Cour III
C-7105/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représenté par Maître Flurin von Planta,
Schweizergasse 8, case postale 2277, 8021 Zurich,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7105/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant du Royaume du Maroc, né le 10 avril
1968, est entré en Suisse en 1990 et a épousé, l'année suivante,
B._______, une ressortissante suisse de vingt ans son aînée, union à
la suite de laquelle il a obtenu un permis de séjour dans le cadre du
regroupement familial.
De fin 1991 à 2002, A._______ a travaillé en qualité d'ouvrier rectifieur
au service d'une entreprise fribourgeoise, avant de reprendre, en
2003, l'exploitation du cabaret (...), à (...).
A.b Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois datée du 29 juin 1999, l'intéressé a été reconnu
coupable de recel et de contravention à la législation sur les armes et
les munitions et condamné à une peine de sept jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.
B.
En date du 8 avril 1996, l'intéressé a déposé une requête de
naturalisation facilitée, requête finalement classée après que l'Office
fédéral des étrangers (OFE ; actuellement : ODM) lui a signalé, par
lettre du 6 juillet 1999, que la naturalisation ordinaire ou facilitée ne
pouvait être octroyée que si le requérant respectait l'ordre juridique
suisse et qu'en l'espèce, cette condition n'était pas remplie tant que
subsistait une inscription non radiée à son casier judiciaire.
C.
L'inscription au casier judiciaire ayant été radiée, A._______ a
présenté, le 16 avril 2002, une nouvelle demande de naturalisation
facilitée.
C.a Sur requête de l'OFE, le Département fribourgeois de l'Intérieur a
transmis à l'autorité fédérale un bref rapport d'enquête daté du 8
octobre 2002 duquel il ressortait que A._______ résidait à (...) en
compagnie de son épouse, B._______, qu'il était connu des services
de police pour avoir fait l'objet d'un rapport d'enquête pour vol par
astuce, qu'il ne figurait toutefois plus au casier judiciaire, qu'il était
inconnu de l'Office des poursuites du district de la Broye, qu'il
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s'acquittait régulièrement de ses impôts, qu'il travaillait et percevait un
salaire mensuel net de Fr. 3'600.-, qu'il était bien intégré en Suisse et
que, nonobstant une différence d'âge de vingt ans, le couple vivait en
bonne harmonie.
C.b Sur la base de ce rapport, le Département de l'Intérieur du canton
de Fribourg, par courrier du 22 novembre 2002, a préavisé
favorablement la demande de naturalisation facilitée déposée par
l'intéressé.
C.c A._______ et son épouse ont contresigné, le 31 juillet 2003, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
De plus, l'intéressé a signé, également le 31 juillet 2003, une
"déclaration concernant le respect de l'ordre juridique". Par cette dernière,
A._______ a déclaré qu'il n'existait à son encontre aucune inscription
non radiée et aucune procédure pénale en cours, avoir respecté
l'ordre juridique en Suisse et dans les pays où il a résidé au cours des
dix dernières années, n'avoir commis, même au-delà des dix années
précitées, aucun délit en raison duquel il devrait s'attendre à être
poursuivi ou condamné. Finalement, dans cette déclaration, l'intéressé
affirmait qu'il n'existait à son encontre aucune poursuite et qu'aucun
acte de défaut de biens n'avait été établi au cours des cinq dernières
années. Il précisait en outre être en règle avec les autorités fiscales.
D.
Par décision du 16 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement : ODM) a accordé
la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant le droit de cité de
son épouse.
E.
Le 12 septembre 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Fribourg a informé l'ODM que le Tribunal correctionnel de
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l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait, en date du 2
août 2006, reconnu A._______ coupable de recel, contravention et
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'avait condamné
à une peine de dix ans de réclusion. Il a formellement dénoncé le cas
en vue d'une annulation de la décision de naturalisation facilitée.
De ce jugement pénal, outre les activités criminelles déployées par
A._______, il ressortait également que ce dernier avait fréquenté une
"amie", entre 1994 et 1996, dénommée C._______.
Le 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre
cette sentence. L'arrêt rédigé a été notifié à A._______ le 17 avril
2007.
F.
Le 7 février 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait,
compte tenu des faits à l'origine de la condamnation prononcée le 2
août 2006 et des "relations privilégiées" entretenues avec C._______,
d'ouvrir, conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur la nationalité du
29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), une procédure visant à
l'annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui offrant, dans le
cadre du droit d'être entendu, la possibilité de se déterminer à ce
sujet.
Par courriers datés des 5 et 11 avril 2007, A._______, agissant par
l'entremise de son mandataire, a requis la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur le recours interjeté auprès de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Le 16 avril 2007, l'ODM a indiqué qu'il refusait de suspendre la
procédure en raison du fait que, sur la seule base des aveux de
A._______, non contestés dans son recours, l'ouverture et le maintien
d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée se justifiait
pleinement. L'autorité inférieure a octroyé à l'intéressé un nouveau
délai, au 17 mai 2007, pour faire part de sa détermination.
Par lettre du 18 mai 2007, A._______ a réitéré sa requête de
suspension de la procédure arguant que les faits n'étaient pas
définitivement établis. Il a produit un exemplaire du mémoire de
recours par lequel il contestait le jugement pénal du 2 août 2006.
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G.
G.a Sur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a entendu B._______ le 12 juin
2007. Lors de son audition, en présence de l'avocat de A._______,
elle a notamment déclaré être convaincue que son mari n'avait jamais
entretenu de relations extraconjugales avec C._______ et être décidée
à rester auprès de celui-ci. Concernant la période de vie commune
précédant l'arrestation de A._______, B._______ a notamment et en
substance relevé que la communauté conjugale avait toujours été très
stable, que la différence d'âge n'avait joué aucun rôle, que la
naturalisation de son mari n'avait rien changé à leur vie de couple,
qu'elle ne s'était jamais rendue au Maroc parce qu'elle n'en avait pas
eu envie, qu'elle était demeurée, même après son mariage, très
casanière et qu'elle n'avait jamais rien vu au sujet d'une éventuelle
consommation de cocaïne par son mari.
G.b Par courrier du 15 juin 2007, l'ODM a transmis une copie du
procès-verbal susmentionné au requérant, en l'invitant à prendre
position à ce sujet.
En date du 16 juillet 2007, le mandataire de A._______ a déposé ses
observations. En substance, il a relevé que le mariage entre son client
et B._______ ne pouvait en aucun cas, au regard des déclarations de
l'épouse, être qualifié de mariage blanc ("Scheinehe") et contesté que
l'intéressé ait contrevenu aux engagements pris en signant la
"déclaration concernant le respect de l'ordre juridique" le 31 juillet 2003. De
plus, la suspension de la procédure y était à nouveau requise.
H.
Par lettre du 29 août 2007, les autorités compétentes du canton de
Fribourg ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de A._______.
I.
Par décision du 14 septembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de
la naturalisation facilitée qui avait été accordée à l'intéressé le
16 octobre 2003. L'autorité intimée a en particulier retenu que la
compatibilité de la communauté conjugale de l'intéressé avec les
exigences en matière de naturalisation facilitée était sujette à caution,
que A._______ avait admis, au moins partiellement, les faits pour
lesquels il avait été condamné à une peine de dix ans de réclusion et
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qu'ainsi, il s'était rendu coupable de déclarations mensongères en
affirmant, dans la déclaration écrite datée du 31 juillet 2003, n'avoir
commis aucun délit pour lequel il devait s'attendre à être poursuivi ou
condamné.
J.
Par mémoire déposé le 17 octobre 2007, A._______ interjette recours
à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation.
En substance, le recourant estime que son mariage avec B._______
était, lors de la procédure ayant abouti à l'octroi de la nationalité
suisse, et est aujourd'hui encore intact. La différence d'âge et le fait
que son épouse ne l'a jamais accompagné au Maroc ne peuvent
constituer, au regard des explications données par cette dernière, des
éléments permettant de remettre en cause la réalité de l'union
conjugale.
Quant à l'affirmation de l'ODM selon laquelle le recourant a fait des
déclarations mensongères et dissimulé des faits essentiels le 31 juillet
2003, A._______ la conteste intégralement. Il estime que sa relation
extraconjugale n'est pas prouvée, que la procédure pénale engagée
contre lui n'a été ouverte qu'en avril 2004 et qu'on ne saurait lui
reprocher, en vertu du droit à ne pas s'auto-incriminer, de ne pas avoir,
dans le cadre de la procédure administrative de naturalisation facilitée,
rapporter des activités qui étaient illégales et qui auraient conduit à
l'ouverture d'une procédure pénale. Affirmer le contraire reviendrait à
violer un principe fondamental de l'ordre juridique et remettrait la
sécurité du droit en cause.
Outre la décision querellée et une procuration, est joint au recours un
procès-verbal des opérations effectuées dans le cadre de la procédure
pénale.
K.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM, dans sa
réponse du 11 janvier 2008, conclut au rejet du recours.
L.
En date du 21 février 2008, le recourant déclare maintenir son recours
du 17 octobre 2007.
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M.
A la demande de l'autorité de céans, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a remis une copie de son arrêt
rendu le 22 décembre 2006 rejetant le recours de A._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions d'annulation de la
naturalisation facilitée prononcées par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent
être portés devant le Tribunal, qui statue en cette matière comme
autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité
cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la
procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
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et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in : ATF 129 II 215).
3.
3.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP,
RS 172.213.1]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
in : FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
3.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Celle-ci doit, dans l'exercice de cette liberté,
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_160/2009 précité
consid. 2 et 1C_377/2007 précité consid. 3.2, et la jurisprudence
citée).
3.3 L'annulation de la naturalisation présuppose que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie
astucieuse » constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal. Il
est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de
fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans
l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II 161 consid. 2
et la jurisprudence citée).
4.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée
accordée le 16 octobre 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 14 septembre 2007, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN, et que
l'assentiment des autorités compétentes du canton de Fribourg a été
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obtenu au préalable le 29 août 2007.
Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée
prévues par la disposition précitée sont ainsi en l'espèce réalisées.
5.
5.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
5.2 A._______ est entré en Suisse en 1990. En décembre de la même
année, il a rencontré B._______, ressortissante suisse de vingt ans
son aînée. Il l'a épousée cinq mois plus tard, le 10 mai 1991, et a
obtenu de ce fait, par regroupement familial, une autorisation de
séjour. Le couple n'a pas pu avoir d'enfants. Le recourant se rendait
deux fois par année au Maroc, sans son épouse qui n'a jamais
souhaité l'accompagner, pour y passer des vacances (cf. procès-
verbal de l'audition rogatoire du 12 juin 2007, p. 3 et 4).
Professionnellement, A._______ a travaillé, durant près de onze ans,
de janvier 1992 à fin 2002, comme ouvrier rectifieur auprès de
l'entreprise (...), à Fribourg, avant de reprendre, en mars 2003,
l'exploitation du cabaret (...), à (...).
Le recourant a été condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois, le 29 juin 1999, pour recel et
infraction à la législation sur le commerce des armes et munitions.
Par jugement rendu le 2 août 2006 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé le 22
décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud puis par le Tribunal fédéral, A._______ a été
reconnu coupable de recel, contravention et infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine de dix ans de
réclusion pour des faits s'étant déroulés de 1994 à novembre 2004.
Durant cette période, le recourant a mis en place, avec "ruse et
détermination", un trafic de cocaïne et d'héroïne "gigantesque", portant
sur près de deux kilogrammes et demi de drogue pure (cf. jugement
du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
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vaudois, p. 69 et 75).
Le 16 octobre 2003, alors qu'il se livrait déjà à un trafic de drogue,
A._______ s'est vu octroyer la nationalité suisse au terme d'une
procédure administrative d'octroi de la naturalisation facilitée au cours
de laquelle il a notamment déclaré, le 31 juillet 2003, avoir respecté
l'ordre juridique en Suisse au cours des dix dernières années.
5.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que le
recourant a trompé les autorités en certifiant avoir adopté une attitude
irréprochable alors qu'il se complaisait, depuis de nombreuses
années, dans une activité criminelle dont il a tiré un profit lui
permettant de jouir d'un train de vie notablement supérieur à ce que
son salaire mensuel de Fr. 3'600.-, provenant de l'activité lucrative
exercée en qualité d'ouvrier rectifieur, autorisait.
Par ce comportement, le recourant a violé son obligation de collaborer
à la constatation des faits, obligation à laquelle il était astreint aux
termes de l'art. 13 al. 1 let. a PA dans le cadre d'une procédure qu'il a
lui-même introduite. Dite obligation lui ordonnait, alors qu'il avait été
rendu attentif au fait que les conditions de la naturalisation facilitée
devaient être remplies au moment de la prise de décision, de
spontanément orienter l'autorité sur un état de faits dont il savait, ou
devait savoir, qu'il s'opposait à une naturalisation facilitée (cf. ATF 132
II 113 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1929/2007 du 8 mai 2009 consid. 4.2 et 7.3, confirmé par le Tribunal
fédéral dans son arrêt 1C_259/2009 du 4 novembre 2009).
Dans un cas où, comme en l'espèce, l'enquête pénale avait été initiée
après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée, le Tribunal
fédéral a jugé que la condamnation pénale prononcée ultérieurement
pour la commission d'une infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants suffisait à constater que l'intéressé avait manifestement
obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations
mensongères (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16
décembre 2008, let. A et B et consid. 2.2 et 2.3).
6.
6.1 Dans son pourvoi, le recourant estime en substance que le forcer
à divulguer, dans le cadre de la procédure administrative de
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naturalisation, des faits susceptibles de provoquer l'ouverture d'une
procédure pénale va à l'encontre de son droit à ne pas s'auto-
incriminer ("nemo tenetur se ipsum accusare") consacré par l'art. 14
par. 3 let. g du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux
droits civils et politiques (Pacte II, RS 0.103.2) et par l'art. 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.2 Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. En effet, le recourant
omet de préciser que, selon la jurisprudence et la doctrine, les
garanties contenues dans les articles 14 par. 3 let. g Pacte II et 6
CEDH, dont font parties le droit à ne pas s'auto-incriminer et le droit
de se taire, ne peuvent être valablement invoquées que dans une
procédure à caractère pénal (ATF 132 I 140 consid. 2.1 et les
références citées). Dans pareille procédure, toute personne accusée
est fondée à faire usage de son droit de se taire, sans avoir à en subir
des inconvénients (cf. ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux,
Berne 2006, p. 628).
Tel ne saurait par contre être le cas d'une procédure administrative en
annulation de la naturalisation, laquelle est susceptible d'aboutir à la
révocation d'une décision administrative octroyant à une personne la
nationalité helvétique. Dite révocation doit être considérée comme une
sanction administrative, prononcée par l'autorité administrative selon
les règles de la procédure administrative (cf. BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle 1991, § 1683). Partant, elle ne contient aucun
caractère pénal et n'entre en conséquence pas dans le champ
d'application de l'art. 6 CEDH.
6.3 Du reste, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en
vertu des règles de la bonne foi, il incombait à l'intéressé, dans une
procédure de naturalisation, même si cela pouvait lui être
préjudiciable, de renseigner l'autorité compétente sur des faits – en
l'occurrence des actes punissables pénalement – qu'il savait ou devait
savoir qu'ils étaient d'importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_578/2008 du 11 novembre 2009 consid. 3.2.1).
7.
En conséquence de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a estimé
que A._______ avait obtenu la nationalité suisse sur la base de
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déclarations écrites mensongères signées le 31 juillet 2003 et d'une
dissimulation de faits essentiels.
8.
Ainsi, la question de savoir s'il existait, au moment du dépôt de la
demande et de la décision de naturalisation facilitée, une volonté
matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, peut en l'occurrence
rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour le
motif exposé au considérant précédant.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 14 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
20 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service de l'Etat civil et des naturalisations du canton
de Fribourg, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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