Cour III
C-7116/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, domicilié en Algérie, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEtr).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7116/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant algérien né le 9 février 1984, a déposé,
auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, le 29 juin 2008, une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour pendant deux ans dans
le but de poursuivre des études en sciences informatiques auprès de
l'Université de Genève.
A.b Dans le cadre de la procédure d'examen de ladite demande, le
requérant a exposé être titulaire d'un baccalauréat obtenu en Algérie
en juin 2002 et d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en informatique que lui
a décerné l'Ecole nationale supérieure d'informatique de Oued Smar
le 23 septembre 2008.
Par attestations des 8 avril 2008 et 4 février 2009, l'Université de
Genève a déclaré A._______ admissible à l'immatriculation auprès de
la Faculté des sciences en qualité d'étudiant régulier pour,
respectivement, les semestres d'automne 2008 et 2009. Les
attestations d'immatriculation spécifient que le diplôme convoité est
une maîtrise universitaire en sciences informatiques.
Dans quatre courriers manuscrits non-datés, le requérant a
notamment et à plusieurs reprises souligné souhaiter poursuivre ses
études en Suisse, études d'une "durée approximative" de deux à trois
ans, "en vue de préparer le diplôme de Master en informatique avec
[l]'intention de chercher du travail en Suisse, en Europe ou […]". Il s'est
toutefois déclaré "prêt à regagner [son] pays" au cas où il ne serait pas
possible de rester en Suisse ou en Europe, respectivement si les
autorités helvétiques venaient à le lui demander. A._______ a
également indiqué avoir une soeur, de nationalité norvégienne,
résidant à Saint-Julien-en-Genevois, en France, un frère, ressortissant
allemand, exerçant la profession d'ingénieur en Allemagne, un second
frère, ingénieur pétrolier au Sultanat d'Oman, un troisième frère,
également ingénieur, en Algérie, et une deuxième soeur, diplômée
dans "les techniques de banque".
En date du 12 mars 2009, la dénommée B._______, soeur du
requérant, a déclaré, par écrit, que son frère résidera à son domicile
en attendant son admission en tant que résident à la Cité universitaire
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de Genève. La Cité universitaire de Genève, d'une part, ainsi que le
Foyer George Williams, d'autre part, ont tous deux attesté, par
courriers du 6 mars 2009, que A._______ avait déposé une demande
de logement pour la rentrée universitaire de septembre 2009.
B.
Sur la base des explications données et des documents produits par
l'intéressé, l'Office de la population de la République et canton de
Genève (ci-après : OCP) a informé l'intéressé, par courrier du 4 août
2009, être disposé à faire droit à sa requête, tout en indiquant que
cette décision devait être soumise à l'approbation de l'ODM.
C.
Par courrier du 7 août 2009, l'ODM a indiqué envisager de refuser
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études proposé
par les autorités genevoises et octroyé un délai au requérant pour
déposer d'éventuelles observations dans le cadre du droit d'être
entendu.
Dans une lettre datée du 30 août 2009, A._______ a relevé, en plus
des éléments déjà invoqués (cf. ci-dessus, let. A.b), qu'il travaillait,
depuis le mois de février 2009, au service informatique du
département de Boumerdès et qu'il serait, durant son séjour en
Suisse, pris en charge financièrement par deux de ses frères,
C._______ et D._______, ainsi que par son oncle, E._______, citoyen
allemand.
D.
Par décision du 23 septembre 2009, l'ODM a rejeté la requête
d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études formulées par A._______.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a estimé
que la sortie de l'intéressé de Suisse au terme des deux années
d'études envisagées ne pouvait être considérée comme suffisamment
assurée, notamment au vu de la situation personnelle du requérant,
lequel est un jeune diplômé sans charges familiales, et du souhait
exprimé par ce dernier de travailler à l'avenir prioritairement en Suisse
ou en Europe. L'autorité intimée a de plus ajouté qu'il convenait de
constater que A._______ était âgé de 25 ans, qu'il avait déjà accompli
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des études universitaires et qu'il était, depuis le mois de février 2009,
actif professionnellement dans son pays.
E.
Par courrier déposé le 11 novembre 2009, identique à celui adressé à
l'ODM le 30 août 2009 (cf. ci-dessus, let. C), A._______ interjette
recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut implicitement à
son annulation, à être autorisé à entrer en Suisse et à l'approbation de
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
En annexe à son mémoire, le recourant joint plusieurs pièces,
notamment une attestation d'immatriculation – datée du 4 février 2009
– à l'Université de Genève, une déclaration de prise en charge signée
par C._______ et un extrait d'un compte bancaire lui appartenant.
F.
Le 1er mars 2010, l'ODM a déposé ses observations sur le recours de
A._______, concluant à son rejet. L'autorité inférieure relève en
substance que les garanties fournies à l'appui du recours quant à son
retour en Algérie à l'échéance de l'autorisation de séjour sollicitée sont
insuffisantes. Elle rappelle en outre que A._______ avait, au début de
la procédure, clairement indiqué que ses intentions, au terme de ses
études, étaient de chercher un travail en Suisse ou en Europe. De
plus, l'autorité de première instance souligne à nouveau que le
recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire acquise
en Algérie et qu'il travaille depuis le mois de février 2009.
G.
Invité à déposer une réplique par ordonnance du 3 mars 2010, le
recourant a adressé à l'autorité de céans un courrier daté du 21 mars
2010. Il y indique que le but de son séjour est d'approfondir ses
connaissances, d'obtenir un diplôme en sciences informatiques et de
retourner en Algérie afin d'y enseigner. Mentionnant habiter avec sa
mère, qui est veuve depuis un peu plus d'une année, le recourant
précise ne pas souhaiter laisser cette dernière seule au-delà des deux
années d'études à Genève.
A._______ joint à sa réplique une nouvelle attestation
d'immatriculation de l'Université de Genève, datée du 2 mars 2010,
valable pour le semestre académique d'automne 2010.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée et de re-
fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF ; RS 173.110] ; cf. également sur cette question et par rapport à
la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20) applicable à la présente cause l'arrêt
du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Spécialement atteint par la décision attaquée, ayant un intérêt
digne de protection à son annulation et ayant pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure, A._______ a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
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elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu-
crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer-
çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la si tuation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les-
quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché
du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refu-
ser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale
(cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version du 1er juillet 2009, consulté le 28 mai 2010). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 4 août
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2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
Le Conseil fédéral a précisé qu'il suffit, s'agissant plus spécifiquement
de cette dernière condition, que le départ de Suisse paraisse assuré
au moment où la décision est rendue, d'après les circonstances
concrètes du cas d'espèce (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3542, ad art. 27
du projet de loi).
5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étran-
ger quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend demeu-
rer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
La sortie de Suisse n'est notamment pas assurée au sens de l'art. 23
al. 2 let. b OASA lorsque la situation économique, sociale ou politique
du pays d'origine est fragile, que le requérant est sans attaches
professionnelles particulières avec celui-ci, qu'il n'y a aucune
contrainte familiale, qu'il existe des antécédents administratifs
défavorables ou que les documents présentés à l'appui de la demande
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sont des faux, falsifiés ou douteux (cf. STEVE FAVEZ, Les étudiants dans
la loi sur les étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 2009 p. 230).
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
à l'ancienne réglementation (cf. Message, in : FF 2002 3542, ad art. 27
du projet de loi).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou
d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, si bien
que les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause.
6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF I 1997 p 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas
toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une
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fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28
avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
7.
En l'espèce, l'ODM estime que la condition posée par l'art. 27 al. 1
let. d LEtr n'est pas remplie. L'autorité de première instance juge en
outre l'octroi d'une autorisation de séjour pour études inopportun en
raison du fait que le requérant a déjà achevé une formation
universitaire dans son pays et qu'il y est actif professionnellement
depuis le mois de février 2009.
7.1 S'agissant des garanties quant au retour de A._______ en Algérie
au terme des études envisagées, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, les
estime insuffisantes.
En effet, dans une lettre manuscrite non datée figurant dans le dossier
cantonal et portant l'en-tête "Objet : plan d'études personnel", le
recourant a déclaré avoir "[l']intention de chercher du travail en Suisse, en
Europe ou, le cas échéant, [de regagner son] pays l'Algérie". Il a donc
clairement manifesté sa volonté d'essayer prioritairement de rester en
Suisse pour y chercher un emploi. Ce n'est que plus tard, sans doute
après avoir appris que la délivrance de l'autorisation sollicitée était
subordonnée à la condition de devoir quitter la Suisse au terme de ses
études, que le recourant a modifié son argumentaire, passant tout
d'abord les suites qu'il entendait donner à sa carrière sous silence
(cf. courrier du 30 août 2009 adressé à l'ODM et mémoire de recours),
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pour affirmer ensuite, dans sa réplique du 21 mars 2010, "désirer avoir
un poste d'enseignant dans une université en Algérie ou dans un ministère"
et ne pas vouloir laisser sa mère, veuve depuis une année, toute
seule.
Cette dernière version des faits ne saurait emporter l'adhésion du
Tribunal, lequel est convaincu qu'elle a été présentée pour les besoins
de la cause. Il apparaît dès lors hautement probable que A._______
cherche à rester en Suisse à la fin de ses études afin d'y trouver un
travail lui permettant de jouir d'une situation économique notablement
supérieure à celle susceptible d'être atteinte en Algérie.
7.2 Jeune homme célibataire, sans charge de famille et sans attaches
sociales particulièrement marquées en Algérie, le recourant est par
ailleurs parfaitement en mesure de se créer, en Suisse, une nouvelle
existence. La présence en France voisine et en Allemagne de
plusieurs membres de sa proche famille pourra, le cas échéant,
constituer une aide précieuse susceptible de faciliter la concrétisation
de ses projets.
7.3 C'est en conséquence à raison que l'autorité inférieure a retenu
que la sortie de A._______ de Suisse au terme de ses études n'était
pas garantie.
8.
8.1 Après une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion que la condition posée
par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est en l'espèce pas remplie.
8.2 Il n'y a dès lors pas lieu de traiter de l'opportunité de la décision
attaquée, les conditions légales n'étant en tout état de cause pas
réunies.
9.
Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé
d'approuver l'octroi, par la République et canton de Genève, d'une
autorisation de séjour pour études en faveur du recourant.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
raison que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée
destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y étudier.
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Il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral.
Partant, elle doit être maintenue.
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 29 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, à son adresse de notification en Suisse
(recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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