Cour III
C-7163/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Fondation A._______, _______,
représentée par Me Werner Gautschi, avocat,
avenue Léopold-Robert 76, case postale 1280,
2300 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Autorité de surveillance des institutions de la
prévoyance et des fondations du canton de
Neuchâtel, Office de surveillance, rue du Parc 117,
case postale 1164, 2301 La Chaux-de-Fonds,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (liquidation partielle d'une
fondation patronale, plan de répartition).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7163/2007
Faits :
A.
La Fondation A._______ (ci-après: la Fondation) a été crée le 9
décembre 1941. Elle a pour but la création d'une caisse de retraite du
personnel de B._______ SA et peut étendre son but à d'autres
oeuvres sociales en faveur de son personnel, qui ne doivent toutefois
pas avoir le caractère d'une rémunération du travail ou dériver d'une
obligation légale incombant à B._______ SA (art. 2 de ses statuts).
En 2003, l'effectif des assurés actifs de la Caisse de pensions du
groupe B._______ (ci-après: la Caisse) s'étant réduit, l'Autorité de
surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du
canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de surveillance) décide que
les conditions d'une liquidation partielle sont réunies.
Il ressort des documents produits par la Fondation qu'elle a versé en
2003 un montant de Fr. 106'062.- pour longs rapports de service en
faveur des employés de B._______ SA. Elle propose au demeurant un
plan de répartition excluant la participation des personnes âgée de 60
ans et plus.
B.
Par décision du 14 octobre 2004, l'Autorité de surveillance rejette le
plan de répartition proposé, en ce sens qu'elle invite la Fondation à y
inclure les personnes de plus de 60 ans et à inscrire à l'actif de son
bilan une créance de Fr. 106'062.- contre l'employeur. Elle considère
en effet qu'exclure les employés de plus de 60 ans du plan de
répartition est contraire au droit à l'égalité de traitement. De plus,
s'agissant de la somme litigieuse, celle-ci consisterait à son avis dans
une indemnité compensatoire découlant d'une obligation légale
incombant à B._______ SA au sens de l'art. 2 des statuts et devrait,
dès lors, être versée par l'employeur.
Par acte du 1er novembre 2004, la Fondation interjette recours contre
la décision du 14 octobre 2004 auprès de la Commission fédérale de
recours en matière de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
(ci-après: la Commission fédérale de recours), concluant à son
annulation.
Page 2
C-7163/2007
C.
Par décision du 28 novembre 2006, la Commission fédérale de
recours rejette le recours du 1er novembre 2004, en retenant une
violation du principe de l'égalité de traitement et des statuts.
A compter du 1er janvier 2007, les compétences de la Commission de
recours sont reprises par le Tribunal administratif fédéral.
Le 18 janvier 2007, la Fondation, agissant par la voie du recours de
droit administratif, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et
dépens, d'annuler la décision rendue le 28 novembre 2006 et de
renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens
des considérants. Elle estime que la Commission fédérale de recours
a violé le pouvoir d'appréciation dont jouissait le conseil de fondation
dans l'établissement d'un plan de répartition. Elle conteste en outre
que l'indemnité compensatoire soit une prestation ayant le caractère
d'une rémunération du travail ou dérivant d'une obligation légale
incombant à B._______ SA au sens de l'art 2 des statuts et doive être
réintégrée à l'actif de son bilan.
D.
Par arrêt du 20 septembre 2007, le Tribunal fédéral admet
partiellement le recours et annule la décision rendue le 28 novembre
2006 par la Commission fédérale de recours en tant qu'elle concerne
le plan de répartition de la recourante. Elle renvoie l'affaire à l'autorité
de céans pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ordonnance du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée.
Droit :
1.
Le 20 septembre 2007, le Tribunal fédéral a admis partiellement le
recours déposé par la Fondation et annulé la décision rendue le 28
novembre 2006 par la Commission fédérale de recours en tant qu'elle
concerne le plan de répartition de la recourante. La Cour suprême a
renvoyé l'affaire à l'autorité de céans pour nouvelle décision au sens
des considérants, celle-ci étant dès lors compétente a priori pour
statuer.
Page 3
C-7163/2007
2.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a tout d'abord rejeté le grief de la
recourante relatif au montant de Fr. 106'062.-, que celle-ci n'estimait
pas devoir remettre à l'actif de son bilan. Il a retenu que l'indemnité
compensatoire revêtait le caractère d'une rémunération de travail au
sens de l'art. 2 des statuts et a ainsi, sur ce point, confirmé la décision
de la Commission fédérale de recours.
Par contre, la Cour suprême a déclaré que l'indemnité compensatoire
qui a été versée aux employés âgés de 60 ans et plus s'apparentait
certes à une convention collective, mais poursuivait toutefois le but de
pallier les désagréments provoqués par les licenciements en cause, à
savoir un but identique à celui assigné à la recourante. Elle en a
conclu qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation du conseil de
fondation de la recourante de coordonner les avantages de la
convention collective de travail des industries horlogère et
microtechnique suisses avec ceux résultant de la liquidation partielle
de la Fondation patronale. Ainsi, en considérant que les prestations de
la recourante ne pouvaient pas être coordonnées avec l'indemnité
compensatoire en cause, qu'elles devaient être traitées différemment,
la Commission fédérale de recours a indûment substitué son
appréciation à celle de la recourante.
Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas pu déterminer in concreto si
l'exclusion pure et simple des employés de plus de 60 ans gratifiés de
l'indemnité compensatoire était conforme à l'égalité de traitement,
certains éléments de fait faisant défaut.
3.
3.1 En l'espèce, il reste donc à établir certains éléments de faits (âge,
durée d'activité, salaires, situation personnelle et montants
effectivement versés) qui permettront une comparaison in concreto de
la situation des employés âgés de plus de 60 ans et des autres
employés licenciés. Il faudra ensuite procéder à cette comparaison,
définir les clefs de répartition et établir le plan de répartition en tenant
compte des résultats obtenus.
Cela étant, l'autorité de céans estime qu'une autorité administrative de
première instance est mieux à même de constater les faits pertinents
et de procéder à une comparaison telle que celle de notre occurrence.
Page 4
C-7163/2007
L'autorité de surveillance peut, en tant qu'autorité administrative, se
prévaloir de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra faire usage
pour procéder à la comparaison, fixer les clefs de répartition et établir
le plan de répartition. Or, de jurisprudence constante, l'autorité de
céans ne revoit qu'avec une certaine retenue l'exercice par une
autorité administrative de son pouvoir d'appréciation. La tâche des
tribunaux administratifs statuant sur recours se cantonne en effet au
contrôle de l'application du droit par les autorités inférieures, ce qui
exclut l'appréciation de questions purement administratives (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Staempfli Editions SA Berne, p. 396).
Si, en l'état, elle statuait elle-même sur le fond, l'autorité de céans
ferait injustement fi de l'autonomie de l'autorité administrative
inférieure, ce que le Tribunal fédéral ne peut avoir voulu.
3.2 La cause doit, partant, être transmise à l'autorité de surveillance
pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du 20
septembre 2007 du Tribunal fédéral. Celle-ci prendra le soin
d'entendre à nouveau la recourante sur la question du plan de
répartition avant de prendre une décision et établira les faits qui
permettront une comparaison concrète des situations des employés
licenciés en 2003 de concert avec elle.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 7
al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 5
C-7163/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause est transmise à l'autorité de surveillance pour nouvelle
décision au sens des considérants de l'arrêt du 20 septembre 2007 du
Tribunal fédéral, ainsi que du présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Page 6
C-7163/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
Page 7