B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7180/2014
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation.
C-7180/2014
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Faits :
A.
A.a Par requête du 4 juillet 2014, déposée auprès du Consulat général de
Suisse à Milan, A._______ (ressortissant camerounais, né le 13 septem-
bre 1979) a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en vue
d'entreprendre un cycle d'études de deux ans (24 mois) auprès de l'Uni-
versité de Lausanne (UNIL) avec pour objectif d'obtenir un Master en scien-
ces infirmières.
A l'appui de sa demande, il a notamment produit une lettre de motivation
(en italien), un curriculum vitae (en français), un diplôme universitaire ita-
lien en soins infirmiers, une attestation de l'UNIL confirmant qu'il avait été
admis auprès de cet établissement pour y débuter la formation envisagée
à l'automne 2014, une attestation de prise en charge financière signée par
une ressortissante suisse et, finalement, une déclaration écrite par laquelle
il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.
A.b Ainsi qu'il ressort des pièces ayant été versées en cause, le prénommé
a décroché un diplôme en soins infirmiers auprès de l'Université de Turin
en avril 2008. Selon ses dires, il aurait ensuite travaillé durant cinq ans (soit
jusqu'en mai 2013) à Turin comme infirmier, d'abord dans une résidence
pour personnes âgées, puis dans une clinique privée, avant de s'établir à
Milan, où il travaillerait depuis le mois de septembre 2013 en qualité d'infir-
mier indépendant (ou "freelance"), administrant des soins à domicile à des
particuliers.
Dans sa lettre de motivation, l'intéressé a expliqué que son choix s'était
porté sur l'UNIL en raison de la qualité de l'enseignement qui y était dis-
pensé et du fait qu'il souhaitait accomplir le cursus envisagé en français,
sa langue maternelle. Il a précisé que son objectif, à terme, était de retour-
ner au Cameroun afin d'apporter sa contribution à l'amélioration du systè-
me de santé de son pays, grâce aux connaissances et au savoir-faire qu'il
aurait acquis en Suisse.
A.c Le 14 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a informé le requérant qu'il était disposé à lui délivrer l'autorisation
sollicitée sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des
étrangers, à laquelle il a transmis le dossier de la cause.
B.
B.a Par courrier du 20 août 2014, l'ancien Office fédéral des migrations
(ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du
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1er janvier 2015, a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner
son aval à la proposition cantonale qui lui avait été soumise au motif qu'il
n'apparaissait pas opportun de lui permettre - alors qu'il était âgé de plus
de 30 ans - de venir en Suisse en vue d'y entreprendre les études envisa-
gées, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
B.b Dans sa détermination du 3 septembre 2014, le prénommé a invoqué
qu'il ne lui avait pas été possible d'entamer le cursus envisagé immédiate-
ment après l'obtention de son diplôme italien en soins infirmiers (un titre
équivalent à celui du Bachelor en soins infirmiers, selon ses dires), du fait
que les universités européennes exigeaient généralement des candidats
au Master en sciences infirmières qu'ils aient préalablement acquis une
expérience pratique de deux ans. Il a expliqué qu'il avait attendu d'avoir
cinq ans d'expérience pratique avant de postuler en mai 2013 auprès de
l'Université de Toulouse en vue d'obtenir un Master en Gestion des Entre-
prises Sociales et de Santé, mais que son dossier n'avait malheureuse-
ment pas été retenu, raison pour laquelle il avait tenté sa chance auprès
de l'UNIL, qui avait accepté sa candidature. Il a souligné que, profondé-
ment attaché aux valeurs chrétiennes, il souhaitait accomplir de grandes
choses pour sa patrie, son rêve ayant toujours été de créer une structure
sanitaire pour venir en aide à sa communauté.
C.
Par décision du 23 octobre 2014, l'ancien ODM (actuellement le SEM) a
refusé d'approuver la délivrance en faveur de A._______ d'une autorisation
de séjour pour formation et d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé
dans ce but.
Dite autorité a retenu que la venue du requérant sur le territoire helvétique
pour y étudier n'apparaissait pas opportune sous l'angle de la politique mi-
gratoire, dès lors que celui-ci était au bénéfice d'un diplôme italien en soins
infirmiers, qu'il travaillait depuis plus de cinq ans dans ce domaine en Ita-
lie - où il bénéficiait d'un titre de séjour - et que tout portait à penser qu'un
cursus analogue à celui envisagé existait également dans ce pays. Elle a
expliqué à ce propos que, compte tenu de l'encombrement des établisse-
ments scolaires et universitaires suisses et de la nécessité de sauvegarder
la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étu-
diants, les autorités helvétiques étaient tenues de faire preuve de rigueur
dans l'examen des demandes d'autorisation de séjour pour études qui leur
étaient soumises, et que, selon la pratique, la priorité était ainsi accordée
à de jeunes étudiants qui venaient effectuer une première formation en
Suisse. Elle a observé enfin que, même si elle avait statué positivement, le
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prénommé n'aurait de toute façon pas pu prétendre à avoir accès au mar-
ché du travail helvétique une fois ses études terminées car, si la garantie
du départ de Suisse ne figurait certes plus au nombre des conditions po-
sées par l'art. 27 al. 1 LEtr (RS 142.20) depuis le 1er janvier 2011, l'inté-
ressé ne faisait pas partie de la catégorie d'étudiants "hautement qualifiés"
visée par cette modification législative.
Cette décision a été notifiée le 10 novembre 2014 en Italie, par l'entremise
du Consulat général de Suisse à Milan.
D.
Par acte daté du 8 décembre 2014, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribu-
nal), en concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à ce que
la délivrance de l'autorisation sollicitée soit approuvée.
Il a expliqué avoir toujours aspiré à entreprendre une formation acadé-
mique d'infirmier "de haut niveau", s'étant rapidement aperçu après l'ob-
tention de son diplôme italien en soins infirmiers que ses perspectives de
carrière seraient limitées à un niveau qu'il jugeait insatisfaisant, précisant
qu'il avait initialement exploré les possibilités de décrocher un Master dans
ce domaine en France, avant d'aboutir finalement à l'UNIL, qui avait ac-
cepté sa candidature. Il a admis qu'il existait la possibilité de suivre une
formation équivalente en Italie, faisant toutefois valoir que le cursus italien
était non seulement plus long (soit d'une durée de trois ans), mais égale-
ment moins reconnu que celui offert par l'UNIL, qui avait l'avantage de ras-
sembler "une excellente palette de compétences en un laps de temps plus
réduit". Il a également invoqué que, dans la perspective de pouvoir exercer
un jour sa profession dans son pays d'origine, le fait d'accomplir la forma-
tion envisagée en français lui offrait l'opportunité de renouer avec sa langue
maternelle. Après avoir constaté qu'il ressortait de la décision querellée
que la garantie du départ de Suisse ne figurait plus au nombre des condi-
tions énoncées à l'art. 27 al. 1 LEtr, il a manifesté la volonté de "retirer [l]a
garantie de quitter la Suisse" qu'il avait signée, faisant valoir que son sou-
hait était précisément de gagner de l'expérience professionnelle sur le ter-
ritoire helvétique au terme de ses études et de bénéficier de la possibilité
prévue à l'art. 21 al. 3 LEtr d'être admis à exercer une activité lucrative
dans ce pays au terme de sa formation.
A l'appui du recours, il a produit une attestation succincte d'une association
d'infirmiers professionnels active à Turin, confirmant qu'il avait travaillé
comme infirmier depuis le mois de mai 2008 jusqu'au mois de mai 2013
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dans des structures médicales de cette ville. Il a également versé en cause
un article concernant le résultat d'une étude italienne analysant les effets
d'un perfectionnement en sciences infirmières sur le développement pro-
fessionnel et la carrière.
E.
Par décision incidente du 17 décembre 2014, qui a été adressée au recou-
rant à l'adresse en Suisse que celui-ci avait indiquée dans son recours, le
Tribunal a invité le recourant à verser une avance de frais. Dite avance a
été réglée dans le délai imparti.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 2 avril 2015.
L'ordonnance du 14 avril 2015 (notifiée le 20 avril suivant), par laquelle le
Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique, est demeurée sans
suite.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée
et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour prononcées par l'ancien
ODM (actuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.6 infra,
et la jurisprudence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/ BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p.
22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les
actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au mo-
ment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée;
le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars
2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid.
2).
3.
3.1 En vertu de l'art. 99 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation
du SEM. Les cas concernés ont été spécifiés à l'art. 85 OASA (RS
142.201), ainsi que dans les Directives du SEM, édictées en application de
l'art. 89 OASA (cf. Directives I. Domaine des étrangers du SEM [version
octobre 2013, actualisée le 13 février 2015], en ligne sur le site du SEM
[], Publications & service > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences). Conformément
au ch. 1.3.1.2.2 let. a des directives précitées, l'autorité cantonale doit sou-
mettre à l'approbation du SEM (anciennement l'ODM), en vertu de l’art. 85
al. 1 let. a OASA, l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation ou
perfectionnement aux ressortissants de différents pays mentionnés en an-
nexe, dont le Cameroun.
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Page 7
3.2 Dans le cas particulier, quand bien même la sous-délégation de com-
pétences contenue à l’art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une
base légale suffisante, il convient d'admettre, conformément à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, que l'ancien ODM (actuellement le SEM), en
l'absence de décision cantonale sur recours statuant positivement sur la
demande d'autorisation litigieuse, était habilité à se prononcer (sous forme
d'approbation) dans le cadre de la présente cause (cf. arrêts du TF
2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à publication] consid. 4.3 à 4.5 et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 à 3.3 a contrario; arrêt du TAF
C-6568/2013 du 29 juin 2015 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; RAHEL
DIETHELM, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zulässig-
keit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19
juin 2015).
3.3 Du moment que la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure susmentionnées, ni l'autorité infé-
rieure, ni le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités vaudoises de
police des étrangers de délivrer une autorisation de séjour pour études au
recourant.
4.
4.1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
al. 1 et 2 et art. 11 al. 1 1ère phrase LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent notam-
ment tenir compte des intérêts publics et de la situation personnelle de
l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (tels notamment les étrangers admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement).
4.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
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Page 8
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
4.4 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, précise que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2010, une formation ou un perfectionnement n'est en principe
admis que pour une durée maximale de huit ans (1ère phrase). Des déro-
gations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfection-
nement visant un but précis (2ème phrase).
4.5 A teneur de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de for-
mation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre
de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autori-
tés compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission
à des cours de formation ou de perfectionnement (alinéa 1). Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionne-
ment doivent être fixés (alinéa 2). La direction de l’école doit confirmer que
le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguis-
tiques requis pour suivre la formation envisagée (alinéa 3). Dans des cas
dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander
qu’un test linguistique soit effectué (alinéa 4).
4.6 C'est ici le lieu de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renouvelle-
ment ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fé-
déral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131
II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit
à une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement (cf. arrêts
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du TF 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 et 2C_1032/2014 du
15 novembre 2014 consid. 3).
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité inférieure de donner son
aval à l'octroi d'une autorisation pour études en faveur du recourant n'est
pas fondé sur les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr. Dite
autorité a en effet admis, dans sa décision, que ces conditions lui sem-
blaient réalisées.
5.2 L'examen des pièces du dossier conduit en l'occurrence à constater
que l'UNIL, dans une attestation datée du 17 juillet 2014, a confirmé avoir
admis le recourant à entreprendre la formation envisagée. Selon les indi-
cations concordantes figurant dans la demande d'autorisation et dans le
recours, il semblerait en outre que l'intéressé puisse être hébergé chez un
ami durant ses études. De plus, force est de constater qu'une ressortis-
sante suisse, par déclaration écrite du 11 juin 2014, s'est engagée formel-
lement et de manière irrévocable à assumer tous les frais de subsistance
et les frais médicaux (non couverts par l'assurance-maladie) du recourant
jusqu'à concurrence de 2100 francs par mois pendant cinq ans. Les con-
ditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr paraissent donc effective-
ment réalisées en l'espèce.
Rien n'indique par ailleurs que le recourant ne disposerait pas du niveau
de formation requis (au sens de la lettre d de la disposition précitée), dès
lors que l'UNIL a reconnu son aptitude à suivre le programme d'études en-
visagé.
5.3 A ce stade de l'examen, le Tribunal parvient donc à la conclusion que
les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr paraissent réalisées
en l'espèce, sous réserve de la question des qualifications personnelles
mentionnées à la lettre d de cette disposition, qu'il convient d'aborder au
consid. 6 infra.
6.
6.1 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles men-
tionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art.
23 al. 2 OASA, celles-ci sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
"uniquement" ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
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Page 10
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le
séjour des étrangers (cf. consid. 4.4 supra).
6.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le préciser à maintes re-
prises (cf. notamment ses arrêts C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 oc-
tobre 2014 consid. 7.2.1, C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1 et
C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1), l'art. 27 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative
parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancien-
ne version de cette disposition visaient à permettre à la Suisse de conser-
ver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites
de formation au niveau international, notamment en favorisant l'accès au
marché du travail helvétique des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendaient exercer revêtait un in-
térêt scientifique ou économique prépondérant (cf. art. 21 al. 3 LEtr). Il avait
en effet été constaté que, dans la lutte que se livraient les Etats pour attirer
ces "cerveaux", le système en vigueur faisait perdre chaque année à la
Suisse de nombreux spécialistes hautement qualifiés, qui se tournaient
vers d'autres pays pour y trouver un emploi ou y créer une entreprise (cf.
Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national
du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'ad-
mission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse,
in: FF 2010 373, p. 374, 383 et 384). C'est donc en premier lieu en raison
de cette modification concernant le marché du travail, qui répondait à une
volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui
aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se
rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des
conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel
accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernée. Cette
garantie ne constitue donc plus une condition d'admission en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al.
1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le ni-
veau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (cf. rapport précité, p. 383 et
385).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative pré-
citée ne visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes suscep-
tibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et per-
fectionnement (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplô-
me d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport
C-7180/2014
Page 11
précité, p. 383). Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire,
de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail
une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas,
leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, res-
tera temporaire, ainsi que le prévoit l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. arrêts du TAF
précités, loc. cit.).
6.3 En l'espèce, le recourant, qui est âgé de près de 36 ans et titulaire d'un
diplôme universitaire en soins infirmiers obtenu en Italie en avril 2008, sou-
haite décrocher en Suisse un Master en sciences infirmières au terme de
deux années d'études supplémentaires. Dans l'intervalle, il a travaillé en
Italie comme infirmier, d'abord dans une résidence pour personnes âgées,
puis dans une clinique privée. Par la suite, selon ses dires, il aurait continué
de travailler dans ce pays en qualité d'infirmier indépendant.
Cela dit, au regard du parcours estudiantin et professionnel de l'intéressé,
rien ne permet d'affirmer, en l'état, que l'activité lucrative que celui-ci serait
amené à exercer au terme du cursus supplémentaire de deux ans qu'il en-
visage d'accomplir en Suisse revêtirait un intérêt scientifique ou écono-
mique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr.
6.4 Aussi, dans le cas particulier, les autorités, malgré la modification de
l'art. 27 al. 1 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011, continuent d'avoir
la possibilité de vérifier - dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications
personnelles au sens de la lettre d de la disposition précitée - que la de-
mande d'autorisation litigieuse n'a pas pour unique but d'éluder les pres-
criptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al.
2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. rapport
précité, p. 385; arrêts du TAF précités C-6568/2013 consid. 5.2,
C-2333/2013 et C-2339/2013 consid. 7.2.2, C-3139/2013 consid. 6.2.2 et
C-2291/2013 consid. 6.2.2).
C'est le lieu de rappeler ici que la délivrance d'une autorisation de séjour
temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr vise en principe, comme
la jurisprudence l'a relevé à maintes reprises en relation avec l'ancien art.
32 OLE (RO 1986 1791) qui régissait auparavant ce domaine, à permettre
à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin
qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette
disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer dé-
finitivement sur le territoire helvétique, par le biais de procédures visant à
l'octroi d'un titre de séjour durable dans ce pays, sous réserve naturelle-
C-7180/2014
Page 12
ment des cas (rares, en l'occurrence) où les intéressés - suite à la modifi-
cation législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011 - pourraient pré-
tendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou
économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. C'est la raison
pour laquelle le Tribunal fédéral a rappelé que les autorités cantonales de
police des étrangers devaient faire preuve de diligence en la matière (cf.
arrêt du TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; ATAF 2007/45 consid.
4.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013
précité consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée).
6.5 En l'espèce, le recourant a mis en exergue, dans le cadre de la procé-
dure cantonale et par-devant l'autorité inférieure, sa volonté (dictée par ses
valeurs chrétiennes) de contribuer à l'amélioration du système de santé
camerounais et de venir en aide à ses compatriotes (cf. let. A.a et let. B.b
supra). Force est toutefois de constater que, dans son recours, l'intéressé
(après avoir appris, à la lecture de la décision querellée, que l'art. 27
LEtr - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 - était le résultat
d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration
des étrangers diplômés d'une haute école suisse) a clairement affiché son
souhait de rester en Suisse et d'y rechercher un emploi après sa formation,
manifestant par ailleurs la volonté de "retirer" la déclaration écrite par la-
quelle il s'était formellement engagé à quitter le territoire helvétique au
terme de ses études (cf. let. A.a et let. D supra).
Certes, au vu des explications ayant été fournies par le recourant, on ne
saurait exclure que la venue de celui-ci sur le territoire helvétique ait éga-
lement pour objectif l'accomplissement des études envisagées, un but en
soi légitime. Cela dit, au regard du contenu de son recours, et sachant que
l'intéressé bénéficie depuis avril 2008 d'un diplôme en soins infirmiers dé-
livré par une université italienne, qu'il a ensuite eu l'occasion de pratiquer
son métier durant plusieurs années en Italie (pays où il bénéficie encore
actuellement d'un titre de séjour) et qu'il aurait la possibilité d'obtenir un
Master en sciences infirmières dans ce pays (cf. let. A.a et D supra), de
sérieuses raisons laissent à penser que, sous le couvert de l'autorisation
de séjour pour études qu'il a sollicitée dans le canton de Vaud, il visait en
réalité à pouvoir s'installer durablement en Suisse pour y travailler. Le fait
que le recourant (qui était âgé de près de 35 ans au moment du dépôt de
sa demande d'autorisation) n'ait pas versé en cause le moindre certificat
de travail démontrant que ses employeurs auraient été pleinement satis-
faits de ses services entre le mois de mai 2008 et le mois de mai 2013 et
le fait que, depuis lors, il n'exerce apparemment plus d'activité salariée et
se trouve potentiellement dans une situation financière précaire (en effet,
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selon ses déclarations, qui ne sont étayées d'aucun moyen de preuve, il
travaillerait comme infirmier indépendant depuis le mois de septembre
2013) ne peut que corroborer le bien-fondé de cette appréciation.
Il est dès lors douteux que l'on puisse considérer que les conditions de l'art.
27 al. 1 let. d LEtr (en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA) soit réunies dans
le cas d'espèce en ce qui concerne les qualifications personnelles re-
quises.
6.6 Cela dit, cette question peut finalement demeurer indécise, dans la me-
sure où l'approbation à la délivrance de l'autorisation sollicitée doit de toute
manière être refusée pour d'autres motifs, ainsi qu'il ressort des considé-
rants qui suivent.
7.
7.1 En effet, indépendamment des considérations qui précèdent, il con-
vient de rappeler que l'art. 27 LEtr - qui est une disposition rédigée en la
forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") - ne confère aucun droit à une
autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement (cf. consid. 4.6
supra, et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que, même si le recourant rem-
plit toutes les conditions énoncées par cette disposition, il ne peut pré-
tendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, à moins
qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou
d'un traité lui conférant un tel droit (cf. consid. 4.6 supra, et la jurisprudence
citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf.
art. 96 LEtr).
7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré qu'il n'était pas op-
portun d'autoriser le recourant à venir en Suisse pour y étudier, au motif
que celui-ci bénéficiait déjà d'une formation universitaire acquise en Italie
(où il travaillait depuis plus de cinq ans dans sa profession et bénéficiait
d'un titre de séjour) et qu'il existait selon toute vraisemblance dans ce pays
un cursus analogue à celui envisagé en Suisse.
Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appré-
ciation conféré aux autorités en la matière, si l'autorité inférieure était fon-
dée à retenir que la délivrance d'une autorisation de séjour pour études à
l'intéressé était inopportune.
7.2.1 Plaide en l'occurrence en faveur du recourant le fait qu'il souhaite
accomplir en Suisse, dans le but de compléter la formation universitaire en
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soins infirmiers qu'il a acquise en Italie, un cycle d'études supplémentaire
dans ce domaine. Le parcours estudiantin de l'intéressé apparaît dès lors
cohérent.
Au crédit du recourant, il y a également lieu de retenir que les conditions
légales, telles qu'énoncées à l'art. 27 al. 1 LEtr, semblent réalisées, sous
réserve des qualifications personnelles requises par la lettre d de cette dis-
position (cf. consid. 5 et 6 supra).
7.2.2 En revanche, la déclaration écrite du recourant (annexée à sa de-
mande d'autorisation), par laquelle celui-ci s'était engagé formellement à
quitter la Suisse au terme de ses études, ne saurait être retenue à son
avantage.
A ce propos, il sied en effet de relever que la valeur d'une telle déclaration
doit être d'emblée relativisée, car l'intention que peut manifester un ressor-
tissant étranger de retourner dans son pays d'origine au terme de son sé-
jour en Suisse, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique et ne suffisent pas à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus; ils ne sauraient en particulier exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, en dépit des assurances qu'il a données, ne tente de s'installer du-
rablement sur le territoire helvétique au terme de sa formation, en entrant
dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant
des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour (cf. ATAF
2009/27 consid. 9, confirmé - dans le contexte d'une autorisation de séjour
pour études - notamment par l'arrêt du TAF C-5718/ 2013 du 10 avril 2014
consid. 7.2.1). D'ailleurs, force est de constater que, dans son recours,
l'intéressé, en dépit des assurances qu'il avait données auparavant (pour
les besoins de la cause) quant à son départ de Suisse, a clairement affiché
son souhait de rechercher un emploi sur le territoire helvétique au terme
de ses études (cf. consid. 6.5 supra), ce qui ne peut que corroborer le bien-
fondé de cette appréciation.
Au vu de ce qui précède, il existe assurément un risque non négligeable
que le recourant, dans l'hypothèse où une autorisation de séjour pour étu-
des lui serait délivrée, ne respecte pas le caractère temporaire de son sé-
jour en Suisse et utilise tous les moyens à sa disposition pour tenter de le
prolonger. Ce risque apparaît d'autant plus élevé que l'intéressé, qui serait
le cas échéant amené à quitter l'Italie pendant une durée prolongée (de
deux ans au moins), perdrait vraisemblablement son titre de séjour italien
dans l'intervalle.
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Aux intérêts personnels du recourant s'oppose donc l'intérêt public, tel qu'il
résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. Dans le contexte de la politique migratoire me-
née par les autorités helvétiques, il appartient en effet à celles-ci, confor-
mément à cette disposition, de prendre en considération également les
questions liées à l'évolution socio-démographique de la Suisse, tout en ne
perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision auto-
nome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations dé-
coulant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469 ss, spéc.
p. 3480 ss [ch. 1.2] et p. 3531 s. [ch. 2.2, ad art. 3]).
7.2.3 S'agissant par ailleurs de la nécessité pour le recourant (qui est au
bénéfice d'un titre universitaire obtenu en Italie) d'entamer un nouveau
cycle d'études en Suisse, nécessité qui a précisément été contestée par
l'autorité inférieure, il sied de relever que cet aspect, même s'il ne figure
pas au nombre des conditions posées expressément par l'art. 27 LEtr, doit
néanmoins être pris en considération par le Tribunal dans le cadre du large
pouvoir d'appréciation qui lui est conféré à l'art. 96 LEtr (cf. notamment les
arrêts du TAF précités C-6568/2013 consid. 6.2.2, C-5718/2013 consid.
7.2.3, C-3139/2013 consid. 7.2.3 et C-2291/2013 consid. 7.2.2).
Dans ce contexte, il sied de relever (à l'instar de l'autorité inférieure) que,
compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités,
etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi lar-
gement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédé-
ration, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes
d'autorisations de séjour pour études, tant et si bien que la priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation
en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une pre-
mière formation, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement di-
rect de leur formation de base (cf. les arrêts du TAF précités, loc. cit.).
7.2.3.1 En l'espèce, le recourant est déjà au bénéfice d'un diplôme univer-
sitaire en soins infirmiers d'un niveau équivalent à celui d'un Bachelor, ob-
tenu en Italie en avril 2008. Or, force est de constater que l'absence de
Master en sciences infirmières ne l'a nullement empêché d'exercer la pro-
fession d'infirmier dans ce pays et que l'intéressé n'a jamais invoqué que
le complément de formation envisagé serait indispensable pour pouvoir
pratiquer ce métier au Cameroun. La nécessité de devoir absolument ef-
fectuer le perfectionnement envisagé pour pouvoir trouver un emploi n'est
donc pas démontrée.
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En outre, si le perfectionnement envisagé par le recourant auprès de l'UNIL
se situe bien dans le prolongement de sa formation, il n'en demeure pas
moins qu'une formation équivalente couronnée par un Master peut égale-
ment être suivie en Italie, ainsi que le reconnaît l'intéressé (cf. let. D supra).
Le fait que la formation prévue en Italie soit un peu plus longue et ne pré-
sente pas exactement les mêmes spécificités que le programme d'études
élaboré par l'UNIL ne saurait conduire à une appréciation différente. Enfin,
le recourant (qui maîtrise non seulement l'italien, mais également le fran-
çais et l'anglais, les deux langues officielles du Cameroun) ne fait pas valoir
que le complément de formation envisagé ne pourrait être accompli dans
un pays francophone autre que la Suisse ou dans un pays anglophone.
7.2.3.2 En tout état de cause, il convient de souligner que le recourant est
déjà âgé de près de 36 ans. A supposer qu'il débute le nouveau cycle
d'études envisagé à l'automne 2015, il terminera sa formation au plus tôt
dans deux ans. Or, sous réserve de situations particulières non réalisées
en l'espèce, aucune autorisation de séjour pour études ne saurait en prin-
cipe être accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà
d'une formation (cf. ch. 5.1.2 des directives du SEM précitées, en ligne sur
le site du SEM [], Publications & service > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers > 5.1 Formation et perfectionne-
ment), et ce d'autant plus lorsque ceux-ci, après leur formation, ont été
actifs sur le plan professionnel durant de nombreuses années, comme
c'est le cas en l'espèce.
7.2.4 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester que la formation
complémentaire envisagée auprès de l'UNIL pourrait représenter une cer-
taine utilité pour le recourant et comprend les aspirations de l'intéressé à
vouloir parfaire ses connaissances et améliorer ses chances sur le marché
de l'emploi.
Cela dit, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient
de nature à justifier l'approbation de l'autorisation sollicitée, et ce égale-
ment au regard de la politique d'admission plutôt restrictive que les autori-
tés helvétiques ont été amenées à adopter en la matière (cf. notamment
les arrêts du TAF précités C-5718/2013 consid. 7.3 et C-3139/2013 consid.
7.3, où des autorisations de séjour pour études ont été refusées à des per-
sonnes sensiblement plus jeunes que le recourant).
7.4 Dans ces circonstances, il n'apparaît pas opportun d'autoriser le recou-
rant à entrer en Suisse dans le but d'y suivre le complément de formation
envisagé. Cette appréciation se justifie à plus forte raison que la nécessité
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pour l'intéressé d'accomplir cette formation complémentaire sur le territoire
helvétique n'est pas établie à satisfaction.
7.3 En conclusion, après une pondération globale de l'ensemble des cir-
constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto-
rité inférieure, arrive à la conclusion que la délivrance en faveur du recou-
rant d'une autorisation de séjour pour formation au sens de l'art. 27 LEtr
n'apparaît pas justifiée.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par l'inté-
ressé et d'autoriser l'entrée de celui-ci en Suisse dans le but d'y accomplir
le complément de formation envisagé.
8.
8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss
FITAF [RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver-
sée le 27 janvier 2015 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé);
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC […] en retour;
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), à titre
d'information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :