Cour II I
C-715/2006
{T 0/2}
Arrêt du 28 mars 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Imoberdorf (Président de chambre) et
Vaudan
Greffier: M. Cugni.
1. X._______,
2. Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que le 24 octobre 2005, Z._______, ressortissante de Macédoine née le 14
février 1987, a sollicité l'octroi d'un visa touristique auprès de la Représentation
de Suisse à Skopje;
qu'à l'appui de sa requête, elle a indiqué vouloir rendre visite durant trois mois à
des connaissances, X._______ et Y._______, résidant à St-Saphorin (VD);
que divers documents ont été produits à l'appui de cette requête, dont une
déclaration de garantie signée par les prénommés en date du 11 juillet 2005,
par laquelle ceux-ci s'engageaient à assumer tous les frais inhérents au séjour
de leur invitée en Suisse;
qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa,
l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision
formelle à l'ODM en la préavisant négativement;
qu'invités par le Bureau des étrangers de St-Saphorin, sur réquisition du Service
de la population du canton de Vaud (SPOP/VD), à fournir des renseignements
supplémentaires sur les raisons de cette demande de visa, X._______ et
Y._______ ont affirmé le 14 décembre 2005, entre autres, que le but du séjour
de l'intéressée était de pouvoir découvrir la Suisse et partager des moments
d'amitié, en ajoutant qu'ils avaient connu cette personne durant les vacances en
2004 et que celle-ci avait encore de la famille en Macédoine (mère, frère, soeur
et cousins);
que, par pli du 6 janvier 2006, le SPOP/VD a remis le dossier de la cause à
l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
faveur de Z._______, exprimant à cette occasion son préavis négatif;
que, par décision du 23 février 2006, l'ODM a rejeté cette demande, retenant en
substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en
Macédoine et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la sortie de
Suisse de cette dernière au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas
suffisamment assurée;
que, par acte daté du 20 mars 2006 et envoyé sous pli postal du 22 mars 2006,
X._______ et Y._______ ont recouru contre cette décision, en concluant
implicitement à l'annulation de la décision attaquée;
que dans le cadre de leur pourvoi, les recourants font valoir en substance qu'il
est faux d'affirmer que l'intéressée n'a pas de liens familiaux avec son pays
d'origine, étant donné qu'elle a toute sa famille en Macédoine, notamment sa
mère et sa fratrie;
que, d'autre part, ils affirment que tous les jeunes âgés de moins de vingt ans
ont l'envie d'apprendre de nouvelles langues et de découvrir le monde, si bien
qu'un séjour auprès de la famille des recourants est pour l'intéressée la
meilleure solution pour apprendre et perfectionner le français, et pour découvrir
la Suisse;
qu'ils indiquent cependant qu'il est très difficile d'acquérir de telles
3connaissances linguistiques sans passer un certain temps dans le pays où cette
langue est parlée, raison pour laquelle les recourants désirent accueillir
l'intéressée pour une période de trois mois;
que par ailleurs, les recourants disposent de moyens financiers suffisants pour
accueillir Z._______ pendant trois mois, de sorte que celle-ci ne devra pas
chercher du travail au noir pour financer son séjour dans le canton de Vaud;
que, répondant à une demande de renseignements de l'autorité d'instruction, les
recourants ont pour l'essentiel repris, dans un courier (non signé) daté du 24
avril 2006, les arguments invoqués dans leur pourvoi du 22 mars 2006, tout en
ajoutant que l'intéressée a trouvé entre-temps un emploi dans son pays;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 22 mai 2006;
qu'invités à se déterminer sur le préavis précité, les recourants n'ont fait part
d'aucune observation;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée peuvent être contestées devant le TAF conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 142.20);
que le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la
matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF);
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF);
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al.
2 phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que X._______ et Y._______, dans la mesure où ils souhaitent accueillir la
requérante en Suisse et où ils agissent en qualité d'autres participants à la
procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf.
4art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS
142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4
LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n.
5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour
dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation
politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant;
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
5ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
que, dans le cas d'espèce, le souhait de l'intéressée de vouloir rendre visite à
des connaissances en Suisse en vue de découvrir ce pays et pour y maintenir
des relations amicales ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées;
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande
d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de celle-ci
au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en
Macédoine, pays dont le taux de chômage s'élève à 37, 3% (2005) et dont le
PIB par habitant (2.260 euros en 2005) est l'un des plus faibles d'Europe
(source: Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie; mise à
jour: 08.12.2006), et, en particulier, de la disparité économique considérable
existant entre la Macédoine et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de l'invitée à l'échéance du
visa sollicité;
que même si l'invitée possède de la famille (mère, frère, soeur et cousins) dans
son pays d'origine (cf. renseignements communiqués par les recourants le 14
décembre 2005) et que s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans
une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en
Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve la Macédoine, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat;
qu'en cas de venue de Z._______ en Suisse, rien n'empêcherait en effet cette
dernière d'y engager des formalités pour rester en ce pays, d'autant moins
qu'elle ne semble pas jouir en Macédoine d'une situation financière et
professionnelle stable;
que, certes, il est allégué dans les explications complémentaires déposées par
les recourants le 24 avril 2006 que la prénommée a trouvé entre-temps un
emploi dans son pays;
que, toutefois, il est à relever que les recourants ne donnent aucune indication
concrète au sujet de cette prise emploi (branche d'activité, taux d'occupation,
salaire réalisé), ni ne produisent d'attestation de travail de son employeur;
que, dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que l'intéressée bénéficie
d'une situation professionnelle stable au point de constituer un facteur
déterminant pour garantir son retour en Macédoine;
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques
prérappelées, elle pourrait être tentée de chercher une situation plus favorable
en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
de la procédure de recours;
que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer
comme minime le risque que l'intéressée ne profite de sa présence en Suisse
6pour y entreprendre une activité sans y avoir été auparavant autorisée et
prolonger son séjour au-delà du délai prévu;
qu'au vu de la situation personnelle de la requérante (jeune et célibataire), cette
hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier, l'intéressée étant à
même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel et familial;
que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue d'y prolonger son séjour;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée
de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la
personne invitante de veiller au départ de son invité), de même que les
garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à
assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne domiciliée en Suisse, ayant
invité un tiers résidant à l'étranger pour un séjour touristique et ayant garanti le
retour de cette personne dans son pays d'origine;
qu'en tout état de cause, bien que conscient du désir compréhensible de
l'invitée de se rendre en Suisse, le TAF estime qu'un refus d'autorisation
prononcé en l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher la requérante et
ses hôtes de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors
de Suisse, comme ils ont d'ailleurs déjà eu l'occasion de le faire par le passé (cf.
lettre de Z._______ adressée le 21 octobre 2005 à l'Ambassade de Suisse à
Skopje);
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit ainsi être rejeté;
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
que compte tenu des frais administratifs complémentaires occasionnés par le
mode de paiement choisi par les recourants, il se justifie de fixer l'émolument
judiciaire en conséquence (cf. art. 1 al. 2 FITAF).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 650.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont en partie compensés par les avances versées les 3 et
4 mai 2006. Le solde (par Fr. 50.--) devra être versé sur le compte du
Tribunal.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé [annexe: facture])
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 198 881 en retour
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Date d'expédition: