Cour III
C-7161/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
Jean-Daniel Dubey, Elena Avenati-Carpani,
juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Maître André Fidanza,
bd de Pérolles 22, case postale 47, 1705 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de reconnaissance d'un cas de rigueur grave (art.
14b al. 3bis LSEE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7161/2007
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissante angolaise née le 13
janvier 1983, est entrée illégalement en Suisse le 10 août 1998 pour y
déposer le même jour une demande d'asile.
Par décision du 18 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette
demande et prononcé le renvoi de l'intéressée. Considérant que
l'exécution du renvoi de A._______ n'était pas raisonnablement
exigible, l'ODM a prononcé son admission provisoire.
B.
Le 21 août 2002, le "Strafbefehlsrichter" de Bâle-Ville a condamné
A._______ à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et à une amende de Fr. 1'000.- pour infractions à la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113), entrée illégale et abus de papiers de légitimation.
Le 26 octobre 2005, le Juge d'instruction de Fribourg a condamné
A._______ à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et à une amende de Fr. 200.- pour voies de fait et menaces.
Le 18 janvier 2006, le "Strafgericht" de Bâle-Ville l'a condamnée à Fr.
400.- d'amende pour infractions aux prescriptions de police des
étrangers.
Le 30 janvier 2006, le Procureur général de la République et canton
de Genève a condamné A._______ à vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à Fr. 300.- d'amende pour infractions
à la LSEE.
C.
Le 13 mai 2005, agissant par son ancien mandataire, A._______ a
déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPOMI),
requête à l'appui de laquelle elle a allégué notamment qu'elle
séjournait depuis sept ans en Suisse, pays dans lequel elle cherchait
à s'intégrer, alors qu'elle ne pouvait nullement envisager un retour en
Angola.
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A réception de cette demande, le SPOMI a invité l'intéressée à lui faire
parvenir une attestation d'indépendance financière, requête à laquelle
celle-ci n'a pas donné suite.
D.
Le 4 août 2006, A._______ a contracté mariage, à Fribourg, avec
B._______, ressortissant angolais dont elle a pris le nom de famille
après son mariage.
E.
Agissant par l'entremise du conseil actuel, A._______ a déposé le 25
octobre 2006, une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès
du SPOMI, requête dans laquelle elle a souligné qu'elle séjournait
depuis huit ans en Suisse et s'y était bien intégrée.
Dans le cadre de l'examen de cette demande, le SPOMI a obtenu de
l'Office des poursuites de la Sarine, un extrait du registre des
poursuites et des actes de défaut de biens de A._______, dont il
ressort que celle-ci présentait pour la période du 27 avril 2004 au 5
février 2007, un total de poursuites s'élevant à Fr. 9'292.50 et des
actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 20'399.60.
F.
Le 28 mars 2007, le SPOMI a informé le mandataire de A._______
qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour si elle était
mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), décision qui relevait de
la compétence de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
G.
Invitée par l'ODM à compléter son argumentation avant le prononcé
d'une décision, A._______ a souligné, le 25 mai 2007, qu'elle était
arrivée en Suisse à l'âge de quinze ans, séjournait depuis près de
neuf ans dans ce pays et y avait vécu une part importante de son
adolescence. Elle a relevé en outre que les infractions pénales qui lui
étaient reprochées étaient de peu de gravité et que les dettes qu'elles
avaient accumulées étaient liées à sa situation de mineure non
accompagnée.
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H.
Par décision du 17 septembre 2007, l'ODM a refusé à A._______ la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens des art. 14b al. 3
bis LSEE et 13 let. f OLE. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a
relevé en substance que l'intégration de la prénommée ne pouvait être
considérée comme réussie, dès lors que celle-ci faisait l'objet de
poursuites pour Fr. 9'292.50 et d'actes de défauts de bien pour Fr.
20'399.60, qu'elle n'avait acquis son autonomie financière que depuis
le mois de mars 2006, qu'elle avait en outre fait l'objet en 2002, 2005
et 2006 de condamnations pour infractions à la LSEE et pour voies de
fait et menaces et s'était montrée à plusieurs reprises très vindicative
et menaçante vis à vis des autorités cantonales.
I.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 19 octobre 2007. Elle a repris pour l'essentiel
ses précédentes allégations, en mettant une nouvelle fois en exergue
la durée de son séjour en Suisse (neuf ans) et le processus
d'intégration avec ce pays qu'elle avait poursuivi depuis lors. Elle a
relevé en outre que, même si elle avait accumulé des dettes, sa
situation financière s'était stabilisée et que les condamnations qu'elle
avaient subies étaient de peu de gravité et ne concernaient aucun bien
juridique particulièrement précieux. La recourante a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation d'une
autorisation de séjour.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
réaffirmant que l'intégration socio-économique et professionnelle de la
recourante ne pouvait être considérée comme réussie.
K.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante s'est
référée à sa précédente argumentation, en précisant qu'elle avait
trouvé un emploi temporaire de trois mois à partir du 28 février 2008,
emploi qui devrait être ensuite durable. Elle a ensuite versé au dossier
une déclaration écrite de son ancienne assistante sociale, dans
laquelle celle-ci témoignait de ses efforts d'intégration socio-
professionnelle en Suisse.
L.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à lui
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faire part des éventuelles modifications survenues dans sa situation
personnelle et professionnelle depuis le dépôt du recours, la
recourante a relevé, le 5 janvier 2009, qu'elle était, depuis le 1er
novembre 2008, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée
auprès de l'entreprise C._______ à D._______ et précisé que son
époux, B._______, avait obtenu la nationalité belge sous l'identité de
E._______, mais qu'elle entendait néanmoins maintenir son recours.
M.
Entendu le 19 septembre 2008 par la Police cantonale fribourgeoise,
E._______ a reconnu qu'il avait jusque-là vécu en Suisse sous un nom
d'emprunt, soit celui de sa mère, mais qu'en raison du non
renouvellement de son autorisation de séjour, il avait repris sa
véritable identité et avait ainsi pu obtenir la nationalité belge par son
père.
N.
Selon un rapport établi le 27 décembre 2008 par la Police cantonale
fribourgeoise, les époux Sousa étaient à nouveau séparés après que
E._______ eut exercé des violences domestiques sur la recourante.
O.
Le 30 juin 2009, le SPOMI a informé le Tribunal qu'il serait amené à
délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à E._______.
Dans la mesure où A._______ était susceptible de bénéficier d'une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial avec son
époux, le Tribunal l'a invitée, le 4 septembre 2009, à l'informer si elle
vivait toujours en communauté conjugale avec son époux et si celui-ci
s'était vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE.
P.
Le 25 septembre 2009, la recourante a informé le Tribunal que,
compte tenu de l'instabilité de son couple, l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial avec son époux ne présentait aucune
garantie de pérennité et qu'elle souhaitait dès lors que son recours fût
examiné en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur sa
situation personnelle.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance d'un cas de
rigueur grave rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Il s'impose de relever ici que les conclusions du recours (soit
"l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 134 V
418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2, et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.66 consid. 6b/bb) et que celles qui en sortent ne sont pas
recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; JAAC
61.20 consid. 3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 148 ss;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 44
ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle,
2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675).
Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans
sa décision du 17 septembre 2007, laquelle détermine l'objet de la
contestation. En conséquence, l'objet du litige est limité, par le
dispositif de la décision attaquée, à la seule question de la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14b al. 3bis
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LSEE et les conclusions du recours tendant à l'approbation d'une
autorisation de séjour sont dès lors irrecevables.
1.3 L'art. 14b al. 3bis LSEE est entré en vigueur le 1er janvier 2007
dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31) du 16
décembre 2005 (cf. RO 2006 p. 4745 ss). Conformément à l'al. 4 des
dispositions transitoires de l'Annexe (ch. II) de la modification de la
LAsi du 16 décembre 2005 (cf. RO 2006 p. 4776), sous réserve des al.
5 à 7, le nouveau droit s'applique aux personnes qui, au moment de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi et de la LSEE, sont
admises provisoirement.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983,
RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée le 25 octobre 2006, soit avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à
la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 La procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau
droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 ci-
dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
Aux termes de l'art. 14b al. 3bis LSEE, disposition entrée en vigueur le
1er janvier 2007 dans le cadre de la révision de la LAsi du 16
décembre 2005, mais abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEtr le
1er janvier 2008, les demandes d'autorisation de séjour déposées par
un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de
cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son
niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays d'origine.
L'art. 14b al. 3bis LSEE ne figurait pas dans le projet initial de la
révision partielle de la LAsi soumis aux Chambres fédérales. En effet,
dans le cadre de la modification de la LAsi, le Conseil fédéral
proposait dans son message du 4 septembre 2002 l'introduction, dans
l'art. 44 LAsi, d'un nouveau statut, soit l'admission pour raisons
humanitaires (FF 2002 p. 6359, 6368 ss, 6403 et 6455), proposition
abandonnée lors des débats parlementaires. En lieu et place de cette
disposition et à l'instar de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. sur sa genèse l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009,
consid. 5), l'art. 14b al. 3bis LSEE a été intégré au projet de loi dans le
cadre des travaux de la Commission des institutions politiques du
Conseil national (ci-après: CIP-N), sur proposition d'un membre de
cette commission (cf. procès-verbal de la séance de la CIP-N des 23
et 24 juin 2005), pour être finalement adopté le 27 septembre 2005
par le Conseil national, puis le 1er décembre 2005 par le Conseil des
Etats.
Il convient de relever à ce propos que, lors des débats parlementaires
précédant l'adoption de l'art. 14b al. 3bis LSEE, il a été question de
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créer une norme permettant d'examiner de manière approfondie "les
situations de rigueur" des personnes résidant en Suisse depuis une
période prolongée et qui ne pouvaient plus être renvoyées (cf.
notamment à ce sujet l'intervention de Walter Donzé au Conseil
national du 27 septembre 2005, Bulletin officiel de l'Assemblée
fédérale [BO], Conseil national 2005, p. 1211 et 1212).
C'est également dans ce sens que Trix Heberlein, représentant la
Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, s'est
exprimée le 1er décembre 2005, pour souligner que l'art. 14b al. 3bis
LSEE visait à inciter les cantons à examiner la possibilité d'octroyer
une autorisation de séjour aux étrangers admis provisoirement et
séjournant en Suisse depuis plus de cinq ans, tout en précisant qu'une
personne admise à titre provisoire ne se verrait pas automatiquement
délivrer une autorisation de séjour après cinq années de séjour, mais
que "la pratique actuelle" devait être poursuivie (cf. BO, Conseil des
Etats 2005, p. 971).
Il ressort ainsi de la genèse de cette disposition et des débats
auxquels elle a donné lieu au Parlement que le législateur entendait
donner la possibilité aux cantons d'octroyer des autorisations de
séjour à des étrangers dont la situation constituait un cas de rigueur
au sens de la jurisprudence en la matière.
C'est ici le lieu de relever que, déjà avant l'introduction de l'art. 14b al.
3bis LSEE, le Tribunal fédéral avait admis qu'une personne au
bénéfice d'une admission provisoire puisse demander d'être exemptée
des mesures de limitation sur la base de l'art. 13 let. f OLE (ATF 128 II
200 consid. 1.2).
4.
Il convient de remarquer au surplus que, depuis le 1er janvier 2008, la
réglementation des cas de rigueur est définie à l'art. 31 OASA. Or,
cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen
des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et
de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. également MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR,
ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, édition 2008, Zurich, n° 10
ad art. 84 p. 186s).
Il s'ensuit que les conditions auxquelles un cas personnel d'extrême
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gravité peut être reconnu, au sens de l'art 14b al. 3bis LSEE
(disposition dont le législateur a repris presque littéralement la
formulation à l'art. 84 al. 5 LEtr), en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse ne diffèrent pas des critères retenus pour
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr, respectivement pour l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La demande de
A._______ doit en conséquence être examinée sous l'angle de la
jurisprudence applicable à cette dernière disposition.
5.
5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
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Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
6.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 10 août 1998 et
totalise ainsi plus de onze années de séjour dans ce pays. Il appert
toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7).
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement rigoureuse.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que le refus de le
soustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
7.
7.1 L'examen du dossier amène à constater que A._______ a
entrepris en Suisse un apprentissage de vendeuse qu'elle n'a pas
achevé, qu'elle y a ensuite travaillé comme ouvrière auprès de
diverses entreprises du canton de Fribourg et qu'elle n'est au bénéfice
d'un contrat de durée indéterminée que depuis le 1er novembre 2008.
Cela étant, compte tenu également de la nature des emplois qu'elle a
exercés, on ne saurait guère considérer qu'elle ait fait preuve en
Suisse d'une évolution professionnelle remarquable justifiant à ce titre
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l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée).
Sur un autre plan, le Tribunal constate que la recourante ne peut se
prévaloir d'un comportement irréprochable susceptible de témoigner
de son désir sincère d'assurer sa parfaite intégration en Suisse. Il est à
noter en effet que la prénommée a successivement fait l'objet, en
2002, en 2005 et en 2006, de quatre condamnations pour infractions à
la LSEE, pour abus de papiers de légitimation, pour voies de fait et
pour menaces. La persistance de la recourante dans la commission de
délits (certes d'importance mineure) démontre son manque de respect
à l'égard des lois et des institutions du pays dans lequel elle souhaite
s'établir et cette attitude n'apparaît guère compatible avec une réelle
volonté d'intégration.
Il convient de relever au surplus que A._______ n'est pas parvenue à
assurer son indépendance financière en Suisse, dès lors qu'elle faisait
l'objet, selon une attestation de l'Office des poursuites de la Sarine du
5 septembre 2007 (cité par le Service de l'état civil et des
naturalisations dans son rapport du 3 décembre 2008), de poursuites
pour un montant de Fr. 38'871.30 et d'actes de défaut de biens pour un
montant de Fr. 20'399'60. L'argument selon lequel les dettes qu'elle
avait ainsi accumulées étaient inhérentes à son statut de mineure non
accompagnée est totalement infondé. L'examen du dossier amène en
effet à constater que les dettes précitées ont toutes été contractées
entre 2004 et 2007, soit à une période où la recourante avait déjà
largement dépassé l'âge de la majorité.
Aussi, bien que la recourante séjourne en Suisse depuis la fin de son
adolescence et qu'elle ait ainsi passé en Suisse des années
importantes pour son développement personnel, force est de constater
qu'elle n'y a pas eu un comportement irréprochable et qu'elle n'y a
pas, du moins en l'état, accompli l'intégration socio-professionnelle
que l'on pouvait attendre d'elle après une dizaine d'années vécues
dans ce pays.
7.2 S'agissant de la situation familiale de la recourante, il ressort
des informations qu'elle a encore dernièrement fournies au Tribunal le
25 septembre 2009 que la communauté conjugale qu'elle forme avec
E._______ depuis leur mariage du 4 août 2006 rencontre "depuis
quelques années des difficultés", lesquelles ont abouti à des
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"séparations momentanées et des constitutions de domicile séparé",
ce qui ne fait que confirmer la relation conjugale particulièrement
instable déjà décrite dans son recours. Au demeurant, la recourante ne
fait valoir aucune autre attache familiale en Suisse.
7.3 Concernant enfin les arguments avancés dans le recours, selon
lesquels un retour de A._______ en Angola équivaudrait à la plonger
dans une situation personnelle d'extrême gravité, le Tribunal doit
souligner que les éventuelles difficultés auxquelles un ressortissant
étranger admis provisoirement en Suisse pourrait être exposé en cas
de retour dans son pays d'origine ne sont pas pertinentes s'agissant
d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE,
étant donné que l'exécution de son renvoi de Suisse n'est pas
d'actualité (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/1998 du 30
décembre 1998 consid. 2b). Aussi n'est-ce que dans l'hypothèse où
l'admission provisoire de A._______ serait levée que cette question
pourrait se poser.
8.
Dans ces conditions et après une appréciation de l'ensemble des
circonstances de la cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de
première instance, arrive à la conclusion que A._______ ne remplit
pas les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur grave au
sens de l'art. 14b al. 3bis LSEE.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 septembre
2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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C-7161/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance
versée le 26 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 6107383.7 et N 347 250 en
retour,
- au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour
information (annexe: dossier FR 143 464).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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