B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
27.01.2017 (9C_352/2016)
Cour III
C-7123/2013
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par ses parents B._______
et C._______, France,
représentés par Integration Handicap, Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés, Me Florence Bourqui,
1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 5 décembre 2013).
C-7123/2013
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante suisse née en 2008, fille de C. _______ et
B._______, tous deux frontaliers de nationalité suisse travaillant en Suisse
et résidant en France voisine, a été opérée le 27 novembre 2008 d'une
malformation de la main d'origine congénitale aux Hôpitaux universitaires
Genevois (HUG, cf. pce TAF 1 annexe). Par demande du 3 novembre 2008
(réceptionnée le 10 novembre), ses parents avaient requis de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) la prise
en charge de l'opération effectuée pour polydactylie de la main gauche /
infirmité congénitale OIC 177 (pce 1). L'OAIE en informa la caisse maladie
D._______ de l'enfant A._______ (pce 3). Par communication du 1er dé-
cembre 2008 D._______ informa l'OAIE que l'enfant A._______ était cou-
verte pour l'assurance obligatoire des soins et pria l'OAIE de l'informer de
sa décision de couverture (pce 4).
Par projet de décision du 17 décembre 2008, l'OAIE informa le père de
l'enfant A._______ que selon la législation les enfants de parents qui tra-
vaillent en Suisse en tant que frontaliers n'étaient depuis le 1er janvier 2008
plus considérés comme étant assurés en matière d'assurance-invalidité et
que dès lors la demande de prestations devrait être rejetée (pce 7). Par
acte du 17 janvier 2009 les parents de l'enfant A._______ s'opposèrent à
ce projet faisant valoir une violation de l'égalité de traitement et soulevèrent
le grief d'arbitraire dans la décision prise (pce 9). Par décision du 16 février
2009 l'OAIE rejeta la demande de prestations pour les motifs évoqués dans
le projet précité (pce 11).
A.b Ayant interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre cette déci-
sion, ce tribunal, par arrêt C-1668/2009 du 6 février 2012 non contesté,
admis partiellement le recours, annula la décision attaquée et renvoya le
dossier à l'OAIE pour complément d'instruction au sens du consid. 5.2 (pce
20). Dans ce considérant le tribunal releva:
5.2. L'intéressée étant de nationalité suisse et résidant dans un Etat partie à
l'ALCP, le fait qu'elle ne puisse prétendre à des prestations de réadaptation
au regard des dispositions du droit suisse n'exclut pas qu'elle puisse malgré
tout prétendre à de telles prestations de l'assurance-invalidité suisse en vertu
du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale.
Or, l'instruction du dossier est en l'espèce lacunaire (…). Pour savoir si l'inté-
ressée peut se prévaloir valablement de dispositions de coordination insti-
tuées par l'ALCP et le règlement n° 1408/71 en vigueur entre la Suisse et les
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Etats membres de l'UE, l'ensemble des faits décisifs portant sur le caractère
transfrontalier de la présente cause doivent être connus. Il sied notamment de
déterminer quels ont été les traitements médicaux effectués, dont le rembour-
sement est souhaité, s'ils se sont poursuivis après l'opération, s'ils se poursui-
vront ultérieurement ou pourraient éventuellement être complétés, cas
échéant en quels lieux compte tenu du lieu de résidence de l'intéressée et de
la spécificité des prestations médicales (cf. ATF 133 V 320; art. 19 par. 1 let.
a en liaison avec le par. 2 du règlement n° 1408/71). Il importe également de
disposer de renseignements complets et précis sur le statut assécurologique
de l'enfant et de ses parents tant en Suisse qu'en France (début et change-
ment d'assurance y compris), en particulier s'agissant de l'usage qu'ils ont fait
du droit d'option en matière d'assurance-maladie (cf. annexe VI au règlement
n° 1408/71 "Suisse", 3b; ATF 135 V 339). Ces informations sont indispen-
sables pour pouvoir se prononcer sur l'obligation d'octroyer à l'intéressée les
prestations réclamées, lesquelles constituent des soins en cas de maladie au
sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 320 consid.
5.6, ce qui ne change rien au fait que, se rapportant à une infirmité congénitale
elles doivent être fournies en premier lieu par l'AI).
B.
En date du 31 mai 2012 l'OAIE initia le complément d'instruction (pce 24).
Dans ce cadre la Dresse E._______, spécialiste FMH en pédiatrie à Ge-
nève attesta le 23 juin 2012 d'une prise en charge de l'enfant A._______
par des médecins installés à Genève ou dans le cadre de l'Hôpital des
enfants à Genève uniquement. Elle indiqua que l'enfant avait été opérée le
27 novembre 2008 (excision d'un doigt surnuméraire en anesthésie locale)
(pce 26). Par correspondance du 5 juillet 2012 Intégration Handicap indi-
qua qu'un suivi postopératoire standard avait été effectué et qu'aucun trai-
tement additionnel n'était prévu, et, justificatifs à l'appui, que les parents de
l'enfant avaient cotisé à l'AVS/AI obligatoire suisse depuis 2008 et étaient
assurés depuis septembre 2008 avec leurs enfants en assurance maladie
auprès d'assureurs maladie suisses exclusivement (pces 27-29).
C.
Par projet de décision du 21 mai 2013, l'OAIE informa C._______ qu'en
raison du statut de sa fille A._______ d'enfant de frontaliers, avec une cou-
verture d'assurance-maladie suisse, l'enfant A._______ ne pouvait pré-
tendre à la prise en charge de son infirmité congénitale par l'assurance-
invalidité suisse du fait même de son domicile en France, conformément à
l'art. 8 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI) qui réservait les mesures de
réadaptation aux seules personnes assurées et qu'en l'occurrence l'enfant
A._______ n'était pas assurée par l'assurance-invalidité suisse. Il précisa
que les exceptions de prise en charge selon l'art. 9 al. 2 LAI ne trouvaient
pas application pour l'enfant A._______, les enfants de parents travaillant
en Suisse en tant que frontaliers n'étant pas considérés comme assurés.
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Se référant au droit communautaire, l'OAIE releva que les mesures médi-
cales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale constituaient,
de jurisprudence constante, des prestations de maladie au sens de l'art. 3
par. 1 let. a et chapitre 1 du titre III du règlement (CEE) n° 883/2004, qu'en
l'occurrence les frontaliers et leur famille étaient en principe soumis à l'obli-
gation de s'assurer dans l'assurance-maladie suisse, que tel était le cas de
l'enfant A._______. Il nota qu'en vertu des règles de coordination du droit
des assurances sociales suisses, les maladies congénitales non couvertes
par l'assurance-invalidité l'étaient par l'assurance-maladie, qu'il y avait
donc lieu de requérir de l'assureur-maladie la prise en charge du cas.
L'OAIE adressa copie de son projet de décision à l'assureur-maladie de
l'enfant A._______ (pce 30).
D.
Les parents de l'enfant A._______, relevant être représentés et que l'OAIE
aurait dû s'adresser à leur représentant, firent connaître par acte du 24 juin
2013 leur désapprobation. Ils firent notamment valoir que selon l'arrêt du
Tribunal de céans du 6 février 2012, dans la mesure où le droit suisse était
applicable, les mesures médicales en matière de maladies congénitales,
qualifiées de soins en cas de maladie selon l'art. 4 par. 1 let. a du règlement
(CEE) n° 1408/71, devaient en premier lieu être prises en charge par
l'assurance-invalidité. (pce 31). Par acte ampliatif du 30 septembre 2013,
le mandataire des parents de l'enfant A._______ releva que le projet de
décision allait à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de céans. Il indiqua qu'en
l'occurrence il avait été clairement établi une affiliation à l'assurance-mala-
die suisse de l'enfant A._______, soit un assujettissement à la législation
suisse en matière d'assurance-maladie et invalidité, dont il résultait une
prise en charge du cas par l'assurance-invalidité du fait que la prise en
charge de telles maladies relève en premier lieu selon le système suisse
de l'assurance-invalidité (pce 33).
E.
Par décision du 5 décembre 2013, l'OAIE rejeta la demande de prise en
charge par l'assurance-invalidité des frais de la maladie congénitale de
l'enfant A._______ au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas
remplies. Il motiva sa décision par les développements du projet de déci-
sion et, soulignant la nature des soins, relevant selon le droit communau-
taire des prestations de maladie, indiqua que l'assurée en application du
règlement (CE) 883/04, en vigueur depuis le 1er avril 2012, et du droit
suisse, selon lequel l'assurance–maladie couvre subsidiairement les mala-
dies congénitales, devait s'adresser à son assurance-maladie suisse.
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Page 5
Cette décision fut communiquée à l'assureur-maladie pour connaissance
(pce 34).
F.
Par acte du 16 décembre 2013, l'enfant A._______, représentée par ses
parents et Intégration Handicap, agissant par Me F. Bourqui, interjeta re-
cours contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Elle conclut, sous
suite de frais et dépens, au fond, à ce que les prestations requises, plus
particulièrement de mesures de réadaptation, par sa demande du 10 no-
vembre 2008, soient prises en charge par l'assurance-invalidité, subsidiai-
rement à ce que l'assureur-maladie de l'enfant A._______ soit invité à se
déterminer. Ayant rappelé les faits, le représentant précisa que l'interven-
tion du 27 novembre 2008 n'avait nécessité aucune autre mesure théra-
peutique. Au fond, se référant au règlement (CEE) n° 1408/71 indiqué ra-
tione tempore comme applicable, le représentant fit valoir, pour l'essentiel
et en substance, après un examen du droit suisse et communautaire, que
du fait que l'enfant A._______ était assurée par un assureur-maladie
suisse, que le droit des assurances sociales suisse était applicable, que
les prestations requises relevaient selon la réglementation européenne des
prestations de maladie, que l'assurance-invalidité suisse devait prendre en
charge les prestations requises du fait que selon la législation suisse ces
prestations incombaient en premier lieu à l'assurance-invalidité, qu'une so-
lution contraire violerait l'égalité de traitement (pce TAF 1).
G.
Par décision incidente du 14 janvier 2014 le Tribunal de céans requit une
avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont les parents
de la recourante s'acquittèrent dans le délai imparti (pces TAF 2-4).
H.
Par réponse au recours du 10 mars 2014 l'OAIE proposa son rejet et la
confirmation de la décision attaquée. Se référant au règlement (CE)
883/2004 désigné applicable dans la présente cause vu la décision rendue
après le 1er avril 2012, il releva, vu l'assurance-maladie suisse de l'enfant
A._______, que les institutions suisses étaient compétentes mais qu'à dé-
faut de domicile en Suisse (art. 8 LAI) ou autres conditions d'assujettisse-
ment remplies (art. 9 al. 2 LAI), l'enfant A._______ n'était pas couverte par
l'assurance-invalidité suisse. Relevant le caractère subsidiaire de l'assu-
rance-maladie pour le cas où l'assurance-invalidité ne couvrirait pas les
prestations requises, l'OAIE indiqua qu'il appartenait à l'assurance-maladie
de prendre en charge le cas (pce TAF 6).
C-7123/2013
Page 6
I.
Par réplique du 12 mai 2014 la recourante maintint ses conclusions, rele-
vant que l'OAIE ne s'était pas prononcé sous l'angle de l'application du droit
communautaire alors que là résidait l'objet du litige (pce TAF 8). Par du-
plique du 28 mai 2014 l'OAIE maintint sa détermination, la recourante
n'ayant pas fait valoir des éléments nouveaux permettant une reconsidé-
ration de la décision prise (pce TAF 10). Le Tribunal de céans porta la du-
plique à la connaissance des représentants de la recourante par ordon-
nance du 5 juin 2014 et signala la clôture de l'échange des écritures (pce
TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 et 2 LPGA),
dans les formes requises par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les
frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.
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Page 7
2.
Conformément à l'art. 73bis al. 2 let. e du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), l'assureur-maladie de la recou-
rante a été informé par l'OAIE du préavis du 21 mars 2013 et de la décision
du 5 décembre 2013 dont est recours reportant sur l'assureur-maladie la
prise en charge des coûts des traitements médicaux en cas d'infirmité con-
génitale non couverts par l'assurance-invalidité en application de l'art. 27
de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS
832.10]) invoqué par l'OAIE. En l'occurrence l'assureur-maladie n'a pas re-
couru contre la décision de l'OAIE.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer selon l'art. 49 PA à l'encontre de la décision
de l'autorité inférieure la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents (let. b), l'inopportunité (let. c).
3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139
V 349, ATF 136 V 376 consis. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de
la sécurité sociale II, 2015 p. 499). L'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-tungsgericht, 2e éd. 2013,
p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés,
cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
4.
Le présent litige porte sur la question de savoir si l'enfant A._______ a droit
à des mesures médicales au sens de l'art. 12, respectivement plus parti-
culièrement de l'art. 13 LAI (cas d'infirmités congénitales, cf. infra consid.
6.3) prises en charge par l'assurance-invalidité suisse, concrètement si elle
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Page 8
remplit les conditions d'assurance, étant un enfant de ressortissants
suisses résidant en France tous assurés en assurance-maladie en Suisse,
dont les parents travaillent en Suisse, ou si les mesures médicales en
question doivent être prises en charge par son assureur-maladie suisse
conformément à l'art. 27 LAMal après reconnaissance du droit auxdites
prestations cas échéant en application du droit européen de la sécurité so-
ciale auquel renvoient tant la LAI (art. 80a) que la LAMal (art. 95a).
5.
La demande de prestations reconnues médicalement nécessaire en
novembre 2008 ayant été enregistrée le 10 novembre 2008, le droit aux
prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème révision (RO 2007
5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136
V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF
2010 1647) ne sont applicables qu'à compter de cette date (in casu les
dispositions topiques de la 5ème révision n'ont pas été modifiées). En
l'occurrence l'enfant A._______ n'a plus requis de prestations pour maladie
congénitale au-delà d'un suivi ordinaire après l'intervention du 27
novembre 2008. Pour les dispositions de droit européen applicables, voir
infra consid. 9.
6.
6.1 Selon l'art. 13 LAI les assurés ont droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA)
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance
accomplie de l'enfant (art. 3 al. 2 LPGA). Les infirmités énumérées dans la
liste de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités
congénitales [OIC, RS 831.232.21]) sont exhaustives, mais la liste peut
être complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le
Département fédéral de l'intérieur (cf. art. 1 al. 2 OIC; JEAN-LOUIS DUC /
CORRINE MONNARD SÉCHAUD in: Ulrich Meyer, [Edit.], Soziale Sicherheit
Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, p. 1483 n° 129; Pratique VSI 1999 p. 170).
Le droit au traitement d'une infirmité congénitale prend naissance au début
de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance
accomplie de l'enfant (cf. art. 2 OIC). Le droit s'éteint à la fin du mois au
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Page 9
cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure
entreprise avant ce délai est poursuivie (cf. art. 3 OIC).
6.2 Les mesures médicales sont en principe appliquées en Suisse, mais
peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger (cf. art. 8 al. 3 let.
a et 9 al. 1 LAI).
6.3 En l'espèce, et sous l'angle du droit interne, les mesures médicales
préconisées relèvent en principe de l'art. 13 LAI. Cependant le droit aux
mesures de réadaptation (dont les mesures médicales) prend naissance
au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou
facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9
al. 1bis LAI). Ainsi se pose la question de savoir si la recourante remplit les
conditions d'assurance selon l'art. 1b LAI.
7.
7.1 Selon l'art. 1b LAI sont assurées conformément à la LAI les personnes
qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a
et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS; RS 831.10). In casu, les conditions d'assurance
obligatoire à l'AI au sens de l'art. 1b LAI ne sont pas remplies parce que
l'assurée n'a ni domicile en Suisse ni n'exerce une activité lucrative en
Suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Bien que selon le dossier ses
parents travaillent en Suisse et sont assurés à l'assurance obligatoire
AVS/AI en Suisse du fait de leurs activités respectives exercées en Suisse,
l'enfant A._______ ne peut pas déduire de l'activité de ses parents en
Suisse un droit dérivé (cf. arrêt du Tribunal de céans C-1668/2009 du 6
février 2012 consid. 5.1; art. 1a al. 1 LAVS). Les conditions personnelles
d'une assurance facultative (art. 1b LAI et 2 LAVS) ne sont également pas
remplies.
7.2 Une personne qui n'est pas ou qui n'est plus assujettie à l'AVS a droit
aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses
parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une
activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1
let. c et al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale (cf.
art. 9 al. 2 LAI). Cette disposition ne peut trouver application du fait même
que les parents de l'enfant A._______ sont assurés obligatoirement pour
une activité exercée en Suisse.
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Dans un arrêt du 10 mai 2011, le Tribunal fédéral a retenu que
l'interprétation conforme au droit suisse de l'art. 9 al. 2 LAI n'autorise pas
une extension du champ d'application de cette disposition (ATF 137 V 167
consid. 4).
8.
En résumé, l'enfant A._______ ne remplit pas les conditions d'assurance
selon les dispositions légales internes suisses topiques. Un domicile en
Suisse de l'enfant A._______ faisant notamment défaut, cette dernière
n'est pas assurée à titre obligatoire à l'assurance-invalidité. Les parents de
l'enfant A._______ n'étant pas assurés à titre facultatif, travaillant en
Suisse et étant obligatoirement assurés sans droits dérivés de leur qualité
personnelle d'assurés, l'enfant A._______ ne peut prétendre à des presta-
tions de l'AI en application de la (seule) législation suisse. Les exceptions
de l'art. 9 al. 2 LAI n'entrent pas en ligne de compte (cf. consid. 7.2 ci-
dessus). L'enfant A._______ n'est pas non plus assurée à titre facultatif (cf.
art. 2 LAVS).
9.
9.1 La recourante, respectivement ses représentants, fonde son recours
sur les règles de coordination du droit communautaire pour requérir la prise
en charge des mesures médicales par l'assurance-invalidité.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son annexe II (fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant
partie intégrante de l'ALCP [cf. l'art. 15 ]) qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif
à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
L'art. 80a LAI dans sa version applicable au jour du dépôt de la demande
rend expressément applicables l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71
et (CEE) n° 574/72 relativement à l'application du règlement (CEE) n°
1408/71. Certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les
États membres ont conclues avant la date d'application du présent règle-
ment restent applicables, pour autant notamment qu'elles soient plus favo-
rables pour les bénéficiaires et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre
C-7123/2013
Page 11
circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (cf. ATF 133 V 329 consid.
8.6.4). Cette réserve n'est en l'espèce pas applicable du fait de l'inexis-
tence d'un régime antérieur préférable.
9.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). L'ALCP fait ainsi référence depuis
le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'applica-
tion du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.38.109.268. 11). Tou-
tefois, le cas d'espèce reste régi par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421), alors applicable au moment de la demande
de prestation et pour la durée de prise en charge litigieuse des mesures
médicales ordonnées en novembre 2008. Le nouveau règlement (CE)
n°883/2004 en vigueur à partir du 1er avril 2012 et donc au moment de la
décision dont est recours n'a pas d'effet rétroactif (arrêt du TF
9C_593/2014; ATF 140 V 98 consid. 5.2, 138 V 392 consid. 4.1.3). Le rè-
glement (CEE) 1408/71 est donc seul applicable à la présente cause.
9.3 Il sied également de relever que l'art. 95a LAMal rend applicable les
règlements de droit européen précités dans leurs versions respectives ap-
plicables avant et après le 1er avril 2012.
9.4 Les règlements précités ont en commun qu'ils sont directement appli-
cables et priment le droit interne. En revanche, ils ne modifient pas la légi-
slation (matérielle) interne, ils ne font que coordonner les systèmes natio-
naux (cf. FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la
sécurité sociale, Vol. II, 2015, p. 593).
10.
10.1
Sous l'angle du champ d'application matériel, le règlement 1408/71 s'ap-
plique aux prestations relevant de la sécurité sociale au sens du droit eu-
ropéen, dont les prestations de maladie (art. 4 par. 1 let. a) et d'invalidité
(art. 4 par. 1 let. b). Ces notions sont autonomes en droit européen, en ce
sens qu'elles ne s'interprètent pas sur la base du droit national de chacun
des Etats membres, autrement elles divergeraient d'un Etat à l'autre (cf.
C-7123/2013
Page 12
ATF 132 V 46 consid. 3.2.3; 133 V 320 consid. 5.6; SILVIA BUCHER, L'ALCP
et les règlements de coordination de l'Union européenne: La question des
mesures médicales de l'assurance-invalidité pour les enfants de frontaliers,
in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 47/2011, p. 57 ss,
spéc. 60).
Les mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI nécessaires au traitement
d'une infirmité congénitale constituent, de jurisprudence constante, des
prestations de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement
1408/71. Ce type de prestations tombe, partant, dans son champ d'appli-
cation matériel (ATF 133 V 320 consid. 5.6 et réf. cit.; cf. également ATF
132 V 46 consid. 3.2.3; BUCHER, op. cit., p. 65 s.).
10.2
10.2.1 En ce qui concerne le champ d'application personnel, le règlement
1408/71 notamment "s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et
aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plu-
sieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats
membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire
d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs
survivants" (art. 2 par. 1 du règlement 1408/71). Si le champ d'application
personnel est relativement large, il y a toutefois des restrictions concernant
les droits propres, en ce sens que les membres de la famille ne peuvent
pas se prévaloir de toutes les dispositions du règlement 1408/71, certaines
ayant un champ d'application limité aux personnes actives (BUCHER, op.
cit., p. 61). Les prestations de maladie au sens du droit européen ne sont
toutefois en principe pas concernées par cette restriction (BUCHER, op. cit.
p. 66 et les références et art. 20 du règlement 1408/71).
10.2.2 L'art. 1 let. a du règlement 1408/71 définit les termes de "travailleur
salarié" et "travailleur non salarié" en se référant notamment à un système
d'assurance couvrant l'ensemble des travailleurs (point i), ainsi qu'à un sys-
tème d'assurance couvrant l'ensemble de la population (point ii; cf. EDGAR
IMHOF, Über den sozialversicherungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff im
Sinne des persönlichen Anwendungsbereichs der Verordnung Nr. 1408/71,
in RSAS 2008 p. 22 ss, p. 31 ss). Selon la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) - qui doit être prise en
compte dans les limites de l'art. 16 ALCP (voir aussi ATF 132 V 423 consid.
9.2 s.; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, op. cit. p. 599) -, ces
termes désignent toute personne assurée dans le cadre de l'un des ré-
gimes de sécurité sociale mentionnés à l'art. 1 let. a, contre les éventualités
C-7123/2013
Page 13
et aux conditions indiquées dans ces dispositions. Il en résulte qu'une per-
sonne a la qualité de "travailleur" au sens du règlement 1408/71 dès lors
qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul des risques correspon-
dant aux branches couvertes par le champ d'application matériel du règle-
ment 1408/71, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès
d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'art. 1
let. a du règlement 1408/71, et ce indépendamment de l'existence d'une
relation de travail (arrêts de la CJCE du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998
p. I-2691, point 36; du 11 juin 1998 C-275/96, Rec. 1998 p. I-3419, point
21; du 7 juin 2005 C-543/03, Rec. 2005 p. I-5049, point 30; ATF 134 V 236
consid. 5.2; 130 V 249 consid. 4.1).
En l'espèce, les parents de l'enfant A._______ exercent une activité lucra-
tive en Suisse et sont à ce titre soumis à l'AVS/AI suisse. Ils sont, par voie
de conséquence, des "travailleurs salariés" (cf. l'art. 1 let. a point i du rè-
glement 1408/71) soumis à la législation d'un Etat membre (la Suisse est
un Etat membre au sens de l'ALCP [art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP])
et ressortissants d'un Etat membre au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement
1408/71. Ils avaient en tout cas ce statut lors du dépôt de la demande de
prestations et il n'apparait pas du dossier qu'ils aient perdu ce statut ulté-
rieurement.
10.2.3 La notion de "membre de la famille" désigne, selon l'art. 1 let. f point
i du règlement 1408/71, toute personne définie ou admise comme membre
de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au
titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'art.
22 par. 1 let. a et à l'art. 31, par la législation de l'Etat membre sur le terri-
toire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme
membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du
travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant, cette condition est réputée
remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce
dernier; si la législation d'un Etat membre ne permet pas d'identifier les
membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s'applique, le
terme "membre de la famille" a la signification qui lui est donnée à l'annexe
I. L'art. 1 let. f point ii du règlement 1408/71 précise encore expressément
que lorsqu'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de
la législation d'un Etat membre à tous les ressortissants de cet Etat qui
satisfont aux conditions requises, le terme "membre de la famille" désigne
au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à
charge du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant.
C-7123/2013
Page 14
En l'espèce, l'enfant A._______ est la fille mineure à charge de ses parents
"travailleurs". L'enfant A._______ est donc un "membre de la famille" selon
l'art. 1 let. f point i du règlement 1408/71 et tombe, par conséquent, dans
le champ d'application personnel du règlement 1408/71, en vertu de son
art. 2 par. 1. Etant donné que le champ d'application matériel des presta-
tions de maladie au sens du règlement 1408/71 n'est pas limité aux per-
sonnes actives (BUCHER, op. cit. p. 66 et les références; cf. ég. supra
10.2.1), l'enfant A._______ peut s'en prévaloir.
10.3
10.3.1 Le règlement 1408/71 étant applicable ratione temporis, materie et
personae aux prétentions de l'enfant A._______, il y a lieu de déterminer
la législation applicable (suisse ou française) aux prestations auxquelles
peut prétendre l'enfant A._______, enfant de la famille de travailleurs rési-
dant en France et travaillant en Suisse, dans le sens de l'applicabilité de la
législation d'un seul Etat membre (ATF 135 V 339 consid. 4.3.1). En vertu
du principe de la lex loci laboris, la loi applicable est celle de l'Etat dans
lequel se trouve le lieu de travail de la personne (in casu les parents de
l'enfant) concernée (art. 13 par. 2 let. a [activité salariée] du Titre II du rè-
glement 1408/71, sous réserve de dispositions particulières dudit règle-
ment). En ce qui concerne les membres de la famille il y a en effet lieu de
relever qu'il faut distinguer entre droits propres et droits dérivés. Pour les
premiers les membres de la famille sont soumis à la législation du lieu de
résidence, tandis que pour les droits dérivés un membre de la famille est
soumis à la même législation que la personne dont il dépend (BUCHER, op.
cit., p. 61 et les références) sous réserve de dispositions contraires du rè-
glement 1408/71.
10.3.2 Le système du chapitre I du titre III du règlement 1408/71 repose,
en matière de prestations de maladie, sur l'idée d'une assurance de famille,
de sorte que les droits des membres de la famille découlent de l'affiliation
du travailleur (art. 19 par. 2 al. 2 et art. 22 par. 3 al. 2 let. a du règlement
1408/71). Les droits des membres de la famille sont ainsi selon le règle-
ment 1408/71 des droits dérivés contrairement au système suisse dans
lequel les droits sont propres résultant d'une affiliation personnelle de cha-
cun des membres de la famille (art. 3 al. 1, art. 4a et 61 al. 3 LAMal).
A titre d'exception à la lex loci laboris en matière d'assurance-maladie des
travailleurs salariés, le règlement 1408/71 prévoit cependant la possibilité
sous certaines conditions d'un droit d'option en faveur de l'assurance-ma-
C-7123/2013
Page 15
ladie de l'Etat de résidence (annexe VI ch. 3 let. b sous "Suisse" du règle-
ment 1408/71). Les travailleurs transfrontaliers résidant en France peuvent
en effet faire usage d'un droit d'option en matière d'assurance-maladie et
être exemptés de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse s'ils peuvent
prouver qu'ils bénéficient d'une couverture maladie en France soit selon le
régime de la CMU soit (pour une période transitoire jusqu'au 1er juin 2014)
auprès d'un assureur privé. La demande doit être déposée dans un délai
de trois mois à compter du jour où ils sont soumis au régime suisse de
sécurité sociale ou à compter du premier jour de domiciliation en France.
La demande vaut pour les membres de la famille non actifs. La réglemen-
tation sur le droit d'option n'exige pas une couverture équivalente auprès
d'un organisme d'assurance de droit public ou auprès d'un assureur privé
(ATF 135 V 339 consid. 4.3.3). Si l'usage du droit a été fait celui-ci vaut
pour l'ensemble des membres de la famille qui résident dans le même Etat.
10.3.3 En l'espèce, les parents de l'enfant A._______ n'ont pas fait usage
du droit d'option; il en résulte que l'enfant A._______ est assurée auprès
d'un assureur-maladie suisse.
11.
11.1 Comme il l'a été établi, les mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI
sont des prestations de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement
n° 1408/71 (consid. 8.1). Les art. 19 ss du Titre III Chapitre I – concernant
la maladie et la maternité – Section 2 – relatifs aux travailleurs salariés ou
non salariés et membres de leur famille – du règlement 1408/71, s'appli-
quent dès lors en l'espèce.
11.2 L'art. 19 du règlement 1408/71, intitulé "Résidence dans un Etat
membre autre que l'Etat compétent – Règles générales", dispose à son
paragraphe premier que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur
le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux
conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit
aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions relatives à
la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence [cf. l'art.
18], bénéficie dans l'Etat de sa résidence:
– a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions
de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, et
C-7123/2013
Page 16
– b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon
les dispositions de la législation qu'elle applique; toutefois, après ac-
cord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence,
ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour
le compte de la première, selon les dispositions de la législation de
l'Etat compétent.
Selon le paragraphe deuxième les dispositions du paragraphe 1 sont ap-
plicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le terri-
toire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, pour autant qu'ils n'aient
pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'Etat sur le territoire
duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le
territoire d’un Etat membre selon la législation duquel le droit aux presta-
tions en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou
d’emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l’être
pour le compte de l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié
est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants
exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre. In
casu l'éventualité précitée n'est pas applicable les deux parents de Blanche
exerçant une activité lucrative en Suisse.
Il s'ensuit de cette disposition que l'accès aux prestations en nature de ma-
ladie est en général régi par le principe du pays de résidence pour le
compte de l'institution compétente (sous réserve d'exceptions infra consid.
11.4) selon la législation de l'institution du pays de résidence, tandis que
l'assujettissement à l'assurance est régi en général par le principe du pays
d'emploi (lex loci laboris). Les prestations en nature sont fournies dans
l'Etat de résidence et les personnes concernées ne peuvent pas en prin-
cipe choisir de se faire soigner dans l'Etat compétent (MÉLANIE MADER, Avis
de droit sur l'allocation d'organes à des personnes non domiciliées en
Suisse au regard de l'Accord sur la libre circulation des personnes, UNINE
Institut de droit de la santé, 2011, p. 34 [plantation > Bases légales > Droit > Avis de droit; site consulté le
22.03.2016). S'agissant des prestations en espèces celles-ci sont versées
en principe par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique.
11.3 Selon la CJCE, la distinction entre prestations en espèces et presta-
tions en nature, au sens de l'art. 19 du règlement 1408/71, se fonde es-
sentiellement sur les critères du contenu et de la fonction. Les prestations
en espèces ont le plus souvent pour fonction de remplacer le revenu du
bénéficiaire, mais peuvent également consister dans des allégements
C-7123/2013
Page 17
d'obligations financières légales, telle que l'obligation de cotiser à l'assu-
rance-maladie obligatoire. Par prestations en nature, il faut entendre toute
prestation de service qui ne constitue pas directement dans le versement
d'une somme d'argent, à l'exemple de la fourniture de médicaments, de
soins à domicile ou hors domicile, d'accessoires ou de prothèses (KARL-
JÜRGEN BIEBACK in: Maximilian Fuchs [Edit.], Europäisches Sozialrecht,
4ème éd. 2005, art. 19 n° 17.). La prise en charge ou le remboursement de
frais médicaux constituent des prestations en nature (BETTINA KAHIL-
WOLFF / PIERRE-YVES GREBER, Sécurité sociale: aspects de droit national,
international et européen, 2006, n° 700 et 726). En l'espèce les prestations
concernées par le recours sont des prestations en nature.
