Cour III
C-7114/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7114/2008
Faits :
A.
Le 31 juillet 2008, B._______, ressortissant kosovar né le 13 juin
1985, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une
demande d'autorisation d'entrée afin de venir rendre visite durant deux
mois à son ami (« Besuch bei einem Freund »), A._______, titulaire
d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. A l'appui
de sa requête, il a produit diverses pièces, dont un document attestant
de son statut d'étudiant régulier à la Faculté de philosophie de
l'Université de Pristina, ainsi qu'une lettre d'invitation de son hôte,
datée du 22 juillet 2008, dans laquelle ce dernier s'engageait à
prendre en charge ses frais de séjour en Suisse. Après avoir refusé de
manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______,
l'Ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressé pour
décision formelle à l'ODM.
Le 23 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud,
après avoir requis auprès du Bureau des étrangers de la ville d'Orbe
divers renseignements supplémentaires concernant cette requête, a
émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à
l'intéressé.
B.
Par décision du 29 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée déposée par B._______, en estimant d'abord
que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-
économique prévalant au Kosovo. A cet égard, l'Office fédéral a relevé
qu'au vu des disparités (économiques) entre le Kosovo et la Suisse, il
ne pouvait être exclu que le requérant fût tenté de prolonger son
séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. L'ODM a estimé
ensuite que l'intéressé n'avait pas démontré posséder des attaches si
étroites avec son pays d'origine qu'il dût impérativement y retourner au
terme de son séjour en Suisse.
C.
Par courrier daté du 7 novembre 2008, mais posté le 10 novembre
2008, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel que B._______ désirait
Page 2
C-7114/2008
simplement découvrir la Suisse durant ses vacances d'été, en insistant
sur le fait que ce dernier n'avait nullement l'intention, puisqu'il était
étudiant, de demeurer dans ce pays au-delà de l'échéance du visa.
Par ailleurs, le recourant s'est déclaré disposé à produire, à l'issue du
séjour projeté, un document signé par les douaniers suisses attestant
du départ effectif de l'intéressé. Cela étant, il a conclu, du moins
implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du
visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 27 janvier 2009. Invité à se prononcer
sur ce préavis par ordonnance du 5 février 2009, le recourant n'y a
donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
Page 3
C-7114/2008
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007
5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
Page 4
C-7114/2008
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008. Depuis cette dernière date, la Suisse est
tenue d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer dans
son droit national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la
politique commune de délivrance des visas, telles que contenues dans
les divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise
en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc
dû procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en
particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la
procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la
sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité
une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela signifie que
la Suisse, en vertu de ses obligations de droit international, est tenue,
malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, d'appliquer aux
procédures pendantes au 12 décembre 2008 le nouveau droit (cf. sur
la question de la prééminence du droit international, ATF 131 II 352
consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et doctrine
citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das Bundesverwaltungs-
gericht im System der öffentlich-rechtlichen Rechtspflege des Bundes,
in: BERNHARD EHRENZELLER/RAINER J. SCHWEIZER (Hrsg.), Le Tribunal
administratif fédéral: Statut et missions, St-Gall 2008, p. 24).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
Page 5
C-7114/2008
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de
visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p.
10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une
liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer
l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let.
c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
Page 6
C-7114/2008
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
5.4 Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à l'obligation du
visa.
6.
6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à
45% et dont le PIB par habitant était de 1'150 euros en 2008 [source:
site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
Page 7
C-7114/2008
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est
âgé de près de vingt-quatre ans, célibataire et sans charge de famille,
de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors
du Kosovo sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan
familial.
Même si l'invité a de la famille et des proches dans son pays d'origine
(cf. renseignements communiqués par le Bureau des étrangers d'Orbe
le 8 octobre 2008) et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent,
dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour
envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne
sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le
Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé
dans cet Etat.
Certes, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n'a
aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour
projeté, cela d'autant moins qu'il entreprend des études régulières à
l'Université de Pristina. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de
l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour
inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne
l'emporte pas sur la perspective d'une situation plus favorable en
Suisse. En effet, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus
élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent
totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce
pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le
cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver
des conditions plus favorables pour y poursuivre ses études, voire la
possibilité, fût-ce de manière temporaire, d'y exercer une activité
lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles
rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en
effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante
Page 8
C-7114/2008
lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut
en l'espèce être d'autant moins écartée que l'intéressé, qui est non
seulement l'ami mais également le cousin de A._______, semble
disposer dans le canton de Vaud d'un réseau social et familial bien
établi (cf. renseignements précités du 8 octobre 2008; cf. aussi consid.
6.4 in fine ci-dessus).
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour touristique et rendre visite à A._______ ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait
au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut,
du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille (ou des amis). Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
Page 9
C-7114/2008
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du
13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le fait que le
recourant se propose de remettre à l'autorité un document signé par
les douaniers suisses attestant du départ de l'intéressé au terme du
séjour projeté (cf. mémoire de recours) n'est point susceptible de
modifier l'analyse qui précède.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et A._______ de maintenir des relations amicales, les
intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 29 octobre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 10
C-7114/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 12
décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 11