B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7178/2013
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décisions sur opposition
des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013).
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Faits :
A.
La Caisse suisse de compensation (CSC) envoya par plis simples à
l'adresse de A._______, ressortissant suisse né en 1949, résidant en
Israël, deux décisions sur opposition en matière de taxation de cotisations
d'assurance-vieillesse et invalidité facultative pour les années 2009-2010
et 2011-2012 respectivement datées des 4 juin 2012 (pce 42) et 10 juillet
2013 (pce 57). Suite à divers échanges informels, dont une requête de
l'intéressé du 23 octobre 2013 par courriel, la CSC communiqua en date
du 28 octobre 2013, par courriel également, à l'intéressé les décisions sur
opposition précitées (cf. pce 64 p. 2). Par un courriel du 9 décembre 2013
à la CSC l'intéressé fit valoir qu'il n'avait jamais reçu les décisions sur op-
position précitées. Il indiqua de plus répondre avec retard en raison de
son état de santé qui ne lui permettait pas de s'occuper de ses affaires et
courriers de manière régulière (pce 64).
En date du 17 décembre 2013 la CSC communiqua à l'intéressé que du
moment qu'il n'avait pas recouru contre les décisions sur opposition préci-
tées dans le délai de 30 jours indiqué sur celles-ci, elles étaient entrées
en force (pce 65). Par réponse par courriel du 18 décembre 2013 l'inté-
ressé indiqua que le courrier [recte: courriel] du 28 octobre 2012 [recte:
2013] avec ses annexes n'avait pas fait mention d'un délai de 30 jours
pour prendre position et sollicita la possibilité d'adresser une opposition
contre les décisions concernées par courrier postal (pce 66 p. 2). La CSC
répondit le même jour que les décisions sur opposition étaient sujettes à
recours auprès du Tribunal de céans et non auprès d'elle (pce 66).
B.
Par acte daté du 18 décembre 2013 reçu le 23 décembre suivant,
A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre "la déci-
sion du 17 décembre 2013 de refuser [son] recours", implicitement contre
les décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au motif que
certains courriers ne lui étaient jamais parvenus et que le courriel du 28
octobre 2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour prendre position
et déposer un éventuel recours. Il conclut à la possibilité de fournir les
documents demandés [sollicités par la CSC, notamment par un courrier
du 3 août 2011 (pce 29) éventuellement non reçu par l'intéressé, et
n'ayant pas été fournis] maintenant qu'il allait mieux physiquement (pce
TAF 1).
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C.
Par réponse au recours du 4 mars 2013, la CSC conclut à son irrecevabi-
lité, subsidiairement à son rejet. Elle indiqua que les décisions sur opposi-
tion contestées avaient été envoyées par courriers simples, qu'il n'était
dès lors pas possible de savoir quand ceux-ci étaient parvenus à leur
destinataire, mais que selon le site internet de La Poste suisse un envoi
mettait au plus 15 jours ouvrables pour Israël. Elle nota de plus que ces
décisions avaient été communiquées encore par courriel le 28 octobre
2013 et que l'intéressé n'avait pris contact avec la CSC que le 9 décem-
bre 2013 seulement justifiant ce retard pour des raisons de santé. Elle
souligna vu le recours du 18 décembre 2013 qu'il y avait lieu de déclarer
celui-ci tardif. L'autorité indiqua par ailleurs que si le recours devait être
recevable il y avait lieu de prendre en compte que le recourant n'avait pas
produit avec son recours les documents qui lui étaient demandés dont la
non-production avait motivé les décisions sur opposition et qu'en consé-
quence le recours devait alors être rejeté (pce TAF 3).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC).
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Une décision qui n'a fait l'objet d'aucune notification est inexistante
(ATF 122 I 97 consid. 3b). Son inexistence peut être établie en principe
en tout temps; en l'occurrence le délais de recours de 30 jours à compter
du jour suivant la notification selon l'art. 50 PA ne peut courir. Une déci-
sion effectivement notifiée mais dont la notification a été entachée d'irré-
gularité n'est pas nulle mais annulable; en tous les cas la notification irré-
gulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3
LPGA).
2.
Selon l'art. 5 al. 1 PA sont considérées comme décisions les mesures pri-
ses par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits
ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations. L'al. 2 suivant précise que les décisions sur opposition (art.
30 al. 2 let. b et 74 PA) sont également des décisions.
La décision est destinée à produire des effets juridiques. Elle règle de fa-
çon obligatoire la situation juridique de l'administré dans une situation
concrète soit en créant des droits et/ou en imposant des obligations, soit
en constatant leur existence. Ce n'est que lorsque la décision devient dé-
finitive que l'autorité peut se fonder sur elle et l'exécuter sans avoir besoin
de recourir à d'autres mesures (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit adminis-
tratif, 2ème éd., 2013, n° 491 ss).
3.
La décision déploie ses effets juridiques en principe dès sa notification
(MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 359), laquelle est
la communication de l'acte administratif à son destinataire ou au repré-
sentant de celui-ci (arrêt du TAF A-2784/2010 du 9 septembre 2010
consid. 2.1). Excepté le cas de communication par voie de publication
(art. 36 PA), de règle la décision est communiquée par écrit (art. 34 al. 1
PA). Sauf disposition légale imposant la notification par pli recommandé,
la notification par pli postal normal peut avoir lieu, mais la preuve de l'ef-
fectivité de celle-ci appartient à l'administration. La notification peut être
faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de
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communication. La décision comporte dans ce cas une signature électro-
nique reconnue (art. 34 al. 1bis PA). La notification effective rend la déci-
sion juridiquement opposable à son destinataire (MOOR/POLTIER, p. 356;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1565; JÉRO-
ME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
n° 30). Par parallélisme il appartient à l'administré, cas échéant, d'appor-
ter le preuve d'avoir recouru en temps utile.
4.
La preuve de la notification incombe à l'autorité (ATF 129 I 8 consid. 2;
MOOR/POLTIER, p. 352; CANDRIAN, n° 71). De manière générale la notifi-
cation d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la récep-
tion. Ce qui implique que l'acte parvienne dans la sphère d'influence du
destinataire et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires,
soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est par contre pas nécessai-
re que le destinataire ait personnellement en main l'acte, encore moins
qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 109 Ia 15; TANQUEREL,
n° 1570).
Conformément au principe de la bonne foi, si l'administré a été empêché
sans sa faute de recevoir la communication (vacances, service militaire,
changement de domicile), alors qu'il n'avait aucune raison de s'attendre à
une communication (pas de procédure en cours), la notification ne dé-
ploie pas ses effets (MOOR/POLTIER, p. 353; CANDRIAN, n° 30; TANQUE-
REL, n° 1571). Implicitement l'intéressé qui se sait être impliqué dans une
procédure et qui doit s'absenter de son domicile ou qui envisage de s'en
absenter pour plusieurs jours doit prendre toutes mesures utiles afin que
les communications qui lui sont adressées durant son absence lui par-
viennent. Il doit au besoin communiquer à l'administration son absence et
l'inviter à reporter pour un temps raisonnable ses communications ou lui
faire connaître un représentant.
5.
S'agissant des envois par pli recommandé, outre le principe de notifica-
tion le jour de réception effective ou à l'échéance du délai de garde par la
poste de 7 jours suite à une première tentative de distribution (cf. TAN-
QUEREL, n° 1571; MOOR/POLTIER, P. 353), il y a présomption de fait – ré-
fragable – selon laquelle, d'une part, l'employé postal a correctement in-
séré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destina-
taire et, d'autre part, que la date de dépôt telle qu'elle figure sur la liste
des notifications est exacte. Si le destinataire ne peut mettre en doute par
des allégués sérieux la présomption de fait, il doit se laisser opposer la
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notification, à savoir le fait que l'acte a été dans sa sphère d'influence et
qu'il dépendait de lui d'en prendre connaissance (cf. arrêt du TF
1A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2; arrêts du TAF A-3390/2011 du
1er février 2012 consid. 2.1 et A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2;
CANDRIAN, n° 71). C'est dans ce contexte que l'administration peut éga-
lement faire valoir la preuve d'un envoi recommandé et le temps néces-
saire à l'acheminement de son courrier dans un pays étranger. S'agissant
des envois par pli simple, il n'est même pas démontrable que l'administra-
tion a bien envoyé l'acte dont elle se prévaut, partant le renvoi à des du-
rées d'acheminement n'a pas lieu d'être à moins que de forts indices
soient parallèlement évoqués que le destinataire a reçu l'acte en question
en ce sens que l'indice de la réception dans un certain délai s'inscrive
dans un faisceau d'indices.
6.
Des écritures des parties se pose la question de savoir si l'administration
peut se fonder sur le fait que l'intéressé a eu connaissance des décisions
sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au moins par le courriel
du 28 octobre 2013 et que, compte tenu du fait que l'intéressé n'aurait
donné suite à ce courriel qu'en date du 9 décembre 2013, sa réaction se-
rait tardive et ne permettrait pas une restitution de délai. Ce à quoi s'est
opposé le recourant en faisant valoir que la communication du 28 octobre
2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour interjeter recours contre
ces décisions sur opposition. En soi, bien que le cas d'espèce ne relève
pas d'une communication par voie électronique prévue par les modalités
applicables à l'art. 34 al. 1
bis
PA avec signature électronique, la position
de la CSC n'est pas dénuée de pertinence car il peut être retenu selon
l'expérience de la vie que celui qui s'adresse par courriel à l'administra-
tion (in casu le 23 octobre 2013) peut s'attendre à une réponse et est
dans l'attente d'une réponse (in casu celle du 28 octobre 2013). Dès lors
l'intéressé devrait être reconnu comme ayant été en possession des dé-
cisions sur opposition au moins à fin octobre 2013. Toutefois c'est là une
supposition que les actes de la cause, notamment le courriel de l'intéres-
sé du 9 décembre 2013, ne permettent pas de confirmer par un fait, un
allégué déterminant dans ledit courriel ni ensuite dans les pièces au dos-
sier. Dès lors pour le Tribunal de céans la communication du 28 octobre
2013 par courriel ne permet pas de retenir le début d'un nouveau délai de
recours qui n'aurait pas été utilisé, ce d'autant plus, comme l'a relevé l'in-
téressé, qu'il n'a pas été mis expressément au bénéfice d'un délai de 30
jours pour réagir à ce courriel après notamment un accusé de lecture.
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7.
Vu ce qui précède il y a lieu de retenir l'inexistence des décisions sur op-
position des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 et implicitement, faute de déci-
sions sur opposition attaquables (cf. le consid. 1.1), l'irrecevabilité du re-
cours.
Il sied de relever qu'il ne paraît pas, au vu du dossier, que l'intéressé ait
eu connaissance de la lettre du 3 août 2011 (pce 29) précisant les docu-
ments qui lui étaient demandés. Vu les décisions sur opposition de taxa-
tion de cotisations 2011 et 2012 fondées sur celles de 2009 et 2010, qui
ne sauraient être maintenues, l'assuré doit être à nouveau invité par pli
recommandé avec avis de réception de fournir en un envoi pour les an-
nées 2009 à 2012 tous les éléments nécessaires à l'établissement des
taxations de cotisations. Ensuite de nouvelles décisions de taxation de
cotisations seront rendues avec un décompte établissant clairement pour
l'assuré les montants dont il doit s'acquitter pour chacune des années
2009 à 2012 afin de lui permettre de déterminer son effort financier comp-
te tenu de ses moyens financiers et de l'ouverture de son droit à la rente
de vieillesse en 2014.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
9.
Vu l'issue de la procédure il y a lieu de considérer que le recourant a eu
gain de cause, mais, n'ayant pas agi en étant représenté par un manda-
taire professionnel, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement
élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable par substitution de motif, les décisions sur op-
position attaquées étant inexistantes.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin que, compte tenu du fait
que l'intéressé paraît également ne pas avoir reçu la lettre du 3 août
2011, elle invite ce dernier, par pli recommandé avec avis de réception, à
fournir dans un délai usuel les documents requis (liste précise) à l'établis-
sement des taxations de cotisations pour les années 2009 à 2012 qui se-
ront notifiées par un pli recommandé avec avis de réception et l'indication
d'un délai de paiement d'un mois.
3.
Le recourant est d'ores et déjà invité à provisionner les fonds nécessaires
au paiement des cotisations dues.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :