 [sic] en tant que "head cook".
Pour le surplus, l'intéressé a maintenu ses précédents motifs et
conclusions.
J.
Le 23 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou le TAF) a invité le recourant à se déterminer sur des divergences
concernant l'adresse de l'avocat bangladais précité constatées suite à
une recherche sur le site internet de la Bangladesh supreme court bar
association, ainsi que sur une nouvelle prise de position de la repré-
sentation suisse à Dhaka (transmise par l'ODM le 3 mars 2010), selon
laquelle "Aus unserer Sicht sind die Zeugnisse gefälscht und in der hiesigen
kulturellen Umgebung ist es zudem höchst unwarscheinlich, dass eine Frau
als „Chefköchin” angestellt wird. Bezeichnenderweise hat sich die
Interessierte seit dem Interview nie mehr gemeldet".
Par acte du 7 mai 2010, le recourant a contesté l'appréciation émise
par la représentation susmentionnée, ajoutant que seule une
inspection sur place pourrait éclaircir la situation. Il a soutenu que les
divergences concernant l'adresse de l'auteur de la déclaration du 12
mars 2010 provenaient de l'absence de mise à jour du site consulté
par le Tribunal. Le 10 mai 2010, il a complété ses déterminations par la
production d'un courriel du 8 mai 2010 émanant de l'avocat bangladais
précité, dans lequel ce dernier indiquait "son numéro de membre auprès
de l'association des avocats au barreau de la Cour suprême du Bangladesh".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation d'une décision
préalable cantonale relative à l'autorisation d'exercer une activité
lucrative prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110])
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid.
1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, le Tribunal précise que la présente procédure ne
concerne que la question de l'approbation d'une décision cantonale
préalable relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative et non
pas directement celle de l'approbation à l'octroi éventuel d'un titre de
séjour au sens étroit. Au demeurant, la compétence d'accorder une
autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf.
art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]). Partant, les conclusions du recourant, en tant
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qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée,
s'avèrent irrecevables.
4.
Dans la mesure où le droit national est seul applicable au cas
d'espèce (cf. art. 2 al. 1, 2 et 3 LEtr), B._______ ne dispose pas d'un
droit à venir exercer une activité lucrative en Suisse (cf. dans ce sens
l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_17/2010 du 16 juin 2010).
5.
5.1 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une
activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le
marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice
d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi
ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative
indépendante (cf. art. 40 al. 2 LEtr).
Les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent
être soumises à l'ODM pour approbation avant l'octroi d'une
autorisation de séjour de courte durée au sens de l'art. 32 LEtr ou
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEtr avec activité
lucrative, à l'exception des décisions préalables relatives aux
autorisations visées à l'art. 19 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) et à celles pour les artistes de cabaret
(art. 34 OASA). L'office peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al. 2 et 86 OASA en relation
avec l'art. 99 LEtr).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.2.3.1 des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, consulté en novembre 2010). Il s'ensuit que ni
l'ODM ni le TAF ne sont liés par la décision préalable du Service de
l'emploi et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
6.
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6.1 Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue
de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes :
a) son admission sert les intérêts économiques du pays ;
b) son employeur a déposé une demande ;
c) les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon
ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du
travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485s. et p. 3536). Il s'agit,
d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.
D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui
n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la
structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre
de ce dernier (cf. ibid., p. 3536). En particulier, les intérêts écono-
miques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine
d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'oeuvre
étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf.
MARC SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER BOLZLI, Handbuch zum Migrations-
recht, Zurich 2010, p. 137 ; cf. également art. 23 al. 3 LEtr et consid.
8.3 infra).
6.2 L'art. 18 LEtr étant rédigé en la forme potestative, les autorités
compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (cf. MARC
SPESCHA in Migrationsrecht, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas
Zünd/Peter Bolzli [éd.], Zurich 2009, n° 2 ad art. 18 LEtr p. 57 ; cf. dans
le même sens LISA OTT, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.],
Berne 2010, n° 5 ad remarques art. 18-29 LEtr p. 149s. ; cf. MARC
SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER BOLZLI, op. cit., pp. 123 et 134).
7.
Les art. 20 (mesures de limitation), 21 (ordre de priorité), 22
(conditions de rémunération et de travail), 23 (qualifications
personnelles), 24 (logement) et 25 (travailleurs frontaliers) posent les
exigences légales de base auxquelles est soumise l'admission des
travailleurs étrangers en Suisse.
Pour comprendre le système mis en place par la nouvelle loi, les art.
20 et 21 LEtr appellent quelques commentaires plus particuliers.
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7.1 Comme sous l'ancien droit (cf. art. 12 de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]),
l'art. 20 LEtr maintient le principe du contingentement des
autorisations de séjour délivrées en vue de l'exercice d'une activité
lucrative pour les ressortissants des Etats dits tiers (cf. message du
Conseil fédéral précité p. 3536), à savoir les pays qui ne sont pas
soumis à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681)
ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de Libre-Echange (AELE, RS 0.632.31). L'art. 20 al. 1 1 ère
phrase LEtr prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut
limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des
autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEtr) octroyées en vue
de l'exercice d'une activité lucrative ; cette compétence se trouve mise
en oeuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA (cf. LISA OTT, op. cit., n° 3 ad art.
20 LEtr p. 161). Plus particulièrement, l'art. 19 al. 1 OASA dispose que
les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte
durée pour des séjours limités en vue de l'exercice d'une activité
lucrative d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums
fixés à l'annexe 1 ch. 1 let. a de l'OASA ; selon l'art. 20 al. 1 OASA, ils
peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue
d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans
les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a de
l'OASA.
7.2 A teneur de l'art. 21 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue
de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun
travailleur en Suisse, ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été
conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant
au profil requis n'a pu être trouvé (cf. al. 1). Sont considérés comme
travailleurs en Suisse les ressortissants de ce pays, les étrangers
titulaires d'une autorisation d'établissement ainsi que les étrangers
titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une
activité lucrative (cf. al. 2 LEtr).
Cette disposition donne la priorité à la main-d'oeuvre indigène – ainsi
que le faisait l'art. 7 OLE sous l'ancien droit (à cet égard, la nouvelle
législation est pour l'essentiel restée fidèle à l'ancienne [cf. message
du Conseil fédéral précité, p. 3537]) – tout en maintenant le système
binaire introduit lors de la révision de l'OLE du 21 octobre 1998 (cf.
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message du Conseil fédéral précité, p. 3485). En d'autres termes,
l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si, à
qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un
Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté (cf. ibid.,
p. 3537s. ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1228/2006 du 6
mai 2008 consid. 4.5 in fine). Comme par le passé, le principe de la
priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas,
quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (cf.
sous l'ancien droit, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1228/2006
précité consid. 4.3).
8.
8.1 Pour ce qui est des qualifications personnelles, l'art. 23 al. 1 LEtr
énonce que seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs
qualifiés peuvent en principe être admis, que ce soit au bénéfice d'une
autorisation de courte durée ou de séjour.
La référence aux «autres travailleurs qualifiés» devrait permettre
d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des
exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la
spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations
offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées
parmi la main-d'oeuvre résidante au sens de l'art. 21 LEtr (cf. MARC
SPESCHA, op. cit., n° 1 ad art. 23 LEtr p. 63). Il demeure toutefois que le
statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à
la main-d'oeuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur
en question ait les connaissances spéciales et les qualifications
requises (cf. message du Conseil fédéral précité p. 3540). C'est ainsi
que l'admission sera, en principe, refusée pour des postes ne
requérant aucune formation particulière (cf LISA OTT, op. cit., n° 6 ad
art. 23 LEtr p. 180). A noter encore que la demande saisonnière ou
propre à certaines branches en main-d'oeuvre peu qualifiée ne suffit
pas à réaliser le critère de la qualification personnelle, sous réserve de
l'art. 23 al. 3 let. c LEtr (cf. MARC SPESCHA, loc. cit.).
8.2 En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification
professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle
et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en
outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement
professionnel et social (cf. art. 23 al. 2 LEtr). A contrario, ces critères,
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qu'il s'agit d'apprécier dans le cadre d'un examen global de la situation
de la personne concernée, n'ont pas à être examinés pour des
autorisations de séjour de courte durée (cf. MARC SPESCHA, op. cit., n° 2
ad art. 23 LEtr p. 63 ; cf. LISA OTT, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 23 LEtr p.
180).
8.3 Selon l'art. 23 al. 3 LEtr, peuvent être admis, en dérogation aux al.
1 et 2 :
a. les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois ;
b. les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou
sportif ;
c. les personnes possédant des connaissances ou capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin ;
d. les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international ;
e. les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires
internationales de grande portée économique et dont l'activité est
indispensable en Suisse.
Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les travailleurs moins
qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités
spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines
activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien
d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois
s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être
exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou de l'AELE (cf. message du Conseil
fédéral précité, p. 3541).
8.4 Les qualifications personnelles en question constituent une notion
juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'autorité
dispose d'une latitude de jugement.
8.4.1 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur
donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni
les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne
dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du
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cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.
En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre
chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315, ATF 123 II 16 consid. 7 p. 30, ATF
121 II 473 consid. 2b p. 478 et les références citées ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 3.3.5.2, p. 266).
C'est ainsi que l'ODM, au chiffre 4.3.4 de sa directive "Séjour avec
activité lucrative" du 1er juillet 2009 (en ligne sur son site internet >
Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Séjour avec activité lucrative, consulté en
novembre 2010), précise que les qualifications peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents
niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ;
formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années
d'expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et
indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des
qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer
ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.
Pour le surplus, ladite directive contient, sous chiffre 4.7, un résumé
des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des
qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées. Elle énonce
les critères qu'il convient d'observer particulièrement en matière de
qualifications. En ce qui a trait plus particulièrement au domaine des
cuisiniers de spécialités (ch. 4.7.9.1), elle énonce tout d'abord une
série d'exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements
souhaitant embaucher de la main-d'oeuvre étrangère.
En outre, s'agissant des critères que doit réaliser le travailleur
étranger, l'ODM indique, dans sa directive (ch. 4.7.9.1.2), qu'une
formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation
reconnue équivalente) et une expérience professionnelle de plusieurs
années dans le domaine de spécialité (au moins sept années,
formation incluse) doivent être prouvées. Faute de diplôme, une
attestation du ministère du travail de l'Etat étranger concerné indiquant
que les qualifications professionnelles sont suffisantes doit être
transmise. Les cuisiniers spécialisés n'ayant pas achevé une formation
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assortie d'un diplôme ou ne disposant pas de l'attestation requise
concernant leurs qualifications professionnelles peuvent cependant
aussi être admis, à condition de pouvoir faire valoir une longue
expérience professionnelle. L'accomplissement d'études dans une
école hôtelière n'est pas considéré comme une formation de cuisinier.
8.4.2 Dans le cas d'espèce, aucun motif particulier ne justifie que le
Tribunal s'écarte de cette pratique, au risque de créer une inégalité de
traitement.
9.
En l'occurrence, l'ODM a considéré que l'intéressée ne disposait pas
des qualifications personnelles suffisantes pour être admise en Suisse
en vue d'exercer la fonction de cuisinière de spécialités dans le
restaurant de A._______.
9.1 Sur le plan de la formation, le Tribunal relève que des études
d'hôtellerie, ou en l'occurrence d'" international hotel management" (cf.
diplôme et relevé de notes du WBIT du 30 décembre 2003), ne
sauraient être pertinentes pour juger les qualifications d'un cuisinier de
spécialités. En effet, les connaissances et techniques culinaires très
particulières inhérentes à ce métier n'ont aucun point commun, tant
sur le plan théorique que pratique, avec les principes régissant la
direction d'une entreprise, respectivement d'un hôtel. Dès lors, la
formation acquise par B._______ auprès du WIBT n'est pas
déterminante dans le présent contexte.
Par ailleurs, les trois formations d'un mois chacune suivies par la
prénommé en 2002, en "oriental cooking", "confectionary" et "chinese
cooking", ne sauraient, d'une part, constituer une formation culinaire
complète de plusieurs années au sens de la pratique des autorités
fédérales (cf. consid. 8.4.1 supra), ni, d'autre part, être la preuve des
qualifications spécifiques de l'intéressée en matière de cuisine
bangladaise.
Pour le surplus, le dossier de la cause ne contient pas d'attestation du
ministère du travail de l'Etat bangladais indiquant que les qualifications
professionnelles de l'intéressée sont suffisantes.
Reste, dès lors, à examiner si celle-ci peut se prévaloir d'une longue
expérience professionnelle.
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9.2 D'après les pièces versées au dossier, B._______ aurait travaillé
la nuit (sans avoir été déclarée aux autorités locales) pour le
G._______Hotel comme "assistant cook in food & beverage dept" du 1er
février 2004 au 29 juillet 2006 puis comme "head cook" du 30 juillet
2006 au 31 mars 2008, ainsi que pour l'Hotel P._______ du 1er février
2001 au 31 mars 2004 comme "assistant cook in bangla food & beverage".
Elle aurait enseigné la cuisine [auprès de l'établissement] K._______
du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2006 ; à noter que d'après les
déclarations de la jeune femme à l'Ambassade de Suisse à Dhaka en
août 2009, elle aurait travaillé [auprès de l'établissement] K._______
de 2000 à 2003 pendant environ 24 mois. En outre, elle serait
employée la journée par le R._______ Hotel depuis le 1er février 2000
en tant que "head cook in bangla, chinese, thai food & beverage".
9.2.1 Quoi qu'en dise le recourant (cf. observations du 6 mai 2009 et
mémoire de recours du 13 novembre 2009 p. 3), il demeure que
l'absence de référence à l'emploi au R._______ Hotel dans le
curriculum vitae produit le 18 juin 2008 ne saurait être expliquée par le
fait que cette activité était alors toujours en cours et que B._______
n'était pas à l'époque titulaire d'un certificat de travail en bonne et due
forme. En particulier, rien n'empêchait la prénommée, avant le dépôt
de la demande du 18 juin 2008, de se prémunir d'une attestation
intermédiaire de travail, cela d'autant qu'elle a ultérieurement réussi à
en obtenir deux, les 20 décembre 2008 et 15 août 2009. Qui plus est,
il semble pour le moins surprenant que la seule activité profession-
nelle mentionnée dans le curriculum vitae précité concerne l'emploi
exercé au G._______Hotel dans l'illégalité, à l'insu des autorités ban-
gladaises. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la
production d'un document présentant une version des faits aussi in-
complète pouvait amener l'ODM à faire preuve d'une certaine réserve.
9.2.2 Il appert du curriculum vitae de B._______ qu'elle aurait obtenu
un secondary school certificate (S.S.C.) en 1999 et un higher school
certificate (H.S.C.) en 2001, avant d'étudier durant trois ans au WIBT.
Quand bien même la formation offerte par cet institut prévoit "a
provision for the foreign students to work in hotel, motel tourism & restaurant
industry for 20 hours in a week" (cf. extrait du site internet du WIBT
disponible à l'adresse suivante :
lhm.htm, consulté en novembre 2010 ; à noter ici que ce ne sont donc
pas les cours dispensés qui se limitent à 20 heures hebdomadaires,
contrairement à ce qui figure dans les observations du recourant du 6
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mai 2009), il demeure qu'entre 2000 et 2003, l'intéressée aurait, en
sus de ses études, oeuvré la journée au R._______ Hotel et la nuit –
du moins depuis février 2001 – à l'Hotel P._______, tout en travaillant
durant 24 mois au total pour [l'établissement] K_______ et en suivant,
à la fin de l'année 2002, trois formations d'un mois chacune au
S._______ Cottage Industries. L'on voit mal comment l'intéressée a pu
suivre des cours et passer des examens de fin d'études tout en
fournissant une activité professionnelle quasi continue, de jour comme
de nuit. A noter également que l'intéressée a accouché d'un fils le 21
avril 2004, ce qui ne l'a pas empêchée, entre février et mars 2004 (soit
entre ses septième et huitième mois de grossesse), de travailler
simultanément pour le R._______ Hotel la journée et, la nuit, pour
l'Hotel P._______ et le G._______Hotel. Compte tenu du caractère
éprouvant et stressant que peut revêtir le métier de cuisinier, le
Tribunal peine à voir comment B._______ a pu, deux à trois mois
avant d'accoucher, cumuler trois emplois dans ce domaine. Enfin,
entre 2005 et 2006, outre son poste de chef de cuisine pour le
R._______ Hotel en journée, la jeune femme aurait été employée pour
donner des cours de cuisine [auprès de l'établissement] K._______ et,
de nuit, pour travailler au G._______Hotel.
Certes, le cumul d'emplois n'est pas en soi un élément négatif.
Toutefois, lorsque comme en l'espèce, le nombre des postes occupés
simultanément – parfois dans des circonstances de plus grande
fragilité (grossesse) ou en parallèle à des études – semble
manifestement dépasser les limites de ce qui est raisonnable et
qu'aucun élément probant autre que des conditions de vie difficiles ne
vient en expliquer la raison, l'autorité peut être fondée à faire preuve
d'une certaine circonspection, voire à considérer comme suspectes les
informations qui lui ont été fournies.
9.2.3 S'agissant plus particulièrement de l'emploi au R._______ Hotel,
le Tribunal relève tout d'abord qu'à en croire les certificats de travail
des 20 décembre 2008 et 15 août 2009, la jeune femme travaillerait
dans cet établissement depuis le 1er février 2000 en qualité de "head
cook". Elle aurait donc été âgée de seize ans et demi à peine lors de
sa prise d'emploi en tant que chef de cuisine – ce qui semble
totalement invraisemblable.
Au surplus, dans son recours du 13 novembre 2009, A._______ a fait
valoir que le R._______ Hotel ne comptait que deux responsables, l'un
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de jour et l'autre de nuit (cf. p. 3). Or, selon les contacts téléphoniques
entre cet établissement et l'Ambassade de Suisse à Dhaka, le
R._______ Hotel serait dirigé par trois managers, et non deux. Ces
nouvelles divergences – ainsi que l'attitude ambiguë du R._______
Hotel, consistant à fournir un numéro de fax à la représentation
précitée qui souhaitait s'entretenir de vive voix avec le manager ayant
paraphé le certificat de travail du 15 août 2009 – constituent un
élément de plus en défaveur du recourant. Il sied de souligner ici que
d'après l'Ambassade de Suisse à Dhaka, il ne serait pas vraisemblable
qu'une femme puisse travailler comme chef de cuisine au Bangladesh.
Si le recourant a formellement contesté cette version des faits en
cours de procédure, il n'a toutefois pas été en mesure de fournir le
moindre élément susceptible de lever les doutes émis par dite
ambassade. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit aucun motif de
s'écarter de l'opinion émise par la représentation helvétique.
Le TAF en vient maintenant à l'écrit du 12 mars 2010 d'un avocat
bangladais disant connaître B._______ depuis 1998 et certifiant
qu'elle travaille comme "head cook" au R._______ Hotel depuis février
2002. D'une part, d'après les certificats de travail des 20 décembre
2008 et 15 août 2009, ce n'est pas en 2002 mais en 2000 que la
prénommée aurait été embauchée. D'autre part, il faut souligner que
l'adresse et le "numéro de membre auprès de l'association des avocats au
barreau de la Cour suprême du Bangladesh" (cf. lettre du recourant du 7
mai 2010) de cet avocat tels qu'ils ressortent des documents fournis
par le recourant ne correspondent pas à ceux figurant sur le site
internet de la Bangladesh supreme court bar association
(). Il est vrai que considérés
séparément, l'absence de mise à jour du site internet précité pourrait
expliquer les divergences concernant l'adresse en question, et que les
numéros d'identification dissemblables pourraient être mis sur le
compte d'une faute de frappe. Cumulés aux autres incohérences
constatées dans le dossier de la cause, ces deux éléments contribuent
toutefois à porter un impact négatif sur la crédibilité des propos du
recourant.
C'est le lieu de relever que les photographies produites à l'appui du
recours du 13 novembre 2009 ne sauraient revêtir un poids
déterminant pour l'issue de l'affaire, dès lors que même à admettre
qu'elles aient été prises devant et dans les locaux du R._______
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Hotel, elles ne constituent pas la preuve que B._______ y travaille bel
et bien depuis le 1er février 2000 en tant que "head cook".
9.2.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate que la demande
d'autorisation de séjour et de travail déposée par le recourant en
faveur de C._______, époux de B._______, avait déjà éveillé les
soupçons des autorités helvétiques. En effet, dans ce contexte,
A._______ avait produit un certificat de travail de l'hôtel L._______
attestant que l'intéressé y avait travaillé de mars 1996 à mars 2004.
Toutefois, par courrier du 4 décembre 2008, l'ODM a souligné que
"selon une enquête effectuée par notre ambassade au Bangladesh, Monsieur
C._______ n'a jamais travaillé auprès de cet hôtel et [la personne ayant établi
le]dit certificat en est totalement inconnu[e]". Le recourant n'a d'ailleurs
apporté aucune explication plausible mais s'est limité à dire qu'il ne
s'expliquait pas le résultat de dite enquête et a finalement retiré sa
demande (cf. lettre du recourant à l'ODM du 13 février 2009). Force est
de constater que les soupçons planant sur le passé professionnel du
mari de B._______ jettent une lumière défavorable sur la présente
affaire.
9.2.5 Au vu de l'accumulation des contradictions et incohérences
touchant le parcours professionnel de B._______ telles qu'énumérées
ci-avant, la prénommée ne saurait se prévaloir d'une longue
expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine de
spécialités.
10.
Il découle de ce qui précède que les qualifications personnelles de la
prénommée au poste de cuisinière de spécialités n'ont pas été
établies à satisfaction de droit (même sous l'angle plus large de l'art.
23 al. 3 let. c LEtr). Dès lors, il ne se justifie pas d'examiner les autres
conditions cumulatives mentionnées à l'art. 18 LEtr.
11.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par le
recourant, tendant à ce qu'une prise de contact soit effectuée auprès
du R._______ Hotel pour confirmer l'activité professionnelle de la
requérante. D'une part, force est de rappeler que la représentation
helvétique à Dhaka a déjà procédé à de telles démarches en août
2009 et qu'elle s'est alors heurtée à une attitude des plus ambiguës de
la part de cet établissement (cf. consid. 9.2.3 supra). D'autre part, la
mesure requise n'est pas fondée, dès lors que pour établir l'emploi de
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B._______ auprès de l'hôtel précité, il aurait suffi au recourant de
produire les certificats de salaire, fiches de paie ou déclarations
fiscales de la prénommée, ce dont il s'est curieusement gardé. Enfin,
l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque, comme
in casu, les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s. et jurisprudence citée, ATF 130
III 734 consid. 2.2.3 p. 735s., ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211 ; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2009
consid. 3.1).
12.
Sur la base des considérants exposés ci-dessus, il appert que c'est à
juste titre que l'ODM a refusé d'approuver la décision préalable
cantonale du 5 mars 2009 relative à l'autorisation d'exercer une
activité lucrative concernant B._______. Aussi, par sa décision du 13
octobre 2009, l'office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
11 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier […] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier [...] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
Page 20