Cour III
C-717/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de
B._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-717/2006
Vu
la demande d'entrée en Suisse déposée le 16 octobre 2003 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Rabat par B._______, ressortissante
marocaine née en 1923, indiquant comme motif du voyage qu'elle
désirait venir rendre visite à sa fille C._______, domiciliée à Echallens
pour une longue durée, au moins une année,
la lettre d'invitation de C._______ du 16 octobre 2003, jointe à cette
demande, précisant qu'elle invitait sa mère pour une visite familiale
pour une durée d'une année,
le courrier de Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP-VD) du 6 novembre 2003 visant à informer C._______ qu'un
visa touristique ne pouvait être délivré que pour une durée de trois
mois et lui demandant de préciser si la demande d'entrée de
B._______ du 16 octobre 2003 devait être examinée comme une
demande de visa pour une durée de trois mois,
la réponse de C._______ du 30 novembre 2003, indiquant qu'elle
souhaitait recevoir sa mère pour une longue durée de six mois et
précisant à cette occasion que sa mère ressentait une grande solitude
après le décès de son mari survenu au printemps 2003,
la note du bureau communal des étrangers précisant que la durée du
séjour souhaité était de trois mois au minimum,
la transmission de cette requête par l'autorité cantonale à l'Office
fédéral pour examen et décision dans le cadre de ses compétences
(visa de trois mois),
le rejet de cette demande par l'Office fédéral le 19 janvier 2004,
la décision du Département fédéral de justice et police (ci-après:
DFJP) du 6 avril 2005 rejetant le recours formé le 23 janvier 2004
contre la décision précitée,
la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par
B._______ le 16 janvier 2006 auprès de l'Ambassade de Suisse à
Rabat, motivée par le fait que cette dernière désirait rendre visite
durant un mois à sa fille A._______, de nationalité suisse, domiciliée à
Lausanne,
Page 2
C-717/2006
la lettre d'invitation du 3 janvier 2006 jointe à cette nouvelle demande
de visa, aux termes de laquelle A._______ invite sa mère à venir
passer un mois de vacances chez elle,
la transmission par la Représentation de Suisse à Rabat de cette
nouvelle demande de visa au SPOP-VD,
les documents produits par A._______ au contrôle des habitants de sa
commune de domicile sur requisition du SPOP-VD, soit une attestation
de prise en charge financière en faveur de sa mère, une copie de son
bail à loyer, un bulletin de salaire et une attestation de l'office des
poursuites,
la transmission le 22 février 2006 par le SPOP-VD du dossier de la
cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à
cette occasion leur préavis négatif,
la décision de refus prononcée par l'Office fédéral le 6 mars 2006
refusant à B._______ l'autorisation d'entrée en Suisse et retenant en
particulier que, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant au Maroc et de la situation personnelle de l'intéressée, la
sortie de Suisse de celle-ci à la fin du séjour projeté ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie, l'intéressée, une fois en
Suisse auprès de sa fille, pouvant être tentée de s'y établir
durablement,
l'acte daté du 4 avril 2006, envoyé sous pli postal le 6 avril 2006, par
lequel A._______ a recouru contre la décision précitée, en indiquant
que depuis les années 80, B._______ avait faits plusieurs voyages en
Suisse pour visiter ses enfants et avait toujours respecté la durée des
séjours accordés, que devenue veuve en 2003, elle était également
venue en Suisse durant cette année et repartie avant l'échéance du
séjour autorisé, qu'âgée de 81 ans (recte 83 ans), elle n'était plus
candidate au travail et désirait séjourner en Suisse dans la seule
intention de rendre visite à ses cinq enfants et dix petits enfants, tous
de nationalité suisse, et qu'enfin elle se portait elle-même garante de
la sortie de Suisse de sa mère à l'issue du séjour autorisé,
le préavis de l'ODM du 16 juin 2006 proposant le rejet du recours, en
insistant notamment sur le fait que dans la demande de visa déposée
en octobre 2003, B._______ avait indiqué vouloir résider au moins une
Page 3
C-717/2006
année en Suisse auprès de sa fille C._______ et que, dans ce
contexte, la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour
sollicité ne paraissait pas assurée,
les déterminations du 8 septembre 2006, dans lesquelles la
recourante, par l'intermédiaire de son conseil nouvellement constitué,
a rappelé que B._______ avait cinq enfants qui vivaient en Suisse et
quatre au Maroc, dont trois qui résidaient dans le même village qu'elle,
a par ailleurs indiqué que si celle-ci avait sollicité un visa pour un
séjour de longue durée en Suisse en 2003, c'était à cause d'une
méconnaissance des normes suisses en matière de séjour touristique
et non par réelle volonté de favoriser le séjour durable de l'intéressée
en ce pays, et a enfin souligné que cette dernière n'était pas dans le
besoin,
le courrier de la recourante du 24 octobre 2006 produisant la copie
des pièces d'identité de ses frères et soeurs en soulignant que les
attaches familiales de B._______ se situaient non seulement en
Suisse, mais également au Maroc, où quatre de ses enfants résidaient
avec leur famille et précisant que deux des fils de l'intéressée étaient
déjà venus en Suisse en séjour de visite et repartis à l'échéance des
séjours autorisés, comme le prouvaient les timbres d'entrée et de
sortie de Suisse figurant dans leurs passeports,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
Page 4
C-717/2006
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que cependant, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50ss PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
Page 5
C-717/2006
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE, RS 823.21),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
Page 6
C-717/2006
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'occurrence, il sied d'observer préalablement que l'Office fédéral
s'est déjà prononcé négativement, avant son prononcé du 6 mars
2006, sur le même objet, par décision du 19 janvier 2004, qui a été
confirmée sur recours par décision du DFJP du 6 avril 2005,
qu'il a été retenu lors de cette précédente procédure que s'il ressort
certes du dossier que la requérante, entre 1998 et 2003, est venue
légalement à plusieurs reprises en Suisse pour rendre visite à ses
enfants résidant dans ce pays, il n'en demeure pas moins que
B._______ est devenue veuve en 2003 et que lors de sa dernière
visite en Suisse cette même année, elle a cherché à prolonger son
séjour en ce pays,
qu'ainsi, alors qu'elle était en possession d'un visa d'une durée de
trois mois, elle a demandé aux autorités cantonales une prolongation
de son visa pour une nouvelle période de trois mois afin de pouvoir
rester auprès de C._______, l'une de ses filles domiciliées en Suisse,
que même si B._______ s'est ravisée, a annulé sa demande de
prolongation de visa et est rentrée dans son pays le 14 septembre
2003, elle a déposé une nouvelle demande de visa un mois plus tard,
soit le 16 octobre 2003, pour venir à nouveau rendre visite à sa fille en
Suisse,
qu'à cette occasion, elle a indiqué qu'elle désirait venir en Suisse pour
une longue durée, au moins une année, et a joint une lettre de sa fille
l'invitant pour une durée d'une année,
qu'à la demande de l'autorité cantonale, C._______ a précisé, par
courrier du 30 novembre 2003, que le motif de la venue de sa mère en
Suisse était la grande solitude dans laquelle elle se trouvait depuis le
décès de son conjoint,
qu'il ressort ainsi du dossier que depuis son veuvage, B._______ n'a
plus d'attaches particulières au Maroc et qu'en 2003, à peine rentrée
Page 7
C-717/2006
dans son pays après un séjour de deux mois et demi en Suisse, elle a
déposé une nouvelle demande d'entrée dans l'intention de venir
durablement en Suisse, quand bien même quatre de ses fils résidaient
encore au Maroc, dont trois à Oulmes comme leur mère,
que ces considérations ont déjà été exposées en détail par le DFJP
dans sa décision du 6 avril 2005 et que rien dans la situation de
l'intéressée ne s'est fondamentalement modifié ou ne rendrait sa sortie
de Suisse plus assurée depuis lors,
qu'en effet, au vu des arguments invoqués dans le recours du 4 avril
2006, des déterminations du 8 septembre 2006 et de l'ensemble des
éléments figurant au dossier, le Tribunal ne peut que constater que l'on
ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse
de B._______ au terme du séjour projeté n'apparaissait toujours pas
suffisamment assurée,
que le fait que quatre des enfants de B._______ vivent encore au
Maroc, dont trois dans la même localité que leur mère, n'est pas un
élément déterminant, l'intéressée ayant manifesté en 2003 déjà son
intention de quitter son pays pour une longue période,
que les fils de l'intéressée résidant au pays sont à même de gérer la
ferme et la maison familiale, de sorte que la présence de ces biens
immobiliers au Maroc ne représente pas d'avantage un facteur
déterminant offrant l'assurance que B._______ regagnerait son pays
dans les délais prévus,
qu'il faut également prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Maroc, pays dans lequel le taux officiel de chômage
s'élevait à 9,8% et le PIB par habitant à 1'725 euros en 2007 (source:
site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Maroc > Données générales >
Economie; mise à jour le 9 avril 2008),
que dès lors, les conditions de vie plus favorables que B._______
pourrait trouver en Suisse, ce qui inclut également la qualité des
prestations et soins médicaux, ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
Page 8
C-717/2006
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (famille proche, parents,
amis) préexistant, ce qui est manifestement le cas en l'espèce,
que sur un autre plan, il est fait valoir que deux fils de B._______, soit
D._______ et E._______, ont déjà obtenu des visas pour la Suisse et
ont quitté ce pays dans les délais prescrits,
que la recourante ne saurait en tirer un quelconque avantage dans le
cas d'espèce, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les
autorités en fonction de ses propres circonstances (à cet égard, il sied
de noter que la situation de deux hommes mariés, disposant tous deux
d'une situation professionnelle, respectivement professeur de
mathématique et instituteur, n'est nullement comparable à celle d'une
femme âgée de 85 ans et veuve) et où il ne peut être reproché à
l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie
de Suisse de B._______ ne paraissait pas assurée, le risque que cette
dernière ne retourne pas dans son pays étant nettement plus
important,
qu'ainsi, même si dans sa dernière demande d'entrée B._______ a
indiqué qu'elle ne désirait venir rendre visite à sa fille A._______ que
pour un séjour d'un mois, le risque demeure qu'elle cherche à rester
en Suisse à l'issue du séjour autorisé,
que la recourante fait valoir une méconnaissance des prescriptions
suisses en matière de séjour de visite de la part des proches de
B._______ (cf. détermination du 8 septembre 2006),
que cette argumentation n'est pas non plus pertinente car la demande
présentée en faveur de la prénommée le 16 octobre 2003 était fondée
sur la grande solitude qu'elle ressentait depuis le décès de son
conjoint survenu au printemps de la même année (cf. courrier de
C._______ du 30 novembre 2003), et qu'au vu de ce motif, il ne peut
être question de se méprendre sur la volonté de l'intéressée de
séjourner pour une longue durée en Suisse,
que cela étant, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée le 16 janvier
2006, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse de B._______ à l'issue du
séjour touristique prévu soit suffisamment assurée,
Page 9
C-717/2006
que dans ce contexte, les assurances données quant à l'accueil et à la
prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
s'y installer durablement (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que
les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris
par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à
l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au
départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières
offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse,
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
compréhensible de B._______ de se rendre en Suisse auprès de ses
enfants, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM
d'avoir une nouvelle fois considéré que le départ de l'intéressée à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
Page 10
C-717/2006
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 11
C-717/2006
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 26 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 060 566 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information avec dossier VD 759 797 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
Page 12