B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7135/2018
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France
recourante,
contre
Institution commune LAMal,
Industriestrasse 78, 4600 Olten,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, exemption de l'assurance-maladie
obligatoire suisse (décision sur opposition du 19 novembre
2018).
C-7135/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : intéressée ou recourante), double ressortissante
franco-suisse (demande d’exemption du 24 juillet 2017 [IC pce 2.1]) née le
15 mai 1932, a quitté la Suisse le 25 avril 2017 pour s’installer en France
(attestation d’annonce de départ du 4 avril 2017 [IC pce 2.4]). Elle touche
une rente AVS suisse ainsi qu’une rente du 2e pilier (cf. l’attestation fiscale
de janvier 2017 de l’agence d’assurances sociales l’attestation et
l’attestation du 31 décembre 2017 d’impôt de la Fondation de prévoyance
[TAF pce 1 annexes 4.1 et 4.2]).
B.
Le 24 juillet 2017, l’intéressée, représentée par sa fille, dépose auprès de
l’Institution commune LAMal (ci-après : Institution commune) une demande
d’exemption de l’obligation de s’assurer à l’assurance-maladie obligatoire
suisse (IC pce 2.1). Elle remplit également le formulaire « Choix du
système assurance-maladie », daté du 24 juillet 2017. La rubrique n° 6 du
formulaire, remplie par la Caisse primaire d’assurance-maladie française
(CPAM) et datée du 6 juillet 2017, mentionne que l’agence ne peut pas
signer et que l’envoi au poste prendra un mois (IC pce 2.2). L’intéressée
transmet encore une copie de la « Demande d’ouverture des droits à
l’assurance-maladie » française, remplie et signée par l’intéressée le 24
juillet 2017 (IC pce 2.3).
Par décision du 2 octobre 2018 (IC pce 3.1), l’Institution commune rejette
la demande de l’intéressée. En substance, elle explique que les conditions
requises pour l’exemption n’étaient pas remplies puisque l’assurée n’avait
pas présenté la preuve qu’elle était assurée en France, le formulaire
« Choix du système » n’ayant pas été validé par la CPAM.
L’intéressée, s’oppose à cette décision le 11 octobre 2018 (IC pce 4.1).
Pour l’essentiel, elle fait valoir qu’elle avait entrepris toutes les démarches
nécessaires pour son affiliation au système d’assurance maladie français,
qu’elle se retrouve désormais dans un EMS et qu’elle ne dispose pas de
ressources financières lui permettant de payer une assurance-maladie en
Suisse. Elle verse en cause notamment une copie de ses courriers
adressés à la CPAM les 12 septembre et 13 novembre 2017 et les
14 février et 11 octobre 2018 (IC pces 4.2, 4.3, 4.4 et 4.10) ainsi que trois
décomptes de la CPAM pour les prestations médicales fournies du 1er juin
au 31 août 2018 (IC pces 4.7, 4.8 et 4.9).
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Page 3
Par décision sur opposition du 19 novembre 2018 (IC pce 5), l’Institution
commune rejette l’opposition formée par l’intéressée.
C.
Le 14 décembre 2018, l’intéressée toujours représentée par sa fille
(cf. procuration du 10 octobre 2018 [IC pce 4.11]) interjette recours contre
cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF). Elle demande de revoir son dossier et de l’exempter d’être
assurée en Suisse. Elle mentionne une nouvelle fois ses interventions
auprès de la CPAM et avance que sa situation serait catastrophique si elle
restait assurée en Suisse (TAF pce 1). Elle joint à son recours comme
nouvelles pièces un nouveau formulaire « Choix du système assurance-
maladie », rempli et daté du 6 novembre 2018 (TAF pce 1 annexe 10) ainsi
que la réponse du 10 décembre 2018 de la CPAM (TAF pce 1 annexe 11).
L’Institution commune, dans sa réponse du 4 février 2019 (TAF pce 4),
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision d’affiliation
d’office attaquée.
Malgré l’invitation du TAF du 13 février 2019 (TAF pce 5), la recourante ne
dépose pas de réplique et n’indique pas son domicile exact.
Droit :
1.
En vertu de l’art. 90a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal;
RS 832.10) en relation de l’art. 18 al. 2bis LAMal, le Tribunal de céans est
compétent pour connaître du présent recours formé contre la décision sur
opposition de l’Institution commune (voir aussi les art. 31, 32 et 33 let. h de
la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]). Dans la
mesure où la recourante est directement touchée par la décision sur
opposition attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]
et art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale
[PA; RS 172.021]). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA
et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA).
Partant, il est recevable.
C-7135/2018
Page 4
2.
2.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (à titre
d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'espèce, la décision sur
opposition litigieuse datant du 19 novembre 2018, sont en principe
applicables les dispositions légales en vigueur jusqu’à cette date.
2.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante est double ressortissante franco-suisse et touche une rente
AVS ainsi qu’une rente du 2e pilier suisses (IC pce 2.1; TAF pce 1 annexes
4.1 et 4.2) et qu’elle a pris domicile en France (IC pce 2.4). La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1
LAI), entré en vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V
317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 8 ALCP) et a été modifiée pour la relation avec la
Suisse avec effet au 1er avril 2012. Depuis lors trouvent application le
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11;
ATF 143 V 52 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
8C_455/2011 du 4 mai 2012).
3.
Le litige porte sur l’affiliation de la recourante à l’assurance-maladie
obligatoire suisse. Singulièrement, il s’agit d’examiner si la recourante peut
être exemptée de l’assurance suisse.
4.
4.1 L’art. 3 al. 1 LAMal instaure le principe selon lequel les personnes
domiciliées en Suisse doivent s’assurer pour les soins en cas de maladie.
C-7135/2018
Page 5
4.2 Selon l’art. 3 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de
s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, en
particulier celles qui exercent une activité en Suisse ou y séjournent
habituellement (art. 13 al. 2 LPGA; let. a) ou qui sont occupés à l’étranger
par une entreprise ayant un siège en Suisse (let. b).
L’art. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102)
précise le cercle des personnes qui ont l’obligation de s’assurer en Suisse.
Son al. 2 let. d prévoit que sont tenues de s’assurer les personnes qui
résident dans un Etat membre de l'Union européenne et qui sont soumises
à l'assurance suisse en vertu de l’ALCP et de son annexe II, mentionnés à
l'art. 95a let. a LAMal.
Conformément à l’art. 7 al. 8, 1ère phrase, OAMal, les personnes qui sont
tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1 al. 2 let. d OAMal, doivent s’assurer
dans les trois mois suivant la naissance de l’obligation d’assurance en
Suisse.
4.3 L’art. 18 al. 2ter LAMal stipule que l’Institution commune affilie d'office
les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un Etat
membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui n'ont pas
donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.
5.
En l’espèce, l’intéressée touchant une rente AVS ainsi qu’une rente du
2e pilier suisses (IC pce 2.2; TAF pce 1 annexes 4.1, 4.2 et 10) et habitant
en France (IC pce 2.4), il faut se référer au règlement n° 883/2004,
mentionné dans l’annexe II de l’ALCP (voir l’art. 1 al. 2 let. d OAMal cité
[consid. 4.2]) afin de déterminer dans quel Etat la recourante est assurée
à l’assurance-maladie.
5.1 S’agissant de son champ d’application, le règlement n° 883/2004 est
applicable d’un point de vue matériel et temporel (cf. art. 3 par. 1 let. a et
art. 87 al. 1 du règlement n° 883/2004; notamment : arrêt du
TAF C-5359/2017 du 6 décembre 2018 consid. 6.1). Le règlement
s’applique également sur le champ personnel, l’intéressée étant double
ressortissante franco-suisse et habitant en France (cf. ATF 138 V 197
consid. 4.2 et références; cette jurisprudence émise sous le règlement
n° 1408/71 reste toujours déterminante : arrêts du TAF C-2194/2018 du
17 juin 2019 consid. 9.1; C-2233/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2.1).
C-7135/2018
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5.2
5.2.1 Le titre II du règlement no 883/2004 (art. 11-16) comprend des règles
qui permettent de déterminer la législation nationale applicable sous
réserve des dispositions particulières du titre III (ATF 144 V 127
consid. 4.2.2.2 et références).
5.2.2 L’art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004 consacre le principe de
l’unicité du droit applicable selon lequel les personnes auxquelles le
règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat
membre.
Ce principe permet, d’une part, d'éviter que les travailleurs migrants ne se
retrouvent sans protection sociale et, d’autre part, d'éviter le cumul de
prestations ayant le même objet en raison de la législation de plusieurs
États membres, ainsi que le double paiement de cotisations en raison
d’une double assurance (HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, EU Social Security
Law, Commentary on EU Regulations 883/2004 et 978/2009, 2015, Article
11, n°1 p. 151). La soumission aux dispositions légales de deux ou
plusieurs Etats n’est pas prévue (cf. Leitfaden der Gemeinsamen
Einrichtung KVG über die Krankenversicherung mit Bezug zur EU/EFTA
und über die Leistungsaushilfe für Personen mit einer Grundversicherung
in der Schweiz, état avril 2019, p. 23, consulté sous ).
5.2.3 Aux termes de l’art. 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004, les
personnes autres que celles visées aux let. a à d – dont les personnes
sans activités lucratives – sont soumises à la législation de l'État membre
de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement
qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de
plusieurs autres Etats membres (cf. ATF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; pour les
personnes poursuivant une activité lucrative voir l’art. 11 par. 3 let. a du
règlement n° 883/2004).
5.3 Le titre III du règlement no 883/2004 traite des dispositions particulières
applicables aux différentes catégories de prestations.
Les art. 23 à 30 de ce titre déterminent la législation applicable en matière
de prestations de maladie pour les titulaires de pension et les membres de
leur famille. Le facteur de rattachement est le versement effectif d’une
pension. Il ne suffit pas que la personne concernée ne dispose que d'un
droit à une rente (cf. GEBHARD EUGSTER, Die obligatorische
Krankenpflegeversicherung, Soziale Sicherheit, SBVR Volume XIV,
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3e édition 2016, n° 109 pp. 441 s.; voir aussi ROLF SCHULER, Europäisches
Sozialrecht, 6e édition 2013, Vorbemerkungen zu Art. 23 ff., n° 9 p. 292;
FRANK SCHREIBER, VO [EG] Nr. 883/2004, Verordnung zur Koordinierung
der Systeme der sozialen Sicherheit, Kommentar, Art. 23 V [EG]
Nr. 883/2004, n° 3 ss p. 180).
L’art. 23 du règlement n° 883/2004 prévoit le cas où une personne perçoit
une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs
Etats membres, dont celui de l’Etat de résidence.
Sous le titre « Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la
législation de l’Etat membre de résidence », l’art. 24 du règlement
n° 883/2004 met en place un système d’entraide internationale lorsqu’une
personne ne bénéficie pas de prestations en nature de son Etat de
résidence mais perçoit une pension d’un ou de plusieurs autres Etats
membres et aurait droit à de telles prestations [en nature] selon la
législation de l’Etat membre ou d’au moins un des Etats membres qui sert
la pension s’il résidait dans l’Etat membre concerné. Selon le par. 1, 2ème
phrase, les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution
visée au par. 2 par l’institution du lieu de résidence comme si l’intéressé
bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation
de cet Etat membre. Le par. 2 de l’art. 24 prévoit que l’institution à laquelle
il incombe d’assumer la charge des prestations en nature dépend selon
que la titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de
la législation d’un seul Etat membre, dans ce cas, la charge finale
(primaire) incombe à l’institution compétente de cet Etat membre (let. a) ou
selon que la titulaire de la pension a droit à des prestations en nature en
vertu de la législation de deux ou plusieurs Etat membres (let. b).
Quant à l’art. 25 du règlement n° 883/2004, il désigne l’Etat membre qui
assumera la charge des prestations en nature lorsque le bénéficiaire d’une
pension réside dans un autre Etat membre selon la législation duquel le
droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions
d’assurance, d’activité salariée ou non salariée, et selon la législation
duquel aucune pension n’est versée. La disposition renvoie à l’art. 24 par. 2
du règlement n° 883/2004 susmentionné afin de déterminer l’institution de
l’un des Etats membres compétents en matière de pension pour le compte
de laquelle sont servies les prestations en nature pour autant que le titulaire
de pension aurait droit à ces prestations s’il résidait dans cet Etat membre.
Le but de cet art. 25 est de décharger les Etats qui connaissent un service
national de santé. Le Règlement n’énumère pas ces états (pour des
énumérations où, d’ailleurs, la France n’est pas citée : cf. FRANK
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SCHREIBER, op. cit., Art. 25, n° 6 p. 185; ROLF SCHULER, op. cit., Art. 25, n°
2 p. 298).
Finalement, l’art. 26 du règlement n° 883/2004 traite du cas où le titulaire
de pension réside dans un Etat membre autre que celui où résident les
membres de sa famille.
5.4 En application de l'art. 83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit
règlement régit les modalités particulières d'application des législations de
certains Etats membres (voir aussi ALCP annexe II section A ch. 1 let. i).
S’agissant de la Suisse, il ressort du par. 3 let. a ch. ii de cette annexe que
les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie
obligatoire s’appliquent aux personnes qui ne résident pas en Suisse et
pour lesquelles la Suisse assumera la prise en charge de prestations en
vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement no 883/2004.
6.
En l’occurrence, au regard des dispositions citées (consid. 4. et 5) et
notamment de l’art. 24 par. 2 let. a du règlement n° 883/2004 (consid. 5.3),
l’intéressée reste en principe soumise à l’assurance-maladie obligatoire
suisse même si elle a son domicile en France. En effet, elle ne touche que
des rentes de la part du régime suisse de sécurité sociale (IC pce 2.2; TAF
pce 1 annexes 4.1, 4.2 et 10) et elle aurait droit à des prestations en nature
suisses si elle résidait en Suisse (cf. art. 3 al. 1 LAMal cité [consid. 4.1];
voir aussi notamment les art. 24 ss et 34 LAMal).
7.
7.1 Le droit prévoit des exceptions à l’assurance obligatoire suisse.
Relative à la Suisse, le ch. 3 let. b de l’annexe XI du règlement n° 883/2004
susmentionné stipule que les personnes soumises aux dispositions légales
suisses peuvent, sur demande, être exemptées de l'assurance maladie
obligatoire (LAMal) en tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et
peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie :
Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans certains cas, la Finlande et le
Portugal. Cette faculté est communément appelée « droit d'option » (cf.
ATF 142 V 192 consid. 3.1-3.2 et 5.1). Elle a déjà été prévue sous l’ancien
règlement (EU) n° 1408/74 (annexe VI, Suisse, ch. 3 let. b).
Au regard du ch. 3 let. b ch. aa de l’annexe XI, cette demande doit être
déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de
s’assurer en Suisse ; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est
C-7135/2018
Page 9
déposée après ce délai, l’exemption entre en vigueur dès le début de
l’assujettissement à l’obligation d’assurance.
7.2 Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d'option instauré
par la réglementation européenne. Concrètement, le Conseil fédéral a
prévu des exceptions à l’obligation de s’assurer en Suisse, énumérées
dans l’art. 2 al. 2 à 8 OAMal (en relation avec les art. 3 al. 3 let. a LAMal et
1 al. 2 let. d OAMal cités [consid. 4.2]; ATF 142 V 192 consid. 3.3).
Aux termes de l’art. 2 al. 6 OAMal, sont exceptées sur requête de
l’obligation de s’assurer les personnes qui résident dans un Etat membre
de l’Union européenne, pour autant qu’elles puissent être exceptées de
l’obligation de s’assurer en vertu de l’ALCP et de son annexe II et qu’elles
prouvent qu’elles bénéficient dans l’Etat de résidence et lors d’un séjour
dans un autre Etat membre de l’Union européenne et en Suisse d’une
couverture en cas de maladie. La requête doit être accompagnée d’une
attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les
renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou
la renonciation à une exception sans raisons particulières.
7.3 Selon l’art. 18 al. 2bis LAMal, l’institution commune statue sur les
demandes de dérogation à l’obligation de s’assureur déposées par des
rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un Etat membre
de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
7.4 Les modalités de l'exercice du droit d'option en matière d’assurance-
maladie entre la France et la Suisse ont été explicitées dans la note
conjointe relative à l’exercice du droit d’option en matière d’assurance
maladie dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes
entre la Suisse et l’Union européenne, signée le 23 mai 2014 (ATF 142 V
192 consid. 3.5).
La note précise que le droit d’option ne doit pas être interprété comme une
affiliation automatique auprès de l’assurance maladie française mais
comme une possibilité de ne pas s’affilier auprès d’un assureur suisse,
lorsque tous les réquisits légaux sont remplis. Tant qu’une personne n’est
pas affiliée auprès d’une institution française, elle reste obligatoirement
assurée en Suisse (cf. Introduction, p. 2). Le droit d’option pour l’assurance
maladie en France reste l’exception (ch. 2.2, p. 3).
Les personnes qui souhaitent opter pour l’Assurance maladie en France
doivent s’affilier en s’inscrivant à la CPAM de leur lieu de résidence.
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L’exemption de l’assurance suisse d’un pensionné du régime suisse rési-
dant en France est conditionnée à la production du formulaire [«Choix du
système d'assurance-maladie applicable»] attestant que l’intéressé est ef-
fectivement affilié en France à l’Assurance maladie obligatoire (ch. 2.2.,
p. 3). Ce n’est qu’une fois valablement affiliées en France, que les bénéfi-
ciaires de rentes suisses (pensionnés ou invalides) peuvent déposer une
demande d’exception à l’obligation de s’assurer en Suisse auprès de l’Ins-
titution commune LAMal dans le délai de 3 mois à compter de la domicilia-
tion en France (cf. ch. 2.2 et 2.2.2 pp. 3 et 4). En l’absence de ce formulaire
dûment rempli et visé, l’exemption à une couverture maladie suisse n’est
pas possible. Une carte européenne d’assurance maladie (CEAM), une
carte vitale, une attestation de carte vitale ou tout autre document ne rem-
placent pas ledit formulaire (ch. 2.2., p. 3).
De plus, le droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, à moins
qu’un nouveau fait générateur, tel notamment la reprise d’une activité en
Suisse, ne survienne (cf. Introduction, p. 1).
7.5 La jurisprudence a encore précisé que le droit d’option en faveur de
l’Etat de résidence à la place de l’assurance-maladie obligatoire suisse ne
peut pas être exercé de manière tacite ou par acte concluants ; le droit
d’option exige bien plutôt le dépôt d’une requête formelle (arrêt du
TF 9C_801/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3).
En outre, selon la jurisprudence, si l’option pour l’Etat de résidence n’a pas
été pratiquée dans le délai de trois mois, ce droit ne peut en principe pas
être exercé ultérieurement (ATF 136 V 295 consid. 2.3.4). Le Tribunal de
céans, se basant sur la doctrine (cf. GEBHARD EUGSTER, op. cit., n° 65
pp. 429 s.), a cependant considéré dans l’arrêt C-5359/2017 du
6 décembre 2018 que la mention, par l’annexe XI du règlement
n° 883/2004, des « cas justifiés » montre que l’application d’un délai de
prescription rigide est considérée comme disproportionnée et que le terme
laisse une grande marge d’appréciation. Il a alors mentionné des motifs
excusables ou des raisons dignes du respect (« entschuldbare oder sonst
wie achtenswerte Gründe »; ATF 136 V 295 consid. 3.1) bien que le non-
respect du délai sans motif justifié implique que le droit d’option s’éteint
(consid. 7.3 de l’arrêt). Dans le cas concret, le Tribunal n’a toutefois pas pu
trancher la question de savoir si les recourants pouvaient se prévaloir d’un
cas justifié (consid. 7.4 de l’arrêt). Dans une autre affaire C-2194/2018,
jugée le 17 juin 2019, le TAF a remarqué qu’il n’existait pas de
circonstances extraordinaires justifiant le dépôt tardif de la demande
d’exemption (consid. 12.3).
C-7135/2018
Page 11
7.6 Dans le cas concret, il appert que la recourante laquelle a quitté la
Suisse le 25 avril 2017 a introduit une demande d’exemption de l’obligation
de s’assurer en Suisse auprès de l’Institution commune le 24 juillet 2017
(IC pce 2.1) et, ainsi, dans le délai de 3 mois prévus par les dispositions
légales. Cela étant, elle n’a pas produit la preuve qu’elle était effectivement
affiliée en France, le formulaire « Choix du système assurance-maladie »
qu’elle a rempli n’ayant pas été validé par la CPAM laquelle, de surcroît, a
indiqué sous la rubrique n°6 que l’agence ne peut pas signer l’attestation
du formulaire (IC 2.2). Aussi ultérieurement à sa demande du 24 juillet
2017, l’intéressée n’a pas pu prouver son affiliation à l’assurance maladie
française, étant remarqué que les décomptes de la CPAM pour les
prestations médicales fournies du 1er juin au 31 août 2018 que l’intéressée
a versés en cause le 11 octobre 2018 (IC pces 4.7 à 4.9) n’attestent pas
une affiliation à la CPAM, la note conjointe entre la France et la Suisse
explicitant expressément qu’un autre document ne peut remplacer le
formulaire « Choix du système assurance-maladie » dûment rempli et visé,
attestant que l’intéressée est affilié en France (consid. 7.4). Or, selon la
jurisprudence, il n'y a pas lieu de remettre en cause les dispositions de
mise en œuvre destinées à faciliter la collaboration interinstitutionnelle
convenues par la France et la Suisse au moyen de la note conjointe du
23 mai 2014 (ATF 142 V 192 consid. 5.3). Par ailleurs, le nouveau
formulaire « Choix du système assurance-maladie » que l’intéressée a
déposé le 6 novembre 2018 auprès de la CPAM n’a pas non plus été validé
par cette dernière (TAF pce 1 annexe 10). De surcroît, la CPAM a indiqué
dans sa réponse du 10 décembre 2018 que selon la procédure en vigueur
l’intéressée disposait de 3 mois pour exercer son droit d’option à compter
de son domiciliation en France c’est-à-dire à compter du 27 avril 2017
(TAF pce 1 annexe 11).
L’intéressée n’est donc pas parvenue à prouver son affiliation à l’assurance
maladie française. Dans cette situation, il n’y a pas lieu d’examiner si le
délai de 3 mois pourrait exceptionnellement être restitué en vertu de
l’art. ch. 3 let. b ch. aa de l’annexe XI du règlement n°883/2004
(cf. consid. 7.2 et 7.4). Par ailleurs, il est incontesté que l’assurée avait
connaissance de son droit d’option et du délai de trois mois (cf. art 6a al. 1
let. c LAMal et art. 7b et 10 al. 3 OAMal; arrêts du TAF C-2522/2016 du 25
septembre 2019 consid. 5.3 s. et C-2194/2018 du 17 juin 2019 consid.
12.4.2 ss), sa demande d’exemption du 24 juillet 2017 – incomplète – ayant
été déposée dans ce délai.
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Dès lors, c’est de bon droit que l’Institution commune a rejeté la demande
d’exemption de la recourante. Celle-ci reste affiliée à l’assurance-maladie
obligatoire suisse.
8.
La recourante dans la présente procédure fait encore valoir que sa
situation serait catastrophique si elle restait assurée en Suisse, devant
alors avancer le paiement des prestations médicales alors qu’avec la carte
vitale française tout serait pris en charge (TAF pce 1).
Pourtant, le TAF tient à remarquer que dans la mesure où la recourante
reste assurée obligatoirement en Suisse alors qu’elle est domiciliée en
France, elle a droit en France à toutes les prestations médicales et
pharmaceutiques prévues par la législation française qui seront prises en
charge par la CPAM du lieu de résidence. Ces prestations seront servies
pour le compte de l’assureur suisse (cf. l’art. 24 du règlement n° 883/2004
cité [consid. 5.3]; voir aussi l’art. 17 ss; cf. FRANK SCHREIBER, op. cit.,
Art. 24, n° 5 et 10 p. 183; ROLF SCHULER, op. cit., Art. 24, n° 5 à 7 p. 297).
De plus, la recourante peut aussi choisir de recevoir des soins en Suisse,
selon les dispositions de la législation suisse (voir aussi la note conjointe
entre la France et la Suisse citée, ch. 2.1, p. 2).
Enfin, selon l’art. 2 al. 8 OAMal, sont exceptées de l’assurance-maladie
obligatoire suisse sur requête les personnes dont l’adhésion à l’assurance
suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d’assurance ou
de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de
santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la
même étendue ou ne pourraient le faire qu’à des conditions difficilement
acceptables. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de
l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements
nécessaires.
9.
En conclusion, la décision sur opposition attaquée du 19 novembre 2018
est confirmée et le recours manifestement infondé est rejeté dans une
procédure à juge unique (cf. art. 85bis al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10] en relation avec l’art. 18 al. 8
LAMal).
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10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2
LAVS en relation avec l’art. 18 al. 8 LAMal). Vu l'issue de la cause, il n'est
pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier,
à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :