B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7161/2014
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 12 novembre 2014).
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Faits :
A.
A._______, née le […] septembre 1949, est une ressortissante espagnole,
domiciliée en Espagne. Mariée depuis le […] 1973 avec B._______, elle
est mère de deux enfants, nés en avril 1975 et en septembre 1977 (CSC
doc 1 p. 2, 5, 6).
Selon le dossier AVS de B._______, versé aux actes par la CSC à la
demande du Tribunal (TAF pces 9, 10), celui-là a également exercé une
activité lucrative en Suisse, au moins quelques mois chaque année, de
1970 à 1980. Par décision du 15 avril 2010, la CSC lui a octroyé, avec effet
au 1er février 2010, une rente ordinaire anticipée de vieillesse, tenant
compte d’une période de cotisations de 8 années et 7 mois (dossier CSC
de B._______ docs 9, 10, 15) :
B.
Le 21 août 2014, A._______ a déposé, par l'entremise de la sécurité
sociale espagnole, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse
suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 28 août 2014 (CSC doc 1
p. 1 à 10). Etaient joints à cette demande une copie d'un certificat
d'assurance de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) au
nom de A._______, indiquant la caisse de compensation n° 54 (CSC
doc 2), ainsi que le formulaire E 207 ES attestant de la carrière
professionnelle de la personne assurée, dans lequel il était indiqué que
l'intéressée avait exercé diverses activités en Suisse d'août 1974 à
décembre 1977, pour diverses entreprises (CSC doc 1 p. 11 à 14).
C.
Par décision du 9 septembre 2014 (CSC doc 8), la CSC a rejeté la
demande de rente de vieillesse de A._______, au motif que la condition de
durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Il ressortirait
en effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait
porter au compte de l'intéressée que 8 mois de revenus, bonifications pour
tâches éducatives ou d'assistance, soit de mai à novembre 1977 et juin
1980 (voir compte individuel et feuilles ACOR [CSC docs 4 et 5]).
D.
Le 29 septembre 2014, A._______ a formé opposition contre la décision
du 9 septembre 2014. Elle y réitère sa demande de rente de vieillesse, en
affirmant avoir également travaillé pour l'entreprise C._______ à Z. de
mars à septembre 1977 et présenter par conséquent une durée de
cotisations de 14 mois (CSC doc 9).
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E.
Répondant au courrier du 28 octobre 2014 de la CSC (CSC doc 10), la
caisse de compensation Promea (n° 99) a renvoyé, par correspondance
du 3 novembre 2014 (CSC doc 13), une fiche détaillée du compte
individuel de l'intéressée, mentionnant 10 mois de cotisations au total, soit
9 mois en 1977, de mars à novembre, et 1 mois en 1980, en juin.
F.
Par décision du 12 novembre 2014 (CSC doc 15), la CSC a rejeté
l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 9 septembre 2014.
Elle explique que bien que la caisse de compensation Promea ait indiqué
que la durée de cotisations s'élevait à 9 mois en 1977, la durée totale de
cotisations, de 10 mois au lieu de 8 mois (de mars à novembre 1977, pour
l'employeur C._______ AG, et juin 1980, pour l'employeur D._______ AG),
demeure inférieure à une année (voir compte individuel et feuilles ACOR
[CSC docs 14 et 17]).
G.
Par acte du 24 novembre 2014 (TAF pce 1), transmis au Tribunal de céans
par courrier de la CSC du 3 décembre 2014, A._______ a formé recours
contre la décision sur opposition du 12 novembre 2014. Elle conteste la
durée de cotisations de 10 mois retenue dans la décision litigieuse,
soutenant avoir également cotisé d'avril à décembre 1974 et avoir travaillé
dans un hôtel à Y.. Elle présenterait par conséquent une durée totale de
cotisations de 19 mois.
H.
Dans sa réponse du 9 février 2015 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
explique que la recourante a été affiliée à l'AVS sous trois références AVS
différentes et auprès de quatre caisses de compensation (voir extrait du
registre des assurés "Telezas3" [TAF pce 3]), soit les caisses de
compensation n° 53 (Schuhindustrie) et n° 54 (Bindemittel) qui ont été
dissoutes en 1998 et 2001 et dont les dossiers ont été repris par la caisse
de compensation Promea (n° 99), et enfin la caisse n° 46. L'autorité
inférieure rappelle en outre que selon les recherches qu'elle a effectuées
auprès de la caisse Promea, la durée de cotisations de l'intéressée s'élève
bien à 9 mois en 1977, de mars à novembre, et à 1 mois, en juin 1980. Elle
indique encore qu'en l'absence du nom de l'hôtel à Y., où aurait travaillé la
recourante durant l'année 1974, elle n'est pas en mesure d'effectuer des
recherches concernant d'éventuelles périodes de travail manquantes. Par
ailleurs, dans la mesure où l'intéressée n'a produit aucun document
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prouvant qu'elle aurait effectué des périodes de cotisations en Suisse en
1974 et que le compte individuel ouvert par la caisse de compensation
n° 46, GastroSocial, est vide, la CSC estime que c'est à juste titre qu'elle a
confirmé le rejet de la demande de rente de vieillesse de A._______ (voir
extraits de comptes individuels joints à la réponse [TAF pce 3]).
I.
Invitée à répliquer par ordonnance du 24 février 2015 (TAF pces 4 à 6), la
recourante n'a pas donné suite.
J.
Par ordonnance du 28 juillet 2015 (TAF pce 7), le Tribunal administratif
fédéral a invité la recourante à lui indiquer, preuves à l'appui, les périodes
pendant lesquelles elle aurait résidé en Suisse depuis son mariage en août
1973 jusqu'en 1980, la/les commune-s dans lesquelles elle aurait vécu
lorsqu'elle résidait en Suisse, si elle vivait en ménage commun avec son
mari et ses enfants lorsqu'elle résidait en Suisse et de quel permis
d'établissement/travail elle bénéficiait en Suisse. A nouveau, la recourante
n'a pas donné suite (TAF pce 8).
K.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a
demandé à l’autorité inférieure le dossier AVS de B._______, que la CSC
lui a transmis par courrier du 8 avril 2016 (TAF pces 9, 10).
L.
Suite aux courriers du Tribunal administratif fédéral du 27 avril 2016 (TAF
pces 11 à 14), l’Office de la population de la commune de Z., où se trouvait
par le passé une fabrique de l’entreprise C._______ ayant employé la
recourante, et celui de la commune d’Y., où l’intéressée affirme avoir
travaillé, dans un hôtel dont elle ne sait plus le nom, ont indiqué qu’ils ne
disposaient d’aucune information à propos de la recourante et de son
époux (courriers des 28 et 29 avril 2016 [TAF pces 15, 16]). L’entreprise
C._______ AG a répondu de même dans une correspondance du 3 mai
2016 (TAF pce 17). Quant à la commune de X., elle a communiqué les
informations suivantes, concernant le séjour de la recourante et de sa
famille dans cette commune (envoi du 13 mai 2016 [TAF pce 18 ]) :
– 1974 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance
d’Espagne, le 21 mars ; son époux l’y rejoint le 15 avril ; tous deux
quittent X. pour l’Espagne le 19 décembre ; il est indiqué que la
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recourante était alors employée comme femme de chambre au Motel
E._______ ;
– 1976 : arrivée en Suisse de l’époux de la recourante ; il y demeure
jusqu’au 30 juin 1980 ;
– 1977 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance
d’Espagne, le 26 avril ; elle est accompagnée de son premier enfant,
F._______, né en Espagne en avril 1975 ; la recourante est alors
employée par l’entreprise C._______ AG, à Z. ; en septembre, elle
donne naissance à son second enfant, G._______, née en Suisse, à
W. ;
– 1978 : départ de la recourante et de ses enfants, pour l’Espagne, le
30 juin ;
– 1979 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance
d’Espagne, le 9 février ; elle est accompagnée de ses deux enfants ; il
est indiqué que la recourante est alors femme au foyer ;
– 1980 : toute la famille quitte la Suisse pour l’Espagne le 30 juin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente ordinaire
de vieillesse suisse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un
tel droit.
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante,
citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge
de la retraite en septembre 2013 (ATF 130 V156 consid. 5.2) et la décision
contestée date du 12 novembre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
3.1 S'agissant du droit interne, la présente procédure est dès lors régie par
la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le
1er janvier 2013, dont les dispositions sont celles citées ci-après. Toutefois,
dans la mesure où la question de l'assujettissement de la recourante à
l'AVS est abordée – sont litigieuses les années 1974 et suivantes – le droit
alors en vigueur est également déterminant dans la présente cause et sera
signalé en tant que nécessaire.
3.2 Au niveau du droit international, est applicable à la présente cause
l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
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s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
Par ailleurs, en principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords
de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même
matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). Par contre, dans le cas où
– comme en l'espèce – la personne assurée a exercé son droit à la libre
circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales
de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer
(ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
4.
4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant
atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus, auxquels
il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus,
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS).
Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de
l’art. 3 al. 3 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale
(let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(let. c).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
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(art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss).
4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul
de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification
que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261
consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net
a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS);
établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335
consid. 4.1).
5.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
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Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
6.
En l'espèce, se fondant en particulier sur les allégations de la recourante,
l'autorité inférieure, tant au cours de l'instruction du dossier qu'elle a menée
qu'en procédure de recours, a entrepris diverses démarches auprès des
caisses de compensation compétentes. Ainsi, dans un premier temps,
après avoir retenu dans la décision du 9 septembre 2014 (CSC doc 8), sur
la base du premier extrait de compte individuel transmis par la caisse de
compensation Promea (n° 99; CSC doc 4), une durée de cotisations de
8 mois, soit de mai à novembre 1977 et juin 1980, la CSC, suite à
l'opposition de la recourante, qui soutenait avoir également travaillé pour
l'entreprise C._______ de mars à septembre 1977 (CSC doc 9), a
questionné à cet égard la caisse Promea (CSC doc 10). Celle-ci a confirmé
la période de cotisations revendiquée par l'intéressée et comptabilisé
9 mois de cotisations en 1977, soit de mars à novembre 1977 (CSC
doc 13), au lieu des 7 mois initialement retenus (de mai à novembre). La
CSC a dès lors, à cet égard, donné raison à la recourante dans la décision
sur opposition litigieuse, bien que ces 9 mois de cotisations, ajoutés au
mois de juin 1980, aboutissent à un total de 10 mois, insuffisant pour ouvrir
droit à une rente de vieillesse, et non pas à un total de 14 mois comme le
concluait l'intéressée dans son opposition. Il sied de relever à ce propos
que si durant la même période, par exemple de mars à septembre 1977,
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la recourante avait travaillé pour deux employeurs différents qui chacun
avait prélevé des cotisations AVS, ce qui toutefois ne ressort pas du
dossier, les mois cotisés n'auraient été pris en compte qu'une fois, et non
pas deux fois, et auraient ainsi représenté 7 mois de cotisations, et non
pas 14 mois.
Cette durée de 10 mois de cotisations effectuée entre l'année 1977 et
l'année 1980 n'a plus ensuite été remise en question par la recourante,
laquelle, dans son recours, a fait valoir avoir travaillé dans un hôtel à Y. et
cotisé durant 9 mois encore, d'avril à décembre 1974, pour une durée
totale de cotisations de 19 mois. Sur la base de ces allégations peu
précises, l'autorité inférieure a, dans un second temps, entrepris de
nouvelles recherches, en tenant compte des trois références AVS sous
lesquelles a été affiliée la recourante et en examinant les comptes
individuels des quatre caisses de compensation concernées, soit les
caisses de compensation n° 53 (Schuhindustrie) et n° 54 (Bindemittel),
dissoutes en 1998 et 2001 et dont les dossiers ont été repris par la caisse
de compensation Promea (n° 99), et la caisse GastroSocial n° 46 (TAF
pce 3). Or, à l'exception des 10 mois inscrits dans le compte individuel de
la caisse Promea, les comptes individuels de la recourante se sont révélés
vides.
7.
Les recherches entreprises ensuite par le Tribunal de céans, en particulier
auprès de la commune de X., ont permis d'établir les périodes pendant
lesquelles la recourante a séjourné dans cette commune, périodes qui
correspondent selon toute vraisemblance au séjour de l’intéressée en
Suisse, en l’absence d’autres informations à cet égard, mais ne coïncident
pas totalement avec les périodes de cotisations prises en compte dans le
compte individuel et la décision litigieuse.
8.
Ainsi, s’agissant de l’année 1974, à propos de laquelle le compte individuel
ne contient aucune inscription alors que la recourante a soutenu avoir
travaillé dans un hôtel à Y. durant cette année-là et avoir cotisé durant
9 mois, d'avril à décembre, les documents de la commune de X. indiquent
que l’intéressée est arrivée en Suisse, en provenance d’Espagne, le
21 mars, pour en repartir le 19 décembre, vers l’Espagne. Selon ces
documents, la recourante était en Suisse pour travailler comme femme de
chambre au Motel E._______, à V..
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Or, au sens des art. 29ter al. 2 LAVS et 50 RAVS en particulier (voir supra
consid. 4.1), pour qu’une période soit prise en compte comme durée de
cotisations, il faut d’une part que la personne concernée ait été assurée à
l’AVS suisse et, d’autre part, que pendant ce temps-là, elle ait soit versé la
cotisation minimale, soit présenté des périodes pendant lesquelles son
conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou des
périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
8.1 S’agissant d’établir si des cotisations personnelles ont bien été versées
par la recourante d’avril à décembre 1974, ce que cette dernière soutient,
il y a lieu, au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS (voir supra consid. 4.2), d’apporter
la preuve stricte des cotisations prélevées, le risque assuré, à savoir la
vieillesse, étant déjà survenu. Or, en l’espèce, le Tribunal de céans
constate qu’il n’en est rien.
En effet, d’une part, les investigations qui s’imposaient à cet égard
concernant l’année 1974, entreprises par la CSC auprès de différentes
caisses de compensation, ont été infructueuses (voir supra consid. 6).
D’autre part, la recourante n’a fourni aucun document de nature à
démontrer que des cotisations AVS auraient été retenues cette année-là,
ni même qu’une activité lucrative aurait effectivement été exercée. Enfin,
selon les recherches effectuées par le Tribunal de céans sur internet et
dans l'annuaire téléphonique en ligne ( ; consultation du
26 mai 2016), il n'existe pas ou plus, ni à V., ni en Suisse, de Motel ou Hôtel
E._______, seule information disponible au dossier quant à une activité
professionnelle de la recourante en 1974. Le Tribunal estime dès lors que
toutes les mesures nécessaires afin de retrouver des cotisations versées
au nom de l’intéressée en 1974 ont été entreprises, conformément au
principe inquisitoire, et qu’on ne peut, faute de preuves absolues, retenir
de telles cotisations pour cette année-là. D’autant qu’il n'existe pas, en droit
des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée
(ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du
5 octobre 2006 consid. 2.2).
8.2 Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de
cotisations en vertu de l’art. 29ter al. 2 LAVS, pour cette année 1974. Dans
la mesure où elle n’avait pas d’enfant en 1974 et que le dossier ne fait pas
état de tâches d’assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), il convient de
déterminer s’il s’agit d’une période à prendre en compte comme période
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Page 12
de cotisations car son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS aurait versé
au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS).
8.3
8.3.1 Selon l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, le conjoint sans activité lucrative d'un
assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des
cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu
de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation
minimale. Cette fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, introduite par le ch. I de
la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10e révision de l’AVS, n’était
toutefois pas en vigueur en 1974. Elle a en effet remplacé, dès le 1er janvier
1997, l’exemption de cotiser que prévoyait auparavant l’ancien art. 3 al. 2
let. b et c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996
(RO 63 843). Cet article, déterminant en l’espèce, disposait que les
épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative
n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS. Or, conformément
aux Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les
rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR),
valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2013, (étant
entendu que, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions
légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi; elles servent
cependant à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce
titre une certaine utilité [arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du
17 décembre 2010 consid. 4.1 et les références]), lorsque, au vu de
l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, l'épouse ou la veuve n'a pas versé de
cotisations, les périodes de mariage ou de veuvage pendant lesquelles elle
a été assurée en Suisse sont prises en compte en tant que durée de
cotisation (DR ch. 5024 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3269/2014 du 27 octobre 2015 consid. 7.2 et 9.1).
En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante s'est mariée en […]
1973 et que son mari a cotisé à l’AVS suisse de mars à décembre 1974,
soit durant 10 mois (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, des périodes
de cotisations pourraient être prises en considération pour l'année 1974 si
la recourante était alors assujettie à l'AVS en raison d’un domicile en
Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS, correspondant à l’ancien art. 1 al. 1 let. a
LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) ou d’une activité lucrative
en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS, correspondant à l’ancien art. 1 al. 1
let. b LAVS ; voir supra consid. 4.1).
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Page 13
8.3.2 Dans la mesure où l’exercice d’une activité lucrative en Suisse en
1974 n’a pas pu être établi, il y a lieu de déterminer si l’on peut considérer
que la recourante y avait son domicile.
La question du domicile doit être examinée selon le droit suisse. Aux
termes de l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon
les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).
Selon l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être
réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la
résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit
déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de
rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet
élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne
concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des
tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la
volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles
et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309 consid. 3.1,
ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au
lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de
l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela
correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt
du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in: La Semaine
judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Il n'est pas indispensable que la personne ait
l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain
lieu, il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de ses intérêts
quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile
ailleurs, au cas où les circonstances viendraient à se modifier
(ATF 127 V 237 consid. 2c). Par ailleurs, des éléments tels que le statut de
la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités
fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou
encore les indications figurant dans des jugements et des publications
officielles ne sont pas décisifs, bien qu’ils constituent des indices sérieux
en ce qui concerne l'intention de s'établir (MICHEL VALTERIO, op. cit., n.
m. 43 à 45).
Concrètement, il ressort des documents de la commune de X. que la
recourante est arrivée en Suisse, à X. précisément, en mars 1974, où son
mari, qui, lui, a cotisé et était assujetti à l’AVS de mars à décembre cette
année-là, l’a rejointe. Ils en sont tous deux repartis en décembre 1974 pour
l’Espagne. Ainsi, pendant ces 10 mois, le lieu de séjour effectif de
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l’intéressée et de son époux était la Suisse. Par ailleurs, si l’exercice d’une
activité lucrative en Suisse en 1974 n’a pas pu être établi pour la
recourante, les documents de la commune de X. mentionnent néanmoins,
à son sujet, un emploi comme femme de chambre au Motel E._______ à
V., faisant état à tout le moins de l’intention de l’intéressée de travailler en
Suisse. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence
précitées, il convient dès lors de considérer que la recourante avait en 1974
la volonté de faire de la Suisse le centre de ses relations familiales,
personnelles et professionnelles, et que l’intensité des liens avec la Suisse
l’emportait alors sur les liens existants avec d’autres endroits. Le type de
permis de séjour dont elle aurait bénéficié, qui ne ressort pas des
informations fournies par la commune de X., n’y saurait rien changer. L’on
doit admettre par conséquent que du 21 mars au 19 décembre 1974, elle
était domiciliée en Suisse, et lui reconnaître, au vu de l’art. 29ter al. 2 let. b
LAVS, 10 mois de cotisations supplémentaires.
9.
Par la suite, les documents de la commune de X. indiquent que la
recourante est revenue dans cette commune le 26 avril 1977, y rejoignant
son époux, et qu’elle est alors employée par l’entreprise C._______ AG, à
Z.. La recourante restera en Suisse jusqu’au 30 juin 1978, date à laquelle
elle repartira pour l’Espagne.
9.1 S’agissant de l’année 1977, le compte individuel de la recourante
comptabilise 9 mois de cotisations personnelles, de mars à novembre,
pour un revenu de Fr. 3'955 réalisé auprès de l’entreprise C._______ AG,
éléments établis par la CSC suite à l’opposition de la recourante (voir supra
consid. 6) et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, les informations de
la commune de X. venant du reste confirmer l’emploi de l’intéressée auprès
de C._______ AG. Pour l’année 1978, le compte individuel ne contient
aucune inscription.
9.2 Il convient donc d’examiner à nouveau si la recourante peut bénéficier
d'autres périodes de cotisations en vertu de l’art. 29ter al. 2 LAVS pour le
mois de décembre 1977 et les six premiers mois de 1978, durant lesquels
elle séjournait en Suisse, mais pour lesquels aucune cotisation personnelle
n’a été retenue.
9.3 Il ressort du dossier de l’époux de la recourante que celui-ci a cotisé à
l’AVS suisse de février à décembre 1977 et de janvier à décembre 1978,
soit durant toute la durée du séjour de l’intéressée en Suisse (dossier CSC
de B._______ doc 9). Ainsi, à nouveau, des périodes de cotisations
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pourraient être prises en considération pour les années 1977 et 1978 s’il
s’avère que la recourante, selon toute apparence sans activité lucrative
dès décembre 1977, était alors assurée à l’AVS en raison de son domicile
en Suisse (voir supra consid. 8.3.1 et 8.3.2).
Or, il n’y a pas de raison là non plus d’en douter. En effet, les documents
de la commune de X. notent que la recourante est revenue à X. en avril
1977, accompagnée de son premier enfant, né en Espagne en avril 1975.
Elle y rejoint son époux qui, toujours selon la commune de X., est arrivé en
1976 déjà et restera dans cette commune jusqu’au 30 juin 1980. Les
documents de la commune de X. relèvent encore qu’en septembre 1977,
l’intéressée donne naissance à son second enfant, en Suisse, à W. La
recourante et ses deux enfants resteront en Suisse jusqu’au 30 juin 1978,
date à laquelle ils repartiront pour l’Espagne. Ainsi, depuis son arrivée en
Suisse en 1977 jusqu’à son départ en juin 1978, le lieu de séjour effectif
de l’intéressée et de sa famille était la Suisse, où la recourante travaillera,
puis donnera naissance à un enfant, faisant ainsi de la Suisse le centre de
ses relations familiales, personnelles et professionnelles. Conformément
aux dispositions légales et à la jurisprudence citées au considérant 8.3.2
ci-avant, il sied donc de considérer que la recourante avait, en 1977 et
jusqu’à son départ en 1978, constitué à nouveau un domicile en Suisse,
avec sa famille. Il s’agit par conséquent de lui reconnaître, au vu de
l’art. 29ter al. 2 let. b LAVS, 7 mois de cotisations supplémentaires, soit
décembre 1977 et de janvier à juin 1978.
10.
Selon les documents de la commune de X., la recourante est revenue une
fois encore dans la commune le 9 février 1979, accompagnée de ses deux
enfants ; ils y rejoignent leur époux et père. Toute la famille demeurera à
X. jusqu’au 30 juin 1980, date à laquelle ils retourneront tous en Espagne.
Les documents de X. mentionnent par ailleurs que l’intéressée vient en
Suisse en tant que femme au foyer.
10.1 Concernant cette dernière période en Suisse, de février 1979 à juin
1980, le compte individuel de la recourante ne comptabilise qu’un mois de
cotisations personnelles, celui de juin 1980, pour un revenu de Fr. 1’030
réalisé auprès de l’entreprise D._______ AG.
10.2 Reste par conséquent à établir là encore si la recourante peut
bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l’art. 29ter al. 2 LAVS
pour les mois de février 1979 à mai 1980, durant lesquels elle séjournait
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en Suisse, mais pour lesquels aucune cotisation personnelle n’a été
retenue.
10.3 Il résulte du dossier de l’époux de la recourante que celui-ci a cotisé
à l’AVS suisse de février à décembre 1979 et de janvier à juin 1980, soit
durant toute la durée du séjour de l’intéressée en Suisse (dossier CSC de
B._______ doc 9). Ainsi, à nouveau, des périodes de cotisations pourraient
être prises en considération pour les années 1979 et 1980 s’il s’avère que
la recourante, femme au foyer la plupart du temps pendant ces mois-là,
était alors assurée à l’AVS en raison de son domicile en Suisse (voir supra
consid. 8.3.1 et 8.3.2).
Or, il ne fait pas de doute que durant cette période également le domicile
de la recourante et de sa famille était en Suisse. En effet, cette fois-ci
encore, l’intéressée est revenue à X. avec ses enfants, pour y rejoindre
son époux qui, lui, exerçait son activité lucrative en Suisse. Le lieu de
séjour effectif de toute la famille était par conséquent à nouveau la Suisse,
faisant de ce pays le lieu avec lequel la recourante avait alors les relations
les plus étroites. Il y a donc lieu de tenir compte, au vu de l’art. 29ter al. 2
let. b LAVS, de 16 mois de cotisations supplémentaires, soit de février à
décembre 1979 et de janvier à mai 1980.
11.
En conclusion, le Tribunal peut retenir pour le compte de la recourante un
total de 43 mois de cotisations, soit 10 mois en 1974, de mars à décembre,
10 mois en 1977, de mars à décembre, 6 mois en 1978, de janvier à juin,
11 mois en 1979, de février à décembre, et 6 mois en 1980, de janvier à
juin. L’intéressée remplit donc la condition de la durée de cotisation
minimale d'une année prescrite par l'art. 29 al. 1 LAVS et a droit à une rente
de vieillesse.
12.
Au sens de l’art. 29ter al. 2 let. c LAVS et 50 RAVS en particulier (voir supra
consid. 4.1), doivent également être considérées comme durée de
cotisations les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte,
pour autant que la personne concernée soit assurée à l’AVS suisse.
En l’espèce, toutes les périodes pendant lesquelles la recourante était
assurée en Suisse ont été comptabilisées sur la base de l’art. 29ter al. 2
let. a et/ou b LAVS, de sorte qu’il n’y a pas de périodes de cotisations
supplémentaires à créditer en vertu de l’art. 29ter al. 2 let. c LAVS.
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Toutefois, dans la mesure où l’intéressée a dorénavant droit à une rente de
vieillesse, il conviendra, lors du calcul de la rente, de tenir compte de
bonifications pour tâches éducatives. En effet, outre les années
d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2
LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des
revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour
tâches éducatives et pour tâches d'assistance.
12.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles
ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels
aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles
pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.
Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent
toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées ; la bonification
attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié
entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification).
Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS
suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière
au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS).
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer
des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année
des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée
que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées
ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années
entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des
bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés.
Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours
une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5426).
En l'espèce, le premier enfant de la recourante est né en 1975, tandis que
le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1993. Dès lors l'intéressée peut
avoir droit à des bonifications ou demi-bonifications entre 1976 et 1993,
pour autant qu’elle soit assurée à l’AVS. Durant ce laps de temps, la
recourante a été assurée 10 mois en 1977, 6 mois en 1978, 11 mois en
1979 et 6 mois en 1980. Or, pendant ces mois-là, son époux était
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également assuré à l’AVS suisse. Par conséquent, la recourante présente
33 mois de demi-bonification dont il faudra tenir compte dans le calcul de
sa rente.
12.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative (voir supra consid. 12),
sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels
des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus
réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la
dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les
années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à
chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux
conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS,
art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Cette répartition est effectuée lorsque les deux
conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une
rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls
sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés
durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS
(art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). Partant, les années durant lesquelles un
seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus.
En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même
année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les
revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont
toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS ; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n. m. 948). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS
concernant le partage des revenus sont de droit impératif (MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger.
En l’espèce, la recourante s’est mariée en 1973, de sorte que la période
pertinente pour le partage des revenus entre époux commence dès 1974
et se termine en l’occurrence en 1980, dernière année durant laquelle la
recourante et son époux étaient assurés en Suisse. Or, durant cette
période, l’intéressée et son mari ont été tous deux assujettis à l'AVS suisse,
au moins durant quelques mois, en 1974 et de 1977 à 1980. Un splitting
devra dès lors être effectué pour ces années-là, lors du calcul de la rente
de vieillesse.
13.
Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 12 novembre 2014 annulée. Le dossier est retourné à
l'autorité inférieure afin qu'elle détermine le montant de la rente de
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Page 19
vieillesse de la recourante en tenant compte d’une durée totale de
cotisations de 43 mois et de 33 mois de demi-bonifications, ainsi que les
prestations arriérées dues et, le cas échéant, les intérêts moratoires dus.
Elle rendra ensuite une nouvelle décision de rente.
14.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la
présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 12 novembre 2014
annulée.
2.
Le droit de la recourante à une prestation de l’assurance-vieillesse et
survivants est reconnu.
3.
Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle
procède au calcul de cette prestation dans le sens des considérants et
qu’elle détermine les prestations arriérées dues ainsi que, le cas échéant,
les intérêts moratoires dus, et rende une nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :