B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-713/2016
Ar r ê t d u 1 e r n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Christoph Rohrer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, créance en restitution de rentes
(décision du 22 janvier 2016).
C-713/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante espagnole
née le (…) 1954 et mère de trois enfants nés en 1976, 1983 et 1989, touche
depuis le 1er décembre 2002 une rente entière d'invalidité allouée par
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : OAIE; cf. demande de prestations E 204 du 20 décembre 2007 [AI
pce 3], extraits du livret de famille [AI pce 1], arrêt du Tribunal de céans C-
2295/2009 du 23 septembre 2010 [AI pce 43] et décision du 20 décembre
2010, remplaçant celle du 6 mars 2009 [AI pce 47]). Le montant de la rente
a été déterminé notamment sur la base d’une durée de cotisations de 1
année et 3 mois (AI pce 47).
B.
L’époux de l’assurée ayant obtenu droit à une rente d’invalidité à partir du
1er novembre 2012, le montant de la rente de l’assurée a été recalculé par
décision du 24 avril 2013, remplaçant celle du 20 décembre 2010
(AI pce 63), et une rente d’invalidité entière ainsi qu’une rente pour enfant
liée à la rente de la mère plus élevées ont été octroyées dès le 1er
novembre 2012 compte tenu d’une période de cotisations de 2 années et
2 mois.
Par arrêt C-2640/2013 du 12 juillet 2013 (AI pce 69), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) a déclaré irrecevable le
recours formé par l’assurée contre cette décision faute d'un intérêt
juridique, considérant que la constatation d’un taux d’invalidité de 75% telle
que réclamée par l’assurée au lieu du taux de 70% reconnu par
l’administration n’était pas susceptible d’entrainer un changement de la
rente servie. Le 11 octobre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours interjeté contre l’arrêt du TAF (affaire 9C_545/2013; AI pce 78).
C.
Par deux décisions datées du 8 mai 2015 (AI pces 81 et 86 pp. 13 ss) et
envoyées par courrier du 15 mai 2015 (AI pce 86 p. 7), l’OAIE, remplaçant
la décision du 24 avril 2013, a recalculé les montants de la rente d’invalidité
de l’assurée et de la rente pour enfant liée à la rente de la mère sur la base
d’une période totale de cotisations de 1 année et 3 mois (au lieu de
2 années et 2 mois). Il a expliqué que les périodes d’assurance prises en
compte pour calculer la prestation étaient celles d’une personne au
bénéfice d’un permis de domicile annuel alors que durant toute la période
de travail en Suisse l’assurée était au bénéfice d’un permis de séjour pour
C-713/2016
Page 3
saisonniers (AI pce 86 p. 7). Il a encore indiqué dans ses décisions un
décompte, soit la comparaison entre les prestations dues et celles déjà
versées.
Par arrêt C-3444/2015 du 7 décembre 2015 (AI pce 101), le TAF a rejeté
le recours formé par l’assurée contre ces décisions du 8 mai 2015 tout en
confirmant entièrement celles-ci. Il a remarqué que les nouveaux montants
des rentes, alloués à compter du 1er novembre 2012, ont été correctement
déterminés, l’assurée, au bénéfice d’autorisations de séjour temporaire de
type saisonnier, ayant résidé en Suisse sans y avoir son domicile légal. De
plus, le Tribunal a remarqué que l’autorité était en droit de revenir sur sa
décision de rentes du 24 avril 2013 formellement passée en force et sur
laquelle aucune autorité judiciaire ne s’est matériellement prononcée, du
fait qu’elle était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une
importance notable.
D.
Par décision du 22 janvier 2016 (AI pce 103), l’OAIE demande à l’assurée
la restitution du montant de 2'158 francs pour les rentes versées en trop du
1er novembre 2012 au 31 mai 2015. En même temps, il informe que la loi
prévoit la remise partielle ou totale de la somme à rembourser et avise
l’assurée qu’elle peut déposer une demande de remise motivée dans un
délai de 60 jours si elle estime que les conditions de la bonne foi et de la
charge trop importante sont réalisées.
E.
Le 3 février 2016, l’assurée interjette recours auprès du TAF (TAF pce 1),
demandant le réexamen total de la décision du 22 janvier 2016. Elle
soutient qu’il y a une erreur dans le calcul du montant réclamé. En outre,
l’assurée dépose une demande de remise de remboursement, joignant
plusieurs documents utiles faisant état de la situation économique de sa
famille.
F.
Dans la réponse du 20 avril 2016 (TAF pce 3), l’OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation la décision attaquée, expliquant le calcul de la
créance de 2'158 francs et remarquant que c’est à juste titre qu’il a
demandé à l’assurée la restitution des rentes indûment touchées et que le
montant de la restitution a été calculé correctement. Il remarque par ailleurs
que l’OAIE statuera sur la demande de remise de l’assurée au moment où
la décision en restitution sera exécutoire.
C-713/2016
Page 4
G.
Par réplique du 16 mai 2016 (TAF pce 5), la recourante maintient que le
calcul de l’OAIE est erroné. Elle allègue également qu’elle n’avait pas
réclamé une augmentation de ses rentes et que l’erreur a été commise par
l’OAIE lui-même. Elle souligne en outre sa bonne foi et remarque qu’elle
est tombée invalide lorsqu’elle a travaillé en Suisse. Finalement, elle
avance qu’elle a souffert fin 2014 d’un cancer des seins qui a aggravé son
invalidité et demande qu’on lui reconnaisse « la grande invalidité » (gran
invalidez).
H.
Par duplique du 30 mai 2016 (TAF pce 8), l’OAIE réitère ses conclusions,
constatant que la recourante n’a fourni aucun élément nouveau lui
permettant de reconsidérer sa prise de position.
I.
Dans ses observations du 15 juin 2016 (TAF pce 10), la recourante
maintient sa position. Elle avance notamment que l’augmentation de la
rente était due à une erreur commise de la part de l’administration et que
lorsqu’elle s’est renseignée le 14 janvier 2014 par téléphone on lui a
répondu que cette augmentation résultait de l’âge de l’assurée et d’un
système de bénéfices.
J.
Par ordonnance du 31 août 2018 (TAF pce 13), le TAF verse en cause la
note interne du 20 février 2014 et les observations du 12 mars 2014 de
l’OAIE (TAF pce 13 et doc. 1 et 2), produits par celui-ci dans le cadre de
l’affaire relative au calcul de la rente d’invalidité de l’époux de la recourante.
Le Tribunal invite l’OAIE à se prononcer sur ces documents, notamment
compte tenu du délai de péremption d’une année de l’art. 25 al. 2 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
K.
Dans sa prise de position du 19 septembre 2018 (TAF pce 14), l’OAIE
propose l’annulation de la décision attaquée et l’admission du recours. Il
explique qu’il ressort du dossier que c’est au plus tôt en février 2014 qu’il
était en mesure de constater que la rente d’invalidité versée à la recourante
depuis le 1er novembre 2012 était trop élevée. En décidant par acte du
8 mai 2015 de remplacer la décision erronée du 20 mars 2013 et de
réclamer par la décision attaquée du 22 janvier 2016 la restitution des
prestations indûment perçues, l’OAIE n’a pas agi dans les délais fixés par
la loi et que, partant, l’assuré est libérée de son obligation de restitution.
C-713/2016
Page 5
L.
Par acte du 2 octobre 2018 (TAF pce 16), la recourante conclut au rejet de
la requête en restitution, la faute d’avoir perçu des rentes indûment étant
imputable à l’administration, ce que celle-ci admet, et lui cause un grave
préjudice.
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie
par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure
où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA).
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond du recours.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
C-713/2016
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2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office (cf. art. 12 PA)
et librement (cf. ci-dessus) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, il
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité
inférieure dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011,
p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110).
Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement applicables les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques
(notamment : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l’occurrence, la décision
litigieuse ayant été rendue le 22 janvier 2016 et portant sur la restitution de
rentes versées entre le 1er novembre 2012 et le 31 mai 2015, les
dispositions légales en vigueur entre le 1er novembre 2012 et le 22 janvier
2016 sont déterminantes.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante espagnole et a été assurée en Suisse avant de repartir vivre en
Espagne. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des
normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de
l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le
1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa).
Compte tenu de la période pendant laquelle se sont déroulés les faits
déterminants (cf. 3.1 ci-dessus; arrêt du TF I 484/05 du 13 avril 2006
consid. 1.2, non publié dans les ATF 132 V 244), sont applicables en
l’occurrence le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
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Page 7
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), déterminant dans les relations entre
la Suisse et les autres Etats membres à partir du 1er avril 2012 (cf. la
décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe
II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
[RO 2012 2345]), ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), dans leurs versions
en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (cf. à titre d'exemple les arrêts du
TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février
2013 consid. 2.1).
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de dispositions contraires, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont
déterminées d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004;
ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral [ci-
après : TF] 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012,
I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1).
Du reste, au sens de l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
4.
En l’espèce, par la décision litigieuse du 22 janvier 2016, l’OAIE réclame
la restitution de 2'158 francs de la part de la recourante. Dans sa prise de
position du 19 septembre 2018 (TAF pce 14), l’Office propose cependant
l’annulation de la décision attaquée et l’admission du recours de la
recourante, remarquant qu’il n’a pas agi dans les délais légaux et que la
recourante est donc libérée de son obligation de restitution.
L’objet du litige porte donc sur la question de savoir si l’assurée doit la
restitution du montant de 2'158 francs.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA les prestations indûment
touchées doivent être restituées.
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La restitution des prestations touchées à tort est donc exigée par la loi. Elle
doit être réclamée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement
et même si leur octroi résulte en partie d’informations inexactes d’une
autorité ou d’une faute de celle-ci (ATF 100 V 162 consid. 4b; MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 3240
p. 876).
5.2
5.2.1 La procédure d’une éventuelle restitution de prestations implique en
principe trois étapes distinctes : une première décision portant sur le
caractère indu des prestations et sur le point de savoir si les conditions
d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle celles-
ci étaient allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement
de l’art. 17 LPGA ; une seconde décision concernant la restitution en tant
que telle des prestations indues, indiquant une somme déterminée ; et, cas
échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au
sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA selon lequel la restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile (cf. art. 25 LPGA et art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la
partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; arrêt
du TF 9C-678/2001 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; arrêts du
TAF C-1535/2016 du 14 août 2018 consid. 4.1, C-2043/2016 du 29 mai
2018 consid. 3.2.1, C-6128/2011 du 13 mars 2013 consid. 4; cf. également
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, art. 25 LPGA, n° 9
p. 383). Cela étant, l'autorité administrative peut très bien regrouper les
deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question
des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision
passée en force et ordonner simultanément la restitution de l’indu (arrêt du
TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2009 consid. 5.3, confirmé par arrêt du
TF 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). Enfin, aux termes de l’art. 3
al. 2 OPGA, l’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision
en restitution. La remise de la restitution et son étendu font donc l’objet
d’une procédure distincte de la décision de restitution (arrêt du TF C 327/05
du 4 décembre 2006 consid. 2.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 3242
p. 877). Et encore réservé l’art. 3 al. 3 OPGA qui prévoit que l’assureur
décide dans sa décision [en restitution] de renoncer à la restitution lorsqu’il
est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies.
C-713/2016
Page 9
5.2.2 En l’espèce, l’OAIE a effectué les deux premières étapes par deux
décisions séparées.
Par décisions du 8 mai 2015 (AI pces 81 et 86), il a recalculé les rentes de
la recourante à compter du 1er novembre 2012 et remplacé, voire
reconsidéré, sa décision du 24 avril 2013. Le Tribunal de céans, par arrêt
C-3444/2015 cité ci-dessus (AI pce 101) a rejeté le recours de l’assurée et
ainsi confirmé les décisions de l’OAIE. Cet arrêt, n’ayant pas été attaqué
devant le Tribunal fédéral, est entré de force jugée.
Le 22 janvier 2016, par décision faisant objet de la présente procédure,
l’OAIE a ensuite réclamé le remboursement du montant de 2'158 francs.
5.3
5.3.1 L’art. 25 al. 2 LPGA stipule que le droit de demander la restitution
s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
5.3.2 La loi prévoit ainsi l’observance de deux délais différents ; il s’agit de
délais de péremption (notamment : ATF 140 V 521 consid. 2.1). Ils sont
examinés d’office par le Tribunal (arrêt du TF 9C_454/2012 du 18 mars
2013 consid. 2 qui n’a pas été publié dans les ATF 139 V 106, mais dans
SVR 2013 IV n° 24 p. 66) et, de règle générale, ils ne peuvent être ni
suspendus ni interrompus et ne laissent pas d’obligation naturelle (ATF 111
V 135 consid. 3b; arrêt du TF 9C_563/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2;
voir sur le sujet aussi ATF 116 Ib 386 consid. 3c/a et b; arrêt du
TF 8C_77/2018 du 30 mars 2018 consid. 3; arrêts du TAF C-5535/2016 du
2 juillet 2018 consid. 6, A-3064/2016 du 5 février 2018 consid. 5.4.2,
A-3454/2010 du 19 août 2011 consid. 2.3.1). Si la demande de restitution
n’intervient pas dans les deux délais légaux prévus, les prestations versées
à tort ne peuvent donc plus être réclamées.
5.3.3 Selon la jurisprudence, le délai de péremption annuel commence à
courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits
fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 130 V 318 consid. 5.2,
122 V 270 consid. 5a, 119 V 431 consid. 3a; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n° 3258 p. 880). Pour qu'elle puisse juger des conditions de la restitution,
l'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le
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cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son
étendue – la créance en restitution à l'égard d'une personne déterminée
(ATF 140 V 521 consid. 2.1). Ainsi, le délai ne court pas à partir du moment
où elle a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu
à restitution (ATF 112 V 180 consid. 4b, 111 V 14 consid. 3; MICHEL
VALTERIO, op. cit., n° 3259 et 3260 pp. 880 s.). Si l'administration dispose
d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais
que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-
fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable (pas plus de quatre
mois en principe : MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3259 p. 880; arrêts du
TF 9C_1010/2009 du 28 mai 2010 consid. 3.4, C 24/02 du 11 février 2004
consid. 3.2), aux investigations nécessaires. Si elle ne procède pas à de
telles investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au
moment où elle aurait pu compléter ses connaissances insuffisantes,
faisant preuve d’une diligence nécessaire et exigible, qui lui auraient
permis de faire valoir la créance en restitution (ATF 112 V 180 consid. 4b;
arrêt du TF 9C_511/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2 et références).
La jurisprudence a également précisé que lorsque la restitution est
imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul
d'une prestation), le point de départ du délai d'une année n'est pas le
moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment
auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple en raison
d’un indice supplémentaire – se rendre compte de son erreur en faisant
preuve de l'attention requise (ATF 139 V 570 consid. 3.1). En effet, si l'on
plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement
indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de
réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute
de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du TF 8C_906/2014 du
30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et références; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n° 3258 p. 880).
5.3.4 Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il signifie que si le
délai d'une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des
paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de
restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle
la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à
laquelle elle a été effectivement versée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3262
p. 881).
5.4 En l’occurrence, il est constant que la décision du 24 avril 2013 était
erronée (cf. arrêt du TAF C-3444/2015 cité) et que, partant, l’assurée a
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Page 11
touché du 1er novembre 2012 au 31 mai 2015 des rentes trop élevées. Il
est, en outre, incontesté entre les parties que l’erreur portant sur la durée
de cotisation de l’assurée a été commise par l’OAIE (cf. aussi ci-dessous).
C’est donc à juste titre que celui-ci invoque dans sa prise de position du
19 septembre 2018 qu’en application de la jurisprudence
(cf. consid. 5.3.3), le point de départ du délai de péremption d’une année
de l’art. 25 al. 2 LPGA est le moment auquel il aurait dû, dans un deuxième
temps, par exemple à l’occasion d’un contrôle, se rendre compte de son
erreur faisant preuve de l’attention requise.
Dans la note interne du 20 février 2014, versée en cause par le TAF
(TAF pce 13 doc. 1), l’OAIE a noté en substance que le 19 mars 2013 il a
procédé au nouveau calcul de la rente de l’assurée et que lors de ce calcul,
il a octroyé à tort une période de domicile en Suisse alors qu’il n’était pas
en possession d’aucun document qui prouvait que l’assurée y était
effectivement domiciliée pendant ladite période et qu’en conclusion, il était
claire que le calcul du 19 mars 2013 était erroné. Dans ses observations
du 12 mars 2014, également versées en cause (TAF pce 13 doc. 2), l’OAIE
a reconnu une erreur de sa part lors du recalcul de la rente de l’assurée,
deux années de domicile en Suisse de décembre 1976 à décembre 1978
ayant été prises en compte, à tort.
Ainsi, à la lecture du dossier, il appert que l’OAIE a constaté le 20 février
2014 que les rentes d’invalidité versées à la recourante dès le 1er novembre
2012 étaient trop élevées et que la décision du 24 avril 2013 était erronée.
Le délai de péremption d’une année au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA a donc
commencé à courir à partir du 20 février 2014 au plus tard. En décidant,
par décision du 8 mai 2015 de remplacer la décision erronée et de réclamer
ensuite par la décision litigieuse du 22 janvier 2016 la restitution des
prestations indûment perçues, l’OAIE n’a pas agi dans le délai légal fixé.
Partant, la prétention de l’OAIE en restitution des rentes versées en trop
est périmée et l’assurée est libérée de son obligation de restitution. L’OAIE
le remarque à juste titre dans sa prise de position du 19 septembre 2018.
5.5 En conclusion, la créance en restitution de l’OAIE est périmée. Dans
cette situation il n’est pas nécessaire d’examiner si le montant réclamé de
2'158 francs a été déterminé correctement ce que la recourante conteste.
Par ailleurs, la recourante ne devant pas restituer les prestations reçues
en trop, l’administration ne devra pas examiner la demande de remise de
restitution déposée avec le recours du 3 février 2016, celle-ci étant
devenue sans objet.
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Page 12
6.
La recourante a encore demandé à revoir son taux d’invalidité, avançant
que son état de santé s’est dégradé depuis qu’elle souffre d’un cancer des
seins. Or, le TAF ne saurait entrer en matière sur cette requête qui ne fait
pas objet du présent litige, celui-ci étant déterminé par la décision attaquée
du 22 janvier 2016 (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1,
125 V 413 consid. 1a; arrêt du TF 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3;
MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 8 p. 439). A ce sujet il est
cependant rappelé que l’assurée touche déjà une rente d’invalidité entière
et que la loi suisse ne prévoit pas une rente plus importante (cf. art. 28 al. 2
LAI) et ne connaît pas la notion de grande invalidité (« gran invalidez »)
avancée par la recourante.
7.
Eu égard à ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable
(cf. consid. 6), est admis et la décision du 22 janvier 2016 annulée. La
recourante ne doit pas restituer les prestations touchées en trop.
8.
8.1 La recourante qui a entièrement obtenu gain de cause ne doit pas
participer aux frais de la présente procédure conformément à l’art. 63 al. 1
et 3 PA. Par ailleurs, aucune avance de frais n’a été réclamée de sa part.
L’OAIE, en tant qu’autorité, ne doit pas non plus les frais de la présente
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
8.2 Il n’est pas alloué de dépens. En effet, la recourante a agi sans
représentation professionnelle et n'a pas dû supporter des frais élevés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il est recevable, est admis et la décision du 22 janvier
2016 annulée.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :