Cour III
C-716/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati-
Carpani, Michael Peterli, juges,
Margit Martin, greffière.
C._______, PT-_______,
représentée par Maître Karin Baertschi,
rue du 31 décembre 41, 1200 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 19 décembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-716/2007
Faits :
A.
La ressortissante portugaise C._______, née en 1964, mariée, a
séjourné et travaillé en Suisse de 1982 à 1991 et s'est acquittée des
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI, pce 7). De retour au Portugal, elle a enregistré des périodes
d'affiliation au régime portugais de sécurité sociale entre 1991 et 1993
pour une durée totale de 27 mois (pce 4). En date du 18 février 2005,
elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
suisse (E 204) auprès du centre national des pensions à Lisbonne
(pce 1).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire complémentaire à la demande de prestations,
rempli le 24 août 2005, dans lequel la requérante indique avoir été
au bénéfice d'un permis C de mars 1981 à novembre 1991; elle
affirme avoir été employée à Genève au foyer " Y._______ ",
V._______, de juin 1981 à novembre 1982 et auprès de O._______,
Z._______, de décembre 1982 à novembre 1991 (pce 6),
- un questionnaire pour assuré(e)s travaillant dans le ménage du 18
avril 2006 dans lequel l'assurée déclare organiser et s'occuper de
son ménage composé de 4 personnes, dont un enfant de 11 ans,
avec difficulté en raison des pertes d'équilibre et avoir besoin de
l'aide des membres de sa famille pour l'entretien du logement, les
nettoyages, la lessive, le repassage et les courses; elle affirme ne
plus pouvoir s'occuper du jardin potager et d'animaux domestiques
et éprouver des difficultés à accomplir les soins personnels; elle
indique être au bénéfice d'une rente d'invalidité de la sécurité
sociale de son pays de domicile depuis juin 2005 (pce 9),
- un questionnaire rempli le 18 avril 2006 par l'assurée qui déclare
avoir quitté son dernier emploi de cuisinière au café-snack-bar-
restaurant " L._______ ", à A._______, le 31 août 1993 pour des
raisons personnelles et non pour maladie et être en traitement
depuis juillet 2000 pour une sclérose en plaques (pce 11),
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- un rapport de sortie relatif à une hospitalisation du 31 janvier au 3
février 2000 à l'hôpital de district d'A._______ pour un traitement de
varices par stripping, ainsi que des notes manuscrites concernant
des traitements ambulatoires entre le 19 février et le 27 mars 2000
(pces 13-15),
- le rapport d'un examen de résonance magnétique réalisé le 28
juillet 2000 à Lisbonne, concluant à une sclérose multiple, à mettre
en correlation avec les constats de l'examen clinique (pce 16),
- un examen de la capacité visuelle réalisé le 5 août 2000 par le Dr
N._______, à Leiria, dont le résultat est compatible avec une
démyélinisation du nerf optique à droite (pce 17),
- un rapport de sortie relatif à une hospitalisation en urgence au
service de neurologie de l'hôpital de S._______ du 26 février au 3
mars 2004, ainsi qu'un journal clinique manuscrit, difficilement
lisible (pces 19-22),
- les rapports d'examen de résonance magnétique cranio-cérébral du
8 mars 2004 concluant à une démyélinisation primaire, du 23
novembre 2004 (colonne cervicale et dorsale) mettant en évidence
de multiples petits foyers médullaires avec hypersignal en T2, en
relation avec le diagnostic de sclérose multiple, ainsi qu'une
discopathie dégénérative, une hernie discale C6-C7 et une
protrusion discale C4-C5 (pces 23, 24),
- le rapport d'un examen neurologique des capacités somato-
sensitives du 14 décembre 2004, réalisé par le Dr N._______ à la
demande de l'hôpital de district de S._______ (pce 25),
