Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7167/2010
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Philippe Weissenberger, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Rente d'invalidité (décision du 10 septembre 2010).
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Faits :
A.
A.________, né le […] 1957, ressortissant français, a travaillé en Suisse
par intermittence en tant que cuisinier dans divers établissements de
1975 jusqu'au 30 avril 1993, années durant lesquelles il s'est acquitté des
cotisations obligatoires à l'assurancevieillesse et invalidité suisse
(AVS/AI; OAIE pce 42). A son retour en France en 1992 (OAIE pce 75),
l'assuré, débute diverses formations professionnelles et entreprend
plusieurs séjours de désintoxication en raison d'éthylisme chronique
(OAIE pce 22). Il travaille dans un but thérapeutique à mitemps en tant
que cuisinier dans un hôtel restaurant entre le 9 mars 1998 et le
1er novembre 1998, date à laquelle il cesse définitivement de travailler
pour cause de maladie (OAIE pces 12, 21, 53, 68, 89, 94).
B.
B.a Le 7 février 1995, A.________ présente une première demande de
prestations AI auprès de l'assuranceinvalidité suisse en raison d'un
éthylisme chronique et de l'apparition d'un syndrome anxiodépressif
(OAIE pce 12). Sont notamment joints les documents suivants:
– un rapport E 213 du 19 septembre 1995 du Dr B.________, duquel il
ressort que A.________ souffre d'un syndrome anxiodépressif.
L'assuré a été hospitalisé plusieurs semaines de 1992 à 1994 dans
une clinique et a suivi plusieurs cures de désintoxication pour
éthylisme chronique (OAIE pces 9 à 11);
– deux rapports E 213 datés de mars 1997 et du 22 décembre 1997 du
Dr C.________, lequel diagnostique un syndrome anxiodépressif et
considère, respectivement, que l'assuré est partiellement puis
entièrement incapable de reprendre son ancienne activité de cuisinier
(OAIE pces 32, 50);
– plusieurs certificats médicaux des 23 décembre 1992, 26 février 1993,
9 septembre 1993 et 30 avril 1996 du Dr D.________, psychiatre
traitant, qui expose que l'état de santé de A.________ est
incompatible avec une activité professionnelle et qu'il ne peut en
particulier plus exercer la profession de cuisinier eu égard à son
problème d'alcool (OAIE pces 7 s., 16, 22).
B.b Par décisions des 21 novembre 1997 et 27 août 1998, après avoir
procédé à une comparaison des revenus de l'assuré (OAIE pce 36),
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l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci
après: l'OAIE) lui octroie une rente entière limitée du 1er février 1994 au
31 mars 1994 (OAIE pces 47 et 55).
C.
Le 7 mai 1999, A.________ dépose une deuxième demande de
prestations auprès de l'assuranceinvalidité suisse en raison d'une
décompensation anxieuse majeure avec reprise de l'éthylisme intervenue
le 28 juillet 1999 (OAIE pces 57 et 66), rejetée par décision du
22 juillet 1999, la condition de la clause d'assurance n'étant plus remplie
postérieurement à 1993 (OAIE pces 60 à 62).
D.
La troisième demande de prestations AI formulée par A.________, objet
de la présente procédure, est déposée le 28 avril 2005 auprès de l'OAIE
et complétée le 11 mai 2005 (OAIE pces 79 à 84); sont notamment
versés en cause les documents suivants:
– un questionnaire à l'assuré, rempli le 20 octobre 2005, indiquant que
l'assuré est considéré comme invalide de deuxième catégorie en
France depuis le 1er mai 2000 (OAIE pce 88);
– un rapport E 213 du 16 juin 2005, établi par le Dr E.________,
diagnostiquant des troubles de la personnalité et reconnaissant à
A.________ une incapacité de travail complète dans son ancienne
activité sans possibilité d'amélioration (OAIE pce 91).
E.
Dans un avis médical du 16 janvier 2006, la Dresse F.________ du
service médical régional Rhône de l'assuranceinvalidité (ciaprès: le
SMR) retient le diagnostic de trouble de la personnalité et demande la
production d'un rapport psychiatrique complet (OAIE pce 96).
Sur la base d'une fiche médicale du service des assurances sociales
françaises (OAIE pce 106), le Dr G.________ du SMR, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dans son avis médical du 8 mars 2007,
caractérise le trouble anxieux dont souffre l'assuré de trouble réactionnel
léger et conclut à une pleine capacité de travail dans toute activité; le
médecin relève toutefois que le rapport d'expertise requis du psychiatre
traitant ne lui est pas parvenu, l'original ayant été détruit sans qu'une
copie ait pu en être faite (OAIE pces 103 et 109).
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F.
Par projet de décision du 21 mars 2007, l'OAIE signifie à A.________
qu'il entend rejeter sa demande de prestations, au motif que l'exercice
d'une activité lucrative serait toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente (OAIE pce 110).
G.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A.________ expose qu'il a été
reconnu inapte pour toute activité professionnelle par la caisse primaire
d'assurance maladie de P.________ – service invalidité – et la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle du
BasRhin (Q.________) (OAIE pces 111 et 113). Il joint à ses écritures la
notification de révision de sa pension d'invalidité du 14 mars 2000 de la
caisse primaire de P.________, service invalidité (OAIE pce 112).
H.
Par décision du 10 mai 2007, l'OAIE rappelle à A.________ que les
décisions de la sécurité sociale étrangère ne lient pas l'assurance
invalidité suisse et, ainsi, rejette sa demande de rente invalidité au motif
que l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (OAIE pce 114).
I.
I.a Le 1er juin 2007, A.________ interjette recours contre ladite décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal)
concluant à son annulation et, implicitement, à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il fait essentiellement valoir qu'il est, en France, reconnu
totalement incapable de travailler dans toute activité professionnelle et
qu'il devrait dès lors en être de même en Suisse. Il dépose en cause les
écrits des 14 mars 2000 et 31 août 2001, respectivement de la caisse
primaire d'assurance maladie de P.________ – service invalidité – et de
Q.________ (France), qui attestent de son incapacité (OAIE pces 115.8
et 115.9).
I.b Par réponse du 8 octobre 2007, l'OAIE se borne à renvoyer à la prise
de position de son service médical du 8 mars 2007 et conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (OAIE pce 115.7).
I.c Par réplique du 18 mars 2008 (OAIE pce 115.2), A.________ joint la
documentation médicale suivante:
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– un certificat médical du 5 novembre 2007 du Dr H.________,
spécialiste en psychiatrie, dont il ressort que l'assuré est inapte à tout
travail rémunéré, compte tenu de son traitement médicamenteux
lourd ainsi que du ralentissement et de l'affaiblissement global de ses
capacités intellectuelles (OAIE pce 115.6);
– un certificat médical du 25 octobre 2007 du Dr I.________, médecin
généraliste, lequel considère l'assuré inapte à un quelconque travail
rémunéré et le déclare invalide de 2ème catégorie depuis le
1er mai 2000 (OAIE pces 115.5);
– un rapport d'expertise psychiatrique du 20 février 2008 du
Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et maladies
psychosomatiques, qui diagnostique des épisodes répétés de
dépression, actuellement légère et sans symptômes somatiques, une
dysthymie, des crises de panique et un syndrome de dépendance à
l'alcool, le patient étant toutefois à ce jour abstinent. Le médecin
estime que A.________ pourrait exercer à mitemps une activité
adaptée, à savoir 4 heures par jour avec une longue pause dans une
activité qui susciterait moins de stress que celle de cuisinier et qui ne
serait pas liée à la restauration. Il ajoute cependant que l'assuré
bénéficie actuellement d'un soutien important de ses parents et qu'il
devra s'agir d'un travail dans un cadre restreint sans chef autoritaire.
Le psychiatre souligne également que l'assuré aura peu de chance de
trouver une telle place de travail et mentionne pour finir que, pour une
appréciation exacte de la capacité de travail du recourant, un essai
dans un cadre protégé serait approprié (OAIE pce 115.4);
– un rapport médical du 18 mars 2008 du Dr D.________, psychiatre
traitant de l'assuré, retenant des troubles de la personnalité avec
anxiété, impulsivité et éthylisme. Ces troubles auraient rendus
nécessaires plusieurs hospitalisations, ainsi qu'un traitement et une
médication continus (OAIE pce 115.3).
I.d Dans son avis médical du 13 mai 2008, le Dr G.________ du SMR,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, diagnostique une atteinte
grave à la santé (alcoolisme et pathologie psychiatrique chroniques) et
conclut à une incapacité de travail complète de A.________ dans toute
activité à compter de 1993 (OAIE pce 118).
I.e Estimant les appréciations médicales des 8 mars 2007 et 13 mai 2008
du Dr G.________ contradictoires, l'OAIE soumet une nouvelle fois le
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dossier à son service médical (OAIE pce 119). Le Dr K.________, dans
son avis médical du 12 juin 2008, dénote qu'actuellement, d'une part,
l'assuré est abstinent et, d'autre part, la dépression dont il souffre est
légère et dépourvue de symptômes somatiques. Le médecin de l'OAIE
expose que, s'agissant du taux d'incapacité de l'assuré, il ne partage pas
l'avis du Dr J.________ et retient, pour une activité légère et adaptée,
une incapacité de travail de 20% à compter du 1er janvier 1994
(OAIE pce 120).
I.f Par duplique du 1er juillet 2008, l'OAIE propose ainsi le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée et retient une perte de gain de
27.69% (OAIE pces 121 et 122).
J.
Par arrêt du 28 novembre 2008, le TAF admet partiellement le recours de
A.________ en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause
renvoyée à l'OAIE pour nouvelle décision, après instruction
complémentaire. Le TAF estime que la demande de rente n'a pas été
instruite à satisfaction et qu'une expertise psychiatrique est indispensable
au vu des contradictions entre les divers rapports médicaux et avis SMR
versés en cause (OAIE pce 124; cf. Dossier C3807/2007)
K.
Le 29 septembre 2009, une expertise psychiatrique est effectuée sur
mandat de l'OAIE par le Dr L.________, psychiatre à Neuchâtel, dont il
ressort que l'assuré, en sus d'un syndrome de dépendance à l'alcool
actuellement abstinent (F19.20), souffre de trouble dépressif récurrent
envahissant avec phobie sociale et anxiété paroxystique (F41.8) dans un
contexte de trouble de la personnalité (personnalité anxieuse évitante;
F60.6).
L'expert relève que l'assuré a présenté des symptômes anxieux marqués
dès l'enfance qu'il a par la suite tenté de réduire par l'absorption de
substances alcooliques. Après avoir réussi à se désintoxiquer, celuici a
dû faire face à un épisode dépressif majeur et à des troubles anxieux.
L'expert estime que ces troubles limitent de façon importante la capacité
de travail de l'assuré et souligne que la stabilisation actuelle de son état
de santé dépend largement du fait qu'il évolue dans un cocon familier et
protégé où il n'a plus à faire face aux sollicitations du monde
professionnel. En outre, l'expert relève que le recourant a des difficultés à
fonctionner dès qu'il se trouve confronté à des attentes même modestes
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dans un climat relativement sûr et qu'en dehors d'un environnement très
familier, voir familial, le recourant risque de rechuter rapidement.
Le Dr L.________ constate que A.________ peut effectuer des activités
simples de type domestique uniquement dans un environnement familier,
sans contrainte hiérarchique et sans exposition à des situations
interpersonnelles conflictuelles et retient une capacité résiduelle de 35%
(capacité de travail de 50% avec une diminution de rendement de 70%;
OAIE pce 135).
L.
En outre, les documents suivants sont versés en cause:
– un courrier du 26 octobre 2009 du recourant retraçant son parcours
de santé depuis 1992, dont il ressort que celuici a alterné les emplois
temporaires ou de réadaptation et les séjours en clinique ou les
hospitalisations jusqu'en mai 2001 (OAIE pce 137);
– un courrier de licenciement du 26 février 1999 du dernier employeur
du recourant, relevant que celuici est en arrêt maladie depuis le
2 novembre 1998 et qu'il a été déclaré inapte à un travail consécutif
de plus de 4 heures par le Dr D.________ (OAIE pce 138.3);
– une attestation du 20 avril 2005 de la Sécurité sociale française, dont
il ressort que l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le
1er mai 2000 pour une invalidité de deuxième catégorie de plus de
66 2/3 % (OAIE pce 138.9);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 18 octobre 2009, où celuici
indique être en arrêt de travail depuis 1992. Il indique avoir travaillé
pour la dernière fois comme cuisinier à mitemps du 8 mars 1998 au
20 novembre 1998. Il joint diverses pièces concernant son parcours
professionnel depuis 1992 (OAIE pces 139 et 140).
– plusieurs attestations dont il ressort que le recourant a suivi plusieurs
cures de manière quasi continue entre le 25 septembre 1999 et le
22 mai 2001 (OAIE pces 142 à 146).
M.
Dans deux prises de position médicale des 31 janvier 2010 et
24 mai 2010, le Dr M.________, psychiatre et médecin de l'OAIE, pose le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement d'épisode léger,
de dysthymie, de trouble anxieux envahissant avec phobie sociale et
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d'anxiété paroxystique, de personnalité anxieuse et évitante, ainsi que
d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Le praticien avance que la
documentation médicale datant d'avant l'expertise du Prof. J.________
du 20 février 2008 n'est pas suffisamment probante pour se prononcer
sur l'incapacité de travail antérieure. Il retient dès lors une incapacité de
travail de 65% dans tout type d'activités dès le 20 février 2008 sans
limitations fonctionnelles et avance que le recourant est apte à travailler
comme concierge/gardien d'immeuble, surveillant de parking/musée,
magasinier, livreur ou dans la vente par correspondance (OAIE pces 153
et 158).
N.
Par projet de décision du 16 juin 2010, l'OAIE accorde trois quarts de
rente d'invalidité dès le 20 février 2009 à A.________ pour une incapacité
de travail de 65% (OAIE pces 159 et 158).
O.
Par opposition du 13 juillet 2010, l'assuré requiert des précisions
supplémentaires concernant la date de départ de son droit aux
prestations retenue par l'OAIE et le calcul de sa perte de gain. Il demande
qu'une indication chiffrée lui soit envoyée et s'étonne que la date du
20 février 2009 ait été retenue alors que la décision lui reconnaît une
incapacité de travail dès le 20 février 2008 et qu'il est au bénéfice d'une
rente d'invalidité française depuis le 31 août 2001 en raison de sa
maladie psychique qui remonte au minimum à 1992. En outre, l'assuré
avance que le Dr L.________ aurait retenu un taux d'invalidité de 70% et
non de 65% comme soutenu par l'OAIE (OAIE pce 160).
P.
Par décision sur opposition du 10 septembre 2010, l'OAIE accorde trois
quarts de rente à l'assuré dès le 20 février 2009 en raison de son
incapacité de travail dès le 20 février 2008 entraînant une perte de gain
de 65%. L'autorité souligne que les décisions de la sécurité sociale
française ne lient pas l'assuranceinvalidité suisse et constate que l'expert
médical, le Dr L.________ a évalué la capacité de gain de l'assuré à
65%. Quant au départ du droit à la rente, l'autorité inférieure relève que,
selon l'art. 29 aLAI, un assuré a droit à une rente d'invalidité s'il a
présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (OAIE pces 161 et 162).
Q.
Le 30 septembre 2010, A.________ interjette recours auprès du TAF et
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conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, relevant que
son droit d'être entendu a été violé par devant l'autorité inférieure qui n'a
pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas répondu aux questions
posées dans son opposition du 13 juillet 2010 avant de rendre la décision
querellée (TAF pce 1).
R.
Par réponse du 25 décembre 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise, au motif que ladite décision a
apporté les précisions demandées par l'assuré dans son opposition.
L'autorité inférieure précise que le taux d'invalidité retenu de 65% ressort
de l'expertise psychiatrique du 29 septembre 2009 établie par le
Dr L.________ et fixe la capacité résiduelle de travail de l'assuré à 35%.
L'OAIE, à l'instar du Dr L.________, retient comme point de départ de
l'incapacité de travail la date du 20 février 2008, à savoir la date de
l'examen effectué par le Dr J.________. En outre, l'OAIE rappelle à
l'assuré que le droit aux prestations AI prend naissance après un délai
d'attente d'une année depuis l'incapacité de travail, soit le 20 février 2009
(TAF pce 3).
S.
Par décision incidente du 18 janvier 2011, le Tribunal invite le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure de Fr. 400., montant dont il
s' acquitte dans le délai imparti (TAF pces 4 à 6).
T.
Par ordonnance du 31 mars 2011, le Tribunal de céans transmet un
double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'invite à
déposer ses observations, ainsi qu'à préciser ses conclusions dans les
30 jours dès réception (TAF pce 8).
U.
Par réplique du 27 avril 2011, le recourant conclut implicitement à
l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au minimum à l'octroi de
trois quarts de rente d'invalidité. Le recourant avance que les explications
de l'OAIE dans son mémoire de réponse restent insuffisantes, en
particulier concernant la motivation du choix de la date de départ de la
rente d'invalidité. Il conteste avoir réclamé une rente entière d'invalidité
depuis le 31 août 2001, comme le laisse entendre l'autorité inférieure, et
avance que son incapacité de travail remonte à 1992 (TAF pce 10).
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V.
Par ordonnance du 3 mai 2011, le Tribunal de céans porte une copie de
la réplique du recourant à la connaissance de l'OAIE (TAF pce 11).
W.
Par courrier du 5 janvier 2012, le recourant demande à nouveau
quelques éclaircissements sur les raisons qui ont amenées l'OAIE à
retenir uniquement un droit à trois quarts de rente, alors qu'en 1993 il
avait obtenu une rente entière pour les mêmes problèmes de santé
(TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi
(TAF pce 1) et l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en
matière sur le fond du recours (TAF pce 6).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
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(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
3.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257,
consid. 2.4).
4.
4.1. Le recourant a déposé sa demande de prestation le 28 avril 2005
(OAIE pce 79). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V
4, consid. 1.2).
Par conséquent, le droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant
précisé que, pour le droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse
objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la
5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier 2008 au
10 septembre 2010, date de la décision attaquée, ne serait pas plus
favorable au recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du
15 mars 2010 consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les
dispositions citées ciaprès sont celles en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007.
C7167/2010
Page 13
4.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
ainsi se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le
28 avril 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente est né entre cette date et le 10 septembre 2010, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
être invalide au sens de la LPGA/LAI et
avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations AVS/AI de 1975 à
1993 (supra let. A) et partant, remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisation. Il reste dès lors à examiner s'il peut être qualifié d'invalide
au sens de la LAI.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
C7167/2010
Page 14
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2008).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.3. Au vu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre
a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
C7167/2010
Page 15
7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
7.4. Il est à relever que la jurisprudence considère que la toxicomanie ou
la dépendance à l'alcool ne sauraient justifier d'emblée la reconnaissance
d'une invalidité. L'atteinte pathologique (physique ou psychique) doit au
contraire être telle qu'elle entraîne effectivement une diminution de la
capacité de gain (SVR 2001, IV, n. 3 = Pratique VSI 2001, p. 223; 2002,
p. 30).
8.
8.1. Tout d'abord, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la
décision entreprise par l'autorité inférieure, soit que cette dernière n'a pas
répondu aux arguments soulevés dans son opposition du 13 juillet 2010
avant de rendre la décision querellée. Le recourant avait alors
essentiellement argué une incapacité de travail de 70% sur la base de
l'expertise du Dr L.________ (OAIE pce 135) et réclamé des indications
C7167/2010
Page 16
sur la méthode de calcul de sa perte de gain et sur les raisons ayant
amené l'OAIE a retenir la date du 20 février 2009 comme départ de sa
rente d'invalidité. Ce grief équivaut à invoquer une violation du droit d'être
entendu, droit dont le respect est examiné d'office par le Tribunal de
céans (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a).
8.2. De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/ MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd.,
Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité
de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la
cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée
et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celleci ne
s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision
annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
8.3. En principe, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit
de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de
cellesci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les
art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit
d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit
d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur
opposition).
S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31
consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut
au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents
C7167/2010
Page 17
(ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du
droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p,
ATF 130 II 530 consid. 4.3).
8.4. En l'espèce, le Tribunal relève que le projet de décision du
16 juin 2010 est motivé succinctement et que l'autorité inférieure n'a pas
répondu directement aux arguments avancés par le recourant dans le
cadre de la procédure d'opposition. Cependant, force est également de
constater que l'autorité inférieure a précisé dans sa décision du
10 septembre 2010 que le degré d'incapacité de travail ressortait de
l'expertise psychiatrique effectuée en cours de procédure et a également
souligné que la rente ne pourrait être versée qu'après une incapacité de
travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable. De plus, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être
entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut
être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; ULRICH HÄFELIN/
GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 1711; ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/
MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits
fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n° 1347 s). La réparation d'un vice
éventuel doit cependant demeurer l'exception (9C_971/2011 consid. 3.1;
ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b).
8.5. Or, en l'occurrence, l'autorité inférieure a largement explicité dans
son mémoire de réponse du 25 décembre 2010 les tenants et
aboutissants de la décision entreprise et le recourant a eu l'occasion de
se prononcer à ce sujet dans sa réplique du 27 avril 2011. Enfin, il sied
de noter au surplus qu'un renvoi de la cause à l'instance inférieure pour
des motifs d'ordre formel peut être exclu, par économie de procédure,
même en cas de violation grave du droit d'être entendu, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas,
notamment, dans l'intérêt de l'assuré dont le droit d'être entendu a été
lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C
6355/2009 consid. 4.3.1 du 4 mars 2010). Partant, il y a lieu de
considérer que le vice invoqué est réparé et de renoncer au renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce vice. En l'espèce, en
revanche la question de la gravité de la violation du droit d'être entendu
peut rester ouverte.
C7167/2010
Page 18
9.
9.1. En l'espèce, l'OAIE octroie à A.________ trois quart de rente dès le
20 février 2009 au motif que celui présente une incapacité de travail de
65% dans tout type d'activité sans retenir de limitations fonctionnelles.
Pour ce faire, l'autorité inférieure se base essentiellement sur l'expertise
psychiatrique du Dr L.________ du 29 septembre 2009, ainsi que sur les
prises de position des 31 janvier et 24 mai 2010 du Dr M.________,
psychiatre et médecin de l'OAIE. Le Dr L.________ n'ayant pas fixé le
départ de l'invalidité du recourant dans son expertise du 29 septembre
2009, le Dr M.________ retient le 20 février 2008 comme date de départ
de l'invalidité, soit la date de l'expertise psychiatrique privée du
Dr J.________, au vu du manque de valeur probante de la
documentation médicale antérieure.
9.2. Quant au recourant, il avance, outre la violation de son droit d'être
entendu, être reconnu invalide en France depuis le 31 août 2001, et avoir
une incapacité de travail de 70% en se basant sur l'expertise du
29 septembre 2009 effectuée par le Dr L.________. Il conteste
également le point de départ de sa rente d'invalidité retenu par le
médecin de l'OAIE et souligne que ses problèmes de santé remontent à
l'année 1992. À la lumière des arguments développés dans le cadre de
l'opposition du 13 juillet 2010 de A.________, ainsi que dans son
mémoire de réplique du 27 avril 2011, le Tribunal retient que le recourant
conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité pour un degré d'invalidité de 70%, laissant
le soin au Tribunal de céans de déterminer la date de départ de son
invalidité.
10.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante,
l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de
l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du
4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1). Il n'est de ce fait pas déterminant que l'institution de
sécurité sociale française ait reconnu à l'assuré le droit de percevoir une
rente entière d'invalidité depuis le 31 août 2001 et l'argumentation du
recourant ne peut être retenue sur ce point.
C7167/2010
Page 19
11.
11.1. En l'occurrence, l'expertise du 29 septembre 2009 du
Dr L.________ fait suite à un arrêt du TAF du 28 novembre 2008
(OAIE pce 124 , Dossier C3807/2007, consid. 11) dont il ressort que
l'autorité inférieure n'avait pas instruit la demande de rente de
A.________ à satisfaction. Le TAF retenait alors qu'il subsistait des
contradictions au sein même du SMR quant à la gravité des troubles
psychiques du recourant, n'ayant pas vocation à être tranchée par
l'autorité de recours et nécessitant clairement une expertise psychiatrique
indépendante. Le TAF mentionnait également que divers documents
médicaux (OAIE pces 91 et 115.3 à 115.6) corroboraient l'apparente
gravité des affections dont souffrait le recourant, à l'exception du
Dr K.________ dans son rapport médical du 12 juin 2008, dont l'avis ne
pouvait cependant être suivi eu égard au fait que celuici n'était pas
psychiatre. Dès lors, la cause avait été renvoyée à l'OAIE pour nouvelle
décision après avoir procédé à un expertise psychiatrique indépendante.
11.2. Ainsi, le 29 septembre 2009, une expertise psychiatrique a été
effectuée par le Dr L.________, spécialiste en psychiatrie, sur mandat de
l'OAIE (OAIE pce 135). Les diagnostics mentionnés dans cette expertise
confirment les diagnostics retenus par le Dr J.________, et recouvre en
partie ceux des Drs E.________, I.________ et H.________
(OAIE pce 115.3 à 115.6). En outre, ni l'OAIE, ni le recourant ne
remettent en cause les diagnostics évoqués par le Dr L.________. En
effet, le recourant comme l'autorité inférieure se basent sur ladite
expertise pour étayer leur argumentation, bien qu'ils en fassent une
interprétation différente concernant le taux d'invalidité retenu.
Par ailleurs, l'expertise d'une dizaine de page contient une anamnèse
complète, prend en compte les plaintes du recourant, et se fonde sur des
examens objectifs complets. Les conclusions de l'expertises sont claires
et dûment motivées quant aux diagnostics retenus et à la capacité
résiduelle de travail du recourant. Force est ainsi de constater qu'il s'agit
d'une expertise ayant pleine valeur probante et respectant les exigences
jurisprudentielles à cet égard (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références). De plus, selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte en
principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
C7167/2010
Page 20
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et réf. cit.).
Dès lors, le Tribunal est en droit de retenir, à l'instar du Dr L.________,
que le recourant souffre de trouble dépressif récurrent, actuellement léger
(F30.0), de dysthymie (F34.1), de trouble anxieux envahissant avec
phobie sociale et anxiété paroxystique (F41.8) dans un contexte de
trouble de la personnalité (personnalité anxieuse et évitante; F60.6), ainsi
que d'un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent
(F19.20).
12.
12.1. Quant au taux d'invalidité, il ressort très clairement de l'expertise du
Dr L.________, ayant, comme on l'a vu, pleine valeur probante, que, à
l'instar du Dr J.________, celuici considère le recourant capable de
travailler 4 heures par jour, soit à mitemps avec cependant une
diminution de son rendement de 70%, ce qui équivaudrait à une capacité
de travail résiduelle de 35% dans tout type d'activités. Dès lors, c'est à
raison que médecin de l'OAIE, le Dr M.________, reprend les
conclusions du Dr L.________ dans sa prise de position médicale du
31 janvier 2010 et déclare le recourant apte à travailler à 35%. Le
médecin de l'OAIE retient que A.________ est capable de travailler
comme concierge/gardien d'immeuble, surveillant de parking/musée,
magasinier, livreur ou comme vendeur par correspondance
(OAIE pces 153).
12.2. Toutefois, le Tribunal remarque qu'il ressort également de
l'expertise du Dr L.________ que la stabilisation actuelle de l'état de
santé de A.________ dépend largement du fait qu'il a réussi à se replier
dans un cocon familier et protégé où il n'a plus à faire face aux
sollicitations du monde professionnel et qu'en dehors d'un tel contexte il
risquerait de rechuter rapidement. En outre, le psychiatre admet qu'il sera
sans doute très difficile de trouver pratiquement un contexte autre que
celui dans lequel l'assuré vit actuellement où il pourrait mettre en œuvre
sa capacité résiduelle de travail, à savoir travailler dans des activités
simples, de type domestiques dans un environnement familier et
n'impliquant ni contrainte hiérarchique, ni situations interpersonnelles
conflictuelles (pages 6 et 8).
Au vu de ce qui précède, il apparaît au Tribunal qu'il serait extrêmement
difficile au recourant d'effectuer l'une ou l'autre des activités de
C7167/2010
Page 21
substitutions retenues par le médecin de l'OAIE dans le cadre décrit par
l'expert psychiatre. Il convient dès lors d'examiner si le recourant serait
capable de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché
du travail équilibré.
12.3. La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de maind'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 110 V 273 consid. 4b; VSI 1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég.
ATF 134 V 64 consid. 4.2.1).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut
être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et
les références). Cela revient à déterminer, dans un cas concret, si un
employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré,
compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en
raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle
de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 1034/3006 du 6
décembre 2007 consid. 3.3).
12.4. Au vu de ce qui précède (supra consid. 12.2), force est de constater
que les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE ne peuvent en aucun cas être considérées comme réalistes dans
le cas d'espèce, le Tribunal estimant qu'aucun employeur potentiel ne
consentirait à engager l'assuré dans ces conditions. Ainsi, il sied de
considérer que le recourant est totalement incapable de travailler dans
tout type d'activité professionnelle en raison des affections psychiques
invalidantes dont il souffre.
C7167/2010
Page 22
Partant, il sied de reconnaître au recourant le droit à une rente entière
d'invalidité.
13.
13.1. Quant au début de l'invalidité du recourant, le Tribunal remarque, à
l'instar de l'OAIE, que le Dr L.________ dans son expertise du
29 septembre 2009 n'a pas pris position sur cette question. Par contre, le
Dr M.________, psychiatre et médecin de l'OAIE, fixe le début de
l'invalidité au 20 février 2008, date de l'expertise psychiatrique privée
effectuée par le Dr J.________, estimant que les documents médicaux
antérieurs n'ont pas de valeur probante suffisante à cet égard
(OAIE pce 115.4).
13.2. Par ailleurs, le Tribunal relève qu'il est admis que A.________ est
traité depuis le mois de mai 1981, soit dès l'âge de 24 ans, par le
Dr D.________ pour des troubles de la personnalité, des troubles anxieux
et un syndrome alcoolique chronique (OAIE pces 16, 22 et 66), que suite
à un épisode anxiodépressif survenu en 1992 (OAIE pces 7 à 11, 16, 22,
32 et 50), l'intéressé a obtenu une rente entière durant deux mois en
1994. Il a ensuite subi le 28 juillet 1999 une décompensation anxieuse
majeure avec reprise de son éthylisme (OAIE pce 66) l'obligeant à suivre
plusieurs cures de désintoxication entre le 25 septembre 1999 et le
22 mai 2001 (OAIE pces 142 à 146). Cependant, bien que l'état de santé
du recourant semble stabilisé à partir de cette date, les documents
médicaux versés en cause depuis le courrier du Dr D.________ du
26 novembre 1999 (OAIE pce 66) ne donnent pas d'indications sur la
capacité résiduelle de travail du recourant, à l'exception du rapport
médical du 25 octobre 2007 du Dr I.________ (OAIE pce 115.5), dont il
ressort que l'assuré est invalide de 2ème catégorie depuis le 1er mai 2000.
Toutefois, le Tribunal note que ce médecin reprend tout simplement la
date retenue par la sécurité sociale française pour le départ de l'invalidité
du recourant (OAIE pces 115.9 et 138.9). Or, les décisions de la sécurité
social française ne liant pas les autorités suisses, il n'y a pas lieu
d'accorder pleine valeur probante à cette attestation.
13.3. Dans le cadre de la présente procédure, les Drs E.________,
D.________, H.________, ainsi que le Dr J.________ ont déclaré le
recourant incapable de travailler à 100%, respectivement à 50%, sans
pour autant se prononcer sur le départ de l'invalidité du recourant
C7167/2010
Page 23
(OAIE pces 91 et 115.3 à 115.4 et 115.6). Le médecin SMR, le
Dr G.________ a retenu quant à lui une incapacité de travail complète à
compter de 1993 (OAIE pce 118), appréciation contredite peu après par
le Dr K.________, également médecin SMR, qui retient une incapacité de
travail de seulement 20% dès le 1er janvier 1994 (OAIE pces 119 et 120).
Par ailleurs, les divers médecins consultés n'ayant pas livré de
conclusions concordantes et suffisamment probantes, le TAF avait jugé
nécessaire de renvoyer la cause à l'OAIE pour complément d'instruction,
afin qu'une expertise psychiatrique indépendante soit effectuée
(supra consid. 11.1). Force est ainsi au Tribunal de constater que les
différents avis médicaux ne se recoupent que partiellement concernant
les diagnostics ainsi que la capacité résiduelle de travail du recourant et
ne permettent pas d'établir de manière convaincante le départ de
l'invalidité de recourant.
13.4. Au vu de ce qui précède, la date du rapport du Dr J.________, soit
le 20 février 2008, ne saurait être retenue sans autres investigations pour
déterminer l'ouverture du droit à la rente. De plus, il apparaît au Tribunal
que la date retenue par le Dr M.________ semble quelque peu arbitraire,
l'atteinte psychiatrique de l'intéressé paraissant être dans la continuité de
la décompensation anxieuse majeure avec reprise de l'éthylisme
intervenue en 1999 (cf. consid. 13.2). Par ailleurs, l'expertise du
Dr L.________, sur lequel se base le Dr M.________, ne se prononce
pas sur la date de départ de l'incapacité de travail.
14.
Bien que le Tribunal reconnaisse au recourant le droit à une rente entière
d'invalidité, compte tenu du fait que le début de l'incapacité de travail ne
peut pas être déterminée sur la base du dossier, il se justifie d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure en
application de l'art. 61 PA pour complément d'instruction sur des points
non examinés (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.2. et 6). L'OAIE soumettra
une nouvelle fois le dossier au Dr L.________, afin qu'il complète son
expertise et fixe le départ de l'invalidité reconnue au recourant, ou le cas
échéant à tout autre expert psychiatre indépendant, afin qu'il se prononce
à ce sujet.
Partant, le recours du 30 septembre 2010 est partiellement admis et la
décision 10 septembre 2010 annulée en ce sens que l'intéressé se voit
reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité à partir d'une date
restant à déterminer par l'OAIE sur la base du complément d'expertise à
effectuer.
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15.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée
par le recourant lui sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée au recourant, celuici n'étant
pas représenté et n'ayant pas eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés (cf. art. 7 al. 1 FITAF et 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens qu'est reconnu au
recourant un droit à une rente entière d'invalidité.
2.
Pour le surplus, la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir procédé à un
complément d'instruction au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.,
versée par le recourant sera intégralement remboursée par la caisse du
Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurance sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :