B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7124/2014
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, David Weiss, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité : droit à la rente
(décision du 27 octobre 2014).
C-7124/2014
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Faits :
A.
A._______(ci-après : recourante), née le (…) 1958, ressortissante espa-
gnole, mère de deux enfants nés en 1978 et 1991 (AI pce 3), a travaillé en
Suisse dans la restauration de 1974 à 1975 ainsi que de 1982 à 1989 et
cotisé à l’assurance-invalidité suisse (AI pces 27 et 35). Elle est ensuite
retournée en Espagne où elle a travaillé comme tenancière de bar indé-
pendante de 1996 à 2001 (AI pces 6 et 32).
B.
Le 26 février 2014, la recourante a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité auprès de la Sécurité sociale espagnole (AI pce 5
page 12) qui l’a transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, AI pce 14). Elle a joint à sa
demande les certificats médicaux suivants :
– un rapport radiologique du complexe hospitalier B._______ du 13 mai
2013 (AI pce 7),
– un rapport du service des urgences du complexe hospitalier B._______
du 18 mai 2013 (AI pce 8),
– un rapport radiologique du complexe hospitalier B._______ du 4
septembre 2013 (AI pce 9),
– un rapport radiologique du complexe hospitalier B._______ du 6
septembre 2013 (AI pce 10),
– un rapport de mammographie du 24 octobre 2013 (AI pce 11),
– un rapport clinique non daté du complexe hospitalier B._______
indiquant l’anamnèse d’avril 2012 à février 2014 (AI pce 12),
– un rapport E 213 rempli le 24 mars 2014 par la Dresse C._______ de
la Sécurité sociale espagnole (AI pce 13).
C.
A la demande de l’OAIE du 2 avril 2014 (AI pce 14), la recourante a rempli
le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage (AI pce 19 pages
6 à10) et le questionnaire à l’assuré (AI pce 19 pages 1 à 5) le 12 mai 2014.
Le 12 juin 2014, elle a encore rempli le questionnaire pour indépendants
(AI pce 32).
D.
Suite à la prise de position du Dr D._______, FMH médecine générale, de
son service médical du 14 août 2014 (AI pce 37), l’OAIE a communiqué à
la recourante, par projet de décision du 21 août 2014, qu’il entendait rejeter
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la demande de prestations parce qu’il n’y avait pas d’invalidité au sens de
la loi (AI pce 38).
E.
Par courrier du 16 septembre 2014, la recourante a fait opposition au projet
de décision du 21 août 2014 (AI pce 40). Elle a produit un rapport du ser-
vice de rhumatologie du complexe hospitalier B._______ du 2 septembre
2014 (AI pce 43).
F.
Sur la base de la prise de position du Dr D._______ de son service médical
du 13 octobre 2014 (AI pce 45), l’OAIE a, par décision du 27 octobre 2014
(AI pce 46), rejeté la demande de prestations parce que, malgré l’atteinte
à la santé, l’exercice d’une activité lucrative était toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
G.
Par acte du 2 décembre 2014, la recourante a interjeté recours contre la
décision du 27 octobre 2014 devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a
argué qu’elle présentait de nombreux diagnostics et ne pouvait plus exer-
cer d’activité lucrative (TAF pce 1). Elle a joint à son recours les documents
suivants :
– un rapport médical du service d’allergologie E._______ non daté,
– un rapport radiologique du Dr F._______ du 18 juin 1999,
– un certificat médical de la Dresse G._______ du 15 avril 2002,
– un rapport hospitalier de la Dresse G._______ du 26 juillet 2002,
– un rapport hospitalier du service de gynécologie du 30 novembre au 4
décembre 2003,
– un rapport médical de la Dresse H._______ du 29 mars 2012,
– un rapport clinique ainsi qu’un rapport médical du Dr I._______ du 17
avril 2012,
– quatre rapports radiologiques de la Dresse J._______ du 13 mai 2013,
– un rapport radiologique de la Dresse K._______ du 25 juin 2013,
– un rapport du service de médecine nucléaire de la Dresse L._______
du 24 octobre 2013,
– trois rapports rhumatologiques du Dr M._______ des 15 octobre
2013, 11 avril 2014 et 2 septembre 2014.
H.
Par décision incidente du 22 décembre 2014 (TAF pce 2), le Tribunal ad-
ministratif fédéral a imparti à la recourante un délai jusqu’au 22 janvier
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2015 pour s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité du recours, d’une avance
de frais de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. La recourante
s’est acquittée de ce montant le 22 janvier 2015 (TAF pce 3).
I.
Dans sa réponse du 10 mars 2015 (TAF pce 6), l’OAIE a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a joint à sa réponse
une prise de position du médecin de son service médical du 25 février
2015, selon lequel l’activité habituelle reste possible.
J.
Dans sa réplique du 25 mars 2015 (TAF pce 9), comportant le mauvais
numéro de procédure et qui a tout d’abord été classé dans le mauvais
dossier (TAF pce 13), la recourante a réitéré ses arguments. Elle a joint à
sa réplique les documents suivants :
– un rapport médical du service d’allergologie E._______ non daté,
– la page 17 d’un rapport médical du service d’allergie E._______ non
daté,
– un rapport radiologique du Dr F._______ du 18 juin 1999 (figurant déjà
au dossier),
– un certificat médical de la Dresse G._______ du 15 avril 2002,
– un rapport hospitalier du service de gynécologie du 30 novembre au 4
décembre 2003,
– un rapport médical de la Dresse H._______ du 29 mars 2012 (figurant
déjà au dossier),
– un rapport clinique ainsi qu’un rapport médical du Dr I._______ du 17
avril 2012 (figurant déjà au dossier),
– quatre rapports radiologiques de la Dresse J._______ du 13 mai 2013
(figurants déjà au dossier),
– un rapport radiologique de la Dresse K._______ du 25 juin 2013
(figurant déjà au dossier),
– un rapport du service de médecine nucléaire de la Dresse L._______
du 24 octobre 2013 (figurant déjà au dossier),
– trois rapports rhumatologiques du Dr M._______ des 15 octobre
2013, 11 avril 2014 et 2 septembre 2014.
K.
Par duplique du 2 septembre 2016 (TAF pce 15), l’OAIE a à nouveau pro-
posé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a joint
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à sa duplique une prise de position de la Dresse N._______, FMH méde-
cine interne, de son service médical, selon lequel les documents produits
par la recourante avec sa réplique figurent déjà au dossier et n’apportent
aucun élément médical nouveau.
L.
Le 17 octobre 2016, la recourante a encore présenté des conclusions (TAF
pce 18). Elle y a joint les documents suivants :
– un rapport radiologique de la Dresse O._______ du 25 novembre 2015,
– un rapport radiologique de la Dresse P._______ du 27 décembre 2015,
– un rapport radiologique du Dr Q._______ du 26 avril 2016,
– un rapport radiologique du Dr R._______ du 6 juin 2016,
– un rapport médical du Dr S._______ des 7 juin et 10 août 2016,
– un rapport rhumatologique du Dr M._______ du 22 août 2016,
M.
Le 1er novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a porté les docu-
ments produits par la recourante à la connaissance de l’autorité inférieure
(TAF pce 19).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autre-
ment. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
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fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge pas à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile, dans les formes légales (art.
52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et
art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une administrée directement touchée par la dé-
cision attaquée (art. 48 LA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans
les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 15 décembre
2014 est recevable, quant à la forme.
2.
2.1 La recourante est ressortissante portugaise domiciliée en Espagne.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de
coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contrac-
tantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règle-
ment du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°
988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et
(CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et
4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, ap-
plicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires
qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règle-
ment [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
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2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
2.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortis-
sent au droit interne suisse.
2.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tri-
bunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). La documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n°
987/2009).
3.
3.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF
136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid.
1.2). Vu la date de la demande de prestations du 26 février 2014 et la date
de la naissance éventuelle du droit à la rente (au plus tôt en octobre 2014),
les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur de-
puis le 1er janvier 2012 sont applicables. En effet, en vertu de l'art. 29 al. 1
LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une pé-
riode de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
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3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle
a besoin, définit les faits déterminants et les preuves nécessaires dont elle
ordonne l'apport et qu'elle apprécie d'office sans être liée par les
conclusions des parties (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consis. 4.1, ATF
132 V 105 consid. 5.2.8; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit
suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 499); elle ne tient pour existants
que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2), enfin elle applique le droit
d'office. Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43
LPGA).
3.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis
antérieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117
V 293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ÈME ÉD., 2013,
P. 25, N. 1.55).
4.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 27
octobre 2014, par laquelle l'OAIE a rejeté la demande de prestations de la
recourante parce qu’elle ne présentait pas une incapacité de travail
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moyenne suffisante pendant une année et que, malgré l’atteinte à la santé,
l’exercice d’une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (AI pce 46).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
5.3 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
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Page 10
6.
6.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'of-
fice de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées
de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
des SMR doivent disposer des qualifications personnelles et spécialisées
à leurs tâches. Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'ap-
préciation juridique de leurs prises de position et expertises. Tant l'adminis-
tration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spé-
cialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions
d'un rapport ou d'une expertise. Fondé sur les données de son service mé-
dical l'office AI sera en mesure de déterminer les prestations à allouer, les-
quelles doivent reposer sur des rapports médicaux satisfaisant aux exi-
gences d'une qualité probante (arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier
2010 consid. 4.2.3). Pour effectuer leurs tâches les SMR peuvent se déter-
miner sur la base de l'ensemble du dossier collecté (art. 49 al. 1 et 3 RAI),
examiner les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou confier à un
médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 44 LPGA).
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
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Page 11
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi-
nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con-
tenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne
pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spé-
cialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investiga-
tions complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun in-
dice concret ne permet de douter de son bien-fondé (cf. MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] et de l'assurance-inva-
lidité [LAI], 2011, n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à
la condition que l'expert dispose de la formation nécessaire, de compé-
tences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. VALTERIO, op.
cit. n° 2912; arrêts du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3;
9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références).
6.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux docu-
ments produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès,
le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Les rapports médicaux établis sur la personne par les SMR selon
l'art. 49 al. 2 RAI peuvent avoir valeur d'expertise médicale s'ils répondent
aux exigences matérielles et formelles requises par la jurisprudence et ont
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même valeur probante que d'autres expertises (ATF 135 V 254 consid. 3.3
et 3.4; arrêt du TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.2 et les ré-
férences, 9C-600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 3). Dans de telles cons-
tellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appré-
ciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 con-
sid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai
2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi-
cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à
lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
6.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581 /2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêts du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 s.; 9C_165/2015 du 12 novembre
2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces
rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de
santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel)
et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical
non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts
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du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5.2; 8C_653/ 2009 du
28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid.
7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2015 consid.
3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri-
bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d, arrêts du TF
9C_20/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3, 9C_25/2015 du 1er mai 2015 con-
sid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
6.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions
contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3
RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais
doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; 9C_323/2009 du 14 juillet 2009
consid. 4.2 et 4.3 et 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO,
op. cit. n° 2920).
7.
7.1 La recourante se plaint de douleurs dans tout le corps depuis des an-
nées et s’est soumise à de nombreux examens radiologiques (AI pces 7, 9
et 10, TAF pces 1, 13 et 18) qui ont révélé quelques anomalies à la colonne
lombaire, dorsale et cervicale, à l’épaule gauche, à la main gauche et à la
grande thyroïde. La plupart de ces anomalies sont décrites comme légères
ou correspondent à l’âge de la recourante.
7.2 La Dresse C._______ de la Sécurité sociale espagnole mentionne
dans son rapport E 213 rempli le 24 mars 2014 les diagnostics suivants (AI
pce 13 pages 8 et 13) :
– dyslipémie,
– hypertonie,
– rhinite perenniale,
– hypothyroïdie Hashimoto,
– arthropathie polyarticulaire dégénérative,
– polyarthrite,
– fibromyalgie,
– ostéoporose,
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– discopathie L1/L2 et L3/L4,
– hernie discale paracentrale droite L4/L5,
– minime protrusion discale L5-S1,
– tendinopathie des coiffes des rotateurs de l’épaule gauche,
– arthrose cervicale,
– scoliose dorso-lombaire,
– arthrose de la main gauche.
De plus, la Dresse C._______ mentionne que les fonctions de la colonne
vertébrale, des membres supérieurs et des membres inférieurs sont
conservées. Elle considère que la dernière activité exercée comme
tenancière de bar ou toute autre activité adaptée reste exigible à plein
temps et qu’un travail à l’ordinateur serait également possible (AI pce 13
page 10).
7.3 Selon le rapport rhumatologique du Dr M._______ du 2 septembre
2014 (annexe TAF pce 1), la recourante présente les diagnostics suivants :
– lupus systémique érythémateux (polyarthrite, photosensibilité),
– arthrose généralisée,
– sciatique lombaire gauche et radiculopathie,
– fibromyalgie,
– ostéoporose.
Ce médecin mentionne que la recourante n’est pas apte à réaliser des
travaux avec les mains et ne peut pas rester longtemps debout.
7.4 Dans sa prise de position du 14 août 2014 (AI pce 37), sur laquelle se
base la décision attaquée, le Dr D._______, FMH médecine générale, du
service médical de l’OAIE ne mentionne aucun diagnostic ayant une in-
fluence sur la capacité de travail et relève les diagnostics suivants sans
influence sur la capacité de travail :
– statut après thyroïdie Hashimoto avec hypothyroïdie (traitée),
– statut après hystérectomie en 2003,
– indications de douleurs au corps entier « depuis des années »,
– calcification des coiffes des rotateurs de l’épaule gauche,
– troubles dégénératifs de la colonne cervicale (correspondant à l’âge),
– asthme.
Ce médecin relève que l’anamnèse indiquée dans le rapport E213 est très
chaotique et sans concept clair. Il déplore aussi que ni la taille, ni le poids
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de la recourante soient mentionnés, ce qui donne à penser qu’un examen
n’a pas eu lieu. De plus il indique que les polyathromyalgies indiquées ne
figurent pas dans la nomenclature internationale et ne sont pas des déficits
fonctionnels. Le Dr D._______ mentionne que la recourante ne présente
d’incapacité de travail ni dans son activité habituelle de tenancière de bar,
ni dans le ménage et qu’il y a tout au plus une légère limitation pour des
sollicitations extrêmes de la colonne cervicale. Il précise encore que la
demande de rente doit être rejetée vu les résultats des examens des
collègues étrangers et les troubles légers subjectifs et correspondant à
l’âge de la recourante, les diagnostics lourds mentionnés ne reposant pas
sur des examens fondés (AI pce 37 page 3). Dans une prise de position
ultérieure datant du 13 octobre 2014, le Dr D._______ précise encore que
les indications du rapport du 2 septembre 2014 du Dr M._______, selon
lequel des travaux avec les mains ou exigeant une longue station debout
ne sont pas plausibles car il n’y aurait des limitations pour des activités de
motricité fine ou des travaux exigeant de la force qu’en présence de
troubles inflammatoires. Ce médecin pense qu’une nouvelle consultation
n’a pas eu lieu pour établir le nouveau rapport du Dr M._______, relève
que ce médecin mentionne, entre autres, 18 points de fibromyalgie positifs
sur 18 et conclut que le rapport ne contient pas d’éléments médicaux
nouveaux (AI pce 45).
7.5 Dans le questionnaire pour indépendants rempli le 12 juin 2014, la re-
courante indique avoir abandonné en mars 2001 son activité de tenancière
de bar qu’elle exerçait depuis 5 ans à raison de 84 heures par semaine et
avec laquelle elle réalisait un revenu mensuel de € 1'013.73. Elle précise
ne plus avoir exercé aucune activité lucrative depuis 2001 et ne pas être
au bénéfice d’une rente de la Sécurité sociale espagnole (AI pce 32).
8.
8.1 Le Tribunal administratif fédéral constate que la recourante qui était
âgée de près de 57 ans lors de la décision attaquée présente divers
troubles dégénératifs principalement à la colonne vertébrale ainsi qu’à
l’épaule et à la main gauches avec des douleurs généralisées et de nom-
breux points de fibromyalgie positifs, voire tous. Alors que la Dresse
C._______ de la Sécurité sociale espagnole mentionne dans son rapport
E 213 rempli le 24 mars 2014 (AI pce 13) une longue liste de diagnostics
(cf. consid. 7.2), le Dr D._______ du SMR considère qu’aucun de ces dia-
gnostics n’a une influence sur la capacité de travail. De plus, il ne reprend
qu’une partie de ces diagnostics comme « diagnostics n’ayant pas d’in-
fluence sur la capacité de travail ». En d’autres termes, il ne se prononce
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pas expressément sur une partie des diagnostics mentionnés par la Dresse
C._______ de la Sécurité sociale espagnole.
8.2 Selon la jurisprudence concernant la valeur probante des rapports du
SMR (cf. consid. 6.4), le Dr D._______ du SMR aurait dû indiquer en dé-
tails pour chaque diagnostic qu’il ne retient même pas comme n’ayant pas
d’influence sur la capacité de travail pourquoi il considère que la recourante
ne présente pas ce diagnostic. Si le médecin du SMR entend contester
l’état de fait médical établi par les médecins traitants, il est obligé de pro-
céder lui-même à un examen complémentaire ou d’ordonner un tel exa-
men. En l’occurrence, il existe des doutes concernant les diagnostics rete-
nus par le médecin du SMR et leur influence sur la capacité de travail res-
pectivement les conclusions du SMR à ce sujet. Le Tribunal de céans cons-
tate donc que les rapports du SMR dans le cas présent n’ont pas valeur
probante et qu’un complément d’instruction s’impose. Etant donné que la
recourante présente, selon les médecins traitants, principalement des
troubles dégénératifs et des douleurs de forme fibromyalgie, une expertise
pluridisciplinaire avec au moins des volets rhumatologique et psychiatrique
s’imposent. Les experts devront fixer une éventuelle capacité résiduelle de
travail sur la base des indicateurs standards permettant d'évaluer le carac-
tère invalidant des affections psychosomatiques selon la nouvelle jurispru-
dence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281, consid. 4.3).
8.3 L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la
cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment
lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen
du droit aux prestations ou qu'un éclaircissement, une précision ou un com-
plément des indications des experts est nécessaire (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4). Dans le cas d’espèce, un renvoi à l’autorité inférieure est licite
puisque l’autorité inférieure n’a nullement procédé à un examen complet
de l’état de santé de la recourante
8.4 Vu le rejet de la demande de prestations, le renvoi de la cause à l’auto-
rité inférieure ne risque pas d’entraîner pour la recourante une péjoration
de la situation dans laquelle elle a été placée par la décision querellée ;
dès lors, il n’est pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer
sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314, consid. 3.2.4).
8.5 En outre, l’autorité inférieure devra examiner si la recourante est à
même de se réinsérer dans le circuit professionnel par elle-même et si sa
capacité (résiduelle) de travail est exploitable, en particulier vu son âge.
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8.6 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours de la recou-
rante, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’OAIE afin
que celui-ci procède à un complément d’instruction et rende ensuite une
nouvelle décision.
9.
9.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une décision
en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause
lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (art. 63 PA) et le montant de CHF 400.- versé par la recourante à
titre d'avance de frais lui est restitué.
9.3 Le Tribunal administratif fédéral peut allouer à la partie qui a entière-
ment ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
PA en combinaison avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173. 320.2]). Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer. En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la recourante une
indemnité à titre de dépens fixée à CHF 2'800.- (frais compris ; cf. art. 9 al.
1 let. c FITAF), à charge de l'OAIE.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’OAIE du 27 octobre 2014 est an-
nulée.
2.
La cause est renvoyée à l’OAIE afin que celui-ci procède à un complément
d'instruction dans le sens du considérant 8 et rende ensuite une nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance sur les frais de procédure
de CHF 400.- versée par la recourante lui sera remboursée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
4.
Une indemnité de dépens de CHF 2’800.- est allouée à la recourante, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :