Cour II I
C-714/2006
{T 0/2}
Arrêt du 16 mai 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer et Vaudan
Greffier: M. Cugni.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que, par demandes déposées le 3 mai 2004 auprès de l'Ambassade de Suisse à
La Havane, A._______ et son épouse, B._______, ressortissants cubains nés
respectivement le 10 janvier 1960 et le 26 septembre 1967, ont sollicité l'octroi
d'autorisations d'entrée en Suisse destinées à leur permettre de passer un
séjour de visite d'un mois auprès de leur connaissance, X._______, citoyen
suisse domicilié à Moudon (VD);
que, par décision du 10 août 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (actuellement Office fédéral des migrations; ODM)
a rejeté lesdites requêtes, au motif que le retour des intéressés au terme de leur
séjour en Suisse n'était pas suffisamment garanti;
que le recours interjeté le 31 août 2004 contre cette décision a été déclaré
irrecevable par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en date du 21
octobre 2004, pour non paiement de l'avance de frais requise en garantie des
frais présumés de procédure;
que, par lettre du 30 novembre 2005 adressée à ladite Ambassade, X._______
a déclaré vouloir formuler une nouvelle demande en vue d'inviter les intéressés
en Suisse, en soulignant que ces derniers bénéficiaient d'un statut social et
économique élevé au sein de la communauté cubaine,
que, le 20 janvier 2006, les intéressés ont rempli une nouvelle fois, auprès de la
Représentation de Suisse à La Havane, des formulaires de demande de visa
dans le but de pouvoir rendre visite, durant deux mois, à leur connaissance
domiciliée dans le canton de Vaud;
qu'à l'appui de leurs requêtes, ils ont produit divers documents, dont les copies
de leurs passeports nationaux et une attestation de l'employeur de A._______;
que l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis ces requêtes le 23
janvier 2006 pour décision formelle à l'ODM;
que, par acte du 16 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud
a remis le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi
d'autorisations d'entrée en Suisse, exprimant à cette occasion son préavis
négatif;
que, statuant le 23 février 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de A._______ et de B._______,
retenant en substance que le retour des intéressés ne paraissait pas
suffisamment assuré au vu de la situation socio-économique qui prévalait à
Cuba, que les motifs d'ordre professionnel évoqués n'étaient pas décisifs
compte tenu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et
la Suisse, que le fait que les requérants viendraient sans leurs enfants devait
être relativisé dans la mesure où l'expérience avait démontré en pareilles
circonstances qu'il n'était pas rare que les parents tentent de se faire rejoindre
par la suite et, enfin, qu'il y avait lieu de tenir compte des difficultés rencontrées
par les ressortissants cubains en cas de retour dans leur pays d'origine après un
séjour d'une certaine durée à l'étranger;
3que, par acte daté du 21 mars 2006, X._______ a recouru contre cette décision,
en concluant implicitement à son annulation;
qu'à l'appui de son recours, le prénommé réitère de manière générale les
arguments dont il a fait état dans son courrier du 30 novembre 2005 envoyé à
l'adresse de l'Ambassade de Suisse à Cuba, en insistant une nouvelle fois sur la
situation matérielle relativement aisée dont bénéficient ses invités à Cuba et sur
le solide attachement que ces derniers éprouvent avec leur pays;
que le recourant précise avoir fait la connaissance de ces personnes à Cuba il y
a onze ans et avoir logé depuis chez cette famille chaque année, en ajoutant
qu'une forte amitié s'est créée entre les intéressés;
qu'il affirme par ailleurs que A._______ est propriétaire dans son pays de la
maison familiale, laquelle comporte trois logements, et qu'il a obtenu
l'autorisation de la part du gouvernement de pratiquer "le logement chez
l'habitant" et d'accueillir ainsi régulièrement des touristes, ce qui lui permet de
vivre très au-dessus de la moyenne et de mener ainsi une vie plus agréable
dans son pays;
que, s'agissant des attaches familiales, le recourant indique que ses invités ont
deux enfants en bas âge (six et dix ans) qui resteront au pays durant le séjour
de leurs parents en Suisse et qui seront placés sous la surveillance des grands-
parents, en ajoutant que A._______ est encore père d'une fille âgée de dix-neuf
ans issue d'un premier mariage;
qu'en ce qui concerne la situation professionnelle, le recourant allègue que le
prénommé, qui bénéfice d'une formation universitaire, occupe un emploi en
qualité de professeur en informatique dans le lycée principal de Moron, en
soulignant que son emploi est garanti à son retour à Cuba;
que le recourant précise qu'hormis un court séjour de A._______ au Chili il y a
fort longtemps, les intéressés ne sont jamais sortis de leur île;
qu'enfin, le recourant met en avant sa bonne foi et celle de ses invités quant au
but du séjour envisagé en Suisse et souhaite vivement que son recours soit
accepté;
que, répondant à une demande renseignements de l'autorité d'instruction, le
recourant fait savoir, dans un courrier du 24 avril 2006 accompagné de trois
pièces justificatives, que le revenu provenant de l'activité de professeur du
prénommé s'élève à quelque 15 dollars mensuels et que la famille réalise aussi
des revenus provenant du "logement chez l'habitant", sa fortune quant à elle
étant constituée par la maison familiale dont la valeur est estimée à 23'353
dollars;
que, par pli du 17 mai 2006, le recourant a produit une attestation, datée du 15
mai 2006, émise par la directrice du lycée de Moron, certifiant que A._______
occupe le poste de professeur en informatique depuis de nombreuses années et
qu'il a la garantie de retrouver son emploi à son retour de Suisse;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 30 novembre 2006, confirmant pour l'essentiel les motifs invoqués à
l'appui de la décision querellée;
4que, dans ses déterminations écrites du 15 janvier 2007, le recourant rappelle
que ses invités prévoient de passer un séjour de cinq à sept semaines en
Suisse durant les vacances d'été (en 2007), mettant en avant la profonde amitié
et la grande confiance qui se sont instaurées depuis de longues années avec
les intéressés et assurant que sa demande n'est empreinte d'aucune volonté
sous-jacente d'installer ses amis durablement en Suisse;
que, dans le cadre du traitement de son recours, l'autorité d'instruction a, en
date du 30 mars 2007, imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir les
actes de naissance des deux enfants des intéressés, ainsi qu'une déclaration
écrite de leurs grans-parents attestant qu'ils prendront en charge ces enfants
durant le séjour de leurs parents en Suisse;
que les documents requis ont été produits par le recourant dans le délai imparti,
soit le 16 avril 2007;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que X._______, dans la mesure où il souhaite accueillir les requérants en
Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité
pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50ss PA);
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 [OEArr, RS 142.211]);
5que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou à l'expiration de son visa;
que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en outre disposer des moyens
suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en ce pays ou être en
mesure de se les procurer légalement (cf. sur ces derniers points l'art. 1 al. 2
let. c et d OEArr en relation avec l'art. 14 al. 1 de cette même ordonnance);
qu'en l'occurrence, le recourant assure que la demande d'autorisation d'entrée a
pour seul but de permettre aux intéressés d'effectuer un séjour touristique en
Suisse de cinq à sept semaines, en insistant sur sa bonne foi et celle de ses
invités, sur son honnêteté et sur la confiance qui s'est installée depuis de
nombreuses années entre ceux-ci et lui-même (cf. mémoire de recours, p. 3, et
déterminations du 15 janvier 2007);
que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a d'abord estimé que la
sortie de Suisse des intéressés au terme du séjour sollicité n'était pas
suffisamment assurée, en considération de la situation socio-économique qui
prévaut à Cuba;
que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés en Suisse
au-delà de la durée de validité des visas sollicités, eu égard aux disparités
économiques relativement importantes existant entre la Suisse et Cuba;
6qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que
connaît l'ensemble de la population cubaine et que cette différence de niveau de
vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie;
qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois d'avis,
compte tenu surtout des indéniables attaches familiales et professionnelles dont
peuvent se prévaloir A._______ et son épouse à Cuba, qu'il serait inapproprié
de leur refuser le visa sollicité;
que, s'agissant de la situation familiale, il convient de tenir compte du fait que ce
couple a deux enfants en bas âge, Y._______, né le 27 septembre 1995 et
Z._______, né le 13 juillet 2000 (cf. actes de naissance produits le 16 avril
2007), qui resteront au pays et qui seront placés sous la surveillance des
grands-parents durant le séjour des intéressés en Suisse (cf. mémoire de
recours, p. 2, et déclaration écrite produite le 16 avril 2007);
que, par ailleurs, il appert des indications fournies par le recourant que les
intéressés vivent dans leur patrie entourés des parents de A._______, ce
dernier étant en plus père d'une fille issue d'un premier mariage (cf. mémoire de
recours, p. 2);
qu'au vu de ce qui précède, les craintes se rapportant à la volonté des
intéressés de regagner leur pays au terme de leur séjour touristique en Suisse
doivent, en tant que leurs racines socioculturelles se trouvent indéniablement à
Cuba, être relativisées, ce d'autant plus qu'il est notoire que, selon la tradition
latino-américaine et cubaine en particulier, la cellule familiale est très soudée et
constitue un élément essentiel de la vie sociale;
que l'hypothèse d'une poursuite de leur séjour en Suisse au-delà de la durée de
validité de leurs visas peut également être relativisée du fait que les intéressés,
qui n'ont pratiquement jamais quitté leur patrie, n'ont, en dehors de leur hôte en
Suisse, aucun lien particulier avec ce pays;
que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens que
A._______ et son épouse conservent à Cuba, en particulier sur les plans familial
et social, sont suffisamment étroits pour en déduire que leur retour au pays à
l'échéance des visas requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité,
pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c OEArr;
que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a d'autre part laissé
entendre que la situation professionnelle dont peut faire état le prénommé dans
son pays d'origine n'était pas décisive, compte tenu des importantes disparités
économiques entre Cuba et la Suisse;
que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération le
fait que A._______ bénéficie d'un emploi stable dans son pays d'origine, plus
particulièrement à Moron, où il occupe le poste de professeur en informatique
dans un lycée depuis de nombreuses années (cf. attestation établie par la
directrice de cette école et produite le 17 mai 2006);
que même si, le revenu réalisé par A._______, soit quelque quinze dollars par
7mois, paraît pour le moins modeste comparé au niveau de salaire existant en
Suisse, il convient cependant de se placer dans le contexte local et de tenir
compte également de la fortune dont peut faire état l'intéressé dans son pays
ainsi que de l'autorisation gouvernementale obtenue par celui-ci de pratiquer "le
logement chez l'habitant" et d'accueillir ainsi régulièrement des touristes (cf.
pièces produites le 24 avril 2006), ce qui lui permet de vivre au-dessus de la
moyenne dans son pays (cf. mémoire de recours, p. 2);
que, dans ces circonstances et au vu des arguments invoqués par le recourant,
le Tribunal estime dès lors qu'il serait inapproprié de refuser à A._______ et à
son épouse l'autorisation d'entrée en Suisse, leur intérêt privé à pouvoir réaliser
ce voyage dans le but de rencontrer leur connaissance vaudoise prévalant en
l'occurrence sur l'intérêt public contraire à refuser les visas sollicités au vu des
garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé;
que, s'agissant des garanties présentées par l'hôte en Suisse, outre le fait que
les pièces figurant au dossier cantonal montrent qu'il dispose de moyens
financiers suffisants pour assurer les frais résultant de la venue des intéressés,
le TAF prend de surcroît acte de l'engagement formel du recourant assurant les
autorités helvétiques que ses invités quitteront la Suisse à l'échéance de leurs
visas touristiques et ne comptent pas prolonger leur séjour en ce pays au-delà
de la période de validité desdits visas (cf. notamment acte de recours du 21
mars 2006 et déterminations du 15 janvier 2007);
que, cela étant, le Tribunal ne saurait donc entièrement partager la crainte
émise par l'autorité intimée selon laquelle les intéressés pourraient être tentés
de prolonger leur séjour en Suisse dans le but d'y trouver, fût-ce
temporairement, des conditions meilleures que celles qu'ils connaissent à Cuba
(cf. préavis du 30 novembre 2006);
qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et plus particulièrement
des assurances données par le recourant, le TAF est dès lors fondé à
considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de A._______ et de son épouse,
B._______, au terme du séjour envisagé, que la couverture des frais résultant
de leur présence en ce pays apparaissent suffisamment garanties au sens de
l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr;
qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours;
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des
prénommés, dans le but de leur permettre d'accomplir une visite d'une durée de
six semaines auprès de leur hôte, X._______;
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi des visas requis à la présentation
de billets d'avion aller et retour et à la condition qu'une assurance couvrant les
frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation soit au préalable conclue en
faveur des intéressés, du moins pour la durée de leur séjour en Suisse;
que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA);
qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater
que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire
8professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation
(cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
qu'en outre, il n'a pas été démontré que la présente procédure ait causé au
recourant des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation
avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF;
que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse à A._______ et à B._______ dans le sens des
considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au
recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 24 avril 2006.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 097 813 en retour
Le Juge: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :