Cour III
C-718/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli, Stefan
Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Sandra Fivian Debonneville,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 13 décembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-718/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant français A._______, né le 24 mars 1960, au
bénéfice d'une scolarité secondaire et d'un apprentissage de peintre
en bâtiment (sans certificat de capacité), a travaillé en Suisse comme
peintre intérimaire de 1982 à 1990, de directeur technique et repré-
sentant exclusif des peintures B._______ à Istanbul de 1991 à 1993,
en France en tant que peintre en bâtiment salarié de novembre 1994 à
septembre 2000, puis à nouveau en Suisse de novembre 2000 à fin
2002 comme peintre en bâtiment (cf. pces 12 p. 2, 28 et 55). Il quitta
son emploi de son initiative envisageant de se mettre à son compte
(pce 26a).
A.b Le 17 septembre 2002 il fit une chute sur son coude droit qui né-
cessita une boursectomie le 18 septembre suivant dont les suites opé-
ratoires furent marquées par la survenue de paresthésies palmaires
de la main droite affectant les doigts 1 à 4 cotées 2/10 survenant sur-
tout à l'effort et une gène cicatricielle empêchant tout appui sur le cou-
de. Il subit une intervention chirurgicale le 19 juin 2003 motivée par la
compression du nerf ulnaire droit (pce 3a). Dans un rapport médical du
19 août 2003 le Dr C._______, médecin conseil de l'Office cantonal de
l'emploi de Genève, indiqua que l'intéressé ne pouvait plus reprendre
son activité de plâtrier-peintre en bâtiment mais avait une aptitude en-
tière dès le 3 septembre 2003 pour un travail léger ménageant son
bras droit ou une réadaptation dans le domaine de la vente, de l'infor-
matique ou de la représentation (pce 3b p. 2).
A.c Le 16 septembre 2004 l'intéressé déposa une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal genevois
de l'assurance-invalidité (OAI-GE; pce 1).
A.c.a Dans un rapport médical du 30 novembre 2004 à l'adresse de
l'OAI-GE, le Dr D._______, Chirurgie de la main aux Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève (HUG), indiqua la possibilité pour l'intéressé de re-
prendre son activité de peintre à 50% depuis le 18 août 2003 sous ré-
serve de ports de charges au-dessus de la tête de 25kg et de travail
en hauteur et sur échelle et la possibilité d'une activité adaptée à
100% comme employé de bureau à compter de cette même date. Il in-
Page 2
C-718/2007
diqua toutefois une diminution de rendement entre 10% et 20% (pce
25).
A.c.b Le Dr D._______ adressa de plus un rapport complémentaire à
l'OAI-GE daté du 3 décembre 2004. Il indiqua le diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail de compression du nerf ulnaire
droit à l'arcade d'Osborne et de syndrome du tunnel carpien à droite
de stade I depuis le 25 avril 2003 et admit une incapacité de travail
d'au moins 20%. Il releva une incapacité de travail de 100% du 19 juin
2003 au 17 août 2003 et de 0% ensuite. Il nota l'opportunité, de son
avis, d'une consultation psychiatrique en raison d'une situation psy-
chosociale et familiale difficile (pce 23).
A.c.c Le 6 juillet 2005 le Dr E._______, médecin traitant de l'assuré,
attesta d'une impotence du membre supérieur droit (pce 35) confirmé
par un nouveau rapport du 6 septembre 2005 indiquant que l'intéressé
ne pouvait plus exercer son ancienne activité et que la possibilité
d'une activité adaptée devait être examinée. Le rapport mentionna une
tendance dépressive (pce 37).
A.d Un rapport sur dossier SMR Suisse romande du 4 juillet 2006
posa le diagnostic principal de status après transposition du nerf cubi-
tal au coude et au poignet droit. Il retint une capacité de travail de 50%
dans l'activité habituelle de l'assuré et de 100% dans une activité
adaptée dès le 18 août 2003 sans prendre en compte de diminution de
rendement de l'ordre de 10-20% comme l'avait fait le Dr D._______. Le
rapport nota que la tendance dépressive de l'intéressé qui ne nécessi-
tait pas un suivi spécialisé n'était pas une affection invalidante et qu'un
examen psychiatrique n'était dès lors pas nécessaire pour déterminer
la capacité de travail (pce 45).
A.e L'OAI-GE soumit l'intéressé à un examen de réadaptation profes-
sionnelle fin septembre 2006. Dans son rapport du 19 octobre 2006,
l'OAI-GE nota les limitations de l'intéressé aux ports de charges au-
dessus de la tête et limitées à 25kg, l'exercice de diverses activités
temporaires en 2004 et 2006 (agent de sécurité, caissier de station-
service). L'OAI-GE nota un manque de motivation à des mesures
d'orientation professionnelles et d'aide au placement en région gene-
voise, l'assuré ayant indiqué préférer reprendre une activité en France
dans le cadre de mesures d'assistance française. L'OAI-GE établit en
date du 19 octobre 2006 une évaluation de l'invalidité économique de
l'intéressé. Il prit comme référence son dernier salaire indexé 2004
Page 3
C-718/2007
(Fr. 63'273.- [recte: Fr. 63'623.-]) mis en relation avec le revenu
théorique avec invalidité d'un homme du secteur 2 de la production
pour des tâches simples et répétitives (niveau 4), soit selon l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 2004 Fr. 4'853.- pour 40 h. /sem. et
Fr. 5'047.12 pour 41.6 h./sem. (par année Fr. 60'565.-) sous déduction
de 10% pour tenir compte des limitations personnelles de l'assuré (par
année Fr. 54'509.-). Il s'ensuivit un degré d'invalidité de 13.9% [recte:
14.32%], soit 14% (pce 55).
A.f L'OAI-GE porta au dossier en date du 31 octobre 2006 un certifi-
cat médical signé de la Dresse F._______, psychiatre, daté du 9 jan-
vier 2006, attestant d'un suivi régulier depuis octobre 2005 pour un
état dépressif évoluant depuis de nombreux mois (pce 56).
B.
B.a Par projet de décision du 3 novembre 2006, l'OAI-GE informa l'as-
suré qu'il ne pouvait prétendre une rente d'invalidité en raison d'une
perte de gain s'élevant à 14.4% selon la comparaison de revenus ef-
fectuée sans et avec invalidité compte tenu de ses limitations person-
nelles (telles que définies supra) et qu'un degré d'invalidité inférieur à
20% ne donnait pas droit à des mesures d'ordre professionnel sous ré-
serve d'un éventuel droit au placement (pce 57).
B.b Par acte du 28 novembre 2006 l'intéressé fit valoir ne pas avoir
une capacité de 50% dans son activité de peintre ni une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée du fait qu'il n'avait pu main-
tenir des activités légères en raison même de ses douleurs. Il indiqua
que la médecine du travail en France s'était opposée à ce qu'il exerce
un poste de caissier en supermarché du fait de ses atteintes au coude
et à trois doigts de la main droite. Il mit également en doute la réalité
de la possibilité d'une activité dans la petite mécanique (pce 59).
B.c Par décision du 13 décembre 2006, l'Office de l'assurance-invali-
dité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de
rente d'invalidité de l'assuré selon les termes du projet de décision. Il
indiqua de plus que compte tenu des prestations de chômage perçues
en France, l'intéressé n'avaient également pas droit à des mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité suisse (pce 63).
Page 4
C-718/2007
C.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me S. Fivian Debon-
neville, interjeta recours auprès du Tribunal de céans, requérant un dé-
lai supplémentaire pour compléter son recours. Il fit valoir qu'aucune
expertise médicale n'avait été effectuée sur son handicap et son éven-
tuel rendement dans une profession adaptée. Il nota que l'activité
adaptée devait être déterminée par expertise selon le rapport médical
du Dr E._______. Il souligna être droitier et que son bras droit était
justement atteint. Il indiqua qu'il pouvait au plus exercer une activité de
conseiller dans un commerce de détail pour laquelle il pourrait réaliser
Fr. 3'500.- par mois, soit Fr. 42'000.- par année, et Fr. 21'000.- avec un
rendement de 50% déterminant une perte de gain de 66.99%. Il
conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière depuis son
invalidité jusqu'au 1er janvier 2004 et à trois quarts de rente depuis le
1er janvier 2004 et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordon-
née afin de déterminer quelle activité pouvait être exercée et avec quel
rendement (pce TAF 1).
Par entretien téléphonique du 30 janvier 2007 entre le représentant de
l'intéressé et le Tribunal de céans, il fut convenu d'un complément au
recours au stade de la réplique (pce TAF 1a).
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut à son rejet le 2
juillet 2007 se référant à la prise de position de l'OAI-GE du 26 juin
précédent relevant les limitations fonctionnelles de l'intéressé retenues
par le Dr D._______ dans son rapport du 30 novembre 2004, soit pas
de charges au-dessus de la tête, un port de charges limité à 25kg, pas
de travail en hauteur ni sur échelle, confirmées par l'avis médical du 4
juillet 2006 du SMR Suisse romande ayant déterminé une capacité de
travail de 50% en tant que peintre et de 100% dans une activité adap-
tée. L'OAI-GE releva également le manque de motivation de l'intéressé
de se rendre à Genève pour y suivre une formation et y travailler, le-
quel souhaitait trouver un emploi en France, et indiqua que le calcul
théorique du degré d'invalidité avait déterminé une invalidité de 14%,
taux n'ouvrant pas droit à une rente (pce TAF 7).
E.
Par réplique du 5 septembre 2007, l'intéressé maintint son recours. Il
indiqua avoir exercé une activité en France pendant quelques temps
qu'il avait dû abandonner en raison de blocages de son bras droit. Il in-
Page 5
C-718/2007
diqua n'avoir pas de dossier médical pour étayer son status du fait,
comme l'indiqua Me S. Fivian Debonneville, qu'il n'aurait pu l'obtenir
des médecins et intervenants sociaux en vue d'une procédure en
Suisse. Se référant à ses derniers revenus mensuels obtenus, il fit
valoir un degré d'invalidité de 72.90%. Parallèlement à la requête
d'une rente, il sollicita subsidiairement des mesures de placement et
de réadaptation et, plus subsidiairement, que soit ordonnée une
expertise visant à déterminer quelle profession il pourrait exercer et à
quels pourcentage et rendement. Il joignit à son envoi la copie de
bulletins de paies de février à août 2007 d'un montant mensuel moyen
net de Euro 897.80 (pce TAF 11).
F.
Par duplique du 5 novembre 2007, l'OAIE maintint sa détermination
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta-
quée en se référant à la prise de position de l'OAI-GE du 23 octobre
précédent, laquelle rejeta la nécessité d'une expertise médicale du fait
des limitations fonctionnelles au niveau de la main droite peu nom-
breuses et de la concordance des avis médicaux à leur sujet. S'agis-
sant du droit à des mesures de reclassement professionnel, celui-ci fut
nié au motif d'un taux d'invalidité insuffisant et de la reprise d'une acti-
vité professionnelle en France (pce TAF 13).
G.
Par ordonnance du 13 novembre 2007, le Tribunal de céans informa
les parties de la clôture de l'échange des écritures (pce TAF 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
Page 6
C-718/2007
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran-
ces sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
les sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
Page 7
C-718/2007
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131
V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les disposi-
tions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont
celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 Le recourant a présenté sa demande de rente le 16 septembre
2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 16
septembre 2003 ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
13 décembre 2006, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V 362 consid. 1b). Toute documentation mé-
dicale ultérieure à la date de la décision attaquée ne peut être prise en
compte que dans la mesure où elle permet une meilleure compréhen-
Page 8
C-718/2007
sion des atteintes à la santé du recourant à la date de la décision atta-
quée.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, art. 4,
28, 29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Antérieurement au 1er janvier 2004, l'assuré
avait droit à un quart de rente dès une invalidité de 40%, à une demi-
rente dès une invalidité de 50% et à une rente entière dès une
invalidité de 66.66%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
Page 9
C-718/2007
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29
RAI]), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et
les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
Une incapacité de travail de 20 % doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(arrêt du Tribunal fédéral I 169/01 du 13 août 2001 consid. 2b;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 L'assuré a exercé en France depuis 1994 puis en Suisse depuis
2000 une activité de peintre en bâtiment jusqu'à son accident survenu
le 17 septembre 2002. Il a ensuite exercé quelques activités diverses
Page 10
C-718/2007
de durée limitée. C'est en regard de son ancienne activité de peintre
en bâtiment que son degré d'invalidité doit être déterminé.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; So-
zialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psy-
chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas inva-
lide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
6.3 Selon la jurisprudence, bien que l'invalidité soit une notion juridi-
que et économique les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'at-
teinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 En l'espèce, l'intéressé présente principalement depuis le 17 sep-
tembre 2002 une atteinte à son bras droit, notamment au coude, et
des paresthésies à quatre doigts de la main droite qui l'affectent dans
son travail en raison d'une fatigabilité du bras à l'effort (cf. rapport du 3
décembre 2004 du Dr D._______de l'Unité de chirurgie de la main
auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, pce 23). Il présente
également un status psychologique nécessitant un suivi depuis octo-
bre 2005 pour un état dépressif (cf. pce 56).
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
Page 11
C-718/2007
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
Page 12
C-718/2007
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
10.1 En l'espèce, l'intéressé, suite à son accident du 17 septembre
2002, subit une boursectomie le jour suivant puis, le 19 juin 2003, une
intervention chirurgicale en raison, d'une part, d'une gène cicatricielle
empêchant tout appui sur le coude et, d'autre part, de paresthésies
palmaires cotées 2/10 survenant à l'effort affectant les doigts 1 à 4. Il
subit une transposition du nerf cubital au coude et au poignet droit.
Dans un rapport du 30 novembre 2004, soit près de 18 mois après l'in-
tervention de juin 2003, le Dr D._______ indiqua que l'intéressé aurait
été dans la possibilité de reprendre son activité de peintre à 50%,
sous réserve de ports de charges au-dessus de la tête de plus de
25kg et de travail en hauteur et sur échelle, et d'exercer toute activité
adaptée à 100%, sous réserve d'une diminution de rendement de 10-
20%, notamment des activités de bureau, à compter du 18 août 2003,
soit deux mois après l'intervention chirurgicale. S'agissant de sa
précédente activité de peintre, le Dr C._______ n'a pas partagé cette
appréciation mais a établi la possibilité pour l'assuré d'exercer sans
restriction toute activité légère à compter du 3 septembre 2003. Le
médecin traitant de l'assuré, le Dr E._______, attesta le 6 septembre
2005 d'une impotence du membre supérieur droit et de l'incapacité
totale d'effectuer l'activité de peintre et demanda d'examiner la
capacité de travail de l'assuré dans une activité de substitution dans
une expertise officielle. Toutefois, dans son rapport d'examen du 4
juillet 2006, le SMR Suisse romande a confirmé sur la base de
l'examen des actes de la cause la même capacité de travail du
recourant telle que définie par le Dr D._______, sous réserve de la
Page 13
C-718/2007
diminution de rendement de 10-20% retenue par ce médecin dans une
activité adaptée à 100%. Cette appréciation, y compris la diminution
de rendement, peut ainsi être retenue sous l'angle le plus favorable à
l'assuré, étant précisé que l'avis du Dr E._______ ne peut remettre en
question cette appréciation car il ne fait que de suggérer qu'il soit
effectuée une expertise officielle et n'indique pas pour quelle raison
celle du Dr D._______ serait insuffisante. L'avis en question ne
contient en particulier pas d'éléments idoines susceptibles de faire
apparaître l'appréciation du Dr D._______ insuffisante pour ce qui a
trait à la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité
de substitution légère.
10.2 Il appert de ce qui précède qu'une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement d'au
plus 20%, peut au moins être retenue à compter du 3 septembre 2003.
Par ailleurs, sur le plan psychiatrique, seul un état dépressif suivi régu-
lièrement depuis octobre 2005 a été attesté. Or un tel status n'est pas
en soi constitutif d'un état invalidant au sens de la loi sur l'invalidité.
Par ailleurs, rien au dossier ne justifie d'investiguer plus en détail ce
status énoncé comme tel sans autres diagnostics par la Dresse
F._______ dans un certificat-attestation du 9 janvier 2006 très
sommaire et qui ne se prononce même pas sur la gravité de la
dépression et sur une éventuelle incapacité de travail liée à l'état
dépressif. Par conséquent, bien que le rapport SMR du 4 juillet 2006
paraisse n'avoir pas pris en compte ledit certificat de suivi
psychiatrique car il a été communiqué à l'OAIE en octobre suivant, ce
certificat n'est pas matériellement déterminant.
10.3
10.3.1 Contre la décision de l'OAIE, l'intéressé ne fit valoir que le fait
qu'il n'avait pu maintenir des emplois plus de quelques mois en raison
de son handicap au bras droit chez un droitier. Il ne produisit aucun
document médical attestant de l'aggravation de son status somatique
au motif qu'il ne pouvait obtenir pour une procédure en Suisse la docu-
mentation médicale le concernant. Toutefois, ce motif n'est pas décisif
au regard de l'art. 28 al. 2 LPGA qui oblige l'assuré à fournir tout ren-
seignement/document le concernant propre à déterminer son droit à
des prestations d'invalidité. En outre, le recourant n'a pas apporté la
preuve de son prétendu empêchement. L'intéressé relève encore que
le Dr E._______ avait indiqué qu'une expertise était nécessaire pour
Page 14
C-718/2007
évaluer l'activité professionnelle de substitution qu'il pouvait exercer.
Toutefois, cette expertise ne se justifiait et ne se justifie pas au vu de
l'appréciation non objectivement infirmée du Dr D._______, de l'Unité
chirurgie de la main aux HUG, confirmée par le SMR Suisse romande
et par le Dr C._______. Il sied d'ailleurs de relever que le recourant est
au bénéfice d'une scolarité secondaire et a exercé une activité de di-
recteur technique, soit une formation et une expérience propres aux
réquisits d'une activité de bureau. Dans ses écritures, le recourant
énonce, en outre, qu'il pourrait exercer une activité de conseiller dans
un commerce de détail, mais uniquement à 50%. Le taux d'activité de
50% préconisé par l'intéressé pour déterminer un taux d'invalidité de
66.99% (en référence à un salaire allégué de Fr. 1'750.- par mois à
50%) ne trouve cependant aucune justification au dossier.
10.4 En conclusion, la documentation médicale au dossier ne permet
pas de considérer comme nécessaire d'autres examens pour évaluer
la capacité résiduelle de travail de l'intéressé. L'appréciation du Dr
D._______, spécialiste des atteintes à la santé du recourant, et
l'appréciation sur dossier du SMR remplissent les exigences
d'appréciation de la diminution de capacité de travail de l'intéressé
sans que d'autres rapports d'expertise ne se justifient. Enfin, la
question de savoir si l'incapacité de travail du recourant dans sa
dernière activité de peintre doit être estimée à 50% ou à 100% ne doit
pas faire l'objet d'autres mesures d'instruction du fait que dans tous
les cas le recourant peut exercer à 80% une activité adaptée à son
état de santé et que celle-ci est alors déterminante en l'espèce pour
évaluer son invalidité.
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré.
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
Page 15
C-718/2007
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étran-
ger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résiden-
ce, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'inté-
ressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent
aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obte-
nir s'il n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25%. Celle-ci doit résulter d'une appréciation et doit être
brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances so-
ciales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.3 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus entre,
d'une part, le revenu effectivement ou qui aurait pu être perçu par l'as-
suré (pris en compte in casu valeur 2004), soit Fr. 63'623.- par année
ou Fr. 5'301.91 par mois, avec, d'autre part, un revenu théorique 2004
pour des activités de substitution simples et légères non seulement du
secteur 2 de la production (dont notamment les entreprises manufac-
turières) mais également du secteur 3 des services (comprenant en
particulier les activités de représentant dans le commerce) pour des
tâches simples et répétitives, ce qui lui est plus favorable dans le
Page 16
C-718/2007
calcul comparatif, soit en moyenne Fr. 4721.17 (Fr. 4'853 et Fr. 4'251.-
pour 40h/sem. respectivement Fr. 5'010.70 pour 41.3 h/sem. et
Fr. 4'431.65 pour 41.7 h/sem. selon le temps de travail usuel de ces
secteurs), sous déduction de 20% à titre de diminution de rendement
(Fr. 3'776.93) et, comme l'a fait l'autorité inférieure, d'un abattement de
10%, soit Fr. 3'399.23. Or, on constate que l'assuré, du fait de son in-
validité, subit une diminution de sa capacité de gain de 35.88%, soit
36% ([5'301.91 – 3'399.23] : 5'301.91 x 100 = 35.88). L'abattement de
10% du revenu avec invalidité pris en compte peut être confirmé vu
notamment l'âge de l'intéressé et le fait qu'il ne peut accomplir qu'une
activité de substitution légére, mais compte tenu aussi de ses
limitations physiques relativement peu importantes. Par ailleurs, même
les montants retenus valeurs 2004 indexés 2006 compte tenu de la
date de la décision attaquée, selon les hausses de revenus
intervenues par secteurs d'activités (secteur 2: 1.2/1.1%; secteur 3:
0.9/1.2% pour 2005/2006), ne permettraient pas, dans le cadre de la
comparaison précitée, d'atteindre le seuil de 40%.
11.4 Dans ses écritures, le recourant a évoqué un salaire de
conseiller dans le commerce qu'il a estimé de Fr. 3'500.- par mois à
100%, sans fournir des plus amples informations concernant la déter-
mination de ce salaire. Celui-ci ne peut donc être retenu à la place des
salaires statistiques de l'Enquête suisse sur les salaires 2004 qui re-
tient pour une activité simple et répétitive dans le commerce et les ré-
parations le revenu de Fr. 4'422.- par mois pour 40 h./sem. et de
Fr. 4'632.04 pour 41.9 h./sem. Par ailleurs, le recourant ne saurait se
référer par comparaison au seul revenu d'un salarié dans le commer-
ce, car d'autres activités peuvent être prises en compte (cf. considé-
rant 11.3 du présent arrêt) pour la comparaison de revenus avec et
sans invalidité.
12.
Dans le cadre de sa réplique, l'intéressé a contesté ne pas avoir droit
à des mesures de réadaptation et d'aide au placement. Ce grief sup-
plémentaire au recours a été réservé par celui-ci et l'intéressé a été
expressément autorisé à le formuler au stade de la réplique. Le Tribu-
nal de céans doit donc en connaître.
Les mesures d'ordre professionnel de reclassement prévues par
l'art. 17 LAI sont allouées selon la pratique établie des offices d'assu-
rance invalidité, confirmée par le Tribunal fédéral, que dès à compter
Page 17
C-718/2007
un taux d'invalidité de 20% au moins, taux correspondant également à
la prise en compte d'une incapacité de travail relevante pour la déter-
mination moyenne sur une année du taux d'invalidité dans le cadre
d'une prétention à une rente d'invalidité (ATF 124 V 108; arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4 et les références ci-
tées; ALFRED MAURER / GUSTAVO SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER, Bundessozial-
versicherungsrecht, 3ème éd., Bâle 2009, p. 169). L'intéressé présentant
selon le Tribunal de céans un taux d'invalidité supérieur aux dits 20%,
il pourrait y prétendre. Pour les mesures d'aide au placement au sens
de l'art. 18 LAI, la jurisprudence est moins stricte. Elle exige
néanmoins que la nécessité d'une aide au placement résulte des
atteintes à la santé présentées par la personne assurée (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_36/2009 consid. 4, I 427/2005 du 24 mars 2006
consid. 4, SVR 2006 IV n° 45 p. 162). L'intéressé pourrait du fait de
son atteinte à la santé également y prétendre. Toutefois, comme l'a
relevé à juste titre l'autorité inférieure, l'intéressé, résidant en France,
n'étant plus assuré à l'assurance-invalidité suisse au moment de sa
demande de mesures de reclassement et d'aide au placement du fait
de ses prises d'emploi en France consécutivement à son cas
d'assurance, il ne peut plus prétendre de l'assurance-invalidité suisse,
conformément au droit communautaire, aux mesures précitées. En
effet, une personne qui a cessé son activité professionnelle en Suisse
et résidant dans un Etat membre de l'UE est soumise, en vertu de
l'art. 13 § 2 let. f du règlement n° 1408/71 à la législation de l'Etat
membre de résidence. D'autre part, le Titre III du règlement n° 1408/71
ne contient pas de règle particulière pour ce qui est de la compétence
en matière de prestations d'invalidité visant à maintenir ou améliorer la
capacité de gain qui dérogerait au principe de l'applicabilité de la lex
labori. Il s'ensuit qu'aucun droit à des mesures de réadaptation de
l'assurance suisse ne peut être déduit du règlement n° 1408/71 (cf.
ATF 132 V 53). C'est donc à juste titre que l'OAIE à nié à l'intéressé le
droit à de telles mesures.
13.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la déci-
sion attaquée confirmée.
14.
En l'espèce, et indépendamment de l'issue de la cause, il n'est
exceptionnellement pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
Page 18
C-718/2007
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]; cf. ancienne pratique de la Commission fédérale de
recours AVS/AI, susceptible d'être reprise dans la présente cause,
s'agissant de recours interjetés entre le 1er juillet 2006 et le 31
décembre 2006).
15.
Il n'est pas allouée de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif sur la page suivante)
Page 19
C-718/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 20