- un rapport de sortie relatif à une hospitalisation au service de
neurologie de l'hôpital de S._______ du 13 au 17 décembre 2004
(pces 26-28),
- un rapport psychiatrique établi le 22 février 2005 par le Dr
G._______ lequel affirme suivre l'assurée périodiquement et
régulièrement depuis avril 1992; dans l'anamnèse il mentionne,
outre une longue évolution de dépression majeure associée à une
symptomatologie psychotique, des antécédents familiaux de
dépression et trouble bipolaire, avec toutefois des périodes de
stabilisation et même d'amélioration; le diagnostic de sclérose
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multiple aurait compliqué la situation et aggravé les symptômes
dépressifs déjà présents, avec des implications dans son
fonctionnement et les relations avec les autres; progressivement se
sont manifestées de grandes difficultés dans l'accomplissement des
tâches quotidiennes, un retrait et isolement social, une grande
appréhension du futur, de l'apathie et un degré d'anxiété très élevé
avec, du point de vue somatique, une exacerbation des symptômes
ostéomusculaires et des céphalées; le diagnostic psychiatrique
retenu est une perturbation chronique de l'humeur et une
dépression majeure récurrente; dans l'exercice de sa profession,
une incapacité de travail totale et définitive est attestée, le
traitement et suivi psychiatrique devant être maintenu en
permanence (pce 29),
- un rapport médical manuscrit du 23 février 2005 (pce 30),
- un rapport médical confidentiel de la sécurité sociale de S._______
du 1er mars 2005 concluant à une incapacité totale dans la
profession de cuisinière en raison d'une dépression majeure
récurrente et d'une sclérose multiple (pce 31),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 19 février 2006 par la
Dresse J._______, médecin conseil de la sécurité sociale
portugaise, retenant une sclérose multiple et un trouble bipolaire
(pce 32).
Dans son exposé du 14 août 2006, le Dr H._______, service médical
de l'OAIE, a retenu que l'assurée présente une évolution par poussées
d'une sclérose multiple diagnostiquée en 2000 avec actuellement une
paraparésie résiduelle, ainsi qu'un trouble dépressif récidivant depuis
1990. Il admet une incapacité de travail dans l'activité habituelle dans
le ménage de 30% dès août 2004, à la survenance de la deuxième
poussée, précisant que la diminution de la capacité de travail pour les
tâches ménagères est due à la paraparésie alors que le trouble
dépressif, sans indication du degré de gravité, n'implique pas
d'incidence supplémentaire (pce 36). Se fondant sur l'évaluation de
son service médical, l'OAIE, par projet de décision du 24 août 2006, a
informé l'assurée qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des
dispositions légales et que, malgré l'atteinte à la santé,
l'accomplissement des travaux habituels est toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 37).
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Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assurée, dès lors
représentée par Me Baertschi, avocate à Genève, a fait valoir être
totalement et définitivement incapable d'exercer une quelconque
activité professionnelle et présenter d'importantes limitations
fonctionnelles l'empêchant d'effectuer même les gestes et activités
quotidiens. Elle conclut avoir droit à une rente entière d'invalidité et
produit à l'appui de ses arguments le communiqué de délibération de
la sécurité sociale portugaise du 31 mars 2005, reconnaissant une
incapacité permanente à partir du 18 février 2005, ainsi qu'un rapport
de l'hôpital de S._______ du 28 septembre 2006 résumant l'évolution
de la pathologie principale depuis 2000 sous l'angle des moyens
diagnostics et thérapeutiques mis en œuvre (pces 41, 45, 46).
Invité à se prononcer au sujet des nouveaux documents à disposition,
le Dr H._______, dans sa prise de position du 1er décembre 2006,
confirme que la dernière poussée remonte à 2004 et relève qu'il s'agit,
en l'espèce, d'une paraparésie qualifiée de légère. Une évolution
chronique progressive n'étant pas exclue, une péjoration pourra dès
lors être annoncée en tout temps. Quant à la pathologie psychiatrique,
le médecin conseil de l'OAIE relève que le rapport psychiatrique du 22
février 2005 mentionne une incapacité de travail totale pour l'activité
professionnelle au motif que la survenance de la sclérose multiple
aurait compliqué et aggravé la situation sur le plan psychique. Or le Dr
H._______ rappelle que la dépression chronique n'avait pas empêché
l'assurée d'exercer normalement une activité professionnelle et
qu'actuellement aucun élément objectif ne permet de conclure que la
pathologie psychiatrique ait une incidence limitante sur la capacité de
l'assurée à accomplir ses travaux domestiques. Il souligne enfin que la
prise de position du service médical de l'OAIE se réfère exclusivement
aux activités dans le ménage et a raisonnablement pris en compte la
diminution de la capacité de travail due à l'ataxie pour les activités
physiquement exigeantes (pce 49). Par décision du 19 décembre
2006, l'OAIE a rejeté la demande de prestations AI de l'assurée avec
des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants ci-
après.
C.
Par acte du 26 janvier 2007, l'assurée, par son conseil, a interjeté
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
demandant notamment l'annulation de la décision contestée, la
reconnaissance d'un droit à une rente entière d'invalidité en raison des
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atteintes à la santé, une indemnité équitable devant en outre lui être
versée par l'autorité inférieure, valant participation à ses honoraires
d'avocat. Dans sa détermination, l'assurée se réfère en particulier à
l'évaluation de sa capacité de travail par les médecins de la sécurité
sociale portugaise selon lesquels les pathologies présentes, à savoir
un état dépressif majeur, une sclérose en plaques ainsi qu'une atteinte
neurologique, l'empêchent totalement d'exercer une quelconque
activité. A cet égard, en présence de trois avis médicaux qui indiquent
qu'elle présente une incapacité totale et permanente de travail, la
prise de position du seul service médical de l'autorité inférieure ne
saurait, à son avis, suffire à justifier une autre appréciation. Il faudrait
bien plus considérer qu'elle présente une invalidité fondée sur un
degré d'invalidité de 100%. Etait joint au recours un bordereau de
pièces contenant, outre des documents déjà au dossier, des
traductions des rapports médicaux des 22 février 2005 et 28
septembre 2006, ainsi qu'un nouveau rapport du 10 janvier 2007
(Dresse T._______, médecin de famille, à Constância) décrivant la
récente évolution de l'état de santé et mentionnant en plus une
pathologie gynécologique sous surveillance.
D.
Invité à prendre position sur le recours et à produire le dossier complet
de la cause, l'OAIE a soumis le dossier à un second médecin de son
service médical (Dr U._______) pour appréciation. Ce dernier, dans
son exposé du 28 mai 2007, résume l'anamnèse sous l'angle
professionnel, social et médical et examine de manière détaillée
l'incidence des déficits fonctionnels résultants des poussées de la
sclérose multiple sur l'activité dans le ménage. Il retient que, du point
de vue de la capacité visuelle, l'assurée est en mesure d'accomplir
toutes les tâches, la capacité de travail dans beaucoup d'activités dont
celle d'une personne s'occupant de son ménage étant considérée
comme entière, même avec une vision monoculaire. Du point de vue
neurologique, en raison des troubles d'équilibre et de l'ataxie, il
existerait une limitation de la capacité de travail pour des activités
nécessitant des déplacements. La préparation des repas laquelle se
fait habituellement en position debout ou assise n'est dès lors pas
entravée. En revanche, une réelle limitation peut être admise pour faire
les courses que l'assurée effectue avec le concours de son mari. Or
même si l'on admettait une incapacité totale dans cette activité, la
diminution globale de la capacité de travail dans les travaux usuels se
situerait néanmoins nettement au-dessous de 40%. Quant aux
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troubles psychiques préexistants, le Dr U._______ constate une
réaction accrue à la maladie somatique par une augmentation des
signes dépressifs, mais ne reconnaît pas d'indice de manifestation
psychotique rendant impossible la conduite du ménage. Il relève en
outre qu'il n'y a pas eu de traitement stationnaire pour des raisons
psychiatriques. En conclusion, il confirme l'appréciation détaillée de
l'incidence des limitations constatées sur les différentes activités du
ménage, effectuée précédemment par le service médical (pce 52).
Se fondant sur la prise de position du service médical, l'OAIE, dans sa
réponse du 13 juin 2007, propose le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée avec des motifs, qui seront repris, si
nécessaire, dans les considérants ci-après.
E.
Par ordonnance du 20 juin 2007, l'autorité de céans a transmis un
exemplaire de la réponse à la recourante, l'invitant à en examiner les
considérants, et a fixé l'avance sur les frais de procédure présumés à
Fr. 400.-.
Le montant requis a été versé dans le délai imparti sur le compte de
l'autorité de céans.
F.
Par réplique du 21 août 2007, la recourante maintient intégralement
les arguments et conclusions de son recours.
G.
L'autorité inférieure, dans sa duplique du 12 septembre 2007 constate
qu'aucun élément ne lui permet de modifier sa prise de position et
réitère les conclusions proposées dans son préavis du 13 juin 2007.
Par ordonnance du 20 septembre 2007, l'autorité de céans a porté la
duplique de l'autorité inférieure à la connaissance de la recourante et
a signalé que l'échange d'écritures était clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
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LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA, cf. art. 59 LPGA). Elle est, partant, légitimée à
recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et
la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur
le fond du recours.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
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De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. La recourante ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'elle soit considérée comme invalide par
l'assurance sociale portugaise (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
La recourante a présenté sa demande le 18 février 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6
octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si
un assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure la
recourante avait droit à une rente le 18 février 2004 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 19 décembre 2006, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). En conséquence, les
dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les
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dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc
citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4,
28, 29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure elle est
invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; THOMAS LOCHER, Die Schadenminde-
rungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-
versicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, pp 407 et
ss., cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungs-
recht, vol. II p. 377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeits-
grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). Ce
même principe s'applique également aux assurés travaillant dans le
ménage (ATF 123 V 233 consid. 3c et les références) lesquels
veilleront à atténuer les effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de
travail par une organisation rationnelle et adéquate des tâches, ainsi
que le recours exigible à l'aide des membres de la famille (ULRICH
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich
1997, p. 222 f.; ATFA du 28 février 2003, I 685/02, consid. 3.2).
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Si le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques,
l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité
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d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI). Par travaux
habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre
notamment l'activité usuelle dans le ménage ainsi que l'éducation des
enfants. Ainsi faut-il évaluer l'invalidité dans les travaux habituels par
comparaison des activités (art. 27 RAI, méthode spécifique). Chez les
assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine,
en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place
(VSI 2001 p. 158 consid. 3c), alors que l'incapacité de travail
correspond à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels. Si l'assuré
n'accomplit que difficilement ou avec un investissement temporel
beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son
handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander
l'aide de ses proches dans une mesure convenable. Une incapacité
relevante ne peut être admise chez une personne travaillant dans le
ménage que si les tâches lui incombant doivent être assumées par
des tiers contre rémunération ou par des proches qui subissent de ce
fait une perte de gain ou, du moins, une charge extraordinaire. Par
conséquent, dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité d'une
personne travaillant dans le ménage, l'aide et la contribution des
membres de la famille excède sensiblement la contribution habituelle
attendue sans atteinte à la santé. Le fait que le devoir d'assistance
mutuelle entre conjoints et entre parents et enfants ne soit pas
réalisable ou exécutoire directement, mais qu'il est fondé sur la bonne
volonté et librement consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer
le dommage de l'assurée travaillant dans le ménage. En effet, comme
il convient de se référer à un marché de travail équilibré pour
déterminer la capacité résiduelle de gain, sans tenir compte de la
possibilité réelle d'un emploi dans un contexte donné, il faut aussi
considérer dans le domaine du travail domestique ce qui dans une
réalité sociale est usuel et exigible, indépendamment du fait que
l'assistance soit effectivement réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et
les références, 130 V 97 consid. 3.3.3 p. 101, ULRICH MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 222 s.
et les références). La jurisprudence rendue sur l'application de la
méthode spécifique n'est pas modifiée avec l'entrée en vigueur de la
LPGA.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
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40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
5.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, soit une incapacité de gain ou une
incapacité d'accomplir les travaux habituels probablement permanente
ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261
consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l'assurée, après son retour au Portugal, a
travaillé dès le 1er juin 1991 en qualité de cuisinière au restaurant
" L._______ " à A._______. Selon ses propres déclarations contenues
dans le questionnaire du 18 avril 2006, elle a cessé son activité le 31
août 1993 pour des raisons personnelles et non pas pour des raisons
de santé (voir pces 4 et 11). Dès cette date, elle s'est exclusivement
occupée de son ménage. En conséquence, le degré d'invalidité se
détermine, dans le cas présent, d'après la méthode spécifique
mentionnée ci-dessus (voir consid. 5.3). Selon les indications données
par la recourante elle-même dans le questionnaire pour assurés
travaillant dans le ménage, elle vit dans une maison individuelle avec
sa famille composée de 4 personnes, à savoir son mari et leurs
enfants (22 et 11 ans). Elle admet être encore en mesure de conduire
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son ménage, bien qu'avec quelques difficultés. Ainsi, elle prépare les
repas de manière autonome, le plus souvent en position assise et
sollicite de cas en cas l'aide de ses proches, en particulier pour le
repassage, le raccommodage, les grands nettoyages, pour laver les
vitres et dépendre et étendre les rideaux. En outre, son mari
l'accompagne en voiture pour faire les achats dans des magasins
situés à 15 km environ. En revanche, elle affirme ne plus pouvoir
s'occuper d'un jardin potager et de l'élevage de volaille ou d'autres
animaux. Attendu que ces renseignements proviennent de l'assurée
elle-même et non pas d'une personne extérieure chargée d'une
enquête ménagère, il convient d'examiner sur la base de la
documentation médicale au dossier dans quelle mesure l'assurée
subit une diminution de sa capacité de travail dans l'accomplissement
des tâches domestiques.
6.3 Il est établi que la recourante présente un trouble dépressif
récurrent majeur (1990) et une sclérose multiple, diagnostiquée en
juillet 2000, avec une poussée en été 2004, ayant comme
conséquence une légère paraparésie. Une péjoration de l'état
dépressif préexistant est alléguée suite à la maladie somatique. Faute
d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable. Le caractère labile de ces atteintes, susceptibles
d'évoluer, ne faisant pas de doute en l'espèce, seule peut entrer en
considération la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
6.4 Quant à l'influence de la pathologie décrite sur la capacité de la
recourante d'accomplir ses travaux habituels, il résulte notamment du
questionnaire rempli le 18 avril 2006 qu'elle a développé des
méthodes de travail pour conduire son ménage et s'acquitter des
tâches domestiques en y intégrant de manière adéquate l'aide que
peuvent apporter les membres de sa famille. Ainsi il s'ensuit que, pour
l'instant, elle n'a pas besoin d'une aide extérieure devant être
rémunérée, ni pour les activités ménagères, ni pour les soins
personnels. Par ailleurs, la description des tâches ménagères donnée
par l'assurée est détaillée et crédible de sorte qu'il convient de la
prendre en considération. Sur le plan médical, il est à retenir que les
médecins qui se sont prononcés à ce sujet ont émis des avis
divergeants dans le sens que le psychiatre traitant, le Dr G._______,
dans son rapport du 22 février 2005, décrit l'évolution de l'atteinte
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psychique depuis 1992 avec des périodes de stabilisation et même de
nette amélioration plus ou moins longues, ayant même permis à
l'assurée de mettre au monde un deuxième enfant en 1995 sans
aucun incident. Des épisodes d'aggravation des symptômes dépressifs
avec perturbation chronique de l'humeur et dépression majeure
récurrente seraient survenus depuis que le diagnostic de sclérose
multiple était connu. Le psychiatre conclut dès lors à une incapacité de
travail totale et définitive dans l'activité professionnelle, alors que la
Dresse J._______ s'est contentée de reprendre l'anamnèse et de
constater que l'assurée n'exerce pas d'activité rémunérée. De même,
le rapport médical confidentiel de la sécurité sociale de S._______ du
1er mars 2005 a retenu une incapacité totale dans la profession de
cuisinière. La sécurité sociale portugaise enfin, lors d'une délibération
du 31 mars 2005, a reconnu une incapacité permanente à partir du 18
février 2005. De leur côté, les médecins du service médical de l'OAIE
ont considéré que l'assurée présente encore une capacité de travail
résiduelle significative dans l'accomplissement des tâches ménagères.
En effet, ils admettent que les incidences fonctionnelles de la sclérose
en plaques réduisent la capacité de travail dans les activités usuelles
depuis le mois d'août 2004 et ce dans une mesure ne dépassant pas
30%. En revanche, le service médical a conclu que l'état de santé
psychique actuel ne limite pas la capacité de travail de l'assurée dans
le ménage, relevant que les troubles psychiques, bien que présents
depuis 1990, n'ont pas empêché l'assurée d'exercer normalement une
activité professionnelle. Malgré une réaction accrue à la pathologie
somatique par des signes dépressifs, il ne reconnaît pas d'indice de
manifestation psychotique mettant en cause la conduite du ménage.
6.5 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de
se distancer des conclusions du service médical de l'OAIE lesquelles
se fondent sur une analyse attentive des données médicales et
résultats d'examens objectifs contenus dans le dossier. Ainsi, le
service médical a-t-il examiné de manière détaillée et exhaustive
l'incidence des déficits fonctionnels documentés sur l'activité dans le
ménage. Concernant la capacité visuelle, il a rappelé que même avec
une vision monoculaire, la capacité de travail d'une personne
s'occupant de son ménage est considérée comme entière, alors que
les troubles d'équilibre et d'ataxie n'ont d'incidence que lors d'activités
demandant des déplacements et que nombre d'activités dans le
ménage se font en position assise ou debout. A cet égard, il est utile
de mentionner que le rapport de l'hôpital de S._______ du 28
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septembre 2006 parle d'une paraparésie et d'une hémiparésie gauche
légère et qualifie également l'ataxie de la marche de légère. Pour le
surplus, il appert du dossier que l'assurée bénéficie depuis décembre
2004 d'une thérapie d'Interféron B, bien tolérée. Eu égard à ce qui
précède, force est pour l'autorité de céans d'admettre en accord avec
l'autorité inférieure que, jusqu'à la date de la décision litigieuse (cf.
consid. 3, 2ème alinéa), la recourante n'a pas subi d'invalidité relevante
d'au moins 40% au sens des dispositions légales en vigueur et était
toujours en mesure d'assumer la conduite de son ménage en
associant dans une mesure exigible les membres de sa famille aux
travaux présentant des difficultés particulières pour elle (cf. consid. 5.3
ci-dessus). Par conséquent, la décision du 19 décembre 2006 n'est
pas critiquable et doit être confirmée.
7.
En cas de péjoration de la situation en raison d'une évolution
chronique progressive – qui n'est d'ailleurs pas exclue par le médecin
de l'OAIE (voir prise de position du service médical de l'OAIE du 1er
décembre 2006) – la recourante a la possibilité de s'adresser à
l'administration en vertu de l'art. 87 du Règlement sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) et de déposer une nouvelle demande de
prestations.
8.
8.1 La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 et al. 5
PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant.
8.2 Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 19 décembre 2006 est
confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un
même montant déjà versée.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
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RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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