11.4 Selon la disposition spéciale de l'art. 20 du règlement 1408/71, intitulé
"Travailleurs frontaliers et membres de leur famille - Règles particulières",
l'accès aux prestations aux soins en nature des frontaliers bénéficie d'un
régime élargi. Aux termes de cette disposition le travailleur frontalier peut
également obtenir les prestations sur le territoire de l’Etat compétent
(phrase 1). Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon
les dispositions de la législation de cet Etat comme si l’intéressé résidait
dans celui-ci (phrase 2). Les membres de sa famille peuvent bénéficier des
prestations dans les mêmes conditions, toutefois, le bénéfice de ces pres-
tations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à un accord entre les Etats
intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à
l’autorisation préalable de l’institution compétente (phrase 3). Ainsi les fron-
taliers travailleurs salariés et non salariés bénéficient d'un libre choix (Mes-
sage relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE
du 23 juin 1999, [FF 1999 5628]). Les membres de la famille – sauf en cas
d'urgence ou accord préalable de l'institution compétente – ne peuvent ce-
pendant prétendre dans l'Etat compétent à des prestations que si un ac-
cord avec l'Etat de domicile a été passé, ce que la Suisse a conclu par le
biais du ch. 4 de l'annexe VI (Suisse) au règlement 1408/71 avec certains
Etat de l'UE (cf. Bucher, op. cit., p. 75 n° 53 avec renvoi à GEBHARD
EUGSTER, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [Edit.], Soziale Sicherheit
Sécurité sociale, 2ème éd. 2007, p. 572 s. n° 518 [2ème éd. en référence au
règlement 1408/71] et EDGAR IMHOF, Ausländerrechtliche und sozialversi-
cherungsrechtliche Grundlagen der Beschäftigung von EU/EFTA-Auslän-
derinnen und EU/EFTA-Auslän-dern, in: Paul Richli [Edit.], Aktuelle Fragen
des Sozialversicherungs- und Migrationsrechts aus der Sicht der KMU,
2009, p. 110).
Le règlement 1408/71, annexe VI "Suisse" ch. 4 prévoit que "Les per-
sonnes qui résident en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou
C-7123/2013
Page 18
aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour les soins en cas de
maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l’application par analo-
gie de l’art. 20, première et deuxième phrase du règlement. Dans ces cas,
l’assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés". Lesdites
personnes assurées en suisse et ayant leur domicile dans un des Etats
précités ont ainsi le droit de choisir de se faire soigner en Suisse (Message,
FF 1999 5639, 5642). L'art. 20 1ère et 2ème phrases du règlement 1408/71
s'applique ainsi aussi aux membres de la famille des frontaliers résidant
dans un de ces Etats et étant en même temps assurés en Suisse
(EUGSTER, op. cit., p. 572 s. n° 518; IMHOF, op. cit., p. 110; BUCHER, op.
cit., p. 75 n° 53; MADER, op. cit. , p. 37). Ces personnes assurées en Suisse
sont donc traitées lors d'un séjour en Suisse comme si elles résidaient en
Suisse (cf. Message, FF 1999 5639). Dans ce cas l'assureur suisse prend
en charge la totalité des coûts facturés (annexe VI chiffre. 4 2ème phrase
précitée, sous réserve de la participation aux frais selon l'art. 107 al. 3 OA-
Mal; cf. OFAS, Informations du 14 novembre 2003 concernant l'application
de l'Accord sur la libre circulation des personnes dans le domaine de
l'assurance-maladie / Convention avec la France > thèmes > assurance-maladie > affaires internationales UE/AELE
> Droit et exécution > Feuilles d'information aux cantons et aux assureurs).
Les prestations de l'AI relèvent aussi du libre choix du lieu de traitement
(Bucher, op. cit., p. 75 n° 54). La notion de séjour (cf. l'art. 1 let. i du règle-
ment 1408/71) relève en l'espèce de l'application par analogie des 1ère et
2ème phrases de l'art. 20 aux personnes "assurées en Suisse pour les soins
en cas de maladies" selon le ch. 4 de l'annexe VI "Suisse" qui ouvre des
droits égaux à ceux des personnes résidant dans l'Etat compétent
("comme si l'intéressé résidait dans celui-ci"; cf. supra; voir ég. l'arrêt de
principe du Tribunal de céans C_6261/2013 du 22 mars 2016 consid.
7.3.2.).
11.5 La prise en charge de la prestation médicale au sens de l'art. 13 LAI
requise en l'espèce par l'enfant A._______, ressortissante suisse, résidant
en France voisine avec ses parents, assurée comme ses parents à l'assu-
rance-maladie suisse, relève de l'application de la seule législation de droit
des assurances sociales suisses conformément au règlement 1408/71. Or
selon en particulier les art. 4 et 20 1ère et 2ème phrases du règlement et
l'annexe VI "Suisse" ch. 4 (qui ainsi démontré rend applicable les 1ère et
2ème phrases de l'art. 20 du règlement aux membres de la famille de fron-
taliers qui sinon ne disposeraient pas du libre choix de traitement vu la 3ème
phrase de l'art. 20 du règlement), il appert ainsi qu'il appartient à l'assu-
rance-invalidité suisse, selon le système suisse de couverture des presta-
tions concernées, de prendre en charge la totalité des coûts facturés en
C-7123/2013
Page 19
soi pas litigieux quant au montant résultant de mesures médicales au sens
de l'art. 13 LAI. Les dispositions précitées du règlement 1408/71 et son
annexe VI, auxquelles renvoie l'art. 80a LAI, priment, en tant que règles de
coordination du droit communautaire, l'art. 9 al. 2 LAI qu'invoque ainsi à
tort l'OAIE. La réglementation interne suisse selon laquelle les traitements
médicaux en cause sont subsidiairement couverts par l'assurance-maladie
suisse (art. 25 et 27 LAMal; BUCHER, op. cit., p. 71) n'y change rien.
Il sied de souligner que les règlements de coordination ne visent pas l'har-
monisation des systèmes de sécurité sociale des Etats membres (ATF 134
V 428 consid. 3.1) et ne sauraient donc modifier la répartition des charges
parmi les différentes branches d'un système national de sécurité sociale
(cf. supra 7.4). Il ne se justifie pas de faire supporter, entre deux branches
de sécurité sociale dans le cadre desquelles une personne est assurée,
des frais à l'une d'entre elles lorsqu'il n'y a pas d'élément d'extranéité et les
mêmes frais à l'autre en cas d'éléments d'extranéité au motif de la concep-
tion autonome des branches d'assurances sociales en droit européen (cf.
ég. BUCHER, op. cit., p. 74).
12.
Le Tribunal de céans a retenu par ailleurs dans son arrêt de principe C-
6261/2013 du 22 mars 2016 que selon la jurisprudence de la CJCE, dont
il y a lieu de tenir compte en vertu de l'art. 16 al. 2 ALCP, les règles d'égalité
de traitement prohibent en général non seulement les discriminations os-
tensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore
toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres
critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations
indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée
à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée
comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par
sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats
membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par consé-
quent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi
d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs
nationaux que par les travailleurs migrants (ATF 131 V 390 consid. 5.1 et
les références). Dans plusieurs décisions le Tribunal fédéral a discuté l'exi-
gence de domiciliation en Suisse sous l'angle de la discrimination indirecte
(ATF 133 V 367 admise; ATF 131 V 209 et 131 V 390 niée). Il serait ainsi
indirectement discriminatoire au sens de l'art. 2 ALCP et de l'art. 3 par. 1
du règlement 1408/71 établissant le principe d'égalité de traitement (cf. ég.
l'arrêt du Tribunal de céans C-6261/2013 consid. 7.3.3) de retenir dans la
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Page 20
présente affaire une solution contraire. Cela aurait pour effet de faire sup-
porter aux parents de l'enfant A._______ une participation aux coûts selon
l'art. 64 LAMal que ne connaît pas la LAI alors même que l'annexe VI
"Suisse" ch. 4 au règlement 1408/71 octroie aux membres de la famille
concernés les mêmes droits que les enfants de résidents de l'Etat compé-
tent indépendamment du principe de sauvegarde de l'égalité de droit de
l'art. 3 du règlement 1408/71. Le fait que les enfants de frontaliers qui rési-
dent dans un autre Etat membre avec leur famille ne paient pas de contri-
butions à l'assurance-invalidité ne saurait être considéré comme une justi-
fication objective pour justifier ce désavantage puisque les enfants de ces
travailleurs en application des art. 2 LAI et 3 LAVS ne paient pas non plus
de contributions (cf. BUCHER, op. cit., p. 77). La présente solution est par
ailleurs conforme à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral selon la-
quelle compte tenu du but et de l'esprit de la réglementation communau-
taire en matière de sécurité sociale et de la nécessité d'appliquer cette der-
nière de manière uniforme, il y a lieu de considérer que, hormis les cas où
il ressort du règlement 1408/71 qu'on est en présence d'une prestation dont
seul le travailleur peut revendiquer le bénéfice sur une base non discrimi-
natoire, les membres de la famille doivent se voir appliquer la législation
de sécurité sociale de l'Etat d'emploi du travailleur dans les mêmes condi-
tions que les nationaux de celui-ci (ATF 139 V 393 consid. 5.3).
13.
Vu ce qui précède le recours des parents de l'enfant A._______ doit être
admis dans le sens qu'il appartient à l'OAIE de prendre en charge les me-
sures médicales nécessitées par la maladie congénitale de l'enfant
A._______, relevant selon le droit suisse de l'AI, pour le traitement effectué
en 2008.
14.
14.1 La décision du 5 décembre 2013 de l'OAIE est ainsi réformée dans le
sens qu'il incombe à l'OAIE de prendre en charge les coûts liés au traite-
ment litigieux de la maladie congénitale de l'enfant A._______.
14.2 Vu l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure et
l'avance de frais de 400.- francs versée par les parents de la recourante
leur est restituée.
C-7123/2013
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14.3 La recourante ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une
indemnité de dépens de 2'000.- francs (sans TVA, y c. frais accessoires) à
charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] compte tenu de l'issue du
recours, de la difficulté de la cause, du travail effectué par le représentant.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-7123/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'OAIE est réformée dans le sens
que les coûts liés à la prise en charge du traitement litigieux de la maladie
congénitale de l'enfant A._______ incombe à l'assurance-invalidité.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 400.- francs
effectuée en cours de procédure est restituée aux parents de la recourante.
3.
Il est alloué une indemnité de dépens de 2'000.- francs à charge de l'auto-
rité inférieure aux parents de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. 756.9692.7326.42 ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer
Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :