B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7155/2013
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, (présidente du collège),
David Weiss, Christoph Rohrer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Mexique
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision d'irrecevabilité
du 10 décembre 2013).
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Vu
l'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative de X._______, ressortissante
suisse née en 1949, à partir du 1er juillet 1997 (cf. déclaration d'adhésion
du 14 juillet 1997 [CSC pce 2], confirmation d'adhésion du 10 octobre
1997 [CSC pce 3]),
la décision de taxation d'office pour l'année 2012 du 19 juin 2013,
envoyée à l'assurée par courrier A (CSC pce 33),
l'opposition de X._______ du 18 juillet 2013 contre cette décision que
l'ambassade suisse à Mexico a reçue le 30 juillet 2013 pour transmission
à la CSC et de laquelle il ressort que l'assurée a reçue la décision de
taxation le 15 juillet 2013 (TAF pce 1 annexe),
le rappel de paiement des cotisations AVS/AI facultative 2012 du 28 août
2013 (CSC pce 37),
les courriels électroniques de la CSC des 30 septembre et 1er octobre
2013 à l'assurée relatifs au paiement des cotisations dues (CSC pces 38
et 39),
le courrier du 23 octobre 2013 de l'assurée, contestant de nouveau le
montant des cotisations 2012 (CSC pce 41),
la sommation de paiement des cotisations AVS/AI facultative du
28 octobre 2013 (CSC pce 40),
la décision du 10 décembre 2013 de la Caisse suisse de compensation
(ci-après : CSC) qui a déclaré l'opposition du 23 octobre 2013 de
X._______ contre sa décision de taxation du 19 juin 2013 irrecevable
pour cause de tardivité (CSC pce 44),
le recours du 11 décembre 2013 de l'assurée contre cette décision
d'irrecevabilité auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la réponse du 26 février 2014 de la CSC, proposant l'admission du
recours et le renvoi du dossier afin qu'elle rende une décision sur
opposition quant au fond du litige, ayant en effet constaté suite au recours
de l'assurée que celle-ci a déjà contesté la décision de cotisation par
opposition du 18 juillet 2013 qui lui est parvenue le 6 août 2013 (TAF
pce 6),
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC,
sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33
let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que la procédure devant le Tribunal de céans en matière d'assurances
sociales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3
let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 2 LPGA et art. 1 al. 1
LAVS),
que X._______ a qualité pour recourir contre la décision d'irrecevabilité
de la CSC étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être
protégée à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le fond du recours,
que selon l'art. 14b de l'Ordonnance concernant l'assurance-invalidité,
survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), la caisse de
compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour
l'année de cotisation (1ère phrase de la disposition),
que selon l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les
trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues,
à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure,
que les délais en jours fixés par la loi ne courent notamment pas du
15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l'assureur, ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
qu'en l'espèce, l'assurée n'a reçu la décision de cotisation d'office du
19 juin 2013, envoyée en courrier A, que le 15 juillet 2013.
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que partant, l'opposition de l'assurée du 18 juillet 2013 contre cette
décision a été remise à temps à l'ambassade suisse au Mexique le
30 juillet 2013 (TAF pce 1 annexe),
que la CSC aurait alors dû entrer en matière sur cette opposition,
que dès lors, le recours doit être partiellement admis et la décision
d'irrecevabilité du 10 décembre 2013 annulée,
que, de plus, l'affaire doit être renvoyée à la CSC afin qu'elle rende une
décision sur opposition sur le fond du litige,
qu'il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 85bis al. 2
LAVS),
qu'il n'est pas alloué de dépens à la recourante, celle-ci ayant agi sans
s'être faite représenter et n'ayant pas dû supporter de frais relativement
élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision annulée. L'affaire est
renvoyée à la CSC afin qu'elle rende une décision sur le fond du litige.
2.
Il n'est pas perçu de frais; il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l'Office fédéral sur les assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :