0Cour III
C-7149/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Me Jean-Marie Agier,
Intégration Handicap, place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité; décision du 14 octobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7149/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 7 mars 1955, a travaillé en
Suisse du 1er janvier 1986 au 24 septembre 1987 comme manoeuvre
auprès de l'entreprise de construction X._______ à Genève. Le 24
septembre 1987, il subit un accident de chantier (chute d'un
échafaudage; dossier SUVA; OAIE pces 16 et 17). Il n'a jamais
retravaillé depuis.
En traitement à la Permanence de Vermont le 24 septembre 1987, l'on
diagnostique une contusion du crâne et de la colonne lombaire, ainsi
qu'une commotion cérébrale. Du 15 mai au 24 août 1988, l'intéressé
séjourne à la clinique de réadaptation de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (SUVA) à Bellikon où n'est constaté
aucun déficit neurologique; il est en outre noté un syndrome
psychiatrique d'adaptation, un défaut de séquelles traumatiques, une
névrose de rente (sinistrose) ainsi qu'un manque de collaboration de
l'assuré (dossier SUVA; OAIE pce 16).
La SUVA lui octroie des indemnités journalières du 24 septembre 1987
au 5 mars 1989 (dossier SUVA; OAIE pces 16 et 35). Le 23 février
1989, l'intéressé est examiné par le médecin de l'arrondissement de la
SUVA, qui conclut à une capacité de travail de 100% dès le 1 er mars
1989. Celui-ci relève un très léger traumatisme crânio-cérébral avec un
syndrome psychiatrique d'adaptation, une exagération manifeste et
dissémination des troubles (dossier SUVA pce 18).
B.
En date du 22 juin 1988, A._______ dépose une demande de rente et
de reclassement dans une nouvelle profession auprès de l'Office de
l'invalidité du canton de Genève (OCAI-GE; OAIE pce 2). L'intéressé
n'ayant pas établi avoir un domicile en Suisse et n'ayant pas répondu
aux courriers de l'OCAI-GE, celui-ci rejette les demandes, en date du
23 février 1989, l'instruction n'ayant pas pu être menée à bien (OAIE
pces 10 et 12).
C.
Le 20 août 1994, l'intéressé dépose une nouvelle demande de
prestations AI (OAIE pce 17).
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Dans le cadre de l'instruction, l'OCAI-GE verse au dossier une
expertise médicale des Drs E._______ et F._______ du 9 août 1996.
Sur le plan rhumatologique, l'assuré présente un syndrome douloureux
chronique et, sur le plan psychiatrique, un trouble somatoforme
douloureux avec une probable dysthymie. Les médecins concluent
que, vu l'âge du patient, un reclassement professionnel serait
souhaitable, mais considérant le contexte, les résultats semblent
aléatoires. Objectivement, la capacité de travail somatique peut être
estimée à environ 75 %, mais la capacité psychique est nulle. Le
pronostic à long terme est mauvais. Par conséquent, les médecins
estiment l'incapacité de travail à 100 % (OAIE pce 25).
Dans sa prise de position du 19 novembre 1997, le Dr G._______, du
Service médical de l'assurance-invalidité, mentionne que l'incapacité
de travail depuis 1988 relève d'une affection, la sinistrose, qui n'a pas
valeur de maladie pour l'AI. En 1996, la situation évolue de sorte que
l'on ne parle plus de sinistrose, mais d'un syndrome douloureux
chronique avec une dysthymie; dès cette date, le médecin note que
l'incapacité de travail relève d'une atteinte psychique (OAIE pce 48).
Par décision du 8 décembre 1998, l'OCAI-GE accorde une rente
entière à A._______ et une rente ordinaire complémentaire simple
pour ses deux enfants B._______ et C._______, dès le 1er décembre
1998 (OAIE pce 73). Le 4 janvier 1999, cet office rend une nouvelle
décision de rente entière pour l'intéressé et de rente ordinaire
complémentaire simple pour ses deux enfants, pour la période du 1 er
août 1997 au 31 décembre 1998 (OAIE pce 74). Le recours déposé
auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI le
29 mars 1999 contre ces deux décisions est rayé du rôle suite au
retrait du recours (OAIE pces 83 et 96).
Par décisions des 8 mai et 9 novembre 2000, l'OCAI-GE confirme un
taux d'invalidité de 100% et octroie à l'intéressé une rente entière
d'invalidité ainsi que des rentes entières d'enfant pour B._______,
C._______ et D._______ (OAIE pces 97 et 101).
D.
Le 20 octobre 2006, le dossier est transmis à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), l'intéressé
ayant quitté le territoire suisse pour rejoindre le Kosovo (OAIE pce
107.1).
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E.
Dans le courant de l'année 2007, l'OAIE entreprend une procédure de
révision d'office (OAIE pces 108 ss).
Sont versés en cause dans le cadre de l'instruction :
- le rapport final SMR Rhône établi par la Dresse H._______, le 4
décembre 2007. Le médecin note, comme nouveau diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail, un trouble somatoforme
douloureux post-traumatique. Pour la Dresse H._______, les raisons
pour lesquelles l'AI a accordé une rente entière alors que la SUVA
avait jugé la capacité de travail à 100% dans une activité adaptée dès
le 1er mars 1989 sont peu claires. Elle recommande ainsi
l'établissement d'un rapport psychiatrique et orthopédique avec
anamnèse complète depuis 1992 (OAIE pce 109);
- l'expertise du 29 avril 2008 du Dr I._______, chirurgien
orthopédique, lequel relève une discrète spondylarthrose L5/S1 ainsi
qu'une très discrète scoliose thoraço-lombaire convexe à droite. Ce
praticien note une grande différence entre les plaintes de l'intéressé et
les constatations radiologiques. Il conclut à une capacité de travail de
50% ou plus dans une activité de substitution légère, le taux exact ne
pouvant être établi qu'après l'évaluation de l'état psychique de
l'intéressé (OAIE pce 118);
- l'expertise du Dr J._______ du 15 mai 2008, dans laquelle ce
psychiatre diagnostique des troubles somatoformes douloureux
persistants, une dysthymie, dans le cadre d'une situation personnelle
et financière difficile. Les troubles somatoformes douloureux ne sont
pas invalidants en soi. Le médecin relève que le retour au Kosovo a
permis une amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressé,
qui est actuellement stabilisé. Il recommande la poursuite d'un
traitement médicamenteux et précise qu'à terme, la capacité de travail
pourra être de 85 à 90%, les activités antérieures étant exigibles. Se
basant sur la capacité de travail émise par le Dr I._______, le Dr
J._______ conclut à une incapacité de travail globale de 50% dans
une activité adaptée (OAIE pce 119).
F.
Dans son rapport final SMR Rhône du 8 juillet 2008, la Dresse
H._______ retient le diagnostic principal de syndrome somatoforme
douloureux persistant et comme diagnostics associés sans
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répercussion sur la capacité de travail: une dysthymie, à mettre en
relation avec une situation financière et personnelle difficile, une
scoliose thoracolombaire minime, un Morbus Scheuermann TH 11/12
sans gravité et un syndrome lombovertébral sans substrat organique.
Il n'y a ni atteinte invalidante du point de vue somatique (lombalgie
commune sans substrat organique ni déficit neurologique) ni du point
de vue psychiatrique. Selon ce médecin, le problème auquel se trouve
confronté le Dr I._______ est le fait de l'autolimitation de l'assuré et de
son attitude déprimée qui l'amène à se prononcer sur une capacité de
travail minimum de 50% dans une activité adaptée, tout en
reconnaissant qu'il n'y a pas de déficit objectivable. La Dresse
H._______ mentionne encore que, du point de vue psychiatrique, le
Dr J._______ a retenu une incapacité de travail de 20% au plus, mais
s'est ensuite aligné sur une incapacité de travail globale de 50%
émise par le Dr I._______. Elle relève que les deux experts se laissent
influencer l'un par la spécialité de l'autre alors que chacun d'eux
affirme qu'il n'y a pas d'incapacité de travail suite à leur examen et
spécialisation. Elle précise encore qu'aucun des deux médecins ne
retient une limitation objectivable de la capacité de travail suite à une
pathologie psychiatrique ou somatique invalidante. Elle conclut à
l'absence d'atteinte invalidante à la santé depuis le 6 octobre 1988, la
rente ayant été attribuée à tort (OAIE pce 122).
G.
L'OAIE, par projet de décision du 16 juillet 2008, signifie à A._______
qu'il entend supprimer son droit à la rente entière d'invalidité, motif
pris que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé
serait à nouveau exigible et lui permettrait de réaliser, après
comparaison des revenus, plus de 50% du revenu qui pourrait être
obtenu sans invalidité (OAIE pce 123).
H.
Par décision du 14 octobre 2008, l'OAIE supprime la rente d'invalidité
dont bénéficiait l'assuré, avec effet au 1er décembre 2008. L'Office,
reprenant l'argumentation de son projet de décision, avance que
A._______ serait apte à reprendre une activité lucrative adaptée à son
état de santé qui lui permettrait de réaliser plus de 50% du gain qu'il
pourrait obtenir sans invalidité (OAIE pce 99).
I.
Par acte du 11 novembre 2008 (TAF pce 1), A._______ interjette
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recours contre la décision du 14 octobre 2008, relevant que son état
de santé n'a pas changé depuis la dernière décision lui octroyant une
rente entière. Le recourant conclut ainsi à l'annulation de la décision
entreprise et au maintien de son droit à la rente entière d'invalidité.
J.
Dans sa réponse du 19 janvier 2009, l'OAIE, se fondant sur les
expertises déposées (OAIE pces 118 et 199) et la prise de position de
son service médical, estime que l'exercice par le recourant d'une
activité lucrative comme ouvrier dans le domaine de la construction
est à nouveau médicalement exigible et que les affections dont souffre
le recourant ne limitent plus sa capacité de travail d'au moins 50%, ni
dans sa profession, ni dans des activités de substitution, la pathologie
psychologique s'étant notamment nettement améliorée. L'intéressé
présente ainsi un taux d'invalidité inférieur à 50%. L'Office propose le
rejet du recours (TAF pce 9).
K.
A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, réplique par acte
du 20 février 2009. L'assuré relève que son état de santé ne s'est pas
amélioré au sens de l'art. 17 LPGA. En outre, les conditions d'une
reconsidération ne sauraient non plus être remplies, dans la mesure
où il n'y a pas de décision erronée (art. 53 al. 2 LPGA). Il confirme les
conclusions du recours, sous suite de frais et dépens (TAF pce 13).
Invité à dupliquer, l'OAIE a soumis le dossier à l'appréciation de son
service médical. Le Dr K._______ relève, dans sa prise de position du
17 avril 2009, que l'état de santé psychique du recourant s'est
amélioré depuis son retour au Kosovo et qu'une pleine capacité de
travail doit être reconnue à celui-ci (OAIE pce 134). Sur la base de cet
avis, l'office propose une fois encore, en date du 23 avril 2009, le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 15).
L.
Le 5 janvier 2010, le recourant a demandé le rétablissement de l'effet
suspensif, requête rejetée par décision incidente de l'autorité de
céans du 24 mars 2010 (TAF pces 19 et 26).
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen du Kosovo, où il est domicilié depuis
septembre 2006. Étant donné que la Suisse n'a pas conclu d'accords
portant sur la sécurité sociale avec le Kosovo, la Convention du 8 juin
1962 entre la Confédération suisse et la République populaire
fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-après:
la Convention bilatérale, RS 0.831.109.818.1) est applicable (cf. à ce
sujet ATF 122 V 381 consid. 1; ATF 119 V 98 consid. 3). Certes, cette
convention n'est, depuis le 1er avril 2010, plus valable avec le Kosovo
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C-7149/2008
(RO 2010 1203). Toutefois, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2), elle demeure encore applicable à la présente affaire, la décision
contestée ayant été prise le 14 octobre 2008, soit à une date où la
Convention était encore en vigueur pour les citoyens du Kosovo. Selon
l'art. 2 en relation avec l'art. 1 al. 1 let. b (ii) de cet accord, les
ressortissants suisses et yougoslaves jouissent de l'égalité de
traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la législation
sur l'assurance-invalidité, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans cette convention. L'accord ne comprenant aucune
exception au principe d'égalité de traitement quant aux exigences à
remplir pour ouvrir un droit à une rente d'invalidité en Suisse et quant
aux règles de procédure applicables, il convient donc de se référer
exclusivement au droit suisse pour statuer sur la présente demande de
prestations.
4.
Comme on l'a vu, la décision litigieuse est datée du 14 octobre 2008.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la période
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes
normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
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l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux
d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
Cette condition doit également être remplie par les proches pour
lesquels une prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
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et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-
revisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
6.2 L'art. 88a al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain
de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108
consid. 5.4).
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7.2 En l'occurrence, le recourant, par décisions du 8 décembre 1998
et du 4 janvier 1999, a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à
compter du 1er août 1997. La question de savoir si le degré d'invalidité
a subi depuis lors une modification doit donc être jugée en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque du 8 décembre 1998 et
du 4 janvier 1999, dates des décisions octroyant le droit à la rente, et
ceux qui ont existé jusqu'au 14 octobre 2008, date de la décision
litigieuse.
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
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fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.). Le juge des assurances ne s'écarte en principe
pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF
118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
9.
9.1 En l'espèce, il apparaît nécessaire au Tribunal de reprendre
brièvement l'historique clinique de A._______. Ce dernier a chuté d'un
échafaudage le 24 septembre 1987. S'en sont suivis de nombreux
examens et rapports médicaux de la part de spécialistes en
rééducation, en orthopédie ou en psychiatrie.
Au niveau de la SUVA, en juillet 1988, le Dr L._______, de la clinique
rééducative, a diagnostiqué un syndrome lombaire d'origine vertébrale
après contusions lombaires. Le Dr L._______ avait toutefois déjà
observé à l'époque de fortes douleurs subjectives et un état dépressif
manifeste. En septembre 1988, le Dr M._______, psychiatre, a écarté
tout désordre neuropsychologique suite à la chute, tout en retenant
des troubles de l'adaptation. En octobre 1988 et février 1989, le Dr
N._______ a constaté qu'il n'existait aucune commune mesure entre la
symptomatologie déployée par A._______ et l'anamnèse traumatique
(absence de rapport de causalité), puisque les examens effectués
avaient permis d'exclure la présence de séquelle objectivable
traumatique. Il a relevé que le patient ne collaborait pas: selon lui, il y
avait exagération manifeste et dissémination des troubles. Le Dr
N._______ a donc reconnu une pleine capacité de travail à l'assuré
dès le 1er mars 1989. En juin 1990, la Dresse O._______, neurologue,
a, de son côté, retenu la sinistrose. Le 26 septembre 1990, le Dr
P._______, spécialiste en orthopédie, a, lui aussi, mentionné les
difficultés rencontrées à mener à bien son expertise vu le
comportement de l'assuré. Il est néanmoins parvenu à la conclusion
qu'il n'existait plus d'altérations qui remontent à l'accident, mais a bien
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C-7149/2008
plus soupçonné une dépression. Enfin, le rapport psychiatrique du Dr
Q._______ du 17 février 1992 a observé une évolution typique
caractérisée par l'élargissement progressif secondaire de plaintes
subjectives présentées de manière démonstrative. Le Dr Q._______ a
écarté toute maladie psychiatrique. Il a estimé que A._______ simulait
(de manière parfaitement opportune) sa maladie, présentant une
réaction de désir purement psychogène.
Au niveau de l'Office AI, le Dr R._______, radiologue, a remarqué, en
mars 1988, une discrète protrusion discale au niveau L4-L5, confirmée
par le Dr S._______ en mars 1991 (pces 1 et 13). En 1995, la Dresse
O._______ a noté que A._______ n'avait pas repris le travail depuis
son accident et qu'il n'avait pas été possible, au cours des années,
d'obtenir un changement d'attitude (pce 15).
Le Tribunal se doit ainsi de remarquer, à la lecture de cette
documentation abondante, que les nombreux médecins qui se sont
penchés sur le cas de l'assuré entre 1988 et 1995, ont abouti à un
diagnostic relativement similaire: sa chute a entraîné une légère
commotion cérébrale, une contusion des tissus mous du dos et, dans
un premier temps, un syndrome lombaire dont les effets se sont
fortement atténués au cours des années qui ont suivi l'accident.
A._______ a en outre fait preuve d'un comportement simulateur, voire
de sinistrose (ou névrose de rente).
9.2 Cela étant, en mars 1996, l'Office AI a estimé nécessaire que
l'assuré se soumette à un nouvel examen médical approfondi, qui a
été confié aux Drs E._______ et F._______ des Hôpitaux
universitaires genevois (HUG). Dans leur rapport du 9 août 1996, ils
ont retenu un syndrome douloureux chronique, une probable
dysthymie et un trait de personnalité narcissique. Sur un plan
rhumatologique, le patient avait déjà bénéficié de tous les traitements
connus, sans succès. Sur un plan psychiatrique, ils ont analysé qu'en
raison de la pathologie de sa personnalité, plutôt que d'accepter la
frustration liée à l'échec dans les projets qu'il avait en arrivant à
Genève et à la perte de son statut dans la famille, il a préféré prendre
une "identité" de malade. Ils ont estimé que la capacité de travail
somatique était à environ 75%, mais la capacité psychique était nulle
et le pronostic mauvais à long terme (pce 25).
Ce rapport du 9 août 1996 est une pièce essentielle, car elle est à la
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base de la décision de l'Office AI d'accorder au recourant une rente
entière dès le mois d'août 1997. En effet, le Dr G._______, médecin
AI, a jugé qu'avec cette expertise de 1996, on avait assisté à une
évolution, par le passage progressif d'une sinistrose à un trouble
somatoforme douloureux avec dysthymie et de conclure: "On peut par
ailleurs admettre que la situation a évolué dès 1996 et que l'incapacité de
travail à ce moment relève d'une atteinte psychique" (pce 48).
10.
10.1 Il convient dès lors, dans le cadre de la présente procédure, de
comparer ce diagnostic avec celui posé par les Drs I._______ et
J._______ afin d'évaluer s'il y a eu une amélioration de l'état de santé
du recourant ouvrant la voie à une révision de sa rente.
10.2 Le Dr I._______, chirurgien et orthopédiste, livre dans son
expertise du 29 avril 2008 (pce 118), avoir rencontré, à l'instar de ses
prédécesseurs, des difficultés à examiner le patient, qui refuse
d'effectuer certains gestes ou se comporte comme une personne
souffrant d'importantes restrictions dans ses mouvements. Il remarque
cependant un écart important entre les limitations fonctionnelles
alléguées et les résultats radiologiques, lesquelles ne montrent
aucune séquelle de l'accident de septembre 1987. A._______ se
comporte de façon résignée / dépressive. Pour lui, le recourant est en
mesure de travailler dans une activité légère à au moins 50%, mais
probablement plus. Il indique toutefois que l'état psychique du patient
l'empêche probablement de réaliser la capacité de travail encore
existante.
Le Tribunal considère que cette analyse du Dr I._______ recoupe en
grande partie les conclusions des médecins des HUG: ceux-ci avaient
déjà estimé que A._______ conservait une capacité de travail
somatique à 75%. On ne saurait donc conclure, sur la base de cette
seule expertise, à une amélioration de l'état de santé du recourant,
lequel, au contraire, semble stable d'un point de vue orthopédique.
10.3 Le Dr J._______ identifie, dans son expertise psychiatrique du
15 mai 2008 (pce 119), un trouble somatoforme douloureux chronique,
une dysthymie ainsi qu'une situation financière et personnelle difficile.
Il est d'avis que le diagnostic posé par les médecins des HUG en 1996
est encore valable: le patient procède à une superposition psychogène
de la douleur, compatible avec le trouble somatoforme douloureux
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chronique, et il souffre d'une dépression légère, typique d'une
dysthymie.
Pourtant, malgré une persistance des maux qui affectent le recourant,
le Dr J._______ mentionne à au moins trois reprises dans son
expertise que le retour au Kosovo a conduit à une amélioration de
l'état psychique du recourant. Alors que le rapport des Drs E._______
et F._______ soulignait que A._______ n'avait aucun hobby ni loisir et
qu'il passait le plus clair de son temps couché chez son ami, le Dr
J._______ note un changement dans le comportement de l'intéressé.
Celui-ci mène une vie normale au sein de sa famille: il se lève tôt,
s'occupe de ses enfants et participe aux tâches ménagères. Il sort de
chez lui et rencontre des amis. Une prise en charge médicamenteuse
conséquente durant plusieurs mois pourrait sans doute améliorer la
capacité de travail du recourant jusqu'à 85% ou 90%. Après avoir
consulté son collègue, le Dr I._______, il avance finalement que si le
recourant est en mesure de se ménager durant une demi-journée, sa
psychopathologie ne contribue pas à une diminution supplémentaire
de sa capacité de travail, qui, globalement, est de 50% dans une
activité adaptée.
Le Tribunal peut souscrire à cette conclusion. Le Dr J._______ a
clairement exposé dans son expertise que le retour au Kosovo avait
été bénéfique au recourant sur un plan psychique. Il s'agit là,
indubitablement, d'une amélioration partielle de son état de santé,
même si elle demeure limitée vu que les troubles qui ont conduit à
l'octroi d'une rente d'invalidité à l'assuré n'ont pas disparu. En outre, le
Dr J._______ pronostique une évolution favorable pour autant que le
patient suive une psychopharmacothérapie adaptée. Il s'agit là d'une
prévision sur l'avenir, qui pourrait mener à une révision ultérieure mais
qui demeure, en l'état, réservée. Le Tribunal ne saurait en effet
préjuger d'une évolution future sur la base de ce seul constat.
10.4 A._______ conteste une amélioration en faisant valoir que le Dr
J._______ n'a pas été en mesure de déterminer avec précision
l'époque exacte à laquelle elle serait intervenue.
Toutefois, le Tribunal observe que, tout au long de son rapport, le Dr
J._______ a argumenté que ce changement favorable était à mettre en
lien avec le retour au Kosovo, qui s'est déroulé en 2006. Le Tribunal
peut en déduire que l'amélioration s'est ainsi produite entre juin 2006,
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date du retour, et mai 2008, date de l'examen. Au demeurant, que le
Dr J._______, qui examinait le recourant pour la première fois depuis
son départ de Suisse, ne soit pas parvenu à donner une date plus
précise ne signifie pas encore, comme on l'a vu, que l'état psychique
de l'intéressé ne se soit pas effectivement amélioré. Le grief du
recourant sur ce point est donc mal fondé.
10.5 Les médecins de l'OAIE ne rejoignent pas non plus l'avis des
deux experts consultés. Plus particulièrement, dans son rapport du 8
juillet 2008 (pce 122), la Dresse H._______, estime que les Drs
I._______ et J._______ ont, chacun à leur tour, dépassé leur domaine
de compétence. Elle expose que d'un point de vue médical, A._______
ne souffre d'une atteinte invalidante ni d'un point de vue somatique, ni
d'un point de vue psychiatrique. Elle reproche aux experts d'avoir
décrit des facteurs étrangers à l'invalidité, qui avaient déjà été relevés
en 1988, pour justifier une incapacité de travail. Pour la Dresse
H._______, il n'y a plus d'incapacité de travail depuis le 6 octobre
1988.
Le Tribunal ne partage pas cette position. S'il comprend en partie les
objections formulées à l'égard des deux dernières expertises, il tient à
souligner que le but d'une procédure de révision n'est pas de corriger
une appréciation erronée apportée précédemment par l'Office AI,
synonyme de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé (arrêt du Tribunal fédéral
9C_860/2008 du 19 février 2009; ATF 117 V 17 consid. 2c et
références citées), une erreur dans l'évaluation de la capacité de
travail de l'intéressé, qui relève de l'appréciation, ne peut justifier la
reconsidération d'une décision, à moins qu'elle ne repose pas sur une
constatation déficiente des faits (ATF 117 précité, 115 V 314 consid.
4a/cc). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, en 1996, l'Office AI
avait une parfaite connaissance des documents médicaux produits
devant la SUVA. L'Office AI ne leur a pourtant pas accordé crédit,
préférant se fier au rapport médical des Drs E._______ et F._______,
qui ont admis que la pathologie liée à la personnalité du recourant, qui
se comporte en invalide et est axé sur sa douleur, valait incapacité de
travail à 100%. Certes, médicalement, ce choix de l'Office AI peut
paraître critiquable. Il n'en a pas moins été opéré et l'OAIE ne saurait
aujourd'hui l'écarter juridiquement pour admettre une capacité de
travail à 100% alors que toutes les principales pathologies
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psychologiques diagnostiquées en 1996 sont encore présentes, même
sous une forme atténuée, en mai 2008.
Force est dès lors de constater que les décisions du 8 décembre 1998
et du 4 janvier 2009 n'étaient pas manifestement erronées (arrêt du
Tribunal fédéral I 790/2001 du 13 août 2003). S'il apparaît
ultérieurement, à la suite d'un examen plus méticuleux de la situation,
que l'appréciation médicale apportée en décembre 1998 n'était pas
opportune, en particulier au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de troubles somatoformes douloureux, cela ne rend pas
pour autant la décision prise sur cette base comme étant
manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de
l'époque (arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 12 février 2010,
9C_71/2008 du 14 mars 2008, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 et I
790/2001 du 13 août 2003).
10.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'état de santé
psychique du recourant s'est amélioré pendant la période en examen
en ce sens que son incapacité de travail dans une activité adaptée est
de 50% dès le 14 octobre 2008 (supra consid. 10.3), et que, partant,
les conditions de la révision au sens de l'art. 17 LPGA sont réalisées.
En revanche, en considérant, au sein de la décision querellée, que
A._______ n'avait plus droit à une rente d'invalidité depuis le 1 er
décembre 2008, l'OAIE a voulu corriger une erreur dans l'appréciation
de l'état de santé de l'intéressé sans respecter les exigences légales
liées à la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA).
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
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avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence,
au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
11.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05
du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de
résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu
par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un
revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des
salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
11.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique
permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer
le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La
déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
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12.
12.1 In casu, A._______ est arrivé en Suisse en 1985. Formé comme
dessinateur technique, il a été employé à Genève en tant que
manutentionnaire. Il n'a pratiquement plus exercé d'activité lucrative
depuis son accident de septembre 1987. Compte tenu de cette longue
période d'inactivité, il est nécessaire de se référer aux valeurs
statistiques pour déterminer le revenu sans invalidité hypothétique de
l'intéressé.
Théoriquement, il conviendrait de calculer le revenu que A._______
aurait été en mesure de réaliser en 1998, date à laquelle il a été mis
au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, d'indexer ce
montant à l'année 2008, puis de le comparer au salaire avec invalidité
que l'intéressé serait en mesure de réaliser en 2008. Toutefois, pour
des raisons de simplification, le Tribunal se fondera pour l'ensemble du
calcul, sur les données de 2008, telle qu'elles ressortent de l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral
de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En outre, le
Tribunal ayant retenu que, suite à la révision, la capacité de gain du
recourant dans une activité adaptée était de 50% depuis le 14 octobre
2008, une éventuelle diminution de sa rente déploiera ses effets à
partir du 1er décembre 2008, conformément à l'art. 88bis al. 2 RAI.
12.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut se baser sur le salaire
d'un ouvrier non qualifié dans la construction. Selon l'ESS 2008, table
TA1, niveau 4, il en résulte un salaire mensuel de Fr. 5'150.-- pour
40h/sem. et de Fr. 5'356.-- pour 41.6h/sem. selon le temps de travail
hebdomadaire dans ce secteur (Office fédéral de la statistique,
Statistique de la durée normale du travail dans les entreprises [DNT]).
Les activités de substitution proposées correspondent à celles d'un
travailleur non qualifié, toutes branches économiques confondues
(valeur plus favorable au recourant), car un nombre suffisant d'entre
elles peut être exercé en respectant les limitations fonctionnelles
décrites par le Dr I._______, à savoir des activités légères. Toujours
selon l'ESS 2008, il faut donc se référer, pour un homme dans le
secteur privé, à la table TA1, niveau 4, soit Fr. 4'806.-- pour 40h/sem.,
ou Fr. 4'998.25 pour 41.6h/sem., ce qui correspond, pour un taux
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d'occupation à 50%, à Fr. 2'499.10.
Compte tenu de l'âge du recourant et du fait qu'il ne peut reprendre
que partiellement une activité lucrative limitée aux activités légères, il
se justifie d'opérer une réduction du salaire d'invalide de 10%,
l'abattement maximal admis par la jurisprudence étant de 25% (ATF
126 V 728 consid. 5). Le revenu d'invalide de A._______ se monte
ainsi à Fr 2'249.20.
12.3 La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'356.-- avec
celui après invalidité de Fr. 2'249.20, fait apparaître une perte de gain
de 58% (100 – [2'249.20 x 100 : 5'356]). Ce taux étant supérieur à
50% mais inférieur à 60%, il ouvre le droit à une demi-rente dès le 1 er
décembre 2008.
13. Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un
arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère
relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien
que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être
prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du
Tribunal administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
Le recours doit par conséquent être partiellement admis et la décision
du 14 octobre 2008 de l'autorité inférieure réformée, en ce sens que
l'intéressé a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du
1er décembre 2008.
14.
14.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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14.2 L'art. 7 al. 1er du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu (partiellement) gain de cause une indemnité pour les frais
nécessaires causés par le litige.
Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le mandataire du recourant en
instance de recours a consisté essentiellement dans la rédaction d'une
réplique de 5 pages, d'une requête de restitution de l'effet suspensif et
de quelques courriers ordinaires. Il se justifie, eu égard à ce qui
précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.--,
à charge de l'OAIE.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision du 14 octobre 2008 de
l'Office fédéral de l'invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est
réformée, en ce sens que A._______ est mis au bénéfice d'une demi-
rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2008.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du
présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.-- versée par le recourant lui
sera restituée.
3.
L'autorité intimée allouera au recourant un montant de Fr. 1'500.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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