Cour III
C-7113/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Vito Valenti, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7113/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le 21 mars 1954, a travaillé en
Suisse en tant qu'ouvrier de construction pour le compte de deux
employeurs successifs de juin 1985 à octobre 1997 puis de mai 1998
à août 1999 après quoi il est retourné dans son pays d'origine. Du 9
septembre 1999 au 20 mai 2004, l'intéressé a déployé une activité
indépendante de tractoriste et agriculteur, et d'octobre 2004 à octobre
2006 une activité salariée en tant que cantonnier.
B.
En date du 6 mars 2006, A._______ a sollicité par l'entremise des
autorités de sécurité sociale portugaises l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1). Au cours de l'instruction de
cette demande, les pièces suivantes ont notamment été versées au
dossier:
- le questionnaire destiné à l'employeur que l'assuré a lui-même
complété le 12 janvier 2007 en indiquant qu'il avait travaillé du 9
septembre 1999 au 20 mai 2004 en qualité de tractoriste et
agriculteur et qu'il avait cessé cette activité pour des raisons de
santé (pce OAIE 10);
- le questionnaire à l'assuré daté du 12 janvier 2007 et signé de la
main de A._______ (pce OAIE 11);
- le questionnaire pour indépendants rempli par l'intéressé en date
du 12 février 2007, et accompagné de plusieurs annexes, selon
lequel ce dernier a déclaré avoir exercé l'activité de cantonnier
d'octobre 2004 jusqu'en 2006 (pce OAIE 14);
- la lettre de A._______ du 12 février 2007 exposant notamment qu'il
avait été déclaré invalide par les assurances sociales portugaises
au mois de mars 2006 (pce OAIE 15);
- le rapport d'examen par échocardiogramme établi le 20 février 2006
par le Dr B._______ et ne faisant état d'aucune altération morpho-
fonctionnelle significative (pce OAIE 16);
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- le résultat d'examen électromyographique des membres supérieurs
et inférieurs réalisé le 20 février 2006 par la Drsse C._______ qui a
posé le diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral et de
troubles de type neurogène, non récentes, au niveau des muscles
dépendant de la myotomie L5-S1 gauche (pces OAIE 17 et 19 pp.
1-3);
- le tracé d'un électrocardiogramme au repos réalisé le 20 février
2006 sur lequel il a été mentionné qu'il y avait un trouble non
spécifique de la repolarisation ventriculaire, confirmé par le Dr
B._______ (pce OAIE 19 p. 4);
- le relevé d'analyses sanguines du 22 février 2006 duquel est
ressorti des taux de glucose, d'urée et de cholestérol élevés (pce
OAIE 20);
- le rapport psychiatrique établi le 23 février 2006 par le Dr
D._______ et faisant état, dans un cadre de co-morbidité, d'un
tableau dépressif existant depuis 1995 et s'aggravant les dernières
années avec un état de tristesse persistant et stable, une humeur
dépressive, des crises d'angoisses, une baisse de la libido, une
asthénie physique et intellectuelle, une irritabilité, des troubles du
sommeil, une intolérance au bruit et une difficulté à tolérer les
difficultés de la vie (pce OAIE 21);
- les rapports d'examens tomodensiométriques du crâne, de la
colonne cervicale et lombaire et du thorax du 23 février 2006 établis
par les Drs E._______ et F._______ qui ont observé un
élargissement des sillons corticaux, une atrophie des muqueuses
des sinus maxillaires et du complexe othmoïdo-nasale ainsi que de
multiples atteintes dégénératives de la colonne cervico-lombaire
(C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7, C7-D1, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1)
de degré variable, dont une sténose foraminale bilatérale en L5-S1,
sans signe de hernie discale (pce OAIE 22);
- le rapport médical établi par le Dr G._______,
otorhinolaryngologue, en date du 20 février 2006 (pce OAIE 23,
illisible);
- les rapports médicaux du Dr H._______, spécialiste en anesthésie
et soins intensifs, du 1er mars 2006 (pces OAIE 24 et 25, illisible);
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- le rapport du médecin de la sécurité sociale portugaise du 12 mai
2006 (pce OAIE 27);
- l'attestation d'incapacité multifonctionnelle du ministère de la santé
portugaise (pce OAIE 28);
Appelée à se prononcer sur le dossier de A._______, la Drsse
I._______ du Service médical de l'OAIE a, dans son appréciation du
21 mai 2007 (pce OAIE 31), retenu le diagnostic principal de tableau
clinique dépressif, de cervicalgies et de lombalgies dégénératives et
d'irritation radiculaire et le diagnostic accessoire de syndrome du
tunnel carpien et de diabète de type II. Cette praticienne a observé
que l'assuré était incapable de travailler en raison de l'état dépressif
persistant, des atteintes lombo-cervicales chronologiques et du
syndrome du tunnel carpien et qu'en l'état, aucune mention d'une
médication qui eût pu diminuer l'atteinte psychiatrique ne figurait au
dossier. Elle a noté une incapacité de travail de 20% dans l'activité
habituelle dès le 20 juin 2004 et de 70% dès février 2006, tant dans
l'activité habituelle que dans une activité de substitution.
C.
Par projet de décision du 23 mai 2007 (pce OAIE 32), l'OAIE a informé
A._______ que vue l'incapacité de travail pour maladie de longue
durée de 20% dans son activité habituelle dès le 20 mai 2004 et de
70% dans toute activité, même adaptée, à compter du 23 février 2006,
il existerait un droit à un quart de rente dès le 19 juillet 2006 et un droit
à une rente entière dès le 1er octobre 2006, compte tenu du délai
d'attente de trois mois qui s'impose en cas de péjoration de l'état de
santé.
D.
Par prononcé du 26 juillet 2007 (pce OAIE 33), l'OAIE a reconnu à
A._______ le droit à un quart de rente dès le 16 juillet 2006 et à une
rente entière dès le 1er octobre 2006 pour le motifs exposés dans son
projet du 23 mai 2007.
Par décision du 24 septembre 2007, ont été octroyées à l'assuré un
quart de rente du 1er juillet au 30 septembre 2006 et une rente entière
dès le 1er octobre 2006 (pces OAIE 35 et 36).
E.
Agissant par courrier fait le 10 octobre 2007 et remis aux services
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postaux portugais le 12 octobre 2007, A._______ a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du
24 septembre 2007. Concluant à l'annulation de la décision entreprise
et à l'octroi en sa faveur d'une rente de l'assurance-invalidité plus
élevée, le recourant a avancé principalement que le montant de la
rente accordée par l'autorité de première instance était insuffisant en
considération des atteintes à la santé dont il était affecté, qu'on eût dû
lui reconnaître un taux d'invalidité plus élevé et que la rente devait lui
accordée à compter de la date de dépôt de sa demande. A l'appui de
son recours A._______ a produit des copies de plusieurs pièces
versées au dossier en première instance, retranscrivant une partie
d'entre elles.
F.
Par décision incidente du 14 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de quatorze jours dès réception
pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de Fr. 400.--, sous
peine d'irrecevabilité du recours. Il lui a en outre communiqué la
composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause et du
greffe, en lui octroyant un délai de dix jours dès réception pour
déposer une éventuelle demande de récusation à l'encontre de ces
personnes.
Par courrier daté du 20 novembre 2007 et remis aux services postaux
portugais le 3 décembre 2007, A._______ a sollicité l'assistance
judiciaire partielle, soit la remise des frais de procédure.
G.
Appelée à se prononcer sur le pourvoi, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse au recours du 31 janvier 2008. L'OAIE a, en
substance, rappelé les arguments avancés dans la décision entreprise
concernant le taux d'invalidité reconnu au recourant et considéré que
le calcul de la rente de l'assurance-invalidité avait été effectué en
conformité avec la législation applicable.
Invité par ordonnances du Tribunal administratif fédéral des 25 janvier
et 6 février 2008 à fournir des pièces à l'appui de sa demande
d'assistance judiciaire et à se prononcer sur la réponse au recours de
l'OAIE, A._______ a produit, par pli remis aux services postaux
portugais le 27 février 2008, des pièces justificatives concernant sa
situation financière ainsi que sa réplique. A teneur de ce dernier acte,
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le recourant a persisté dans les conclusions et moyens avancés dans
son mémoire de recours.
H.
Par décision incidente du 12 mars 2008, le Tribunal administratif
fédéral a mis A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle
en le dispensant des frais de procédure.
Par arrêt du 26 mai 2008, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours dont l'avait saisi A._______ à l'encontre de la décision
incidente du 12 mars 2008.
I.
Dans sa duplique du 5 mai 2008, l'OAIE a constaté qu'aucun élément
avancé dans la réplique du recourant ne lui permettait de modifier sa
position sur le dossier. Le Tribunal administratif fédéral a communiqué
une copie de cette duplique au recourant pour prise de connaissance.
J.
Par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a
informé le recourant de changements dans la composition du collège
et dans la personne du greffier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
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de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI et
les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le 1er janvier
2008, ne sont dès lors pas applicables en l'espèce.
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
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Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2 ; Revue à l'intention des caisses de compensation
(RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 6 mars 2006. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 6 mars 2005 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 24 septembre 2007, date de la décision attaquée marquant
la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
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5.
5.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
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Il est en outre utile de préciser que les taux d'invalidité qui se situent
entre les valeurs susmentionnées n'ont aucune influence sur le
montant de la rente. Ainsi, un assuré qui a droit à une rente entière
bénéficiera du même montant que son taux d'invalidité soit de 70%, de
80% ou même de 100%.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
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rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
7.4 Il ressort du dossier de l'espèce qu'après son retour au Portugal,
A._______ a occupé de septembre 1999 à mai 2004 une activité
tractoriste et agriculteur, travail qu'il a dû cesser pour raison de santé,
puis, en dernier lieu, d'octobre 2004 à octobre 2006 un emploi de
cantonnier. Au vu de la cessation de l'activité lucrative, il convient de
se réferer, à l'instar de l'autorité intimée, à l'appréciation des
médecins.
8.
En l'occurrence, il a été diagnostiqué tant par les médecins dont les
rapports et certificats ont été versés au dossier, que par le médecin de
la sécurité sociale portugaise dans son rapport E 213 et par le
médecin du Service médical de l'OAIE que l'intéressé souffrait
principalement de multiples atteintes cervicales et lombaires et d'un
état dépressif chronique.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable ; seule
peut entrer en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en
principe une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
9.
Dans la décision entreprise et sa réponse au recours, l'OAIE a estimé
que A._______ présentait une incapacité de travail suffisante, soit
20% depuis le 20 juin 2004 et de 70% dès le 23 février 2006, pour
ouvrir le droit à un quart de rente dès le 16 juillet 2006 et à une rente
entière dès le 1er octobre 2006.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a soutenu qu'on eût dû lui
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reconnaître une incapacité plus importante au vu de l'ensemble des
atteintes dont il souffrait.
9.1 En date du 20 février 2006, la Drsse C._______ a diagnostiqué,
suite à un examen électromyographique, un syndrome du tunnel
carpien bilatéral et des troubles de type neurogène, non récentes, au
niveau des muscles dépendant de la myotomie L5-S1 gauche (pces
OAIE 17 et 19 pp. 1-3). Des examens de la composition sanguine de
A._______, effectués le 22 février 2006, ont notamment démontré un
taux de glucose et un taux d'urée élevés (pce OAIE 20). Le 23 février
2006, le Dr D._______ a établi une expertise psychiatrique de
l'intéressé dont les conclusions ont révélé un tableau dépressif
existant depuis 1995 et s'aggravant les dernières années avec un état
de tristesse persistant et stable, une humeur dépressive, des crises
d'angoisses, une baisse de la libido, une asthénie physique et
intellectuelle, une irritabilité, des troubles du sommeil, une intolérance
au bruit et une difficulté à tolérer les difficultés de la vie (pce OAIE 21).
Les investigations tomodensiométriques entreprises par les Drs
E._______ et F._______ ont, entre autres, mis en évidence, selon
leurs rapports du 23 février 2006 (pce OAIE 22), de multiples atteintes
dégénératives de la colonne cervico-lombaire (C3-C4, C4-C5, C5-C6,
C6-C7, C7-D1, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1) de degré variable, dont
une sténose foraminale bilatérale en L5-S1, sans signe de hernie
discale.
Dans sa prise de position du 21 mai 2007 (pce OAIE 31), la Drsse
I._______ du Service médical de l'OAIE a posé le diagnostic principal
de tableau clinique dépressif, de cervicalgies et de lombalgies
dégénératives et d'irritation radiculaire et le diagnostic accessoire de
syndrome du tunnel carpien et de diabète de type II. Elle a en outre
observé que l'assuré était incapable de travailler en raison de l'état
dépressif persistant, des atteintes lombo-cervicales chronologiques et
du syndrome du tunnel carpien. Elle a de plus noté qu'en l'état du
dossier, on n'avait pas connaissance d'une médication susceptible de
diminuer l'atteinte psychiatrique. Selon les conclusions de la Drsse
I._______, il convenait de reconnaître à A._______ une incapacité de
travail de 20% dans son activité habituelle dès le 20 juin 2004 et de
70% dès février 2006, tant dans son activité habituelle que dans une
éventuelle activité de substitution.
Dans son mémoire de recours et les différentes écritures qu'il a
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produites, tant devant l'OAIE que devant le Tribunal de céans, le
recourant n'a communiqué aucune nouvelle pièce contredisant les
diagnostics et l'évaluation de la capacité de travail mentionnés ci-
dessus proposés par la Drsse I._______ du Service médical de
l'OAIE. Par ailleurs, l'appréciation émise par cette praticienne satisfait
aux principes issus de la jurisprudence (cf. supra consid. 7.3).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral ne peut que
confirmer, sur ce point, la décision de l'autorité intimée en retentant
que le recourant était atteint dans sa capacité de travail dès le 20 juin
2004 (date à laquelle il a cessé son activité de tractoriste et agriculteur
pour raison de santé), à hauteur de 20%, et de 70% dès le 23 février
2006, date à laquelle l'ensemble des atteintes conditionnant cette
diminution a été documenté pour la première fois.
9.2 Comme il a été mentionné ci-dessus, l'art. 29 al. 1 let. b LAI
impose que pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, l'assuré doit présenter, sur une année et sans interruption
notable, une incapacité de travail moyenne d'au moins 40%. Compte
tenu des différentes incapacités de travail dont pouvait se prévaloir
A._______ (20% dès le 20 juin 2004 puis 70% dès le 23 février 2006)
il apparaît que le droit à un quart de rente (incapacité de 40%; art. 28
al. 1 LAI) de l'intéressé s'était ouvert au 19 juillet 2006, soit 147 jours
après la survenue de l'incapacité de 70%, et le droit à la rente entière
(invalidité de 70%; art. 28 al. 1 LAI) le 1er octobre 2006 compte tenu du
délai d'attente de trois mois imposé à l'art. 88a al. 2 du Règlement sur
l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201 ; ATF 121
V 275 consid. 6 et 7; VSI 2/1998 126s).
10.
Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu que le montant
de la rente qui lui avait été octroyée était trop bas.
10.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que les dispositions de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires
et que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions
complémentaires. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, les rentes ordinaires
sont calculées en fonction de la durée de cotisations, des revenus
provenant d'une activité lucrative ainsi que, le cas échéant, des
bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance entre le
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1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit en
l'occurrence la survenance de l'invalidité.
Au sens de l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous
forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée
complète de cotisations, ou bien sous forme de rentes partielles aux
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. Une durée
complète de cotisation donne droit à une rente de l'échelle 44. La
rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38
al. 1 LAVS). Selon l'art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction il
est tenu compte du rapport existant entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de
cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le
même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe
d'age (art. 29ter al. 1 LAVS).
La somme des revenus provenant de l'activité lucrative de l'assuré est
revalorisée par un facteur. Ce facteur de revalorisation de la somme
des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS
est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne
arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail et de l'indice suisse des prix
à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des
indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la
première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année
précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de
revalorisation est en principe celui correspondant à la première année
pour laquelle des cotisations ont été versées, soit en l'occurrence
1.000 pour 1985 (Table des rentes 2007).
Selon l'art. 29quinquies al. 3 et al. 4 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils
étaient tous les deux assurés en Suisse, sont répartis et attribués pour
moitié à chacun des époux, à condition que les deux conjoints aient
droit à la rente ou qu'une veuve ou un veuf ait droit à une rente de
vieillesse ou encore que le mariage soit dissous par le divorce.
Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée ensuite
sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en
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divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le
nombre des années de cotisations. Des tables émises régulièrement
par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis
LAVS).
10.2 Dans le cas du recourant, si l'on se réfère à l'ensemble des
pièces du dossier de la cause, en particulier les relevés de comptes
individuels suisses, le calcul de la durée de cotisations se présente
comme suit: quatre mois en 1999, cinq mois en 1985 et 1998, six mois
en 1986, sept mois en 1988,1993, 1995 et 1997 ainsi que huit mois en
1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994 et 1996, pour un total de cent
quatre mois, soit huit ans et huit mois. Pendant cette période,
l'intéressé a versé des cotisations sur un salaire revalorisé (facteur
1.000 pour l'année 1985; Table des rentes 2007) de Fr. 407'836.--.
Le revenu annuel moyen de l'assuré s'établit donc à Fr. 63'210.--, soit
Fr. 47'058.-- de revenu moyen auxquels il convient d'ajouter
Fr. 15'629.-- de bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 1 à
al. 3 LAI).
En 2006, au moment où est né le droit à la rente de A._______, les
assurés de sa classe d'âge comptaient trente et une années de
cotisations (Table des rentes 2005, valable pour 2006, p. 7). Selon
l'indicateur (Table des rentes 2005, valable pour 2006, p. 10), il
convient en l'espèce de se référer à l'échelle de rente 12.
Pour l'année 2006, le quart de rente auquel l'intéressé peut prétendre
s'établit donc à Fr. 134.--, et la rente entière à Fr. 535.-- par mois.
Il appert, au vu de ce qui précède, que l'autorité intimée a
correctement appliqué les principes exposés ci-dessus et le revenu
déterminant tel que calculé sur la base de la durée de cotisation
retenue est également exact, de même que les montants à verser en
2006 à titre de quart de rente et de rente entière.
11.
Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée est
confirmée.
12.
Le recourant, qui bénéficie de l'assistance judiciaire partielle au sens
de l'art. 65 al. 1 PA, est dispensé du paiement des frais de procédure.
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Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al.
3 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ** **/***.**.***.*** ***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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