Cour III
C-7168/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Alberto Meuli et
Francesco Parrino, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 29 août 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7168/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ a été engagé en Suisse de 1981
à 1988 en qualité d'ouvrier du bâtiment (pces 4 p. 2; 6; 50). De retour
en Espagne, il a travaillé en dernier lieu dans l'entreprise de
construction B._______ du 16 mars 2004 au 2 mai 2005, date à
laquelle il a été mis en congé maladie jusqu'au 6 juillet 2006 (pces 37
et 50). Il a dès lors cessé d'exercer toute activité lucrative (pce 48
p. 2). En date du 6 avril 2006, il a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto Nacional de
seguridad Social (INSS; pce 26 p. 4), lequel a transmis la requête à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE). Préalablement, une demande de même nature,
déposée en date du 20 septembre 2002 auprès de l'INSS (pce 2 p. 4),
avait été rejetée par l'autorité inférieure par décision du 16 juillet 2003
entrée en force (pce 25).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• différents rapports médicaux produits en rapport avec la
première demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 20 septembre 2002, à savoir un certificat du 22
novembre 1999 (pce 11), un certificat dont la date est illisible
(pce 12), et des certificats du 8 mars 2000 (pce 13), du 30
janvier 2002 (pce 14), du 26 février 2002 (pce 15), du 20 mars
2002 (pce 16), du 13 septembre 2002 (pce 18), un rapport
médical du 4 juillet 2002 suite à un électromyogramme
(pce 17), un rapport médical E 213 du 19 novembre 2002
(pce 19), une prise de position médicale du 6 juin 2003 signée
par le Dr C._______, médecin de l'OAIE, concluant à une
capacité de travail entière du recourant (pce 21),
• les résultats d'un examen de l'ouïe du 3 avril 2001 (pce 38),
• un rapport médical du 28 août 2001 établi au centre D._______
(pce 39),
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• un rapport médical du 19 novembre 2001 établi à la clinique
E._______ (pce 40),
• un rapport médical du 10 mars 2003 relatif à une échographie
abdominale signé par le Dr F._______ (pce 41),
• un rapport médical du 21 mars 2003 indiquant que l'assuré a
été hospitalisé du 10 mars au 21 mars 2003 à l'hôpital
G._______ pour traumatisme hépatique (pce 42),
• un rapport médical illisible du 30 avril 2003 établi au centre
D._______ (pce 43),
• un rapport médical du 28 juillet 2004 signé par la Dresse
H._______ (pce 44),
• un rapport médical illisible du 4 mai 2005 (pce 45),
• un rapport orthopédique du 7 mars 2006 signé par le Dr
I._______ (pce 46),
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 18 mars 2006
(pce 47),
• un rapport médical E 213 du 30 juin 2006 signé par le Dr
J._______ faisant part de spondylarthrose lombaire, de sténose
modérée au niveau L3-L4 et L4-L5, de hernie discale L4-L5
avec racine compromise en L5, d'hypertension artérielle et d'un
électromyogramme effectué le 13 juin 2006 relevant une
radiculopathie L5 gauche avec signes de dénervation active
(pce 48 p. 8).
• un questionnaire pour l'assuré daté du 1er février 2007, dans
lequel ce dernier indique avoir travaillé à temps complet du 11
janvier 2001 au 31 octobre 2002 et du 16 mars 2004 au 6 juillet
2006 pour l'entreprise B._______ (pce 35),
• un questionnaire pour l'employeur daté du 5 mars 2007
indiquant que l'assuré a travaillé à temps complet du 16 mars
2004 au 2 mai 2005 pour l'entreprise B._______ et qu'il a été
mis en congé maladie du 2 mai 2005 au 6 juillet 2006 (pce 37).
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C.
L'OAIE soumet le dossier au Dr K._______, de son service médical,
qui retient, dans son rapport daté du 31 mars 2007 (pce 51), qu'il
existe actuellement chez l'assuré des signes plus importants de
discopathie au niveau lombaire avec irritation radiculaire. Il conclut à
une capacité de travail de 50% dans la profession exercée jusqu'alors
et de 100% pour une activité de substitution adaptée. Il précise que
l'intéressé est notamment à même de travailler à temps complet en
tant qu'ouvrier non qualifié dans la production en général, surveillant
de parking ou de musée, magasinier, gestionnaire de stocks, vendeur
en général, réparateur de petits appareils et d'articles domestiques,
caissier, vendeur de billets ou employé pour des activités simples de
bureau et d'administration, sans qualification spéciale. Constatant que
le recourant a cessé son activité le 6 juillet 2006, il propose de retenir
cette date comme point de départ de la maladie de longue durée.
D.
D.a Sur ces bases, l'OAIE effectue par acte du 23 mai 2007 (pce 52)
une évaluation de l'invalidité de l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête
de l'Office fédéral de la statistique portant sur la structure des salaires
suisses en 2004 (cf.
themen/ 03/04.html). Il prend comme référence sans invalidité le
salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans le secteur de la construction
(niveau de qualification 3) soit Fr. 5'358.- pour 40 h./sem. et Fr.
5'585.72.- pour 41.7 h./sem. (temps de travail selon l'Office fédéral de
la statistique).
S'agissant du salaire de comparaison avec invalidité, l'OAIE remarque
que les activités de substitution proposées par le Dr K._______ sont
comparables à des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (niveau de qualification 4). Le salaire de référence correspond
ainsi à la moyennes dans revenus obtenus dans ce secteur soit
Fr. 4'588.-- pour 40 h./sem. et de Fr. 4'771.52.- pour 41.6 h./sem. Ce
dernier montant est ensuite réduit de 20% (4'771.52 – 954.30 =
Fr. 3'817.22), afin de tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier.
D.b Partant, l'office compare un salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 5'585.72.- à un salaire avec invalidité de Fr. 3'817.22.-. Le calcul de
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la perte de gain est le suivant: ([5'585.72 – 3'817.22] x 100) : 5'585.72
= 31.66%.
E.
Par projet de décision du 25 mai 2007 (pce 53), l'OAIE informe
l'intéressé que, selon lui, il convient certes de retenir une incapacité
de gain dans la dernière activité exercée de 50% mais que par contre
une activité plus légère, mieux adaptée à son état de santé est
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il
précise qu'il est sans importance pour l'évaluation du degré d'invalidité
qu'une activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou
non et conclut au rejet de la demande de prestations.
F.
Par acte daté du 3 juillet 2007 (pce 56), l'assuré fait part de son
désaccord quant au projet de rejet. Il souligne ne pas pouvoir réaliser
des activités même légères en raison des maux dont il souffre. Il
précise en particulier que ses affections au dos causent une perte de
sensibilité de sa jambe gauche de sorte que, lorsqu'il passe de la
position assise à la position debout, il nécessite quelques minutes
avant de pouvoir à nouveau marcher, que son bras droit présente un
déficit fonctionnel et que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu
une incapacité de travail totale permanente. Il conclut à l'octroi d'une
rente d'invalidité en Suisse à un taux équivalent à celui retenu dans
son pays de résidence. A l'appui de sa demande, il produit les
documents suivants:
• un rapport médical du 11 juin 2007 signé par le Dr L._______
(pce 54) selon lequel l'assuré présente des douleurs dans la
région lombaire irradiant le membre inférieur gauche avec
paresthésie de tout le membre jusqu'au pied; par ailleurs, ce
rapport fait notamment part d'une intense contracture lombaire
avec limitation fonctionnelle relative aux flexions-extensions et
flexions latérales, d'une manoeuvre de Lasègue positive à 35°,
de signes d'arthrose lombaire avec discopathie, de l'existence
d'une discopathie L4-L5-S1 avec protrusions discales et hernie
discale L5-S1; le Dr L._______ souligne que l'assuré présente
des limitations dans l'exercice de sa profession; il déconseille
notamment la réalisation d'efforts tels que le port de charges,
car ceux-ci peuvent aggraver les affections dont souffre
l'intéressé,
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• un rapport médical du 11 juin 2007 (pce 55) signé par le Dr
M._______ faisant part d'hypoacousie, d'hypertension
artérielle, de dyslipidémie, de spondylose lombaire, de hernie
discale L4-L5 et d'une diminution de la mobilité du bras droit
avec limitation fonctionnelle (pce 55).
G.
L'OAIE présente la nouvelle documentation au Dr K._______, de son
service médical, pour prise de position. Dans son rapport du 20 août
2007, celui-ci retient qu'une hernie discale sans véritable trouble
neurologique mais avec douleur n'est médicalement pas incompatible
avec un travail lourd à 50% et une activité légère adaptée à 100%. Il
souligne que la nouvelle documentation du 11 juin 2007 énumère des
diagnostics dont la hernie discale sans nouvel élément objectif et que
les diagnostics d'hypoacousie, d'hypertension et de dyslipidémie ne
sont absolument pas incompatibles avec quelqu'activité que ce soit.
H.
Par décision du 29 août 2007 (pce 60), notifiée le 5 octobre 2007 (pce
61), l'OAIE rejette la demande de prestation de l'assuré en reprenant
la motivation du projet de décision du 25 mai 2007. Il précise que les
décisions de la sécurité sociale étrangère ne lient pas l'assurance-
invalidité suisse.
I.
Par acte daté du 19 octobre 2007 (pce TAF 1), l'intéressé interjette
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision
précitée. Soulignant que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu
une incapacité de travail dans sa profession pour cause de
spondylarthrose lombaire, de sténose modérée au niveau L3-L4 et L4-
L5, de hernie discale L4-L5 avec irritation radiculaire en L5, de
radiculopathie L5 gauche avec signes de dégénération active et
d'hypertension artérielle, il conclut à l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité sur la base d'un taux d'invalidité d'au moins 40%.
Il joint à son recours deux documents de la sécurité sociale espagnole
certifiant qu'une invalidité totale permanente lui a été reconnue dans
son pays de résidence (pce TAF 1 p. 6 et 7).
J.
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J.a Invitée à se déterminer par le Tribunal de céans, l'autorité
inférieure, dans sa réponse au recours du 30 janvier 2008 (pce TAF 5),
relève que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse. Par ailleurs, elle allègue
que, selon le calcul comparatif des revenus établi par son Office, le
recourant subit une perte de gain de 32%, ce qui est insuffisant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité selon le droit des assurances sociales
suisse.
J.b Par réplique du 11 mars 2008 (pce TAF 7) et duplique du 10 avril
2008 (pce TAF 10), les parties réitèrent leurs conclusions.
K.
Par décision incidente du 14 novembre 2007, notifiée le 18 novembre
2007 (pces TAF 2 et 3), le Tribunal de céans invite le recourant à
verser, dans un délai de 14 jours dès réception de ladite décision, une
avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. Le 26
novembre 2007, l'intéressé verse Fr. 648.- sur le compte du Tribunal
administratif fédéral (pces TAF 4 p. 2).
L.
Par ladite décision incidente du 14 novembre 2007 (pce TAF 2), le
Tribunal de céans informe également le recourant de la composition
du collège. Par ordonnance du 22 août 2008, il communique ensuite à
l'intéressé un changement de la composition du collège (pce 12).
Aucune demande de récusation n'a été présentée dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
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1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
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même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 6 avril 2006 (pce
26 p. 4). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que
si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 6
avril 2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 29 août 2007, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
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l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 6) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
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à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle
place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue
(arrêts du tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et
9C_236/2008 du 4 août 2008).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
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cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
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8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
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9.1 Il appert notamment du rapport E 213 daté du 30 juin 2006 que
l'assuré souffre de spondylarthrose lombaire, de sténose modérée au
niveau L3-L4 et L4-L5, de hernie discale L4-L5 avec irritation
radiculaire en L5, d'hypertension artérielle et d'une radiculopathie L5
gauche avec signes de dénervation active (pce 48 p. 8). Or, à défaut
d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner la capacité de travail de l'assuré.
9.2.1 L'autorité inférieure, se basant sur les prises de position du 31
mars et du 20 août 2007 du Dr K._______ (pces 51 et 59), de son
service médical, retient une capacité de travail du recourant de 50%
dans sa dernière activité de maçon et de 100% dans une activité
légère adaptée (pce TAF 5 p. 2). Le recourant fait pour sa part valoir
que, vu les affections dont il souffre, il ne peut plus exercer une
activité professionnelle quelconque (pce 56; pces TAF 1 et 8).
9.2.2
9.2.2.1 Le Tribunal de céans constate que l'appréciation du
Dr K._______ s'accorde avec le rapport E 213 du 30 juin 2006 signé
par le Dr J._______. En effet, le médecin de l'INSS retient que l'assuré
présente certes des limitations fonctionnelles importantes dans
l'exercice de sa dernière activité de maçon (pce 48 p. 8) mais que par
contre une activité de substitution légère est exigible de sa part à plein
temps (pce 48 p. 10). Il précise notamment que, au niveau du rachis,
la mobilité cervicale et lombaire de l'intéressé est dans la norme et
que la mobilité des membres supérieurs et inférieurs est sans
limitation. Par ailleurs, il retient que, selon les examens neurologiques,
l'assuré présente des mouvements normaux et une marche normale
(pce 48 p. 5).
9.2.2.2 Le recourant a toutefois produit deux nouveaux documents
postérieurs au rapport E 213 du 30 juin 2006 qui semblent faire part
de limitations fonctionnelles de l'assuré non mentionnées par le
médecin de l'INSS. Il s'agit du rapport médical du 11 juin 2007, signé
par le Dr L._______ (pce 54) et du rapport médical du 11 juin 2007
signé par le Dr M._______ (pce 55). Il convient donc d'examiner si ces
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documents permettent de remettre en cause les conclusions du
Dr J._______ et du Dr K._______.
9.2.2.2.1 Dans son rapport médical du 11 juin 2007 (pce 54), le Dr
L._______ fait part de façon très succincte d'une paresthésie du
membre inférieur gauche de l'assuré causée par ses affections au dos
(cf. également les rapports médicaux du 22 novembre 1999 et du 8
mars 2000 [pces 11 et 13] où il fait aussi part de déficits fonctionnels
du membre inférieur gauche). Le recourant allègue que cette affection
l'empêcherait d'exercer une activité de substitution, en soulignant
notamment que, après avoir été en position assise, il doit attendre
quelque temps avant de retrouver la sensibilité de sa jambe et pouvoir
marcher (pce 56 p. 2). Le Tribunal de céans ne saurait se rallier à cette
argumentation qui n'est en particulier pas confirmée par le Dr
L._______. En effet, ce médecin se limite à constater une limitation
fonctionnelle de l'assuré dans sa profession habituelle et à proscrire
tout effort tel que par exemple le port de charges. On ne saurait donc
déduire de ces indications qu'une activité légère ne peut pas être
exercée par l'assuré.
9.2.2.2.2 Concernant le rapport du 11 juin 2007 signé par le Dr
M._______ (pce 55), on observe que ce document mentionne les
diagnostiques d'hypoacusie, d'hypertension artérielle, de dyslipidémie,
de spondylose lombaire et de hernie discale L4-L5. De plus, il fait part
d'une diminution de la mobilité du bras droit de l'intéressé avec
limitation fonctionnelle. Soulignant que ce document reste très
générique, le Tribunal de céans estime qu'il ne saurait être de nature à
semer un doute suffisant quant au bien-fondé des conclusions des Drs
J._______ et K._______ exposées ci-dessus. En effet, le médecin de
l'OAIE, dans sa prise de position du 20 août 2007 (pce 59), retient à
raison que les diagnostics d'hypoacousie, d'hypertension et de
dyslipidémie ne sont absolument pas incompatibles avec
quelqu'activité que ce soit. Force est de constater qu'aucun document
objectif versé au dossier ne permet de remettre en cause cette
appréciation. Quant au déficit fonctionnel du bras droit de l'intéressé, il
convient de relever que le rapport du Dr M._______ est très peu étayé
à ce sujet, notamment quant à l'intensité de cette affection et ses
incidences sur l'exercice d'une activité de substitution légère. Le Dr
K._______ estime pour sa part que les déficits fonctionnels liés aux
maux du dos de l'assuré ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité
légère (prise du position du 20 août 2007 [pce 59]). On note
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également que le recourant se borne à mentionner la diminution de la
mobilité de son bras droit dans ses observations relatives au projet de
décision du 25 mai 2007 (cf. l'écriture de l'intéressé datée du 3 juillet
2007 [pce 56]) et ne décrit pas pour quelles raisons concrètes ce
déficit fonctionnel l'empêcherait d'exercer une activité légère.
9.2.3 Dans ces circonstances, il y a donc lieu de conclure que le
recourant est à même d'exercer une activité de substitution légère à
temps complet.
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ces
données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait
obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à
profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6.1
et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé
au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante
si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le gain de
personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus
doit être effectuée en se référant en principe à la situation au moment
où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer une comparaison
des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la décision est rendue,
une modification des salaires de référence se produit et que celle-ci a
une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2).
10.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assurés étrangers
résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de
rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et
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leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier
salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être
comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la
structure des salaires 2004 peuvent aussi servir à fixer le montant des
revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.4 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
10.5 En l'espèce, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale par une comparaison de revenus entre le salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans le secteur de la construction en 2004 avec un reve-
nu théorique moyen 2004 pour des activités de substitution simples et
répétitives (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral I 758/02 du 16 juillet
2003 consid. 3.4, I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1 et I 402/06
du 11 juin 2007 consid. 4.4) et a constaté que l'assuré, du fait de son
invalidité, subissait une diminution de sa capacité de gain de 31.66%
(cf. supra D: ([5'585.72 – 3'817.22] x 100) : 5'585.72 = 31.66%). En
l'occurrence, on constate cependant que l'assuré a travaillé à temps
complet du 16 mars 2004 au 2 mai 2005 (voire pces 35 p. 1 et 37
p. 2), qu'il a été mis en congé maladie le 2 mai 2005 et qu'il n'a pas
repris le travail depuis cette date (pces 37 p. 2 et 48 p. 2). Un éventuel
droit à la rente aurait donc pu naître au plus tôt le 2 mai 2006, soit
après la période d'attente d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 let. b
LAI (cf. supra consid. 9.1). Selon la jurisprudence exposée ci-dessus
(cf. supra consid. 10.2), il y a donc lieu de se baser sur les données de
l'enquête suisse sur la structure des salaires 2006 pour effectuer la
comparaison des revenus. Le Tribunal de céans constate toutefois que,
même en procédant de la sorte, le recourant ne présente pas un taux
d'invalidité suffisant pour faire naître un droit à une rente. On note
également que l'autorité inférieure a réduit le revenu après invalidité
de 20% pour des raisons liées au handicap de l'intéressé. Cet
abattement apparaît justifié étant donné l'âge du recourant, les
affections dont il souffre et le fait que, sur le plan médical, l'exercice
d'une activité de substitution légère est exigible de sa part à plein
temps. Il peut donc être confirmé par le Tribunal de céans.
Page 17
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11.
11.1 Au vu de ce qui précède, il appert ainsi que le recourant ne
présente pas une incapacité de gain suffisante pour faire naître un
droit à des prestations de l'assurance-invalidité. C'est donc à juste titre
que l'OAIE a rejeté la demande de prestation de l'assuré et le recours
contre cette décision doit être rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais fournie de Fr. 648.-, le solde restant étant restitué au recourant. Il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec
les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Page 18
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 648.- versée par l'intéressé sur le compte du Tribunal de céans le
26 novembre 2007. Le solde restant d'un montant de Fr. 248.- est
remboursé au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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