Cour II I
C-71/2007
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 10 septembre 2007
Composition : M. le Juge Michael Peterli (Président du Collège),
Mme la Juge Franziska Schneider,
M. le Juge Stefan Mesmer,
Greffière: Mme Pittet.
I._______, Espagne,
Recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée,
concernant
Demande de prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 21 novembre 2005, I._______, ressortissant espagnol, a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, reçue le 17
février 2006 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (ci-après: OAIE; pces 1 à 4).
B. Par lettre du 9 mai 2006, la section Prestations en espèces de la Caisse
suisse de compensation (ci-après: CSC) a informé l'intéressé que des
cotisations ont été versées sous le nom de S._______, et l'a donc prié
d'indiquer son état civil, dans quelles localités il a travaillé en Suisse et
quels étaient ses employeurs.
C. Par courrier du 18 mai 2006 (pce 8), la section Demandes de prestations
de l'OAIE a requis de l'intéressé, aux fins de l'instruction de sa demande
de prestations, qu'il fournisse avant le 18 août 2006 le questionnaire à
l'assuré UE, le questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés,
ainsi que tous les documents en sa possession, tels que rapports
médicaux, etc.
D. Le 14 juillet 2006, un rappel a été envoyé à I._______ par la section
Prestations en espèces de la CSC. Puis à nouveau le 15 août 2006, par
courrier rédigé en espagnol, la section Prestations en espèces a attiré
l'attention de l'intéressé sur les cotisations versées au nom de S._______
et lui a transmis un extrait du compte individuel à ce nom afin qu'il vérifie
s'il s'agissait bien de cotisations le concernant. I._______ a par ailleurs été
averti que sans réponse dans les 30 jours, sa requête serait classée sans
suite (pce 10).
E. Par mise en demeure du 25 août 2006 (pce 12), la section Demandes de
prestations de l'OAIE a averti I._______ qu'en l'absence de réponse de sa
part, sa demande de prestations de l'assurance-invalidité ne pourrait pas
être examinée, et lui a octroyé un délai de 30 jours pour présenter par écrit
ses éventuelles observations contre ce projet de décision. L'OAIE l'a
également informé que sans nouvelles à l'échéance du délai imparti, il
notifierait une décision sujette à recours.
F. Par lettre non datée réceptionnée le 28 août 2006 par la CSC (pce 13),
I._______ a répondu au courrier de la section Prestations en espèces et a
confirmé que les cotisations mentionnées sur l'extrait correspondaient aux
périodes pendant lesquelles il travaillait en Suisse. Cependant, il a précisé
que le second nom indiqué par la section Prestations en espèces, à savoir
S._______, n'était pas le sien, mais celui de son épouse, ce qui
expliquerait les difficultés rencontrées par la CSC pour retrouver ses
cotisations.
G. En application de l'art. 28 al. 2 et de l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA, RS 830.1), l'OAIE a décidé, le 8 décembre 2006 (pce 23), de ne
pas entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurance-
invalidité déposée par I._______, ce dernier n'ayant pas donné suite à la
3mise en demeure du 25 août 2006.
H. Le 22 décembre 2006, I._______ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre la décision de l'OAIE du 8 décembre 2006, auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, concluant
à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité soit examinée. Il fait valoir à l'appui de
son recours que la documentation requise a été envoyée par
l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole, et relève en outre qu'il y a
eu une erreur quant à son nom, ce qui expliquerait la confusion dans
l'envoi et la réception des documents.
I. Invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE souligne tout d'abord, dans sa
réponse du 15 juin 2007, que l'erreur concernant le nom du recourant, et
de ce fait son numéro AVS, n'a pas eu de conséquences quant à la
correspondance, car l'adressage était correct et le recourant aurait bien
réceptionné les différents courriers. Par ailleurs, l'autorité intimée
reconnaît que le recourant a répondu au courrier du 15 août 2006 de la
section Prestations en espèces. Cependant il n'aurait pas retourné les
questionnaires que l'OAIE lui avait demandé de compléter par lettre du 18
mai 2006 et mise en demeure du 25 août 2006. Ainsi l'autorité intimée
convient que les courriers de la section Demandes de prestations de
l'OAIE et de la section Prestations en espèces de la CSC, envoyés au
recourant dans un bref laps de temps, ont pu créer une confusion quant à
la documentation requise. Dès lors, quand bien même les documents
nécessaires à l'examen de la demande de prestations du recourant n'ont
pas été transmis, l'autorité intimée admet que l'assuré est de bonne foi et
qu'il n'a pas refusé de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA. Elle
propose en conséquence l'admission du recours et l'annulation de la
décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à l'OAIE, afin qu'il
procède au complément d'instruction requis.
J. Convié à donner son avis, le recourant s'est rallié aux conclusions de
l'autorité intimée par lettre du 11 juillet 2007.
K. Par ordonnance du 12 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a
annoncé aux parties qu'il reprenait la procédure avec effet au 1er janvier
2007 et les a informées de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al 2 première phrase de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
4En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70
LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en
l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 28 al. 2 et al. 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues; il est tenu d'autoriser
dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions à fournir des
renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le
droit aux prestations, ces personnes et institutions étant elles-mêmes
tenues de donner les renseignements requis.
En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent
de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou
de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du
dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit
leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable.
3. Le recourant, dans son recours, affirme avoir fourni les documents requis,
par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole. L'autorité intimée,
quant à elle, soutient que tous les documents nécessaires à l'instruction de
la demande de prestations du recourant ne lui sont pas parvenus, mais
reconnaît par ailleurs que ses courriers et ceux de la CSC, envoyés au
recourant dans un intervalle bref, ont pu créer une confusion quant à la
documentation requise. Elle admet donc qu'il ne s'agit pas là d'un refus de
collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA et souhaite procéder à un
complément d'instruction permettant la prise d'une décision matérielle.
De son côté, l'autorité de céans relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de
l'art. 69 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI,
5RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations
d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté. Or, l'art. 49 let. a PA prévoit que la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, est un
motif de recours. Observant par ailleurs que tant le recourant que l'autorité
intimée s'accordent quant au renvoi de la cause à l'OAIE, l'autorité de
céans ne voit pas de raisons de s'écarter de ces conclusions communes,
l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives.
4. Par voie de conséquence, le recours du 26 décembre 2006 est admis et la
décision du 8 décembre 2006 est annulée.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, dernière phrase).
6. En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce au
sens de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté dans la rédaction d'une réponse d'une page
et demie. Il se justifie donc d'allouer à la partie recourante une indemnité à
titre de dépens de Fr. 400.- à charge de l'autorité intimée.
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision du
8 décembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger est annulée.
2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il requiert les pièces permettant
d'établir les faits et qu'il rende une décision matérielle.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de dépens de Fr. 400.- est allouée à la partie recourante à
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le Président du Collège: La Greffière:
Michael Peterli Isabelle Pittet
Voies de droit
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
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