Cour III
C-7112/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 8
Johannes Frölicher, juge unique,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision du 26.06.2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7112/2007
Vu
la décision du 26 juin 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE,
le recours de X._______ contre cette décision, daté du 16 octobre
2007, mais déposé le lendemain, le 17 octobre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est soumise à la PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'étant régie par la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3
let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAI et art. 69 al. 1 let. b et al. 2 LAI),
que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision (cf. l'art. 60 LPGA: délai
identique),
que conformément à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS
0.142.112.681; cf. art. 80a LAI) et aux règlements communautaires y
renvoyant, la notification de la décision à la personne concernée doit
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être faite au moyen du formulaire E 211 (« Récapitulation des
décisions »),
que le délai de recours part de la date de la réception du formulaire
par la personne concernée,
qu'en l'espèce, il ressort clairement des documents transmis à l'OAIE
par la sécurité sociale espagnole, qui visa la décision attaquée le 7
août 2007 et sa sortie le 28 du même mois, que le pli contenant le
formulaire E 211 et son annexe fut posté le 3 septembre 2007 et que
la recourante en accusa réception le 5 septembre 2007 (cf. avis de
réception produit, dont copie est transmise à la recourante: date de
l'envoi: 3.09.2007; date de la réception: 5.09.2007, date mentionnée
deux fois sur l'avis [de façon manuscrite et par cachet postal]),
que la recourante a attesté cette réception à cette date par sa
signature,
qu'elle a certes soutenu avoir reçu le formulaire E 211 le 18 septembre
2007 (cf. courrier transmis par l'autorité intimée), mais qu'aucun
élément ne vient confirmer cette pure affirmation,
qu'en particulier, elle n'a pas transmis, contrairement à ce qu'elle
indiquait, une copie du formulaire E. 211 devant démontrer cette date
du 18 septembre 2007, mais uniquement la première page de la
décision attaquée, sur laquelle figure simplement au sommet
l'annotation manuscrite « Not. 18.09.07 », sans que l'on sache par qui
et quand dite notation fut apportée,
qu'en tout état de cause, cette annotation ne saurait faire pièce à l'avis
de réception produit par la sécurité espagnole,
qu'ainsi, il a été établi, à tout le moins avec une vraisemblance
confinant à la certitude, que la décision attaquée a été notifiée à la
recourante le 5 septembre 2007,
que, dès lors, le recours déposé le 17 octobre 2007 l'a été
tardivement,
qu'en conséquence, le recours du 17 octobre 2007 doit être déclaré
irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b
LTAF; art. 69 al. 2 LAI),
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qu'au vu du sort du recours, il sera renoncé à percevoir des frais de
procédure de la recourante (cf. art. 6 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens à la recourante, ni à l'autorité
intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé AR; copie de la détermination de
l'OAIE du 18.12.2007 et des pièces y annexées)
- à l'autorité inférieure (; acte judiciaire)
- à l'OFAS
Le juge unique : Le greffier :
Johannes Frölicher David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
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les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition : >
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