B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7104/2014
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Benjamín Mayo Martínez,
ES-32003 Ourense,
recourant,
contre
Centrale de compensation CdC,
Direction, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 27 octobre 2014).
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Vu
la décision sur opposition de la Centrale de compensation (CdC), Caisse
suisse de compensation (CSC) du 27 octobre 2014 confirmant une pre-
mière décision du 12 août 2014 ayant reconnu à A._______, ressortissant
espagnol né le 3 avril 1949, une rente de vieillesse de 193.- francs par mois
ainsi qu'une rente pour enfant liée de 77 francs par mois, à compter du 1er
mai 2014, prestations calculées sur la base de l'échelle de rente 6 et d'un
revenu annuel moyen de 25'272.- francs pour 6 années et 9 mois de coti-
sations,
le recours de l'intéressé du 27 novembre 2014 adressé au Tribunal de
céans ayant allégué des périodes de cotisations supplémentaires portant
sur les années 1967, 1968, 1970, 1973, 1974, 1976, 1977 et 1979,
les nouvelles décisions sur opposition de la CSC des 12 et 16 février 2015,
remplaçant celle du 12 août 2014, complétées de leur motivation du 23
février 2015, par lesquelles il fut reconnus à l'intéressé, après complément
d'instruction sur les périodes de cotisation et prise en compte d'une période
de rente AI, une durée de 11 années complètes d'assurance, un revenu
annuel moyen déterminant de 31'020 francs, ouvrant le droit à une rente
ordinaire de vieillesse de 384.- francs par mois de l'échelle 11 sur 44 et une
rente pour enfant liée de 154.- francs,
la réponse au recours de la CSC du 23 février 2015 au Tribunal de céans
l'informant du prononcé par voie de reconsidération de deux décisions rec-
tificatives en date des 12 et 16 février précédent ayant attiré l'attention de
l'intéressé sur les voies de droit à suivre s'il entendait recourir contre ces
nouvelles décisions,
l'ordonnance du Tribunal du 19 mars 2015 invitant le recourant à dire dans
un délai de 10 jours à compter de la réception de l'acte s'il maintenait ou
retirait son recours contre les décisions sur opposition des 12 et 16 février
2015 et l'informant qu'en cas de non réponse la cause serait décidée sur
la base du dossier ou, cas échéant, rayée du rôle,
la réponse datée du 23 mars 2015 (timbre de la poste espagnole du 24
mars) du recourant déclarant le recours interjeté le 27 novembre 2014 pou-
vant être considéré comme devenu sans objet vu les nouvelles décisions
rectificatives,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC,
que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable,
que selon l'art. 2 LPGA les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et qu'en l'oc-
currence, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son pré-
avis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA),
que si un point de la nouvelle décision demeure litigieux celle-ci est le nou-
vel objet du litige sans qu'il soit nécessaire d'introduire un nouveau recours
(ATF 113 V 237; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd. 2011, p. 823; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative, 2011, n° 148).
qu'en l'occurrence, par deux nouvelles décisions sur opposition des 12 et
16 février 2015, l'autorité inférieure a reconsidéré la décision sur opposition
attaquée du 27 octobre 2014 et a reconnu au recourant une période de
cotisations supérieure donnant ainsi entièrement suite à ses conclusions
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dans la mesure où il lui a été reconnu le droit à une rente ordinaire de
vieillesse et à une rente pour enfant liée établies selon les périodes de
cotisations revendiquées,
que la cause est ainsi devenue sans objet sans qu'un échange d'écritures
sur ce point n'apparaisse nécessaire (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH
/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, p. 162 s. n° 3.46; ANDREA PFLEIDERER, in: Bernhard Wald-
mann / Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n° 48), vu la décla-
ration claire du recourant considérant le recours introduit devenu sans ob-
jet du fait des nouvelles décisions rendues pendente lite,
que selon l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) lorsqu'une procédure devient sans objet le tribunal examine s'il
y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie,
que selon l'art. 5 FITAF lorsqu'une procédure devient sans objet les frais
[in casu les dépens] sont en règle générale mis à la charge de la partie
dont le comportement a occasionné cette issue, mais que si la procédure
est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais
de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du
motif de liquidation,
que selon également l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par analogie à la pro-
cédure administrative en général par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque
le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt
digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue sur les
frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte
de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige,
que l'affaire doit par conséquent être rayée du rôle,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'il convient de considérer que le recourant a obtenu entièrement gain de
cause et qu'ayant agi représenté par un avocat il peut prétendre à des dé-
pens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA), qu'en l'occurrence il convient de lui allouer
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à charge de l'autorité inférieure une indemnité de dépens de 1'200.- francs
compte tenu des écritures du représentant (art. 7 FITAF, RS 173.320.2),
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-7104/2014, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au recourant un montant de 1'200.- francs à titre de dépens à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé),
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :