Cour III
C-7157/2008
C-7158/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ et
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7157/2008
C-7158/2008
Faits :
A.
Le 25 juin 2008, B._______ et sa mère C._______, ressortissantes
népalaises nées respectivement le 21 avril 1979 et le 25 mai 1950, ont
déposé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but d'effectuer une visite de
trois semaines chez A._______, domicilié à Morges.
Souhaitant initialement inviter B._______ et C._______ à visiter la
Suisse entre le 25 juillet et le 12 août 2008, A._______ a exposé, dans
une lettre datée du 23 mai 2008 et adressée par fax à l'Ambassade de
Suisse à New Delhi, qu'il s'engageait à loger, nourrir et subvenir aux
besoins des deux requérantes lors de leur séjour en Suisse.
B.
Après avoir refusé d'octroyer le visa sollicité, estimant que la sortie de
Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas suffisamment
assurée, qu'il n'existait aucune raison objective justifiant la nécessité
d'entrer en Suisse et que le but du voyage demeurait douteux,
l'Ambassade de Suisse à New-Delhi a transmis le dossier à l'ODM
pour décision le 26 juin 2008.
C.
Le 6 octobre 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à
B._______ et C._______, au motif qu'en raison de leur situation
personnelle respective et de la situation socioéconomique du Népal, la
sortie de Suisse des intéressées n'était pas suffisamment garantie au
terme du séjour envisagé. De plus, l'ODM a relevé que les requérantes
n'avaient pas démontré posséder des attaches si étroites avec leur
pays d'origine qu'elles devaient impérativement retourner au Népal au
terme de la période autorisée.
D.
Par acte du 10 novembre 2008, A._______ interjette recours contre
les décisions précitées, concluant implicitement à leur annulation et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée d'une durée de deux ou trois
semaines afin que B._______ et C._______ puissent lui rendre visite
et découvrir la Suisse.
A l'appui de son recours, A._______ expose tout d'abord qu'il a connu
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les deux requérantes par l'intermédiaire de sa soeur, D._______,
laquelle avait effectué, pour le compte d'une ONG, une mission de dix
ans au Népal où elle avait été logée par la famille de B._______ et
C._______. Le recourant, quant à lui, s'est rendu à plusieurs reprises
au Népal où il s'est lié d'amitié avec les deux requérantes. Le
recourant précise que si B._______ est célibataire et C._______
séparée de son mari, il n'en demeure pas moins qu'elles sont très
attachées à leur vie dans la capitale népalaise Katmandou. La mère
s'occupe de la maison dont elle est en outre propriétaire et de ses
enfants adultes. Quant à la fille B._______, elle travaille, aux dires du
recourant, au magasin d'habits tenu par ses trois frères et sis au
(indication d'un lieu) de Katmandou. En annexe à son recours,
A._______ produit plusieurs documents concernant B._______, soit
un certificat de travail du magasin (nom du magasin) et une attestation
d'activités sociales effectuées au sein du club (nom du club). Le
recourant y joint également des copies de lettres, de polices
d'assurance voyage et des photographies.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM conclut au rejet du
recours, invoquant principalement que les disparités socio-
économiques entre la Suisse et le Népal et l'absence d'obligations
familiales et professionnelles des requérantes rendent insuffisamment
certain un départ de Suisse au terme de la période de visite autorisée.
F.
A._______ relève en substance, dans ses observations déposées le
10 janvier 2009, que la santé économique et le niveau de vie de la
famille au Népal, l'âge de C._______, l'existence du magasin familial
d'habits pour lequel B._______ travaille ainsi que les garanties
financières offertes sont des arguments devant emporter une décision
positive.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
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de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33
let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'ODM a statué sur les demandes d'octroi d'une autorisation
d'entrée de B._______ et C._______ dans deux décisions distinctes,
datées du 6 octobre 2008, au contenu et à l'argumentaire identiques.
A._______ a recouru contre ces deux décisions dans un seul et même
acte de recours où il développe un seul contexte de faits et une
argumentation unique comptant pour les deux requérantes népalaises,
lesquelles n'ont par ailleurs pas d'intérêts contradictoires commandant
un prononcé séparé. Pour des raisons d'économie de procédure, il se
justifie ainsi de joindre les deux causes et de statuer par un seul et
même arrêt (art. 4 PA en relation avec l'art. 24 de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; cf. ATF
131 V 59 consid. 1; voir aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral
1P.779/2006 / 1P.795/2006 du 6 février 2007, consid. 2; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 63).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
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arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007
5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008. Depuis cette dernière date, la Suisse est
tenue d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer,
dans son droit national, notamment pour ce qui est des dispositions
sur la politique commune de délivrance des visas, telles que
contenues dans les divers actes juridiques de l'Union européenne. En
vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen
a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par
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l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204). Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux
procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela
signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue d'appliquer aux procédures pendantes au
12 décembre 2008 le nouveau droit (cf. sur la question de la
prééminence du droit international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, 119 V
171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et doctrine citées; RAINER J.
SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System
der öffentlich-rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in: BERNHARD
EHRENZELLER/RAINER J. SCHWEIZER [Hrsg], Le Tribunal administratif fédéral:
Statut et missions, St-Gall 2008, p. 24).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
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toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326
p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
L'exigence des moyens de subsistance suffisants posée à l'art. 5 par. 1
let. c du code frontières Schengen y est définie à l'art. 5 par. 3, lequel
dispose que l'appréciation des moyens de subsistance peut se fonder
sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes
de crédit; de même, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, les
déclarations de prise en charge et les lettres de garantie peuvent
aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. Le
droit suisse des étrangers prévoit expressément de telles garanties
aux art. 2 al. 2 et 7 à 11 OEV. Enfin, en référence à l'art. 5 du code
frontières Schengen, les ICC définissent quels justificatifs sont propres
à démontrer l'existence de moyens financiers suffisants (C 326 p. 11).
7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
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du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissantes de la République fédérale démocratique du Népal,
B.______ et C._______ sont soumises à l'obligation du visa.
8.
8.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace
Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans
leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou
économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
8.2 De plus, il convient de noter que lorsque l'autorité examine si
l'étranger présente les garanties nécessaires en vue de la sortie de
Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis, elle ne peut
le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr.
9.
9.1 Comme mentionné plus haut (cf. supra, consid 8.1), l'appréciation
doit tout d'abord se baser sur la situation générale prévalant dans le
pays de provenance des personnes invitées, dans la mesure où il ne
peut être d'emblée exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
9.2 A ce sujet, il sied de préciser que le Népal a connu, entre les
années 1996 et 2006, une guerre civile s'étant achevée par la
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signature, le 21 novembre 2006, d'un accord de paix et l'instauration
d'un processus démocratique ayant permis d'aboutir, le 28 mai 2008,
à l'abolition de la monarchie et l'instauration d'une république (source:
> Pays et zones géo > Népal; mise à
jour: 3 octobre 2008; consulté le 24 mars 2009). Avec un PIB annuel
par habitant de 320 US$, le Népal demeure un des pays les plus
pauvre au monde. L'économie, dont la croissance a été fortement
ralentie par les dix années de guerre, reste très centrée sur
l'agriculture et très dépendante des échanges avec l'Inde voisine bien
que les changements politiques intervenus et la stabilité récemment
recouvrée permettent d'entrevoir l'espoir d'une diversification et d'une
accélération de la croissance (source: >
Länder, Reisen und Sicherheit > Nepal; état: septembre 2008; consulté
le 24 mars 2009).
9.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de
l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
10.
Il convient dès lors d'examiner ci-après la situation personnelle,
professionnelle et familiale de C._______ (consid. 10.1) et de
B._______ (consid. 10.2).
10.1 Il ressort des pièces du dossier que C._______, âgée de 59 ans,
est séparée de son mari depuis plusieurs années et n'exerce pas
d'emploi salarié. Elle se déclare femme au foyer ("housewife") et
s'occupe en conséquence au quotidien de la tenue de la maison
familiale. Le recourant déclare dans ses écritures que la famille de
B._______ et C._______, composée des deux requérantes et des trois
fils adultes de C._______, est propriétaire de la maison dans laquelle
elle réside, à Katmandou. Il mentionne également que la famille tient
un commerce de fabrication et de vente d'habits. Le Tribunal de céans
constate toutefois que les liens de propriété avec la maison et avec le
commerce ne sont pas prouvés.
Même si l'invitée possède de la famille et des proches (parents, amis)
dans son pays d'origine, ces derniers ne font pas partie du noyau
familial au sens étroit, lequel comprend les époux et leurs enfants
mineurs vivant sous le même toit, et cette situation ne saurait, dans le
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contexte socioéconomique dans lequel se trouve le Népal, garantir le
retour de C._______ dans cet Etat.
En outre, en dépit du fait qu'aucune information ayant trait à l'état de
santé de C._______ ne ressort du dossier, il demeure que cette
dernière est actuellement agée de 59 ans, âge élevé au regard de
l'espérance de vie au Népal, estimée à un peu moins de 61 ans
(source: > Pays et zones géo > Népal; mise à
jour: 3 octobre 2008; consulté le 24 mars 2009). Dans ces conditions
et au regard de ce qui précède, il ne saurait être exclu qu'une fois en
Suisse, C._______ ne soit tentée de s'installer dans ce pays ou dans
l'Espace Schengen dans l'espoir d'y bénéficier de meilleures
conditions d'existence et en particulier d'un système médical et
sanitaire plus performant que dans son pays d'origine.
10.2 B._______, âgée de 30 ans, est célibataire. Le recourant relève
qu'elle "a fait un apprentissage de couturière et fabrique certains
vêtements vendus au magasin". L'examen du dossier permet de
douter de la réalité de ce fait. En effet, B._______ a déclaré, le 25 juin
2008, sur la demande de visa pour la Suisse déposée auprès de
l'Ambassade de Suisse à New Delhi être étudiante auprès de
l'académie nationale de photographie, fait par ailleurs attesté par deux
pièces, un certificat du directeur de ladite Académie et une copie de
sa carte d'étudiante. De plus, il sied de constater que B._______ ne
mentionne à aucun moment travailler pour un magasin appartenant à
sa famille.
En annexe au recours, A._______ produit une "attestation de travail"
signée par le "Managing Director" du magasin (nom du magasin),
E._______, et datée du 2 novembre 2008 exposant que B._______
travaille, et ce depuis trois ans, comme comptable ("acountant"; recte:
"accountant") au sein dudit magasin. Or, cette information ne
correspond pas aux déclarations écrites faites lors de la demande de
visa et, par ailleurs, jamais B._______ n'a parlé d'un travail ou
d'études dans le domaine de la comptabilité.
Force est de constater que le dossier de B._______ renferme des
contradictions et des incohérences, principalement sur sa situation
professionnelle, permettant ainsi très sérieusement de mettre en doute
les garanties exprimées par le recourant de la voir quitter la Suisse et
l'Espace Schengen à l'expiration de son visa d'entrée, aucun lien
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avéré ne la retenant au Népal, à l'exception d'études de photographie
qu'elle pourrait par ailleurs poursuivre en Suisse ou dans un pays de
l'Espace Schengen.
11.
Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en
la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier,
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question
de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elle-mêmes –
celles-ci conservant seules la maîtrise de leur comportement – et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les invitées, une fois
en Suisse et dans l'Espace Schengen, ne tentent d'y poursuivre
durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour,
voire de son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent
pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
12.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence
d'empêcher les requérantes de maintenir des liens avec A._______ et
sa soeur D._______, les intéressés pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse, notamment au Népal, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
13.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime donc qu'il ne saurait
être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que la sortie des
requérantes de Suisse et de l'Espace Schengen n'était pas
suffisamment assurée et, partant, d'avoir refusé l'octroi de
l'autorisation d'entrée sollicitée.
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14.
Par ses décisions du 6 octobre 2008, l'ODM n'a ainsi ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec
l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes C-7157/2008 et C-7158/2008 sont jointes.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure pour les deux dossiers, d'un montant total de
Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé
par l'avance de frais déjà versée de Fr. 800.-.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (nos de réf. [...])
- au Service de la population du Canton de Vaud (en copie), avec
dossiers en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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