Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7115/2009
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exception aux mesures de limitation.
C-7115/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 1er mai 2006, A._______, ressortissante péruvienne, née le 20 octobre
1973, a été entendue par la police intercommunale de Pully-Paudex-
Savigny dans le cadre d'un examen de situation. Lors de cette audition,
elle a notamment déclaré qu'elle était arrivée pour la première fois en
Suisse le 29 mai 1993, afin de rendre visite à sa sœur qui résidait à
Lausanne, qu'hormis deux séjours en Espagne, en 1998 et 1999, d'une
durée de cinq et deux mois, elle n'avait plus quitté le territoire helvétique,
qu'elle effectuait des ménages pour des privés et qu'elle envoyait
régulièrement de l'argent dans sa patrie.
Le 4 mai 2006, l'autorité précitée a rédigé un rapport de dénonciation
concernant l'intéressée pour séjour et travail sans autorisation.
B.
Par acte du 24 mai 2006, la prénommée a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791)
auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP). Elle a exposé être arrivée en Suisse le 29 mai 1993, y avoir
ensuite vécu de manière continue, n'être plus retournée dans sa patrie,
avoir toujours
réussi à subvenir à ses besoins en s'occupant d'enfants et en effectuant
des ménages pour des particuliers et n'avoir jamais fait l'objet de
poursuites. Elle a ajouté que sa sœur, son beau-frère et ses deux neveux
résidaient en Suisse, qu'elle n'avait plus aucun lien au Pérou et qu'il lui
serait impossible de s'y réintégrer. Elle a encore précisé qu'elle y avait
été menacée avec un couteau, à deux reprises, par deux jeunes
hommes, d'abord à la sortie de l'école, puis à la sortie d'une fête, qu'au
début du mois de mai 1993, un "garçon" lui avait mis un pistolet chargé
sur l'épaule et avait voulu la contraindre à le suivre, qu'elle avait refusé,
qu'il l'avait alors menacée de mort et qu'il avait ensuite continué à la
suivre en l'attendant à l'académie où elle était en formation. A ce propos,
elle a expliqué qu'elle n'avait jusque-là jamais parlé à personne de cet
événement, qu'elle avait été tellement terrorisée par ce "garçon" qu'elle
n'arrivait plus à dormir, qu'elle avait alors pris la décision de quitter sa
patrie, qu'encore aujourd'hui, elle en faisait des cauchemars, qu'elle
savait que celui-ci la recherchait et que, pour cette raison, elle ne
retournerait jamais au Pérou.
C-7115/2009
Page 3
Le 19 septembre 2006, l'intéressée a signé un contrat de travail en
qualité de nettoyeuse à temps partiel pour une entreprise de nettoyages.
Par courrier du 30 septembre 2006, elle a notamment affirmé qu'elle
n'avait jamais quitté la Suisse depuis le 29 mai 1993 et que son casier
judiciaire était vierge.
C.
Le 4 octobre 2006, la Préfecture de Lausanne a condamné A._______ à
une amende de Fr. 300.- pour avoir séjourné illégalement en Suisse et
pour y avoir travaillé sans autorisation.
D.
Sur requête du SPOP, la prénommée a fourni, le 27 novembre 2006, une
attestation confirmant qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations de
l'aide sociale vaudoise et un extrait de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest attestant qu'elle ne faisait pas l'objet
de poursuites.
Donnant suite à la demande du SPOP, la requérante a indiqué, par
courrier du 9 janvier 2007, que ses parents, ses grands-parents et cinq
frères et sœurs vivaient au Pérou, qu'une de ses sœurs, son beau-frère
et ses deux neveux habitaient à Lausanne, que ces derniers étaient très
attachés à elle, qu'ils se voyaient quotidiennement et qu'ils ne
supporteraient pas d'être séparés. Elle a également exposé être membre
de l'association ACP Pérou de Lausanne, participer à l'organisation de
manifestations culturelles du groupe Swin Latino, être toujours présente
comme spectatrice lors de fêtes communales et être titulaire d'un
abonnement de bus, ainsi que d'un compte bancaire, depuis 1993. Elle a
en outre déclaré qu'hormis le fait qu'elle téléphonait très rarement à ses
parents, auxquels elle envoyait également régulièrement de l'argent, elle
n'avait plus aucun contact avec le Pérou. Pour appuyer ses dires, elle a
produit diverses pièces.
Pour prouver la continuité de son séjour en Suisse, elle a transmis, le 21
février 2007, plusieurs documents.
E.
Par décision du 20 mars 2007, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur de
l'intéressée.
C-7115/2009
Page 4
Entendue le 15 octobre 2007 par le Tribunal cantonal vaudois dans le
cadre de la procédure de recours contre cette décision, la requérante a
expliqué - s'agissant des circonstances de son départ du Pérou en 1993 -
qu'elle y avait fréquenté un jeune homme durant un an environ, qu'elle
avait appris qu'il faisait partie d'un gang armé et qu'elle avait alors décidé
de le quitter, mais que celui-ci, muni tantôt d'un pistolet, tantôt d'un
couteau, avait proféré des menaces de mort contre elle et sa famille. Elle
a ajouté qu'elle était ensuite partie à Lima chez un oncle, que la relation
avec celui-ci s'était cependant détériorée, qu'elle était ainsi retournée
dans son village où le jeune homme avait recommencé à la suivre et à la
menacer et que, sur proposition de sa sœur résidant en Suisse, elle avait
choisi de s'enfuir de son pays pour se réfugier chez celle-ci.
Au cours de la procédure précitée, l'intéressée a produit diverses pièces
tendant à prouver son séjour ininterrompu sur territoire helvétique depuis
le mois de mai 1993.
Par arrêt du 29 décembre 2008, le Tribunal cantonal vaudois a annulé
ladite décision et retourné le dossier au SPOP pour qu'il statue dans le
sens de ses considérants.
Le 29 janvier 2009, l'autorité précitée a informé A._______ qu'elle était
disposée, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration, à
lui délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM accepte de
l'exempter des mesures de limitation.
F.
Le 12 mai 2009, l'ODM a avisé la prénommée de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations.
Dans sa prise de position du 27 mai 2009, la requérante a soutenu qu'elle
n'était jamais allée en Espagne, qu'elle avait séjourné en Suisse de
manière ininterrompue depuis le 29 mai 1993, qu'elle y avait vécu
presque autant d'années qu'au Pérou, qu'elle s'y était bien intégrée, que
sa sœur, son beau-frère et ses deux neveux y résidaient, qu'elle n'avait
plus aucun lien au Pérou, qu'elle y avait été gravement menacée et
qu'elle l'était toujours. Elle a en outre sollicité son audition.
Le 24 juin 2008 (recte: 24 juin 2009), l'ODM a communiqué à l'intéressée
que, d'une manière générale, la procédure fédérale engagée se déroulait
sous une forme écrite et qu'en l'espèce, il n'estimait pas nécessaire de
C-7115/2009
Page 5
procéder à son audition, tout en lui donnant l'opportunité de compléter
ses observations.
Dans son courrier du 6 juillet 2009, A._______ s'est essentiellement
référée à l'arrêt du 29 décembre 2008 précité, tout en reprenant ses
précédentes allégations.
Par lettre du 8 juillet 2009, elle a encore insisté sur le fait que,
contrairement à ce qu'elle avait affirmé lors de son audition du 1er mai
2006, elle n'était jamais allée en Espagne, et que la police avait fait
pression sur elle, raison pour laquelle elle avait menti.
G.
Par décision du 15 octobre 2009, l'ODM a refusé son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) à
l'égard de la prénommée. Cet Office a notamment estimé que cette
dernière avait délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers en séjournant illégalement dans ce pays durant de nombreuses
années, qu'elle ne saurait, partant, invoquer les inconvénients résultant
d'une situation dont elle était elle-même responsable pour revendiquer
l'octroi d'un titre de séjour, que la continuité de son séjour n'avait pas été
démontrée, que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle
de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans
sa patrie, que la bonne intégration socioprofessionnelle dont elle se
prévalait ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour et que le harcèlement et les
menaces invoqués ne l'amenaient pas à revoir sa position. L'ODM a par
ailleurs souligné que la requérante avait conservé des attaches étroites
avec son pays d'origine où elle disposait d'un réseau familial et où elle
avait passé les années déterminantes s'agissant du développement de sa
personnalité.
H.
Par acte du 13 novembre 2009, A._______ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. La recourante a invoqué
préalablement une violation du droit d'être entendu. Elle a souligné à cet
égard que l'ODM n'avait pas fait état, dans ladite décision, de ses
courriers des 27 mai, 6 juillet et 8 juillet 2009, comme si ceux-ci "ne
méritaient pas la moindre attention", et que, compte tenu du nombre de
pièces qu'elle avait produites auprès du SPOP et du Tribunal cantonal
vaudois, elle avait requis, à réitérées reprises, que l'ODM sollicite
C-7115/2009
Page 6
l'intégralité des dossiers cantonaux, mais que ce dernier ne lui avait
jamais répondu à ce sujet, de sorte qu'elle ne savait pas s'il en avait eu
connaissance. Concernant les menaces et le harcèlement dont elle aurait
fait l'objet dans sa patrie, elle a déclaré que l'ODM s'était prévalu du
défaut de moyen de preuve sur ce point, alors qu'elle avait toujours été
disposée à fournir tous les documents utiles. Sur le fond, elle a en
particulier invoqué la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité et une violation du principe de l'égalité de traitement,
dès lors que de nombreux clandestins avaient obtenu un permis
humanitaire et qu'elle-même n'avait jamais fait l'objet de plainte, ni
commis de crime ou de délit. La recourante a, par ailleurs, reproché à
l'autorité inférieure d'avoir violé les art. 9, 10, 11, 15, 27 de la Constitution
du canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS 131.231) et les art. 7 à 10 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101). Se référant notamment aux art. 12 et 26 du Pacte international
du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II,
RS 0.103.2), à l'art. 8 Cst. et à l'art. 14 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), elle a allégué que la décision querellée était
disproportionnée et arbitraire et qu'elle contrevenait au "principe de la
dignité humaine", ainsi qu'au principe de l'interdiction de discrimination.
Elle a en outre requis son audition personnelle et, le cas échéant, la
fixation d'un délai pour produire un avis médical démontrant le
harcèlement et les menaces dont elle avait été victime dans sa patrie. A
l'appui de son recours, elle a transmis diverses pièces.
I.
Par décision incidente du 26 novembre 2009, l'autorité d'instruction a
notamment indiqué qu'elle se prononcerait ultérieurement sur
l'opportunité de procéder à d'éventuelles mesures d'instruction
complémentaires.
J.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 5 mars 2010, tout en précisant avoir appliqué par erreur le
nouveau droit, alors qu'il aurait dû statuer selon l'ancien, mais que cette
erreur ne portait pas préjudice à l'intéressée, dans la mesure où l'entrée
en vigueur de la LEtr n'avait aucunement modifié la pratique de l'ODM
relative à l'examen de la situation des étrangers "sans papiers", tout en
rectifiant l'entête et le dispositif de la décision querellée.
C-7115/2009
Page 7
K.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a fait part de ses
observations le 3 juin 2010, reprenant les arguments qu'elle avait
avancés dans ses précédentes écritures.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (depuis le 1.1.2008, dérogation aux conditions d'admission)
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 5 (applicable mutatis mutandis aux exceptions aux
nombres maximums) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2.
1.2.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée le 24 mai 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Le
Tribunal examinera donc la situation de la requérante sous l'angle de l'art.
13 let. f OLE.
C-7115/2009
Page 8
1.2.2. Aussi, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée
s'est fondée, dans sa décision du 15 octobre 2009, sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, comme elle l'a d'ailleurs reconnu dans sa prise de position du 5
mars 2010. Il sied toutefois d'observer que, d'une part, ce vice a été
réparé par l'ODM dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et
que, d'autre part, l'application erronée du droit en vigueur par cette
autorité n'a aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet,
selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le
droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die
Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422,
nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II,
p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal,
pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que
celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1,
ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit.,
ibidem).
Au demeurant, la requérante n'a subi aucun préjudice, dans la mesure où
le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui
concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire
(cf. art. 31 al. 1 OASA ; Message concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet ; ATAF
2009/40 consid. 5 et 6 p. 567ss, rendu en relation avec l'art. 14 al. 2
LAsi ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 ; ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/
Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 227 n. 7 art. 30 LEtr).
1.3. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-7115/2009
Page 9
1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215; ATF 135 II
369 consid. 3.3).
3.
A._______ se plaint préalablement, dans son recours du 13 novembre
2009, d'une violation de son droit d'être entendu. Elle a argué à ce propos
que l'autorité intimée n'avait pas fait état, dans la décision querellée, de
ses courriers des 27 mai, 6 juillet et 8 juillet 2009, comme si ceux-ci "ne
méritaient pas la moindre attention", et que, compte tenu du nombre de
pièces qu'elle avait produites auprès du SPOP et du Tribunal cantonal
vaudois, elle avait requis, à réitérées reprises, que l'ODM sollicite
l'intégralité des dossiers cantonaux, mais que ce dernier ne lui avait
jamais répondu à ce sujet, de sorte qu'elle ne savait pas s'il en avait eu
connaissance. Concernant les menaces et le harcèlement dont elle aurait
fait l'objet dans sa patrie, elle a souligné que l'ODM s'était prévalu du
défaut de moyen de preuve sur ce point, alors qu'elle avait toujours été
disposée à fournir tous les documents utiles.
3.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale par les art.
29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment
le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286
consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010
du 1er mars 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'art. 30 al. 1 PA
C-7115/2009
Page 10
prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre
une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait
ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid.
3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce
droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une
question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause,
sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses
moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22
décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art.
29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I
209 consid. 9b et réf. citées). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas
d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire
entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; ATAF
2010/35 consid. 4.3.1 et références citées).
3.2. Le Tribunal observe tout d'abord que, contrairement à ce que
soutient A._______, l'ODM a bien pris en compte sa prise de position du
27 mai 2009 dans la décision entreprise, mais que cette autorité a
simplement indiqué, par erreur, que cette réplique était datée du 29 mai
2009, étant encore précisé qu'aucun autre écrit figurant au dossier ne
porte cette date. En outre, dans la mesure où, dans ses courriers des 6 et
8 juillet 2009, la prénommée n'a fait que reprendre les arguments déjà
avancés dans ses précédentes écritures, elle ne saurait tirer avantage du
fait que l'autorité intimée n'a pas explicitement mentionné lesdites
correspondances dans la décision contestée. C'est aussi en vain que
l'intéressée se plaint que l'ODM ne lui a pas communiqué s'il avait été en
possession de l'intégralité des dossiers cantonaux, dès lors qu'il ressort
clairement du courrier que le SPOP lui avait adressé en date du 29
janvier 2009, ainsi que de la décision querellée, que le dossier cantonal
avait été transmis à l'autorité intimée pour consultation, étant relevé que
le dossier du SPOP contient également les pièces relatives à la
procédure de recours contre sa décision du 20 mars 2007.
Faisant en outre application du large pouvoir d'examen que lui confère
l'art. 62 al. 4 PA (cf. consid. 1.2.2 et 2 supra), qui lui permet de s'écarter
aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de
C-7115/2009
Page 11
la décision contestée, le Tribunal de céans observe que, quand bien-
même l'ODM a retenu cet élément pour fonder la décision querellée, une
éventuelle expertise médicale relative aux menaces et au harcèlement
dont la recourante aurait fait l'objet dans sa patrie ne saurait être
déterminante en l'espèce, au vu des années qui se sont écoulées depuis
son départ du Pérou (cf. infra consid. 6.4). Dans ces circonstances, le
Tribunal estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM de ne pas avoir
donné de réponse aux mesures d'instruction requises par A._______ et
de ne pas avoir instruit davantage sur ce dernier point, de sorte qu'il ne
saurait lui être reproché d'avoir violé le droit d'être entendu de
l'intéressée.
3.3. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu
non plus de donner suite aux réquisitions formulées par la prénommée
dans le cadre de la présente procédure de recours tendant à son audition
personnelle et à la fixation d'un délai pour produire un avis médical relatif
aux menaces et au harcèlement dont elle aurait été victime dans son
pays. Comme le démontreront les considérants exposés plus loin (cf.
infra consid. 6), l'examen des pièces du dossier laisse apparaître des
éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se
fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à
ordonner des compléments de preuve tels que requis par la recourante.
C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3,
130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17
juillet 2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
4.
4.1. Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale.
4.2. L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en
Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement
C-7115/2009
Page 12
des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux
par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
4.3. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et
doctrine citées).
4.4. Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198).
5.
C-7115/2009
Page 13
5.1. Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour
des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité et prétend être
victime d'une inégalité de traitement, ainsi que d'une violation du principe
de l'interdiction de l'arbitraire, par rapport aux personnes dépourvues de
titre de séjour en Suisse qui ont été régularisées par l'ODM. Elle soutient
en outre que la décision querellée est disproportionnée et constitutive
d'une violation du "principe de la dignité humaine" et du principe de
l'interdiction de discrimination.
5.2. Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales,
n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles
ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont
qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre
chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles
ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière
des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1; arrêt
du Tribunal fédéral 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2; ATAF
2010/33 consid. 3.3.1 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
5.3. La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète de la requérante à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité. La recourante ne peut
ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. dans le même sens
ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.).
5.4. Il s'impose de souligner à ce propos que, contrairement à ce que
prétend cette dernière, l'ODM n'a nullement exclu, dans la motivation de
sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice d'une exception aux mesures de
limitation. L'autorité intimée a seulement rappelé qu'un séjour illégal en
Suisse ne pouvait constituer, en lui-même, un motif d'octroi d'une
exception aux mesures de limitation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la
C-7115/2009
Page 14
jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, et qu'il convenait de
procéder à l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce, en
tenant compte des critères habituels du cas de rigueur. Elle a en outre
simplement relevé que l'intéressée n'avait pas eu un comportement
irréprochable en Suisse, ce qui est parfaitement exact puisqu'elle a
gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers en
séjournant (respectivement, en travaillant) en Suisse sans autorisation.
On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée d'avoir attaché une
importance disproportionnée aux infractions commises par l'intéressée.
Par ailleurs, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale
sur le cas des personnes ayant été mises au bénéfice d'une autorisation
de séjour fondée sur un cas de rigueur. En effet, si la recourante
entendait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir établi des distinctions
discriminatoires à son endroit susceptibles de la désavantager par
rapport à d'autres étrangers en situation irrégulière ayant obtenu un
permis humanitaire en Suisse, il lui incombait d'indiquer clairement les
coordonnées des personnes ayant prétendument bénéficié d'un
traitement de faveur, ce qu'elle n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 précité
consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée).
On relèvera, au demeurant, qu'il est difficile d'établir des comparaisons
dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant
déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid.
4.2.2 et jurisprudence citée).
Les griefs tirés de l'inégalité de traitement et de la violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire invoqués de manière abstraite par la
recourante, doivent donc être écartés.
5.5. Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du
fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de
sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence d'une
discrimination selon la norme constitutionnelle précitée lorsqu'une
personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un
groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle,
souffre d'exclusion ou de dépréciation. La garantie constitutionnelle
fédérale de l'interdiction de la discrimination n'interdit toutefois pas toute
C-7115/2009
Page 15
distinction basée sur l'un des critères énumérés de manière non
exhaustive à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une
différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle
distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (cf.
notamment ATF 136 I 309 consid. 4.2, 136 I 121 consid. 5.2, 135 I 49
consid. 4.1 et réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
8C_169/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4.2.1, P 15/06 du 24 avril 2007
consid. 5.2 et 2P.271/2006 du 12 janvier 2007 consid. 6.1; voir aussi
l'ATAF 2008/26 consid. 4.1 et réf. citées).
En l'espèce, l'ODM a explicité de manière objective les raisons pour
lesquelles l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE sollicitée
ne pouvait pas être octroyée. Dans ces circonstances, la décision
querellée n'apparaît pas discriminatoire au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.
Les mêmes conclusions doivent être formulées en ce qui concerne la
violation du principe de non-discrimination prévu à l'art 14 CEDH et l'art.
26 du Pacte ONU II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 9.1 et 9.2). C'est aussi vainement
que la recourante invoque les dispositions de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 y relatives.
5.6. S'agissant du moyen tiré de l'art. 12 Pacte ONU II, il est également
dénué de toute pertinence. En effet, cette disposition traite uniquement
de la liberté de circulation et d'établissement des personnes qui sont déjà
au bénéfice d'un statut les autorisant à se trouver sur le territoire d'un Etat
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid.
6.6). Or, ce n'est précisément pas le cas de l'intéressée en Suisse.
5.7. Il sied au demeurant d'observer que les autres griefs dont se prévaut
A._______, dans son pourvoi du 13 novembre 2009, ne sont nullement
motivés, de sorte que le Tribunal ne saurait entrer en matière à leur sujet.
6.
6.1. En l'espèce, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations
constantes de la recourante depuis sa demande de régularisation du 24
mai 2006, le Tribunal est amené à considérer que cette dernière séjourne
en Suisse depuis le 29 mai 1993, soit depuis presque dix-huit ans.
Depuis lors, et jusqu'à sa demande précitée, elle a vécu et travaillé
illégalement dans ce pays. A compter du dépôt de ladite requête,
l'intéressée ne se trouve en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance
C-7115/2009
Page 16
cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De
tels éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593;
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-306/2006 du 18 décembre
2007 consid. 6.1 concernant un séjour illégal de vingt-trois ans). Dans
ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation.
De plus, c'est en vain que la recourante invoque la jurisprudence
instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113), selon
laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays
d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été
définitivement rejetée entraîne normalement un cas de rigueur selon l'art.
13 let. f OLE. En effet, outre que l'intéressée n'a jamais été requérante
d'asile en Suisse, elle ne saurait non plus se prévaloir d'un comportement
correct en raison de l'illégalité de son séjour dans ce pays (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-355/2006 du 29 octobre 2008 consid. 7 et
jurisprudence citée).
6.2. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a
commises en séjournant et en travaillant dans ce pays à l'insu des
autorités pendant de nombreuses années, étant encore précisé que sa
situation illégale sur territoire helvétique se serait vraisemblablement
prolongée sans l'intervention de la police intercommunale de Pully-
Paudex-Savigny, l'intéressée a eu un comportement irréprochable, en ce
sens qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la
justice, ni fait l'objet de poursuites pour dettes. Force est toutefois de
constater que, malgré un séjour de près de dix-huit ans en Suisse,
l'intégration professionnelle de la recourante n'apparaît pas spécialement
réussie. En effet, il ressort du dossier qu'elle a oeuvré en qualité de garde
d'enfants et de femme de ménage pour des particuliers et que, le 19
septembre 2006, elle a signé un contrat de travail en qualité de
nettoyeuse, à temps partiel, pour une entreprise de nettoyages pour un
C-7115/2009
Page 17
salaire de Fr. 21.68 brut par heure. Il y a toutefois lieu de constater que
ses revenus paraissent insuffisants pour couvrir à long terme l'ensemble
des besoins élémentaires d'une personne vivant seule en Suisse, dans la
mesure où elle a sollicité une prolongation du délai imparti par le TAF
pour le paiement d'une avance en garantie des frais de procédure de Fr.
900.-, ce qui tend à démontrer qu'elle ne disposait pas de ressources
financières suffisantes pour s'acquitter d'une telle somme entre la fin du
mois de novembre 2009 jusqu'à la fin du mois de février 2010 (cf.
décision incidente du 22 décembre 2009).
En outre, au regard de la nature des activités qu'elle a exercées,
l'intéressée n'a pas non plus acquis de qualifications ou de
connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en
Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à
certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une
situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581,
ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
296).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'elle n'a pas non plus fait état de la moindre formation qu'elle
aurait accomplie durant les nombreuses années passées sur le territoire helvétique dans le but de favoriser
son insertion sur le marché du travail. Un telle passivité apparaît d'autant moins compréhensible in casu
que la requérante, qui est arrivée en Suisse à l'âge de 19 ans et demi, est jeune et sans charge de famille.
Force est dès lors de constater que, malgré son séjour prolongé en Suisse, la recourante n'a pas démontré
qu'elle avait véritablement la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir professionnels de manière à
acquérir les aptitudes et qualifications requises pour faire face aux aléas de l'existence et se construire
dans ce pays une existence économique solide et durable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 6.1).
Il sied par ailleurs de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour
prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce
pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des
éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité
consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s.,
et la jurisprudence citée).
Certes, l'intéressée a allégué être membre de l'association ACP Pérou de Lausanne, participer à
C-7115/2009
Page 18
l'organisation de manifestations culturelles du groupe Swin Latino et être toujours présente comme
spectatrice lors de fêtes communales (cf. courrier du 9 janvier 2007). Rien ne permet toutefois de penser
que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), elle
se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de
résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, la recourante,
malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique, ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement
marquée au niveau social et culturel.
Par ailleurs, il sied de relever que l'intéressée a vécu la majeure partie de son existence au Pérou,
notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles
se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays qu'elle a toutes ses racines
et ses principales attaches sociales.
6.3. La recourante fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine équivaudrait à la plonger dans une
situation personnelle d'extrême gravité.
Or, le dossier révèle qu'elle bénéficie d'un large réseau familial au Pérou, où vivent notamment ses parents
et ses cinq frères et sœurs. Le fait qu'elle ait des contacts avec ses parents - qui sont d'ailleurs venus en
Suisse en 1999 (cf. compte rendu de l'audition du 15 octobre 2007) - et qu'elle leur envoie régulièrement
de l'argent (cf. notamment courrier du 9 janvier 2007) démontre qu'elle a gardé des liens étroits avec eux.
Dès lors, il n'y a pas lieu de penser que son retour la mettrait dans une situation de détresse personnelle
au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes aux femmes non mariées sont plus attractives en
Suisse qu'au Pérou et qu'un départ de l'intéressée, après presque dix-huit années passées en Suisse, ne
sera pas exempt de difficultés. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour
but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se
trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en
particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité
consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
In casu, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que la recourante a passées au
Pérou, que sa patrie lui soit devenue étrangère au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, d'autant qu'elle ne s'est pas particulièrement bien
intégrée en Suisse au plan social et professionnel. Compte tenu de l'important réseau familial dont elle
C-7115/2009
Page 19
bénéficie au Pérou, un retour dans ce pays, où vivent la plupart de ses proches et où elle a accompli toute
sa scolarité et obtenu un diplôme de coiffeuse (cf. curriculum vitae figurant au dossier), ne devrait pas
l'exposer à des difficultés insurmontables. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que
l'intéressée a pris distance de sa patrie du fait de son séjour en Suisse, où résident également des
membres de sa famille, soit une sœur, un beau-frère et deux neveux, force est néanmoins de constater
qu'elle conserve malgré tout dans son pays d'origine de conditions familiales très favorables en vue de s'y
réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, la pratique acquise
par la recourante sur le plan professionnel pourra être un atout dans son pays, ou du moins favoriser sa
réintégration professionnelle.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que
l'intéressée ne se trouve pas personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de
cette disposition.
6.4. S'agissant des arguments de la recourante fondés sur le harcèlement et les menaces dont elle aurait
fait l'objet dans sa patrie, le TAF constate des incohérences dans les déclarations de l'intéressée. Cette
dernière a en effet d'abord exposé, dans sa demande du 24 mai 2006, qu'elle y avait été menacée avec un
couteau, à deux reprises, par deux jeunes hommes d'abord à la sortie de l'école, puis à la sortie d'une fête,
et qu'au début du mois de mai 1993, un "garçon" lui avait mis un pistolet chargé sur l'épaule et avait voulu
la contraindre à le suivre, qu'elle avait refusé et qu'il l'avait alors menacée de mort. Or, lors de son audition
du 15 octobre 2007 auprès du Tribunal cantonal vaudois, elle a en revanche affirmé, s'agissant des
circonstances de son départ du Pérou en 1993, qu'elle y avait fréquenté un jeune homme durant un an
environ, qu'elle avait appris qu'il faisait partie d'un gang armé et qu'elle avait alors décidé de le quitter, mais
que celui-ci, muni tantôt d'un pistolet, tantôt d'un couteau, avait proféré des menaces de mort contre elle et
sa famille.
En tout état cause, le Tribunal observe que l'intéressée a quitté le Pérou au mois de mai 1993, si bien que
le risque que les menaces qui auraient été proférées à son encontre soient mises à exécution doit être
fortement relativisé, dès lors que de nombreuses années se sont écoulées depuis son départ. Il convient
de relever en outre que la recourante garde la possibilité, si elle le juge nécessaire, de s'établir dans une
autre région de son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral
2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8205/2007 du 1er
décembre 2008 consid. 8).
6.5 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal,
à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de A._______ n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
C-7115/2009
Page 20
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi
que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3 février
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 6854174.7 en
retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 332'459 en retour
Le président du collège : La greffière :
C-7115/2009
Page 21
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :