Cour III
C-7151/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Reynald P. Bruttin,
rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7151/2009
Faits :
A.
B._______, ressortissante marocaine née en 1970, a déposé le 9
juillet 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite d'un mois à son frère,
A._______, domicilié à C._______ (GE).
Dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, la requérante a notamment déclaré qu'elle était divorcée,
qu'elle exerçait un emploi d'assistante de direction dans un bureau
d'architecte et que ses frais de séjour en Suisse seraient pris en
charge par son frère.
Elle a joint à sa requête plusieurs pièces confirmant son engagement
professionnel, l'octroi d'un congé pour sa venue en Suisse, ainsi que
des copies d'attestations de salaire.
B.
Par courrier du 9 juin 2009, A._______ avait informé l'Ambassade de
Suisse à Rabat qu'il invitait sa soeur à passer des vacances d'été en
Suisse et qu'il s'engageait à assumer les frais liés à son séjour dans
ce pays.
Invité par l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
OCP) à fournir des informations supplémentaires au sujet de la
demande de visa de sa soeur, A._______ a exposé en substance que
la prénommée viendrait en Suisse pour une visite familiale et
retournerait ensuite au Maroc, où elle avait sa famille et un emploi
d'assistante de direction qu'elle exerçait depuis de nombreuses
années.
C.
Le 26 août 2009, l'OCP a émis un préavis défavorable quant à la
venue en Suisse de la requérante.
D.
Par décision du 14 octobre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, motifs
pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment
assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait
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et de sa situation personnelle et professionnelle (jeune femme
divorcée, dont l'activité professionnelle ne lui procurait qu'un revenu
modeste et qui ne pouvait se prévaloir d'attaches particulièrement
étroites avec son pays d'origine).
E.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre
cette décision le 16 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et "à ses enfants".
Il a allégué en substance que l'ODM s'était fondé sur des critères
d'ordre général liés à la situation socio-économique du Maroc pour
rejeter la demande de visa qui lui était soumise, sans tenir compte de
la situation de sa soeur et de ses attaches familiales et
professionnelles au Maroc. Il a souligné en particulier que sa soeur
avait des attaches très étroites dans son pays en la personne de ses
enfants mineurs et qu'elle n'avait aucune intention de prolonger son
séjour en Suisse à l'échéance de son visa touristique. Il a relevé enfin
que B._______ était déjà venue en Suisse en 1992.
Le 27 novembre 2009, A._______ a informé le Tribunal que,
contrairement à ce qu'il avait relevé à plusieurs reprises dans son
recours, sa soeur n'avait en réalité pas d'enfant.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 8 février 2010, en relevant en particulier que la requérante
n'exerçait que depuis décembre 2008 un emploi d'assistante de
direction dans un bureau d'architecte et qu'au vu de sa faible
rémunération (environ Fr. 554.-- mensuels), elle pourrait être tentée de
prolonger son séjour en Suisse pour s'y constituer de meilleures
conditions d'existence.
G.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a réaffirmé que sa
soeur avait toutes ses attaches familiales au Maroc et que son salaire
constituait un revenu non négligeable dans ce pays.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
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sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
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2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code
frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les
ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un
document ou de documents de voyage en cours de validité permettant
le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du
visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils
doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer
des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent
pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme
constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la
santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
(JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2,
les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante marocaine, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
6.
Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5 LEtr,
l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que
sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent
d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de
l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si
l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de
son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à
s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa
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pour visite familiale et touristique.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-
économique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités
économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Même si
le Maroc connaît une forte croissance économique, l'économie reste
toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre
largement tributaire des conditions météorologiques. En 2008, le taux
de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 780 USD
(cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la
République française > Pays - zone géo >
Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en janvier 2010 , visité en
juin 2010). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer
décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
comme c'est le cas en l'occurrence. Une demande d'autorisation
d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen
détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en
réalité s'y établir durablement.
L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant
dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en
considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si un invité assume dans son pays
d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel,
social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son
départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si
un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on
considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux
prescriptions de police des étrangers.
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7.
En l'espèce, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ au
Maroc au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux
autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, B._______ est
une femme divorcée, âgée de 40 ans et sans charges de famille. Elle
serait donc à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficulté majeure sur le
plan personnel. Même si la prénommée paraît disposer d'un certain
encadrement familial au Maroc et si de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans son pays, ils ne sauraient toutefois suffire,
en l'espèce, à garantir le retour de l'intéressé au Maroc, au vu du
contexte socio-économique et politique de ce pays.
Sur un autre plan, s'il ressort du dossier que B._______ est employée
depuis le 1er décembre 2008 dans un bureau d'architecte, cet élément
ne représente pas davantage un facteur suffisant offrant l'assurance
que son départ interviendra dans les délais prévus. Force est de
constater en effet que, compte tenu de sa formation, B._______
pourrait facilement être tentée de poursuivre son séjour en Suisse
pour y travailler notamment en qualité d'employée de bureau. Dans ce
contexte, il ne faut pas perdre de vue que les perspectives de gain y
prévalant sont sensiblement plus élevées que celles existant au Maroc
et cette situation serait de nature à inciter l'intéressée à prolonger son
séjour en Suisse.
A ce propos, il convient de relever que si B._______ bénéficie certes
de conditions salariales appréciables au Maroc, elle ne jouit pas pour
autant de conditions d'existence à ce point favorables dans ce pays
qu'elles seraient, à elles seules, susceptibles de l'inciter à y retourner
au terme de son séjour sur le territoire helvétique. Au regard de ses
revenus, la prénommée ne fait en effet manifestement pas partie des
couches aisées de la population marocaine (cf. les conclusions de
l'enquête du Haut Commissariat au Plan [HCP] sur les classes
moyennes marocaines rendue publique en mai 2009, dont un compte-
rendu figure notamment dans l'article "Classes moyennes au Maroc:
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16,3 millions de Marocains" du 11 mai 2009 consultable sur le site
, selon lesquelles la classe moyenne
marocaine représenterait 53% de la population et disposerait d'un
revenu compris entre 2800 et 6736 MAD par mois et par ménage,
conclusions qui ont suscité de vives controverses ; cf. également les
conclusions de l'étude menée par les chercheurs du Centre d'études
économiques, sociales et managériales [CESEM] sur le thème "La
classe moyenne c'est qui ?", dont un compte-rendu figure dans l'article
"La classe moyenne: Existe, existe pas ?" du 2 avril 2009 consultable
sur le site , selon lesquelles la classe moyenne
marocaine ne regrouperait que les ménages disposant d'un revenu
mensuel compris entre 11'100 et 20'000 MAD, compte tenu
notamment de la cherté du logement, du coût de la vie et des frais de
scolarisation des enfants).
Le Tribunal constate enfin que A._______ a d'abord affirmé dans son
recours, au surplus à plusieurs reprises, que sa soeur avait des
enfants (mineurs), en concluant même à l'octroi d'un visa d'entrée en
leur faveur, avant de rectifier, dans un téléfax adressé le 27 novembre
2009 au Tribunal, que sa soeur n'avait en réalité pas d'enfants et
qu'une "erreur de plume s'était insérée dans son recours".
Or, une erreur aussi flagrante portant sur un élément essentiel de la
situation familiale de B._______ contribue à mettre en doute la
crédibilité des allégations du recourant et, partant, la foi à accorder
aux assurances données au sujet du retour de sa soeur au Maroc à
l'issue de son séjour en Suisse.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa et du risque que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une
sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont
ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du
cas particulier.
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Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas
en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant de
maintenir des relations avec sa soeur. Comme le recourant l'a lui
même indiqué, les intéressés peuvent tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer, ainsi qu'ils l'ont
déjà fait précédemment.
Le Tribunal relève enfin que l'argument avancé dans le recours, selon
lequel B._______ avait obtenu un visa d'entrée en Suisse en 1992,
n'est pas pertinent pour l'issue du présent litige, dès lors que la
situation de la prénommée ne peut guère être comparée, eu égard au
temps écoulé, aux circonstances ayant prévalu au moment de l'octroi,
allégué, d'un visa d'entrée en sa faveur.
8.
En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le
départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en sa faveur.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 octobre
2009 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 4 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15889762.5 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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