B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 14.03.2017
(9C_150/2017)
Cour III
C-7117/2014
Ar r ê t d u 1 9 dé cemb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 31 octobre 2014).
C-7117/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ est une frontalière de nationalité suisse, née le […] 1965.
Divorcée, elle est mère de trois enfants, nés en 1991, 1995 et 1998.
Domiciliée en France, elle a travaillé en Suisse en dernier lieu en tant que
secrétaire auprès de l’entreprise B._______ SA, activité qu’elle a débutée
au mois de janvier 2007 et qu’elle a cessée le 7 janvier 2013 pour raisons
de santé. Son taux d’activité était de 90% dès le 1er juin 2012. Son
employeur a résilié le contrat qui les liait avec effet au 30 septembre 2013
(OAI GE doc 1 p. 1, doc 2, doc 3, doc 7 p. 2 et 11, doc 8). Durant sa
période d’activité professionnelle en Suisse, A._______ s’est acquittée de
cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI ; OAI
GE doc 10).
B.
Le 19 février 2014, A._______ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (OAI GE), qui l'a reçue le 27 février 2014 (OAI GE
doc 2).
B.a Dans ce cadre, ont été versés au dossier le questionnaire pour
l'employeur du 7 mars 2014 (OAI GE doc 8), ainsi que, en particulier, les
documents médicaux suivants, dont certains figurent au dossier de la
C._______ SA (la C._______), intervenue en tant qu’assureur perte de
gain en cas de maladie (OAI GE doc 7) :
– une correspondance du 27 décembre 2012 du Dr D._______,
chirurgien de la hanche et du genou, au Dr E._______, médecin de
famille de l’intéressée ; le Dr D._______ explique en particulier que
l’intéressée est gênée par ses deux genoux, mais avant tout par le
genou droit qui présente une instabilité rotulienne avec une grosse
dysplasie de l’appareil extenseur, le stade actuel étant celui d’arthrose
fémoro-patellaire (OAI GE doc 7 p. 31),
– un certificat du 5 janvier 2013 du Dr E._______, attestant que
l’intéressée ne peut pas se rendre à son travail du 7 janvier au 7 février
2013 pour raison médicale (OAI GE doc 7 p. 30)
– un courrier du 1er février 2013 du Dr D._______ au Dr E._______ ; le
Dr D._______ relève que le genou droit montre un début d’arthrose
fémoro-patellaire en relation avec une dysplasie ancienne de trochlée
et que le genou gauche présente une dysplasie fémoro-patellaire ainsi
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Page 3
qu’une arthrose fémoro-tibiale ; il indique qu’une intervention
chirurgicale du genou droit (médialisation de la tubérosité tibiale
antérieure et patellectomie verticale externe), très invalidant, est
prévue le 9 avril 2013 (OAI GE doc 7 p. 28),
– un compte-rendu opératoire du 11 avril 2013 du Dr D._______, qui note
que l’intervention du genou droit est très satisfaisante (OAI GE doc 7
p. 25 et 26),
– un avis du 13 avril 2013, également du Dr D._______, prescrivant un
arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2013 (OAI GE doc 7 p. 27),
– une correspondance du 3 juin 2013 du Dr D._______ au Dr E._______
concernant les suites de l’opération d’avril 2013 ; le Dr D._______
relève notamment qu’il n’y a pas de douleurs sur la tubérosité tibiale
antérieure, qui semble déjà solide sur les radiographies (OAI GE doc 7
p. 24),
– un avis du même jour, également du Dr D._______, prescrivant un
arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2013 pour convalescence
postopératoire (OAI GE doc 7 p. 23),
– un rapport médical initial établi par le Dr D._______ à la demande de
la C._______, qui l’a reçu le 15 juillet 2013 ; le Dr D._______ pose le
diagnostic d’instabilité rotulienne avec grosse dysplasie de l’appareil
extenseur et, pour le surplus, renvoie à ses courriers des 27 décembre
2012, 1er février 2013 et 3 juin 2013 (OAI GE doc 7 p. 22),
– un courrier du 22 juillet 2013 du Dr D._______ au Dr E._______ ; le
Dr D._______ note que le genou droit, opéré en avril, va bien et que le
résultat s’annonce très bon ; il relève en revanche que le genou gauche
est devenu très invalidant ; la mise en place d’une prothèse est
envisagée à terme, mais un traitement par viscosupplémentation est
conseillé auparavant (OAI GE doc 7 p. 20),
– un rapport médical intermédiaire du 8 août 2013, établi à la demande
de la C._______ par le Dr D._______ ; il y renvoie pour l’essentiel à
ses courriers précités, en particulier celui du 22 juillet 2013 concernant
le genou gauche (OAI GE doc 7 p. 19),
– un rapport du 8 novembre 2013 établi suite à un examen médical
effectué le 30 octobre 2013, à la demande de la C._______, par le
Dr F._______, médecin généraliste ; ce dernier note en particulier que
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Page 4
l’intéressée est en arrêt de travail depuis l’opération du genou droit en
avril 2013 et qu’un traitement par viscosupplémentation va commencer
en novembre 2013 pour le genou gauche ; le Dr F._______ considère
que la capacité professionnelle de l’intéressée sera pleine et entière
dès le 1er décembre 2013, après les séances de viscosupplémentation,
en ce qui concerne le genou gauche, le status du genou droit étant
compatible avec la reprise d’activité (OAI GE doc 20 p. 8 à 10),
– un certificat du 9 décembre 2013 du Dr E._______, attestant que
l’intéressée ne peut pas se rendre à son travail du 3 décembre 2013
au 3 janvier 2014 pour raison médicale (OAI GE doc 7 p. 18),
– un courrier du 6 février 2014 du Dr D._______ au Dr E._______ ; le
Dr D._______ rappelle l’arthrose du genou gauche, qu’il qualifie de très
invalidante dans le quotidien ; il relève que la viscosupplémentation n’a
pas marché et qu’une intervention pour prothèse totale du genou
gauche aura lieu le 8 avril 2014 (OAI GE doc 9 p. 7),
– un nouveau rapport médical intermédiaire du 14 février 2014, établi à
la demande de la C._______ par le Dr D._______, qui indique
notamment qu’il faut prévoir, suite à l’intervention du genou gauche en
avril 2014, une incapacité totale de travail de 2 mois, sous réserve de
l’évolution (OAI GE doc 7 p. 16 ; voir également le document
« Consultation d’Anesthésie » [OAI GE doc 7 p. 17]),
– un rapport du 26 février 2014 du Dr G._______, médecin-conseil de la
C._______, qui estime que dès le 1er décembre 2013 et jusqu’à
l’intervention chirurgicale prévue le 8 avril 2014, la poursuite de l’arrêt
de travail à 100% n’est pas justifiée et que l’incapacité de travail sera
de deux mois suite à l’intervention (OAI GE doc 7 p. 15),
– un rapport médical du 7 mars 2014 établi par le Dr D._______ pour
l’OAI GE, qui renvoie pour l’essentiel à son courrier du 6 février 2014
susmentionné (OAI GE doc 9 p. 1 à 4),
– un compte-rendu opératoire du 8 avril 2014 du Dr D._______, qui note
le diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale externe stade III du genou
gauche, et indique que l’intervention, qui a consisté en la mise en place
d’une prothèse totale de genou et en une arthroplastie modelante de la
rotule, est satisfaisante (OAI GE doc 17 p. 3 et 4),
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Page 5
– un avis du 11 avril 2014 du Dr D._______, prescrivant un arrêt de
travail jusqu’au 9 juin 2014 pour convalescence postopératoire en lien
avec le genou gauche (OAI GE doc 13),
– un rapport du 28 mai 2014 du Dr E._______, qui indique que le résultat
final de l’opération du genou gauche et la durée de la rééducation sont
imprévisibles, que l’intéressée signale des douleurs persistantes au
genou droit, qu’elle souffre de lombalgies inopérables depuis plusieurs
années et que devant l’accentuation de son impotence, des
investigations vont être lancées ; il estime que cela va entraîner une
diminution de rendement, et s’interroge sur les ajustements
professionnels à mettre en œuvre, lesquels dépendront de l’évolution
des genoux et des résultats des investigations lombaires (OAI GE
doc 16),
– un rapport médical intermédiaire manuscrit et peu lisible du 28 mai
2014, établi à la demande de la C._______ par le Dr E._______, qui
rapporte la mise en place de la prothèse totale du genou gauche et
note une amélioration ; il relève que l’intéressée est toujours en arrêt
de travail, arrêt qui devrait se prolonger (OAI GE doc 20 p. 3),
– un avis du 6 juin 2014 du Dr D._______, prescrivant un arrêt de travail
jusqu’au 6 juillet 2014, la convalescence postopératoire en lien avec le
genou gauche se poursuivant (OAI GE doc 20 p. 2),
– une correspondance du 17 juin 2014 du Dr D._______ au
Dr E._______ concernant les suites de l’opération d’avril 2014 ; le
Dr D._______ se déclare satisfait de l’évolution, les radiographies
montrant une prothèse bien incorporée (OAI GE doc 17 p. 2).
B.b Consultée dans le cadre de l'examen du droit à la rente, la
Dresse H._______, spécialiste en médecine interne générale, du Service
Médical Régional AI (SMR), se basant essentiellement sur le rapport du
Dr F._______, n’a retenu, dans son avis du 2 septembre 2014 (OAI GE
doc 21), aucune atteinte principale à la santé, mais des diagnostics
associés n’étant pas du ressort de l’AI, soit ceux d’arthrose fémoro-
patellaire externe secondaire à une dysplasie du genou droit et d’arthrose
fémoro-tibiale externe du genou gauche secondaire à une dysplasie
fémoro-patellaire (CIM-10 M17.4). La Dresse H._______ relève que
l’intéressée a présenté une incapacité médicalement justifiée, de 100%, du
7 janvier au 30 novembre 2013, laquelle a été interrompue du
1er décembre 2013 au 7 avril 2014, période pendant laquelle la capacité de
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Page 6
travail était totale, pour reprendre ensuite, du 8 avril au 6 juillet 2014 ; en
outre, la capacité de travail serait de 100% depuis le 7 juillet 2014, dans
l’activité habituelle, qui serait adaptée aux limitations fonctionnelles,
comme dans une activité adaptée. La Dresse H._______ conclut dès lors
qu’il n’y a pas d’incapacité de travail durable, celle-ci étant inférieure à une
année.
B.c Par projet de décision du 12 septembre 2014 (OAI GE doc 22), l'OAI
GE a informé A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de rente, au
motif qu’elle n'aurait pas présenté une incapacité de travail d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable, condition
nécessaire au droit à une rente d'invalidité. Par ailleurs, des mesures
d’ordre professionnel ne se justifieraient pas étant donné que l’intéressée
présente une capacité entière de travail dans son activité habituelle.
B.d Par écriture du 6 octobre 2014 (OAI GE doc 23), A._______ a contesté
le projet de décision du 12 septembre 2014, principalement la période
entre décembre 2013 et avril 2014, pendant laquelle sa santé ne se serait
pas améliorée. En particulier, les viscosupplémentations qui ont été
tentées durant cette période n’ont pas fonctionné ni amélioré la situation
de l’intéressée. Cette dernière affirme en outre que selon son médecin, son
état général est trop dégradé pour une reprise normale d’emploi.
B.e Par décision du 31 octobre 2014 (OAI GE doc 26), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
confirmé le projet de décision du 12 septembre 2014.
C.
Par acte du 20 novembre 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours
contre la décision du 31 octobre 2014. Elle conteste avoir récupéré sa
capacité de travail et soutient que son état est toujours très limité en raison
des atteintes à ses genoux, épaules et dos. Elle joint à son recours un
certificat du 20 novembre 2014 du Dr E._______, attestant que l’état de
santé de la recourante a entraîné la poursuite de son incapacité de travail
du 4 janvier au 8 avril 2014 inclus.
D.
Dans sa réponse du 27 janvier 2015 (TAF pce 4), l'OAIE a conclu au rejet
du recours, se rapportant à la prise de position de l'OAI GE du 22 janvier
2015. Se référant au rapport du 8 novembre 2013 du Dr F._______, l’OAI
GE réaffirme que la recourante a présenté une incapacité de travail
inférieure à une année.
C-7117/2014
Page 7
E.
Par décision incidente du 10 février 2015, le Tribunal administratif fédéral
a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que la
recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était
imparti (TAF pces 5, 7, 8).
F.
Dans sa réplique du 28 février 2015 (TAF pce 9), la recourante soutient
qu’aucune reprise du travail n’a été possible depuis le 7 janvier 2013
jusqu’à aujourd’hui, s’oppose au rapport du Dr F._______, et conteste le
fait d’avoir retrouvé une capacité de travail, malgré la seconde opération
d’avril 2014. Elle joint à sa réplique, outre des documents d’ores et déjà
produits :
– des certificats et avis d’arrêt de travail des Drs E._______ et
D._______, dont certains se trouvent déjà au dossier, qui attestent
qu’elle ne pouvait pas reprendre le travail du 7 janvier 2013 au 6 juillet
2014,
– un rapport d’expertise du 18 janvier 2015, établi à la demande de la
recourante par le Dr I._______, expert auprès de la Cour d’appel, en
France, suite à un examen effectué le 15 janvier 2015 (voir également
à cet égard TAF pces 4 et 6) ; le Dr I._______ rapporte que la
recourante présente une polypathologie, soit une luxation bilatérale des
épaules, opérées en 1983 pour l’épaule droite, et en 1996 pour l’épaule
gauche, des lombalgies chroniques avec sciatalgies et cruralgies
épisodiques, des gonalgies et des douleurs de hanches ; le médecin
conclut que la recourante pourrait certainement encore exercer le
métier de secrétaire en l’absence de port de charges et de
déplacements trop importants, mais qu’il paraît difficile d’envisager une
reprise de travail en Suisse essentiellement du fait d’une diminution des
capacités de mobilité et de déplacement de la recourante ; il estime le
handicap de cette dernière à 40% par rapport aux classifications de
l’AI.
G.
Dans un avis médical du 10 avril 2015 (TAF pce 11), le Dr J._______, du
SMR, relève en particulier que les nouveaux éléments produits, notamment
le rapport du Dr I._______, confirment la pleine capacité de travail de la
recourante dans son ancienne activité de secrétaire, seuls les
déplacements pour se rendre chez un employeur éloigné étant trop
pénibles, et que si les incapacités de travail ont effectivement été attestées
C-7117/2014
Page 8
du 7 janvier 2013 au 7 juillet 2014, elles n’ont été médicalement justifiées
que pendant les incapacités retenues dans le précédent rapport du SMR.
Dans sa prise de position du 20 avril 2015 (TAF pce 11), l’OAI GE a
maintenu ses conclusions. Par duplique du 23 avril 2015 (TAF pce 11),
l'autorité inférieure s’en est remise à la prise de position de l’OAI GE.
H.
Dans des observations du 25 mai 2015 (TAF pce 14), la recourante réitère
les arguments et conclusions de ses précédentes écritures. Elle verse au
dossier un certificat du 20 mai 2015 du Dr E._______, lequel relève que le
passé pathologique de sa patiente ne peut qu’engendrer de fortes douleurs
résiduelles réduisant ses capacités physiques et de déplacement, raison
pour laquelle le Dr I._______ aurait estimé son handicap à 40%.
Invités à s’exprimer, l’OAI GE et l'autorité inférieure ont là encore maintenu
leurs précédentes conclusions (prise de position de l’OAI GE du 25 juin
2015 et écriture de l’OAIE du 7 juillet 2015 [TAF pce 16]).
I.
Par écriture du 23 novembre 2016 (TAF pce 25), l’OAIE a transmis au
Tribunal de céans une copie de la décision du 2 novembre 2016 de la
Caisse primaire d’assurance-maladie de Z. octroyant à la recourante une
pension d’invalidité française à compter du 1er août 2016, ainsi qu’un
rapport E 213 du 8 novembre 2016 de la Dresse K._______.
Par correspondance du 24 novembre 2016 (TAF pce 26 ; voir également
TAF pce 28), la recourante a également remis au Tribunal la décision du
2 novembre 2016 lui allouant une pension d’invalidité française, ainsi qu’un
compte-rendu du 22 septembre 2016 concernant des consultations de
rhumatologie du 18 au 31 août 2016, établi par la Dresse L._______,
diplômée nationale de rhumatologie. Celle-ci conclut au diagnostic de
fibromyalgie, en raison de laquelle la recourante prendrait des
médicaments depuis le 1er juillet 2015 et pour le traitement de laquelle la
Dresse L._______ conseillerait également une prise en charge soit dans
un centre de la douleur, soit auprès d’un psychiatre.
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Page 9
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
1.5 En application de l’art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l’Office AI du secteur
d’activité dans lequel le ou la frontalier-ère exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers, l’OAI GE a enregistré et instruit la demande dont la décision,
notifiée par l’OAIE conformément à la disposition précitée (al. 2 in fine), a
été déférée devant le Tribunal de céans.
2.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
C-7117/2014
Page 10
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante,
ressortissante suisse, domiciliée dans un Etat membre de la Communauté
européenne, a déposé sa demande de prestations en février 2014, tandis
que la décision litigieuse a été rendue le 31 octobre 2014 (ATF 131 V 242
consid. 2.1).
2.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect
transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'AI suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253
consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1),
étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par
les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise
en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
2.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution en
vigueur au 1er janvier 2014.
3.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’AI,
en particulier sur le point de savoir si les affections dont elle est victime ont
pu entraîner une incapacité de travail pendant une durée suffisamment
longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à des prestations de
l'AI.
C-7117/2014
Page 11
4.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens
de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre
part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1
LAI). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant
plus de trois ans au total (OAI GE doc 10) et remplit donc la condition de
la durée minimale de cotisations. Il reste donc à examiner si elle est invalide
au sens de la LAI.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de
travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à
la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA).
L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que
telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée qui en résulte.
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (let. c).
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Page 12
Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant
que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une
année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en moyenne.
Pour établir rétrospectivement quand la période de 360 jours a commencé
à courir, il faut déterminer le moment à partir duquel l'assuré a subi une
diminution sensible de son rendement dans son activité professionnelle.
Une réduction de la capacité de travail de 20% suffit en principe à ouvrir la
période d'attente. Pour qu'il puisse ensuite continuer à courir, le délai
d'attente de 360 jours ne doit pas subir d'interruption notable. Aux termes
de l'art. 29ter RAI, il y a interruption notable de l'incapacité de travail, donc
du délai d'attente, lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail
pendant trente jours consécutifs au moins. L'interruption du délai d'attente
a pour conséquence que, lors de la survenance d'une nouvelle incapacité
de travail, un nouveau délai d'attente d'une année commence à courir sans
qu'il y ait lieu de prendre en considération les périodes antérieures
d'incapacité de travail (voir à cet égard MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2021, 2025, 2029, 2031).
6.2 En outre, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la rente
auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, par le dépôt
d'une demande présentée sur formule officielle (art. 65 RAI ;
MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2187 à 2190).
7.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ; elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle
a besoin ; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement ; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5).
C-7117/2014
Page 13
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 42 n° 30 p. 561 ;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 6).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, ATF 135 V 465
consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2015 du 23 mars 2016
consid 5.2).
C-7117/2014
Page 14
9.
Il ressort du dossier que la recourante souffre d’une arthrose fémoro-
patellaire externe en relation avec une dysplasie du genou droit, ayant
nécessité une intervention chirurgicale en avril 2013, laquelle a consisté en
une médialisation de la tubérosité tibiale antérieure et en une patellectomie
(OAI GE doc 7 p. 20, 22, 24 à 26, 28, 31, doc 20 p. 8, doc 21 ; TAF pce 9).
Au niveau du genou gauche, elle a présenté une arthrose fémoro-tibiale
externe en lien avec une dysplasie fémoro-patellaire, et subi, après un
traitement par viscosupplémentation, la mise en place d’une prothèse
totale du genou en avril 2014 (OAI GE doc 7 p. 16, 19, 20, 28, doc 9 p. 1 à
4, 7, doc 17 p. 2 à 4, doc 20 p. 3, 8 et 9, doc 21 ; TAF pce 9). Tant les
médecins traitants de la recourante, à savoir les Drs E._______, médecin
de famille, et D._______, chirurgien de la hanche et du genou, que le
Dr F._______, médecin généraliste intervenu à la demande de la
C._______, et la Dresse H._______, médecin du SMR et spécialiste en
médecine interne générale, s'accordent sur ces diagnostics. En outre, le
Dr I._______, expert mandaté par la recourante en procédure de recours,
fait état de lombalgies chroniques, que rapporte également le
Dr E._______ (OAI GE doc 16), avec sur le plan clinique une scoliose avec
hyperlordose et un rachis lombaire moyennement enraidi sans signes
neurologiques, d’une luxation des épaules induite par une hyperlaxité,
opérées en 1983 et 1996, ainsi que de douleurs des hanches favorisées
par le développement d’une arthrose bilatérale (TAF pce 9). Enfin, dans
une écriture du 15 octobre 2015 à l’OAI GE (TAF pce 21), la recourante
mentionne une fibromyalgie, diagnostic retenu par la Dresse L._______,
diplômée nationale de rhumatologie, dans son compte-rendu du
22 septembre 2016 (TAF pce 26).
10.
10.1 S'agissant à présent des conséquences des atteintes à la santé
précitées sur la capacité de travail de la recourante, il apparaît que tous les
médecins qui se sont exprimés à cet égard s'accordent sur le fait qu’elle a
présenté une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du
7 janvier 2013 – date qui marque ainsi le début du délai de carence d’une
année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI – jusqu’au 30 novembre 2013. Dans son
certificat du 5 janvier 2013 (OAI GE doc 7 p. 30), suivi par celui du 6 février
2013 (TAF pce 9), le Dr E._______ atteste en effet que l’intéressée ne peut
pas se rendre à son travail pour raison médicale dès le 7 janvier 2013
jusqu’au 8 avril 2013, période à laquelle l’opération du genou droit, très
invalidant, a eu lieu (voir courrier du 1er février 2013 du Dr D._______ au
Dr E._______ [OAI GE doc 7 p. 28], certificat médical LAA du 10 avril 2013
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Page 15
du Dr E._______ [TAF pce 9] et compte-rendu opératoire du 11 avril 2013
du Dr D._______ [OAI GE doc 7 p. 25 et 26]). Puis dans ses avis des
13 avril (OAI GE doc 7 p. 27), 3 juin et 19 juillet 2013 (TAF pce 9), le
Dr D._______ prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2013 pour
convalescence postopératoire, avis suivis de nouveaux certificats du
Dr E._______ des 23 septembre, 3 octobre et 7 novembre 2013 attestant
de l’incapacité à travailler de la recourante jusqu’au 1er décembre 2013
(TAF pce 9). Pour sa part, le Dr F._______, dans son rapport du
8 novembre 2013 établi à la demande de la C._______ (OAI GE doc 20
p. 8 à 10), estime que la capacité de travail de l’intéressée est pleine et
entière dès le 1er décembre 2013, ce que concluent également le
Dr G._______, médecin-conseil de la C._______, dans son rapport du
26 février 2014 (OAI GE doc 7 p. 15), et la Dresse H._______, du SMR,
dans son avis du 2 septembre 2014 (OAI GE doc 21), qui, soutenue par le
Dr J._______ dans l’avis du SMR du 10 avril 2015 (TAF pce 11), considère
que l’incapacité de travail, de 100%, est médicalement justifiée du 7 janvier
au 30 novembre 2013. Au vu de la concordance des points de vue des
médecins sur cette période d’incapacité, le Tribunal de céans ne voit pas
de motifs de s’en écarter.
10.2
10.2.1 Dès le 1er décembre 2013 toutefois, les avis des médecins quant à
la capacité de travail de la recourante diffèrent. En effet, les médecins de
l’intéressée, s’ils relèvent dans un premier temps la bonne évolution du
genou droit suite à l’opération d’avril 2013 (voir compte-rendu opératoire
du 11 avril 2013 du Dr D._______, et ses courriers des 3 juin et 22 juillet
2013 au Dr E._______ [OAI GE doc 7 p. 20, 24 à 26]), observent dans un
second temps, en particulier dès le courrier du 22 juillet 2013 du
Dr D._______ au Dr E._______ (OAI GE doc 7 p. 20), l’atteinte du genou
gauche, devenue très invalidante (voir également rapport du 8 août 2013
du Dr D._______ pour la C._______ [OAI GE doc 7 p. 19]), et attestent de
l’incapacité de la recourante à reprendre son travail de décembre 2013 à
avril 2014 (OAI GE doc 7 p. 18 ; TAF pces 1, 9), date à laquelle aura lieu
la mise en place de la prothèse totale du genou gauche (voir notamment
courrier du 6 février 2014 du Dr D._______ au Dr E._______ et compte-
rendu opératoire du 8 avril 2014 du Dr D._______ [OAI GE doc 9 p. 7,
doc 17 p. 3 et 4]). En revanche, le Dr F._______, dans son rapport du
8 novembre 2013 précité (OAI GE doc 20 p. 8 à 10), considère que la
capacité de travail de la recourante est entière dès le 1er décembre 2013 ;
les raisons en sont que le status du genou droit est compatible avec la
reprise d’activité et qu’à cette date, l’intéressée aura bénéficié des séances
C-7117/2014
Page 16
de viscosupplémentation prévues pour traiter son genou gauche. L’avis du
Dr F._______ est suivi par le Dr G._______, médecin-conseil de la
C._______, qui, dans son rapport du 26 février 2014 (OAI GE doc 7 p. 15),
conclut à une pleine capacité de travail depuis le 1er décembre 2013
jusqu’à l’intervention chirurgicale prévue le 8 avril 2014, et par les
médecins du SMR dans leurs avis des 2 septembre 2014 et 10 avril 2015
(OAI GE doc 21 ; TAF pce 11), qui estiment, en se fondant sur le rapport
du Dr F._______, que l’incapacité médicalement justifiée a été interrompue
du 1er décembre 2013 au 7 avril 2014.
10.2.2 Certes, ainsi que le soulève le Dr J._______ dans son avis du
10 avril 2015 (TAF pce 11) à propos des documents médicaux produits par
la recourante concernant la période de décembre 2013 à avril 2014 en
particulier, ceux-ci consistent principalement en certificats médicaux
sommaires qui confirment les atteintes à la santé dont souffre la recourante
et attestent de ses incapacités de travail sans fournir de renseignements
sur la cause de ses incapacités. Au contraire, bien que relativement
succinct, le rapport du Dr F._______ du 8 novembre 2013, sur lequel se
fonde le SMR dans ses conclusions, se base sur un examen de
l’intéressée, contient une anamnèse générale, des anamnèses
socioprofessionnelle, familiale et par système, relate les antécédents
médicaux et motive en quelques mots ses conclusions. Il remplit en cela
pour l’essentiel les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur
probante d'une pièce médicale, bien plus que les certificats médicaux des
Drs E._______ et D._______. Cela étant, le Dr F._______ a clairement
conclu que la recourante présenterait selon lui une capacité de travail
pleine et entière dès le 1er décembre 2013, une fois qu’elle aurait bénéficié
de séances de viscosupplémentation pour traiter son genou gauche ;
autrement dit, l’état de santé de l’intéressée, en particulier de son genou
gauche, avant le traitement par viscosupplémentation justifiait, pour le
Dr F._______, une incapacité de travail. Or, il ressort du courrier du
6 février 2014 du Dr D._______ au Dr E._______ que la
viscosupplémentation n’a pas fonctionné, que l’arthrose fémoro-tibiale dont
est atteint le genou gauche et les douleurs engendrées sont très
invalidantes, et que le chirurgien n’est pas du tout opposé à une
intervention chirurgicale, laquelle consistera en la mise en place d’une
prothèse complète, la situation devenant très difficile dans le quotidien (OAI
GE doc 9 p. 7). Force est de constater dès lors que la
viscosupplémentation n’a pas apporté l’amélioration escomptée et que
l’état du genou gauche après ce traitement, et jusqu’au mois d’avril 2014,
période à laquelle aura lieu l’opération de ce genou, est au moins aussi
C-7117/2014
Page 17
mauvais qu’avant le 1er décembre 2013, lorsque les médecins
s’accordaient sur une incapacité de travail totale de la recourante.
10.2.3 Dans cette mesure, le Tribunal de céans est d’un avis contraire à
celui de l’autorité inférieure et du SMR qui, dans son rapport du
2 septembre 2014, comme d’ailleurs le Dr G._______ dans son rapport du
26 février 2014, reprend la position du Dr F._______ sans discuter l’échec
de la viscosupplémentation ; or ce médecin, dont le rapport date du
8 novembre 2013 et qui au demeurant n’est pas spécialiste en la matière,
n’a pas pu apprécier l’état de la recourante après ce traitement. Le Tribunal
de céans considère dès lors, avec les médecins traitants de l’intéressée,
que l’incapacité de travail médicalement justifiée n’a pas été interrompue
du 1er décembre 2013 au 7 avril 2014 et que la recourante était totalement
incapable d'exercer une activité du 7 janvier 2013 au 7 avril 2014 à tout le
moins. Il doit par conséquent lui être reconnu le droit à une rente entière
d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100%, dès le 1er janvier
2014 (art. 28 al. 1 LAI ; voir supra consid. 6.1). Toutefois, étant donné que
le formulaire de demande de prestations de l’AI (OAI GE doc 2) est daté
du 19 février 2014 et qu’il a été reçu par l'OAI GE le 27 février 2014, le
versement de la rente d'invalidité ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er août
2014, soit après écoulement de la période de six mois prévue à l'art. 29
al. 1 LAI, la rente étant versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI) ou, autrement dit, au cours duquel
la période de six mois est échue (voir supra consid. 6.2 ; ATF 138 V 475).
10.3 Par la suite, il existe à nouveau une concordance dans les opinions
des médecins quant à l’incapacité de travail de la recourante au cours des
quelques mois suivant la mise en place de la prothèse totale du genou
gauche en avril 2014. Ainsi, le Dr D._______, qui a pratiqué l’opération et
la qualifie de satisfaisante, comme il se déclare satisfait, plus tard, de
l’évolution du genou (voir compte-rendu opératoire du 8 avril 2014 et
courrier au Dr E._______ du 17 juin 2014 [OAI GE doc 17 p. 2 à 4]), a
prescrit un arrêt de travail pour convalescence postopératoire jusqu’au
9 juin 2014, qu’il a prolongé jusqu’au 6 juillet 2014 (avis des 11 avril et
6 juin 2014 [OAI GE doc 13, doc 20 p. 2]). La Dresse H._______, puis le
Dr J._______, du SMR (avis des 2 septembre 2014 et 10 avril 2015 [OAI
GE doc 21 ; TAF pce 11]), ont suivi le Dr D._______ et considéré que
l’incapacité de travail de la recourante était de 100% du 8 avril au 6 juillet
2014. Quant au Dr E._______, tout en restant vague sur la durée de
l’incapacité de travail, il a indiqué lui aussi, dans un rapport du 28 mai 2014
à la C._______ (OAI GE doc 20 p. 3), que l’intéressée était toujours en
arrêt de travail et que celui-ci devrait se prolonger. Il s’avère dès lors que
C-7117/2014
Page 18
l’incapacité de travail de 100% était encore médicalement justifiée jusqu’au
6 juillet 2014.
10.4 Le Tribunal de céans considère, sur la base des éléments au dossier,
qu’au-delà de cette date du 6 juillet 2014, l’état de santé de la recourante
s’est amélioré dans une mesure permettant de supprimer son droit à des
prestations.
10.4.1 En effet, comme indiqué ci-avant, le Dr D._______, qui a effectué
l’intervention du genou gauche, s’est montré satisfait tant de l’opération
elle-même que de l’évolution du genou gauche ; en outre, aucun avis
d’arrêt de travail de sa part, ou de la part du Dr E._______, n’a été versé
aux actes au-delà du 6 juillet 2014. Certes, le Dr E._______, dans deux
rapports du 28 mai 2014 (OAI GE doc 16, doc 20 p. 3), s’il a lui aussi relevé
une amélioration suite à l’intervention sur le genou gauche, a également
noté que le résultat final de cette intervention et la durée de la rééducation
n’étaient pas prévisibles, que la recourante signalait des douleurs
persistantes au genou droit, qu’une prothèse totale était inéluctable à
terme, que par ailleurs l’intéressée souffrait de lombalgies et que devant
l’accentuation de son impotence, des investigations allaient être lancées.
S’agissant de l’incapacité de travail, le médecin précité estimait que ces
douleurs et impotences entraîneraient une diminution de rendement et
nécessiteraient certainement des ajustements professionnels, tels qu’une
réadaptation, une diminution du temps de travail ou une rente d’invalidité,
et que cela dépendrait de l’évolution des genoux et des résultats des
investigations lombaires. Or, force est de constater qu’en s’exprimant de la
sorte, le Dr E._______ ne conclut pas à une incapacité de travail actuelle
et certaine, mais à une incapacité de travail hypothétique, qui pourrait
survenir dans le futur en fonction de l’évolution de l’état de santé de la
recourante. On ne saurait en déduire que l’incapacité de travail de
l’intéressée existait au-delà du 6 juillet 2014.
10.4.2 Le rapport du Dr I._______ du 18 janvier 2015 produit en procédure
de recours (TAF pce 9) vient d’ailleurs confirmer ce constat, que ne remet
pas non plus en question le dernier certificat du Dr E._______ du 20 mai
2015, ni le rapport E 213 du 8 novembre 2016 (TAF pce 14), ni encore le
compte-rendu de la Dresse L._______ du 22 septembre 2016 (TAF
pce 26). Certes, dans le cadre de l’examen du droit aux prestations, le
Tribunal ne peut en principe prendre en considération que les rapports
médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des
rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre
la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressée jusqu’à la
C-7117/2014
Page 19
décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362
consid. 1b) ; les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 117 V 287 consid. 4). Si en l’occurrence les
observations et conclusions du Dr I._______ concernent l’état de la
recourante au moment de l’examen qu’il a effectué le 15 janvier 2015, elles
viennent cependant répondre aux interrogations du Dr E._______ dans
ses rapports du 28 mai 2014 quant à l’évolution des genoux et aux
investigations lombaires, et corroborer l’amélioration de la capacité de
travail retenue à partir de juillet 2014.
En effet, le Dr I._______, qui expose notamment le résultat d’un scanner
lombaire du 18 novembre 2014, indice que les investigations à cet égard
que voulait lancer le Dr E._______ ont été entreprises, conclut, comme le
rapporte le Dr J._______ dans l’avis du SMR du 10 avril 2015 (TAF
pce 11), que l’activité de secrétaire est encore médicalement exigible, en
l’absence de port de charges et de déplacements trop importants,
l’intéressée étant essentiellement diminuée dans ses capacités de mobilité
en raison de ses genoux ; il lui serait pour ce motif très difficile de se rendre
quotidiennement à Y., lieu de sa dernière activité. Or, ainsi que le souligne
l’OAI GE dans sa prise de position du 20 avril 2015 (TAF pce 11), ce dernier
facteur n’est pas du ressort de l’AI. A noter que le Dr E._______ dans son
certificat du 20 mai 2015 fait état des mêmes restrictions physiques et de
déplacement. Par ailleurs le SMR, dans son avis du 2 septembre 2014
(OAI GE doc 21), a également tenu compte de limitations fonctionnelles
liées aux genoux et à la mobilité, retenant qu’il convient d’éviter la position
accroupie, la position debout prolongée, les échelles et échafaudages, la
marche sur terrain irrégulier et en descente prolongée, et que la flexion des
genoux est réduite. Comme le Dr I._______, le SMR a estimé que l’activité
habituelle de secrétaire était adaptée à ces limitations fonctionnelles, ce
que confirme du reste la description de la dernière activité de la recourante,
faite par l’entreprise B._______ SA dans le questionnaire pour l’employeur
du 7 mars 2014 (OAI GE doc 8 p. 7). Il y est indiqué que les exigences
intellectuelles (concentration, endurance, soin, faculté d’interprétation, etc)
étaient grandes, mais que l’intéressée n’était que rarement confrontée à
des exigences ou charges physiques, telles que par exemple marcher,
rester debout, soulever ou porter des charges, soit à raison d’une
fréquence par jour représentant 1 à 5% ou environ une demi-heure. Quant
à la prothèse totale du genou droit, inéluctable à terme selon le
Dr E._______, elle n’a pas encore eu lieu, si l’on en croit le Dr I._______,
qui note qu’elle devrait intervenir assez rapidement en raison de l’arthrose
fémoro-patellaire, et le rapport E 213 du 8 novembre 2016 qui n’en fait pas
C-7117/2014
Page 20
état. S’agissant de surcroît de l’estimation du handicap de la recourante à
40%, effectuée par le Dr I._______, elle n’a pas de pertinence, dans la
mesure notamment où elle n’est pas motivée et n’est fondée sur aucune
méthode d’évaluation de l’invalidité utilisée par l’AI suisse.
Concernant le rapport E 213 du 8 novembre 2016, même si la
Dresse K._______ y considère que la recourante ne peut plus ni exercer
son ancienne activité, ni une activité adaptée, il ne permet pas non plus
d’établir une éventuelle incapacité de travail de l’intéressée au-delà du
6 juillet 2014. D’une part, il est lacunaire, ne mentionne aucun diagnostic
ni aucune restriction fonctionnelle, tandis que la Dresse K._______
observe, dans la partie du rapport intitulée « Examen physique » (ch. 4),
une mobilité laborieuse et la marche à l’aide d’une canne anglaise. D’autre
part, le médecin ne donne pas les raisons pour lesquelles elle estime que
la recourante est incapable de travailler quelle que soit l’activité, alors
même qu’elle indique que celle-ci peut travailler sur un écran et qu’elle est
autonome dans un travail à domicile, mais qu’elle ne le serait pas sur son
lieu de travail en raison d’une limitation des déplacements, ce en quoi elle
rejoint d’ailleurs le Dr I._______ (ch. 11). Enfin, si effectivement ce rapport
E 213, comme le compte-rendu du 22 septembre 2016 de la
Dresse L._______ faisant état d’une fibromyalgie, était l’indice d’une
péjoration de l’état de santé de la recourante et/ou de sa capacité de
travail, il s’agirait alors de faits nouveaux survenus après la décision
litigieuse en l’espèce et qui devraient faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative.
10.4.3 Pour être complet, il convient de rappeler encore que de
jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (voir supra
consid. 2.1 in fine). Ainsi, la décision du 2 novembre 2016 de la Caisse
primaire d’assurance-maladie de Z. octroyant une pension d’invalidité à la
recourante n’est pas un indice propre à établir que l’intéressée a droit à
une rente de l’AI suisse.
10.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à
craindre.
C-7117/2014
Page 21
Dès lors, la rente entière d’invalidité à laquelle a droit la recourante devra
lui être versée à partir du 1er août 2014 (voir supra consid. 10.3) et jusqu’au
31 octobre 2014, soit trois mois après l’amélioration constatée début juillet
2014.
11.
Partant, le recours du 20 novembre 2014 est partiellement admis, et la
décision du 31 octobre 2014 réformée, en ce sens que la recourante a droit
au versement d’une rente entière d’invalidité du 1er août 2014 au
31 octobre 2014.
12.
La présente procédure étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis
et 2 LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.-,
la recourante, qui ne succombe que partiellement, doit en conséquence
s'acquitter de frais de justice fixés à Fr. 200.-, qui seront toutefois imputés
sur l'avance de frais de Fr. 400.- qu'elle a versée au cours de l'instruction.
Le surplus, de Fr. 200.-, lui sera remboursé sur le compte bancaire qu'elle
aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Aucun frais de procédure
n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal
peut allouer à la partie ayant obtenu partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés. En l'espèce toutefois, la recourante n'ayant pas été
représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas
alloué de dépens (art. 8 FITAF).
C-7117/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 20 novembre 2014 est partiellement admis et la décision du
31 octobre 2014 est réformée en ce sens que le droit à une rente entière
d'invalidité est reconnu à la recourante du 1er août au 31 octobre 2014.
2.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.-
versée au cours de l'instruction, et le solde de Fr. 200.- sera remboursé à
la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal
administratif fédéral.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :