B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7147/2015
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (Portugal),
représenté par Maître Alain Pichard,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure,
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 octobre 2015).
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Vu
la décision datée du 2 octobre 2015 (TAF pce 1 [annexe 1]), par laquelle
l’autorité inférieure a constaté que le recourant présentait une invalidité de
20% dès l’année 2004, et une invalidité totale à compter du 7 mai 2008, et
a reconnu à l’intéressé un droit à une rente entière à compter du 1er
décembre 2014,
le recours du 6 novembre 2015 (TAF pce 1), par lequel l’intéressé,
représenté par Maître Alain Pichard, a conclu au versement d’un quart de
rente dès le 6 août 2008 et d’une rente entière dès le 1er novembre 2008,
et subsidiairement à l’annulation de la décision du 2 octobre 2015 et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelles instruction et
décision,
l’ordonnance du 20 février 2018 (TAF pce 14), par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a informé le recourant qu’il
entendait renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction
complémentaire, et a dès lors laissé à l’intéressé la possibilité de retirer
son recours, l’informant que sans réponse de sa part, le recours serait
considéré comme maintenu,
le courrier du 21 février 2018 (TAF pce 15), par lequel Maître Alain Pichard,
avocat commis d’office du recourant (ci-après : le représentant du défunt)
a informé le Tribunal de céans du décès de celui-ci,
la communication du Tribunal du 27 février 2018 (TAF pce 16), invitant le
représentant du défunt à remettre au Tribunal un certificat officiel d’hérédité
comprenant la liste des héritiers du défunt, la détermination de ceux-ci
quant au retrait du recours ou au maintien de la procédure et, le cas
échéant, une communication signée de tous les héritiers avec l’indication
d’un représentant ; le Tribunal y précisait que faute de production des
pièces requises dans un délai fixé dans un premier temps au 9 avril 2018,
l’affaire serait radiée du rôle,
le courrier du 5 juin 2018 (TAF pce 24), dans lequel le représentant du
défunt a informé le Tribunal de l’existence d’un hériter, à savoir le père du
défunt,
l’acte du 4 juillet 2018 (TAF pce 28), par lequel le Tribunal a imparti au
représentant du défunt un ultime délai échéant le 16 juillet 2018 pour
transmettre une détermination de l’héritier par écrit concernant un éventuel
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maintien de la procédure, à défaut de quoi il serait considéré que celui-ci
renonçait à poursuivre celle-ci,
le courrier du 16 juillet 2018 (TAF pce 29), dans lequel le représentant du
défunt informe le Tribunal de céans qu’il n’a pas reçu de réponse de la part
de l’héritier, mais estime toutefois que la procédure de recours doit être
maintenue, dans la mesure il considère que les indications fournies par le
Tribunal de céans sont contradictoires,
qu’il relève en effet que le Tribunal, dans son ordonnance du 20 février
2018, a tout d’abord indiqué qu’une absence de réponse de la part du
recourant serait interprétée comme une volonté de poursuivre la
procédure, et que le Tribunal a par la suite relevé, dans sa communication
du 4 juillet 2018, qu’une absence de réaction de l’héritier dans le délai
échéant le 16 juillet 2018 devrait être interprétée comme une renonciation
à poursuivre la procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux
prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
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que, selon l'art. 560 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210), le droit aux prestations d'assurance tombe dans la masse
successorale, de sorte que les héritiers sont en droit de poursuivre une
procédure y afférente entamée par le de cujus (arrêts du Tribunal fédéral
9C_194/2009 du 15 décembre 2009 consid.2.1.2; 1C_73/2008 du 1er
octobre 2008 consid. 1.4; 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1; Hans
Michael RIEMER, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und
Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, recht 2006 p. 31 s.); à
cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont
qualité pour poursuivre individuellement une procédure de recours menée
par le recourant dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la
communauté héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils
peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte
entrepris soit annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1),
que, par ailleurs, l'autorité appelée à statuer est tenue de s'assurer d'office
de la qualité d'héritier des personnes prétendant être saisies des droits du
défunt (arrêt du Tribunal fédéral I 477/06 du 8 août 2007 consid. 3), étant
précisé que, lorsque la qualité pour recourir n'est pas sans autre évidente,
il incombe à la partie recourante de démontrer par acte sa légitimation
(Vera MARANTELLI-SONANINI/Said HUBER in: Bernhard WALDMANN/Philippe
WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 ad art. 48 n° 5; ATF 133
II 253 consid. 1),
que, en outre, le droit des assurances sociales impartit à l'assuré ou
d'autres requérants un devoir de renseigner (art. 28 al. 2 et 43 al. 3
LPGA, art. 7b al. 2 let. d LAI ; Thomas LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 452),
que le Tribunal a imparti au représentant du recourant un délai échéant le
16 juillet 2018 pour faire parvenir un certificat officiel d’hérédité, la
détermination de celui-ci quant au retrait du recours ou au maintien de la
procédure et, le cas échéant, une communication signée de l’héritier avec
l’indication d’un représentant,
que dans ce contexte, il sied de relever que contrairement à ce qu’affirme
le représentant du défunt, aucune contradiction ne ressort du dossier
s’agissant des conséquences résultant d’une absence de réponse de la
part de l’héritier quant à un éventuel maintien de la procédure,
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qu’en effet, l’ordonnance du 20 février 2018 (TAF pce 14) qui prévoyait le
maintien de la procédure de recours en cas d’absence de réponse a été
établie avant l’annonce du décès du recourant, et portait sur un probable
renvoi de la cause auprès de l’autorité inférieure pour instruction
complémentaire,
que faisant suite à l’annonce du décès du recourant, le Tribunal, dans son
courrier du 27 février 2018 (TAF pce 16), a invité le représentant du défunt
à remettre au Tribunal un certificat officiel d’hérédité comprenant la liste
des héritiers du défunt, la détermination de ceux-ci quant au retrait du
recours ou au maintien de la procédure et, le cas échéant, une
communication signée de tous les héritiers avec l’indication d’un
représentant, en précisant explicitement que faute de production des
pièces requises dans le délai imparti, l’affaire serait radiée du rôle,
qu’une telle détermination n’est pas parvenue au Tribunal dans le délai
imparti,
que, partant, le recours du 6 octobre 2015 est devenu sans objet et l'affaire
doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let.
a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'en l'espèce, le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite,
est décédé en cours de procédure,
que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
que Maître Alain Pichard ayant été nommé avocat d’office par décision
incidente du 12 novembre 2015 (TAF pce 3), il convient de statuer sur son
indemnisation,
que selon l'art. 65 al. 3 PA qui traite de l’assistance judiciaire, les frais et
honoraires d’avocat sont supportés conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA,
que selon l’art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les art. 8
à 11 FITAF s’appliquent par analogie aux avocats commis d'office,
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qu’à teneur de l'art. 8 al. 1 FITAF, l'avocat commis d'office a droit au
remboursement des dépens lesquels comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais de la partie,
que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
que selon l’art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation comprennent les
honoraires d'avocat (let. a), les débours, notamment les frais de
photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de
repas et les frais de port et de téléphone (let. b) et, cas échéant la TVA (cf.
let. c),
qu’eu égard à l’art. 11 FITAF, les frais du représentant sont remboursés sur
la base des coûts effectifs,
qu’en matière d'assurances sociales, l'autorité tiendra notamment compte
du fait que la procédure est régie par la maxime d'office, ce qui allège le
travail des avocats ; seul le travail nécessaire est dédommagé (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 8 al. 2 FITAF cités; voir également arrêts du Tribunal fédéral
9C_484/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3, 8C_723/2009 du 14 janvier
2010 consid. 3.2 et 4.3),
qu’aux termes de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens
et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un
décompte de leurs prestations de travail,
que selon l’al. 2 de cette disposition, le tribunal fixe les dépens et
l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte, et que
celui-ci doit être détaillé et indiquer qui a passé quel temps à faire quoi pour
quel tarif (André MOSER/Michael BEUSCH/Lorenz KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, ch.
4.85 p. 271),
que l'autorité appelée à fixer les frais de l'avocat commis d'office sur la base
d'un décompte ne saurait se contenter de s'y référer sans procéder à un
examen, mais doit examiner dans quelle mesure les frais allégués se sont
avérés indispensables à la représentation de la partie recourante
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 4.86 p. 272),
qu’en l’espèce, le représentant du défunt a joint à son courrier du 16 juillet
2018 un décompte d’honoraires portant sur la période du 6 novembre 2015
au 16 juillet 2018 (TAF pce 29 [annexe]), et faisant état d’honoraires
s’élevant à CHF 2'958.35, de débours s’élevant à CHF 914.50 (à savoir
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CHF 120.70 de frais, charges et crédits, et CHF 793.80 de frais de
traduction), et enfin d’une TVA s’élevant à CHF 242.60, pour un total de
CHF 4'115.45,
que s’agissant en premier lieu des honoraires d’avocats, le Tribunal
constate que certains des frais ne se sont pas avérés indispensables à la
représentation de la partie recourante,
que tout d’abord, le Tribunal de céans ne saurait rembourser les frais de
CHF 30.- relatifs à l’étude du dossier concernant l’éventuel droit à une rente
LPP, dans la mesure où cette question ne ressort pas de la présente affaire,
qui porte sur l’assurance-invalidité au sens de la LAI,
que par ailleurs, c’est manifestement par erreur que le représentant du
défunt a facturé son courrier électronique du 5 juin 2018 à un tarif horaire
de CHF 380.- (et non de CHF 180.-, soit le tarif appliqué dans les autres
opérations figurant dans le décompte), de sorte que le montant indiqué, de
CHF 63.35, doit être réduit proportionnellement à CHF 30.15,
qu’ensuite, le décompte d’honoraires fait mention d’un montant de CHF
90.- s’agissant des « opérations à venir », frais ne se justifiant pas dès lors
que la présente décision de radiation est rendue, de sorte qu’il n’appert pas
que de nouveaux frais nécessaire à la sauvegarde des intérêts du défunt
pourraient encore se présenter,
que s’agissant des correspondances du 6 octobre 2016 (TAF pce 8), du 21
février 2018 (TAF pce 15) et du 5 juin 2018 (TAF pce 24), le Tribunal ne
saurait considérer, au vu de leur peu de consistance, qu’elles aient
nécessité un temps de rédaction de 10 minutes, 20 minutes, et enfin 20
minutes, et qu’il sied plutôt de retenir un temps de rédaction de 5 minutes
pour la première, respectivement de 10 minutes pour les suivantes,
que le total des honoraires relatifs à ces correspondances, soit CHF 150.-,
doit ainsi être abaissé à CHF 75.-,
qu’il convient en outre de ne pas rembourser les frais relatifs à la
correspondance du 21 juin 2018 (CHF 60.- ; TAF pce 27), sans pertinence
quant à l’issue du litige, dans la mesure où elle ne se rapporte pas à la
représentation du défunt, mais à la question du remboursement par avance
des frais de traduction,
qu’il convient par ailleurs de ne pas rembourser les frais relatifs au courrier
du 16 juillet 2018 (CHF 60.- ; TAF pce 29), dans la mesure où le
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représentant du défunt y tente sans succès de démontrer une apparente
contradiction dans les indications fournies par le Tribunal, alors même qu’il
a été, par communication du Tribunal du 27 février 2018, explicitement
averti des conséquences résultant de l’absence de production d’une
détermination écrite des héritiers susceptibles de vouloir poursuivre la
procédure de recours (TAF pce 16 ; voir supra),
qu’il sied dès lors d’abaisser les honoraires remboursés à CHF 2'610.15,
que le mandataire a déterminé les frais et débours à respectivement CHF
120.70 et CHF 793.80,
que si les frais doivent être remboursés, il convient de déduire du montant
établi par l’avocat à CHF 120.70 les frais de photocopies et d’envoi des
courriers du 21 juin 2018 (CHF 0.60 + CHF 1.-) et du 16 juillet 2018 (CHF
1.-), écrits non retenus par le Tribunal au titre de prestations soumises à
remboursement (voir supra),
que le Tribunal constate en outre que le représentant du défunt fait valoir
à tort des frais de CHF 8.- pour l’envoi du recours du 6 novembre 2015 (le
coût d’un envoi s’élevant, selon la note d’honoraires, à CHF 6.- pièce), et
de CHF 5.70 pour l’envoi à l’étranger du 28 décembre 2015 (le coût d’un
envoi à l’étranger s’élevant, selon la note d’honoraires, à CHF 3.70 pièce),
et qu’il convient dès lors de déduire encore CHF 4.- des frais
susmentionnés,
que les frais de traduction de CHF 793.80 ont déjà fait l’objet d’un
remboursement anticipé, conformément aux ordonnances du Tribunal des
24 avril et 19 juin 2018 (TAF pces 20, 25), et ne sont donc pas pris en
compte dans la présente décision,
que les frais et débours soumis à remboursement s’élèvent donc à CHF
114.10,
que si les frais de TVA sont remboursés, il sied en revanche de les abaisser
en tenant compte des modifications susmentionnées, à savoir en retenant
des frais de TVA de CHF 220.10 (8% pour les années 2015 et 2016, et
7.7% pour l’année 2018),
qu’en conclusion, la Caisse du Tribunal versera à Maître Alain Pichard une
indemnité à titre d’assistance judiciaire de CHF 2'944.35 (CHF 2'610.15 +
CHF 114.10 + CHF 220.10),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de CHF 2'944.35.-, à titre d'indemnité du conseil d'office, est
alloué à Me Alain Pichard par la Caisse du Tribunal administratif fédéral.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant défunt, soit pour lui son représentant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :