Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7154/2009
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, JeanDaniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître François Contini, avocat,
rue KarlNeuhaus 21, case postale 1056, 2501 Bienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Indiquant être entré en Suisse le 23 février 1998, X._______
(ressortissant libanais né le 28 février 1968) y a déposé le lendemain une
demande d'asile.
Le 18 mai 1998, l'intéressé a épousé devant l'état civil de Nidau la
ressortissante suisse Y._______, née B._______ le 29 janvier 1951, et a,
de ce fait, reçu délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. A partir
du mois de mai 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
Par déclaration écrite du 10 novembre 1998, X._______ a retiré sa
demande d'asile, qui a été rayée du rôle par l'Office fédéral des réfugiés
(ODR; office intégré ensuite au sein de l'ODM) le 19 janvier 1999.
B.
En date du 25 février 2003, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des étrangers (OFE; office intégré ensuite également au sein de
l'ODM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage
avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN,
RS 141.0]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 13 juillet 2005, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance
du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté
conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement,
conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 29 septembre 2005, entrée en force le 17 novembre
2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en
application de l'art. 27 LN, lui conférant par làmême les droits de cité
cantonal et communal de son épouse.
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D.
D.a Par jugement rendu le 12 juin 2007, le Président du Tribunal
d'arrondissement II de BienneNidau a prononcé, par le divorce, la
dissolution du mariage de X._______ et de Y._______.
D.b Avisé de la part de l'administration communale de Nidau que
X._______ vivait séparé de son épouse depuis le 6 mars 2006, l'ODM a
fait savoir à l'intéressé, par lettre du 19 décembre 2008, qu'en regard de
ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu
d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce
dernier de présenter des observations à ce sujet dans les trente jours
suivants. En l'absence d'une prise de position de la part de l'intéressé,
l'autorité fédérale précitée l'a relancé, le 9 février 2009 et, une nouvelle
fois, le 18 février 2009.
Par courrier daté du 1er février 2009 et parvenu à l'ODM le 3 mars 2009,
X._______ a fait valoir qu'il n'existait aucun motif susceptible de justifier
l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée en sa faveur, son
épouse ayant pris seule l'initiative d'une procédure de divorce.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, l'exépouse de
X._______ a, sur demande de l'ODM, indiqué à cette autorité, dans une
correspondance du 16 mars 2009, qu'elle était disposée à être entendue
en présence de l'intéressé. La prénommée a en outre relevé qu'elle avait
ellemême engagé la procédure de divorce après huit ans de vie
commune. Selon ses propos, le divorce ne présentait aucun lien avec la
procédure de naturalisation de son conjoint, mais s'expliquait plutôt par
leur différence d'âge et le caractère divergent de leurs intérêts
personnels.
En complément à ses observations du 1er février 2009, X._______ a, par
lettre datée du 26 mars 2009 et parvenue le 30 mars 2009 à l'ODM,
souligné le fait que les huit années de mariage vécues avec son épouse
suisse avaient correspondu à une véritable vie de couple, tant sur le plan
affectif qu'au niveau de leur cohabitation. L'intéressé a par ailleurs affirmé
qu'il avait été obligé de quitter le domicile conjugal sur l'injonction de son
épouse.
D.c Entendue le 8 avril 2009 par la police cantonale bernoise sur la base
d'une liste de questions préparées par l'ODM au sujet des circonstances
dans lesquelles étaient survenus son mariage avec X._______ et sa
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séparation ultérieure d'avec celuici, Y._______ en particulier indiqué
qu'elle avait fait la connaissance de l'intéressé au cours de l'année 1997.
Le statut de requérant d'asile dont ce dernier était titulaire au moment de
la célébration de leur union n'avait pas eu d'influence sur leur décision de
se marier. Mentionnant que l'initiative du mariage lui revenait et qu'elle en
avait fait la demande à l'intéressé au début de l'année 1998, Y._______ a
en outre affirmé que leur vie de couple s'était déroulée normalement
jusqu'en 2001, année au cours de laquelle elle avait été hospitalisée pour
une tumeur aux intestins et avait subi pour ce motif sa neuvième
opération du genre. Selon ses dires, c'est à cette époquelà que les
problèmes avaient surgi avec son époux. Elle s'était alors refermée sur
ellemême et était devenue facilement irritable, refusant de se laisser
approcher par ce dernier ou d'autres personnes. Le couple avait
également connu, comme la plupart des ménages, d'autres petits
problèmes et des disputes, qui, dans le cas particulier, avaient finalement
miné leur union. Sur le plan financier et culturel, elle et son époux
n'avaient par contre pas rencontré de difficulté particulière. Tous deux
avaient mené une vie conjugale normale, en sortant ensemble pour des
repas au restaurant et pour se rendre au cinéma. Par crainte d'encourir
des dangers, elle n'avait jamais voulu accompagner son époux lors des
voyages que ce dernier effectuait régulièrement dans son pays d'origine.
Y._______ a par ailleurs indiqué qu'au début du mois de mars 2006, elle
avait invité son époux à quitter le domicile conjugal dans le délai d'un
mois et déposé, à la même période, la demande de divorce. Le départ de
l'intéressé du logement conjugal avait eu lieu à fin mars 2006. En dépit
des difficultés qu'elle avait rencontrées par suite de sa maladie et des
problèmes auxquels avait été confronté le couple, il n'était pas encore
question, lors de la signature de la déclaration commune, d'une
séparation entre elle et son époux, leur vie conjugale se déroulant alors
tout à fait normalement. Y._______ a encore précisé que, durant la
période qui s'était écoulée entre le moment où son époux avait été
naturalisé suisse et celui où était intervenue leur séparation en mars
2006, son état de santé, en raison duquel elle percevait une rente de
l'assuranceinvalidité fédérale, s'était aggravé, en sorte qu'elle ne pouvait
presque plus rien entreprendre et restait la plupart du temps à la maison,
se déplaçant avec un déambulateur. Aucun événement extraordinaire de
nature à briser leur union n'était survenu après la naturalisation de son
époux, qui n'avait du reste entretenu aucune liaison extraconjugale
pendant la durée du mariage. Le fait qu'elle fut plus âgée que ce dernier
n'avait eu de surcroît aucune incidence sur leur vie de couple. Leur
séparation était en fait le fruit d'un lent processus de dégradation de leurs
relations due à ses nombreux problèmes de santé.
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D.d Par envoi du 15 mai 2009, l'ODM a fait parvenir à X._______ une
copie du procèsverbal relatif à l'audition de son épouse du 8 avril 2009.
Dans le délai imparti pour émettre ses déterminations, l'intéressé a
déclaré n'avoir rien à ajouter au contenu dudit procèsverbal.
Invité, au vu des assertions de son exépouse situant la date de leur
rencontre à l'année 1997, à s'expliquer sur les circonstances dans
lesquelles avait débuté son séjour en Suisse, X._______ a admis, par
courrier daté du 12 juin 2009, que, contrairement à ce qu'il avait indiqué
aux autorités helvétiques lors de la procédure d'asile, son arrivée en
Suisse n'avait pas eu lieu au mois de février 1998, mais remontait
effectivement à l'année 1997.
E.
Par décision du 14 octobre 2009, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment
de l'autorité cantonale soleuroise compétente, l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que
le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de
la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la
naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle
qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cette autorité a
souligné en particulier l'enchaînement rapide et logique des événements
intervenu entre la célébration de ce mariage avec une ressortissante
suisse et le jugement de divorce prononcé une année à peine après
l'octroi de la naturalisation facilitée. L'ODM a en outre relevé que
l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la
présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue
frauduleusement. L'autorité précitée a plus particulièrement souligné le
fait que l'intéressé n'avait point contesté les déclarations de son ex
épouse desquelles il ressortait notamment que les problèmes conjugaux
ayant conduit à leur divorce étaient préexistants au dépôt de la demande
de naturalisation et, donc, à la signature de la déclaration de vie
commune. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM a considéré que la
naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressé sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
F.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X._______ a recouru, par
acte du 16 novembre 2009, contre la décision précitée de l'ODM, en
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concluant à l'annulation de la décision querellée. A l'appui de son
recours, l'intéressé a soutenu qu'il avait partagé avec son exépouse
plusieurs années de vie conjugale stables et heureuses. Aussi n'avaitil
pas menti lorsqu'il avait indiqué, en signant, au cours de l'été 2005, la
déclaration de vie commune, qu'il formait avec la prénommée une
communauté conjugale stable. Le recourant a d'autre part allégué que la
décision de séparation et, conséquemment, l'introduction d'une procédure
de divorce revenaient à son exépouse, rendue irascible, près d'une
année après la signature de la déclaration de vie commune, par ses
problèmes de santé. X._______ a en outre invoqué le fait qu'il vivait en
Suisse depuis plus de douze ans et qu'il y était bien intégré. Dans ces
circonstances, l'annulation de sa naturalisation facilitée n'aurait pas de
sens, dès lors qu'il pourrait, sans difficulté, bénéficier d'une naturalisation
ordinaire. Le recourant a également fait valoir que la différence d'âge
existant entre lui et son exépouse n'était pas de nature à démontrer qu'il
avait menti en signant la déclaration de vie commune. Au surplus,
l'intéressé a joint à son recours notamment un certificat médical établi le
27 octobre 2009 par un médecin généraliste, lequel attestait que l'ex
épouse de ce dernier avait subi régulièrement des contrôles durant la
période comprise entre le 12 mars et le 31 août 2006.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 5 mars 2010. L'autorité intimée a en particulier relevé que
les indications contenues dans le certificat médical produit à l'appui du
recours ne révélaient point l'existence d'un événement extraordinaire
dont la survenance serait postérieure à la signature de la déclaration de
vie commune et qui aurait été susceptible d'entraîner une rapide
déliquescence du lien conjugal.
H.
Par courrier daté du 22 mars 2010, Y._______ a réaffirmé à l'attention du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) qu'elle avait elle
même pris la décision d'engager une procédure de divorce, alors que son
état de santé exerçait sur elle une influence morale et psychique. La
prénommée a par ailleurs indiqué qu'elle continuait à entretenir de bons
contacts avec le recourant.
I.
Dans ses observations du 9 avril 2010, X._______, qui a joint à ces
dernières un exemplaire de la lettre rédigée le 22 mars 2010 par son ex
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Page 7
épouse à l'attention du Tribunal, a indiqué qu'il renonçait à déposer une
réplique.
J.
Invité par l'autorité judiciaire précitée à lui faire faire connaître l'évolution
de sa situation familiale, le recourant a transmis à cette autorité, par envoi
du 11 août 2011, la copie d'un certificat de famille établi le 5 août 2011,
duquel il ressortait que l'intéressé avait contracté mariage, le 18 octobre
2007, devant l'état civil cypriote, avec une compatriote, née le 2 mai
1979, et qu'un enfant, C._______, était issu de leur union le 9 juin 2009.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
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Page 8
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) , mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence
citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale audelà de
la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après
l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité,
ibidem).
3.3. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
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sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant audelà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135
précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie cidessus) s'accoutumera plus rapidement au
mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et
qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN;
cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité,
ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_167/2011 du 14 juin
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2011 consid. 3.1.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare
vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son
mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid., et 1C_167/2011
précité, ibid., ainsi que la jurisprudence citée).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III
176
consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_158/2011 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient comme en l'espèce au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse; comme il s'agitlà d'un fait psychique
en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que
l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
135 précité, ibid.).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
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ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135
précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011
précité, ibid., et 1C_167/2011 précité, consid. 3.1.2, ainsi que les réf.
citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 29
septembre 2005 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure, avec
l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Soleure), en
date du 14 octobre 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire
prévu à l'art. 41 LN, dans sa version en vigueur au moment du prononcé
de la décision querellée, qui est applicable en l'espèce (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2.2).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a
retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
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Page 12
6.2.
6.2.1. Ainsi, il ressort des informations recueillies par l'ODM dans le cadre
de la procédure d'annulation que le recourant, qui a indiqué aux autorités
compétentes en matière d'asile être arrivé en Suisse le 23 février 1998,
puis admis, dans le cadre de la procédure d'annulation de sa
naturalisation facilitée, résider clandestinement en ce pays depuis l'année
1997, a sollicité de ces dernières, le 24 février 1998, l'octroi du statut de
réfugié. L'intéressé a épousé, le 18 mai 1998, une ressortissante suisse
divorcée et de 17 ans son aînée. Ayant obtenu une autorisation de séjour
liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, X._______ a déposé
une demande de naturalisation facilitée le 25 février 2003 et a signé avec
son épouse, le 13 juillet 2005, une déclaration commune attestant de la
stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée au
recourant par l'ODM le 29 septembre 2005. L'intéressé et son épouse se
sont toutefois séparés six mois plus tard déjà, soit au mois de mars 2006
(cf. les indications qui figurent en ce sens notamment dans les procès
verbaux d'audition de chacun des conjoints établis le 28 mars 2007 dans
le cadre de la procédure de divorce). En l'absence de toutes mesures
protectrices de l'union conjugale, les prénommés ont formé, le 3 octobre
2006, une demande de divorce sur requête commune signée le 23 juin
2006. Par jugement du 12 juin 2007, le Président du Tribunal
d'arrondissement II de BienneNidau a prononcé la dissolution, par le
divorce, de leur mariage. Le recourant s'est remarié devant les autorités
d'état civil de Chypre, le 18 octobre 2007, avec une compatriote, qui est
vingthuit ans plus jeune que son exépouse suisse et dont il a eu un
enfant le 9 juin 2009.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide
sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la
jurisprudence (cf. en ce sens notamment arrêts du Tribunal fédéral
1C_167/2011 précité, consid. 3.2, et 1C_40/2011 du 28 mars 2011
consid. 3.2), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment
de la signature de la déclaration de vie commune, à tout le moins lors du
prononcé de la naturalisation, et cela quand bien même les époux ne
vivaient pas encore séparés à ce momentlà.
Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
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stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux
intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (cf. ATF 135
précité,
consid. 4.3, et 130 II 482 consid. 3.3; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 1C_167/2011 précité, consid. 3.2, et 1C_517/2010 du 7
mars 2011 consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence citée). L'expérience
générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs
années ne se brise pas en une période aussi brève, soit en un laps de
temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la déclaration de
vie commune (juillet 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée
(septembre 2005), la séparation du couple (mars 2006) et le jugement de
divorce (juin 2007), sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause
et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en
l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4.3).
6.2.2. La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement
rapide des événements est corroborée au demeurant par plusieurs autres
indices.
Il s'avère que le mariage contracté par le recourant et Y._______ le 18
mai 1998 est intervenu alors que l'intéressé, après avoir vécu en Suisse
pendant plusieurs mois dans la clandestinité, y résidait en qualité de
requérant d'asile et que sa situation en ce pays sur le plan des conditions
de séjour paraissait ainsi pour le moins précaire. L'influence exercée par
le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier
ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de
fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un
indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28
février 2011 consid. 5 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1), ce qui
est précisément le cas en l'espèce comme il sera exposé ciaprès.
Il est symptomatique en effet de constater que l'exépouse suisse de
X._______, invitée lors de son audition du 8 avril 2009 à préciser la date
et le lieu exacts de sa rencontre avec l'intéressé, n'a été tout au plus en
mesure d'indiquer (cf. réponses données aux questions nos 1 et 3 du
procèsverbal d'audition) que dite rencontre avait eu lieu au cours de
l'année 2007 dans la région ("in der Gegend").
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A cela s'ajoute que les déclarations formulées par les exépoux à
l'attention de l'autorité inférieure recèlent des divergences tant entre elles
que par rapport à la réalité des faits, ce qui permet de douter que le
recourant ait réellement voulu constituer une véritable communauté
conjugale. Ainsi convientil d'observer que l'intéressé a constamment
soutenu qu'il avait partagé avec son exépouse suisse une vie conjugale
stable et heureuse durant les années qui avaient précédé sa
naturalisation, sans faire état d'une éventuelle mésentente qui aurait pu
surgir antérieurement au sein du couple (cf. lettre du 26 mars 2009
adressée à l'ODM et p. 3 du mémoire de recours du 16 novembre 2009).
Or, il ressort des déclarations que Y._______ a faites au cours de son
audition du 8 avril 2009 que la vie conjugale s'était déroulée normalement
jusqu'en 2001, date à laquelle des problèmes étaient apparus dans ses
relations avec son époux en raison des effets induits par ses ennuis de
santé (opération subie pour une tumeur aux intestins) sur sa propre
humeur, la prénommée s'étant refermée sur ellemême et devenant plus
irritable (cf. réponses aux questions nos 8 et 9 du procèsverbal
d'audition). Y._______ a en outre affirmé tantôt que la différence d'âge
entre les conjoints avait constitué l'un des facteurs qui avait conduit le
couple au divorce (cf. lettre envoyée le 16 mars 2009 à l'ODM), tantôt que
cet élément n'avait pas joué de rôle dans leur désunion (cf. réponse à la
question no 22 du procèsverbal d'audition du 8 avril 2009). De plus,
contrairement aux assertions de l'un et de l'autre époux, il résulte des
actes établis dans le cadre de la procédure de divorce et transmis à
l'ODM le 10 mars 2009 par le Tribunal d'arrondissement II de Nidau que
la procédure civile précitée a été engagée sur requête commune des
conjoints qui étaient parvenus à un accord complet sur les effets
accessoires du divorce, et, non, à l'initiative seule de Y._______. Au
demeurant, il importe peu pour l'issue de la cause que l'exépouse suisse
ait été à l'origine de la procédure de séparation ou de divorce (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008
consid. 3 et 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 4.2.2).
D'autre part, il ne ressort ni du dossier, ni des déclarations du recourant
et de son exépouse suisse que ces derniers aient entrepris la moindre
démarche concrète en vue de "sauver" leur couple, à la suite de leurs
difficultés conjugales. Ils n'ont en particulier ni sollicité une aide
professionnelle (thérapie de couple), ni même tenté d'une autre manière
d'aplanir leurs divergences, comme on aurait pu l'attendre d'un couple
dont le mariage avait duré plus de huit ans et était prétendument fondé
sur une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (cf. dans ce
sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février
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2010 consid. 4.2 et l'arrêt du Tribunal C5311/2008 du 18 mai 2010
consid. 6.3.1, ainsi que la jurisprudence citée).
Enfin, comme le révèlent les pièces versées au dossier, l'intéressé a,
suite au prononcé du jugement de divorce rendu le 12 juin 2007, refait
rapidement sa vie, en se remariant, le 18 octobre 2007, avec une
compatriote, vingthuit ans plus jeune que son exépouse suisse, et en
ayant un enfant avec sa nouvelle compagne au mois de juin 2009 (cf, en
ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars
2010 consid. 2.2 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2).
6.2.3. X._______ tente de renverser cette présomption en expliquant
notamment qu'il avait conclu avec son exépouse suisse un "mariage
d'amour" qui avait débouché sur plusieurs années de vie conjugale
stables et heureuses telles qu'attestées par diverses photographies
jointes à son recours (cf. notamment art. 2 p. 3 du mémoire de recours).
L'intéressé perd cependant de vue que le sérieux de l'union jusqu'à la
demande de naturalisation n'est pas déterminant. Ce qui importe, c'est
que le couple soit encore stable et tourné vers l'avenir au moment de la
déclaration commune et de la naturalisation. L'exigence d'une
"communauté conjugale" au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN présuppose
en effet l'existence d'une véritable communauté de vie des conjoints, qui
ne peut exister qu'avec une volonté commune et intacte de ceuxci de
maintenir une union conjugale stable (ATF 135 précité, consid. 2; 128
précité, ibid., et les arrêts mentionnés; voir également sur ce point l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3).
S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la
naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, il faut
néanmoins qu'ils forment une communauté conjugale effective et que
celleci présente un minimum de stabilité et apparaisse tournée vers
l'avenir. Or, sur la base des éléments figurant au dossier, l'autorité
intimée pouvait considérer que le couple du recourant ne présentait pas
ces caractéristiques au moment de la signature de la déclaration du 13
juillet 2005 et de l'octroi de la naturalisation le 29 septembre 2005. Ainsi
qu'évoqué plus haut, il importe notamment de relever à cet égard que,
sans nier les bons moments passés avec X._______, son exépouse
suisse a déclaré que les problèmes avaient surgi avec ce dernier au
cours de l'année 2001, dans la mesure où, après son hospitalisation pour
une tumeur aux intestins et l'opération subie en la circonstance, elle
s'était alors refermée sur ellemême et était devenue facilement irritable,
refusant même de se laisser approcher par l'intéressé. Les indications
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Page 16
complémentaires données par Y._______ révèlent en outre
qu'indépendamment du fait que les conjoints avaient des intérêts
divergents, des tensions et des disputes avaient encore émaillé ensuite
leur vie conjugale jusqu'à miner définitivement le couple. Selon les
explications de la prénommée, auxquelles le recourant a déclaré n'avoir
rien à ajouter (cf. courrier du 29 mai 2009 envoyé par ce dernier à
l'ODM), aucun événement extraordinaire susceptible de briser leur union
n'était survenu après la naturalisation de X._______ (cf. sur les points qui
précèdent la lettre adressée par la prénommée le 16 mars 2009 à l'ODM
et les réponses aux questions nos 5, 8, 9 et 21 du procèsverbal d'audition
du 8 avril 2009). Comme l'a du reste laissé entendre Y._______ lors de
l'audition précitée, le Tribunal peut donc considérer comme vraisemblable
que la dégradation du couple a été plutôt le fruit d'un processus
relativement long (cf. réponses aux questions nos 18 et 21 du procès
verbal d'audition du 8 avril 2009), qui était déjà entamé au moment de la
signature de la déclaration précitée, ce qui pouvait difficilement échapper
au recourant.
6.3. Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
ch. 4.2.2). L'intéressé n'avance en effet aucun élément qui permettrait de
comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse
suisse, bien que prétendument encore intacte en septembre 2005
(époque à laquelle a été prononcée la naturalisation de ce dernier), ne
l'était déjà plus six mois plus tard (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3).
Le recourant soutient certes que leur séparation était due à l'aggravation
de l'état de santé de son exépouse qui serait, pour ce motif, devenue
irascible et aurait exprimé la volonté de se séparer de lui (cf. art. 2 p. 3 du
mémoire de recours). Or, outre le fait que l'intéressé n'a souhaité
apporter aucune modification aux déclarations tenues par Y._______ lors
de l'audition dont elle a fait l'objet le 8 avril 2009 et dans le cadre de
laquelle elle a indiqué qu'aucun événement extraordinaire n'avait
précipité la désunion du couple, la péjoration de l'état de santé de la
prénommée n'est pas en l'occurrence de nature à renverser la
présomption selon laquelle la communauté de vie ne revêtait pas la
stabilité requise lors de la signature de la déclaration de vie commune. Le
certificat médical établi le 29 octobre 2009 par un médecin généraliste et
produit à l'appui du recours atteste le fait que l'exépouse suisse a subi
des contrôles réguliers durant la période courant du 12 mars 2006 au 31
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Page 17
août 2006. Ce document ne fournit toutefois aucune explication médicale
propre à démontrer que l'affection dont souffrait la prénommée se serait
péjorée de manière extrêmement rapide et intense entre la fin du mois de
septembre 2005 (époque à laquelle l'intéressé a été naturalisé suisse) et
le mois de mars 2006 (date de la séparation des conjoints) au point
d'exercer une influence sur leur vie de couple, tous deux disant former
une communauté de vie conjugale intacte et stable à peine quelques
mois auparavant.
Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant n'a pas réussi à
rendre vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, au
sens indiqué plus haut, et que les éléments avancés ne permettent pas
de renverser la présomption établie. L'intéressé ne rend pas non plus
vraisemblable qu'au moment de la signature de la déclaration commune,
il n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale n'était plus
orientée vers l'avenir. Il en résulte que les conditions d'application de l'art.
41 LN sont remplies et que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en prononçant l'annulation de la naturalisation facilité
octroyée à X._______.
7.
Compte tenu des considérations développées précédemment, c'est en
vain par ailleurs que l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration en
Suisse et de son respect de l'ordre juridique suisse, ces éléments n'étant
en effet pas déterminants dans le cadre de la présente procédure. On ne
voit au demeurant point en quoi de tels éléments seraient en mesure
d'établir que les exépoux formaient une communauté stable lors de la
signature de la déclaration commune (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 1C_264/2011 précité, consid. 3.3, 1C_292/2010 du 5 août 2010
consid. 4.3.2 in fine et 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.5).
A cet égard, il convient en outre de rappeler qu'une décision d'annulation
de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme
disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la
possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de
son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence
requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation
ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN [voir, en ce sens, notamment les arrêts
du Tribunal fédéral 1C_292/2010 précité, consid. 5.2, et 1C_135/2009 du
17 juillet 2009 consid. 5.5, ainsi que la jurisprudence citée]).
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Page 18
Le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas davantage
obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celleci a été
obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les
conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse.
Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides
potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la
naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de
traitement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_350/2009 du 16
novembre 2009 consid. 3 et 1C_340/2008 du 18 novembre 2008 consid.
3, ainsi que la jurisprudence citée).
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant C._______, issu de
la nouvelle union conjugale du recourant, dont la naissance est
intervenue le 9 juin 2009 (cf. copie du certificat de famille versé au
dossier par l'intéressé le 11 août 2011). A cet égard, le Tribunal observe
que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au
dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la
norme prévue par la disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été
invoqué dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas
davantage au vu de la législation libanaise (cf. décret n° 15/S du 19
janvier 1925, dans sa version du 11 janvier 1960 in ALEXANDER
BERGMANN / MURAD FERID / DIETER HENRICH, Internationales Ehe und
Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Libanon, p. 3), que cet
enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce
de s'écarter de la norme prévue par l'art. 41 al. 3 LN (cf. arrêt du Tribunal
C7581/2009 du 23 septembre 2010 consid. 7).
La décision est donc également conforme au droit sous cet angle.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C7154/2009
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7
décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexes : 9 photos en retour])
– à l'autorité inférieure, dossiers K_______ et N _______ en retour
– en copie, à l'Office de l'état civil et des naturalisations du canton de
Soleure, pour information
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service
Examens et Mesures), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :