Cour III
C-7186/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey et Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par Me Emilio Garrido, avocat à La Chaux-de-
Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7186/2007
Faits :
A.
En date du 3 novembre 1995, A._______, ressortissant kosovar né le
5 mars 1971, est entré illégalement en Suisse, où il a déposé une
demande d'asile le même jour.
Par décision du 2 avril 1996, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté dite
demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, prononcé qui est demeuré incontesté.
B.
Le 21 mars 1997, le prénommé a épousé B._______, citoyenne
helvétique née le 24 février 1973.
En raison de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été
régulièrement renouvelée, puis d'une autorisation d'établissement à
partir du 21 mars 2002.
C.
Le 8 mars 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée, fondée sur son mariage avec B._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son
épouse ont contresigné, en date du 21 janvier 2003, une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager
ni séparation, ni divorce. Par cette même déclaration, le requérant a
pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la
communauté conjugale n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 26 février 2003, l'Office fédéral des étrangers,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par la même
occasion les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse.
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E.
Le 24 mars 2004, les époux A._______ et B._______ ont introduit
auprès du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds une requête commune
de divorce assortie d'une convention réglant les effets accessoires de
celui-ci. Dans le préambule de dite convention, ils ont indiqué que,
partagés par des difficultés conjugales « depuis le début de l'hiver
2003 », ils avaient pris la décision, « après mûre réflexion », de mettre
fin à leur union.
Par cette convention, les intéressés, qui ont renoncé mutuellement à
toute pension ou contribution d'entretien, ont demandé au tribunal
d'ordonner à la caisse de pension de l'épouse de prélever une certaine
somme sur la prestation de sortie qu'elle avait accumulée pendant la
durée du mariage pour la transférer sur le compte de prévoyance
professionnelle de son mari. L'épouse a par ailleurs accepté de
rembourser, à raison de la moitié, le solde (de près de Fr. 40'000.-)
d'un crédit bancaire contracté au seul nom du mari. Elle s'est
également engagée à prendre à sa charge la moitié des frais
judiciaires et des honoraires de l'avocat consulté, dont elle s'est
déclarée solidairement responsable.
Par jugement du 3 janvier 2005 (définitif et exécutoire depuis le
25 janvier 2005), le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds a prononcé le
divorce des époux A._______ et B._______, ratifié la convention qu'ils
avaient conclue et ordonné le partage de leurs prestations de sortie
conformément aux modalités prévues dans cette convention.
F.
Le 23 mars 2005, A._______ a épousé sa compatriote C._______,
née le 25 juillet 1977, qui est également la mère de sa fille D._______,
née le 24 septembre 2004 au Kosovo.
G.
Le 14 août 2006, le Département de la justice, de la santé et de la
sécurité du canton de Neuchâtel a formellement dénoncé le cas du
prénommé à l'ODM en vue d'une éventuelle annulation de sa
naturalisation facilitée.
Par courrier du 30 août 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il
envisageait, compte tenu du court laps de temps qui s'était écoulé
entre sa naturalisation facilitée et la conception d'un enfant avec l'une
de ses compatriotes (son épouse actuelle) dans le cadre de relations
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adultérines, d'examiner s'il y avait lieu d'engager une procédure visant
à l'annulation de sa naturalisation, et lui a accordé le droit d'être
entendu à ce sujet.
Dans le délai imparti, l'intéressé a fourni une déclaration écrite par
laquelle il autorisait dit office à consulter les pièces du dossier de
divorce, sans plus amples explications.
H.
Sur réquisition de l'ODM, les autorités cantonales compétentes ont
procédé, en date du 30 janvier 2007, à une audition rogatoire de l'ex-
épouse du prénommé, sur la base d'un catalogue de questions établi
par l'office fédéral.
Entendue sur les circonstances de la conclusion du mariage et de la
désunion, B._______ a exposé avoir fait la connaissance de son futur
époux dans une discothèque, quelque six mois avant la célébration de
leur union. Elle a précisé que l'idée du mariage avait été émise par
A._______ et qu'elle avait « mis du temps » avant de lui donner sa
réponse. Elle a fait valoir qu'avec le recul, elle avait le sentiment que
l'intéressé (qui lui avait « menti jusqu'à présent ») l'avait épousée
essentiellement pour régulariser sa situation, et en a voulu pour
preuve qu'avant la naissance de leur projet commun, il était déjà en
possession des documents exigés par l'office d'état civil pour la
conclusion du mariage. B._______ a relevé que le couple avait
commencé à connaître des difficultés conjugales à la suite de son
déménagement à La Chaux-de-Fonds « en 2000 ou 2001 », et que la
situation s'était dégradée tout particulièrement après que le prénommé
eut obtenu une autorisation d'établissement, époque à laquelle elle
aurait senti un « changement assez radical ». Depuis lors, elle aurait
« dû s'adapter à la culture » de l'intéressé, ce dernier préférant sortir
avec ses copains et ses connaissances qu'avec elle. Elle a expliqué
que si, au début de l'année 2003, le couple ne connaissait pas de
tensions particulières (raison pour laquelle elle avait spontanément
accepté de contresigner la déclaration de vie commune), A._______
avait une nouvelle fois changé d'attitude après sa naturalisation,
utilisant son salaire « exclusivement pour ses besoins personnels » et
« pour jouer aux cartes et aux machines à sous ». Elle a affirmé avoir
appris l'existence des relations extraconjugales entretenues par le
prénommé avec C._______, la naissance de leur enfant et leur
mariage subséquent au mois de novembre 2006 seulement, après
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avoir croisé les intéressés par hasard dans un supermarché, précisant
que A._______ l'avait déjà trompée avec une Suissesse au début du
mois de novembre 2003 (époque à laquelle il avait quitté le domicile
conjugal pendant quelques jours). Elle a expliqué avoir accepté l'idée
du divorce du fait que l'intéressé « faisait des crises répétitives », au
cours desquelles il adoptait un comportement menaçant et la
dévalorisait, la rendant responsable de toutes les difficultés du couple,
situation qui l'aurait finalement « poussée à une dépression ».
Interrogée au sujet des activités et loisirs du couple durant la vie
commune, B._______ a exposé qu'elle n'avait jamais accompagné son
ex-conjoint dans son pays d'origine, qu'ils n'étaient jamais partis en
vacances ensemble (notamment pour des raisons financières) et que
leurs activités sociales communes s'étaient limitées à quelques sorties
pour boire un verre ensemble. Elle a expliqué que A._______ lui avait
suggéré, à une seule reprise, de partir en vacances dans sa patrie,
alors que ce pays était en guerre (ce qui les avait empêché
d'entreprendre ce voyage), et qu'il n'avait plus jamais réitéré sa
proposition, laissant entendre qu'elle le dérangeait. Elle a précisé que
le prénommé s'était en revanche rendu régulièrement au Kosovo
pendant la durée du mariage, à raison de « deux fois par année, voire
plus », parfois pour de longs séjours pouvant aller jusqu'à « un mois et
demi ». Elle a également relevé que, s'étant mariée dans le but de
fonder une famille, elle avait exprimé à plusieurs reprises l'intention
d'avoir des enfants, mais que l'intéressé lui avait toujours répondu que
ce n'était « pas le moment », qu'il était « trop jeune ».
I.
En date du 21 février 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie
du procès-verbal d'audition du 30 janvier 2007, et l'a invité à se
déterminer au sujet de son contenu, pièces à l'appui.
Dans sa prise de position du 12 avril 2007, l'intéressé a contesté les
déclarations de son ex-épouse, faisant valoir qu'il s'était marié par
amour et non pour régulariser ses conditions de séjour et que « c'est
librement que celle-ci s'est rapprochée de sa culture » après qu'il eut
obtenu le permis C. Il a expliqué ne pas avoir emmené B._______
dans sa patrie « par fierté uniquement », car il avait honte de la misère
qui y régnait. Il a par ailleurs invoqué que s'il avait certes commis des
« erreurs de jeunesse avec l'argent », il ne s'était jamais fait entretenir.
Reconnaissant s'être parfois fâché avec son ex-conjointe, il a souligné
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qu'il n'avait jamais levé la main sur elle. Il a fait valoir, enfin, que les
relations adultérines qu'il avait entretenues avec son épouse actuelle
relevaient de sa sphère privée et que, s'il avait refait sa vie après
l'échec de son premier mariage, ceci arrivait à de nombreux couples
suisses.
J.
Le 29 août 2007, le Conseil d'Etat neuchâtelois a donné son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé.
K.
Par décision du 14 septembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de
la naturalisation facilitée de A._______.
Dans ses considérants, l'autorité de première instance a retenu en
substance que l'enchaînement chronologique des événements avant
et après la naturalisation du mari était de nature à fonder la
présomption de faits que les époux A._______ et B._______ ne
constituaient pas, au moment de la signature de leur déclaration
commune relative à la stabilité du mariage et - a fortiori - lors de la
décision de naturalisation facilitée, une véritable communauté
conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence),
que A._______ n'avait apporté aucun élément pertinent de nature à
renverser cette présomption et que, dans ces conditions, elle était
amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été obtenue
frauduleusement, constat qui était par ailleurs corroboré par d'autres
éléments du dossier.
L.
Le 22 octobre 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée,
concluant à son annulation pour violation du droit fédéral et
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il a expliqué
avoir rencontré sa nouvelle épouse à la fin de l'année 2003 (soit
« presque une année après l'obtention de la naturalisation en cause »)
et en être immédiatement tombé amoureux, faisant valoir qu'à partir
de ce moment, il n'avait fait qu'endosser ses nouvelles responsabilités,
en divorçant et en assumant sa paternité. Il a invoqué que l'enchaîne-
ment des événements postérieurement à sa naturalisation facilitée
était exclusivement imputable aux aléas que réserve la vie à chaque
être humain et ne procédait nullement d'une volonté délibérée de sa
part. Il en a voulu pour preuve que son ex-épouse avait
confirmé - dans le cadre de la procédure matrimoniale - que la
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désunion était consécutive à des difficultés rencontrées par le couple
à la fin l'année 2003.
M.
Dans sa détermination du 14 décembre 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
N.
Invité à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure, le
recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse (notamment contre les décisions d'annulation de la naturali-
sation facilitée prononcées par l'ODM, qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), lesquels sont
régis par les dispositions générales de la procédure fédérale
(cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS
141.0]), peuvent être portés devant le TAF, qui statue comme autorité
précédent le Tribunal fédéral (TF) sur les décisions relatives à la
naturalisation facilitée (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
2.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un
mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II
482 consid. 2 p. 484, ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 p. 172, ATF 128 II
97 consid. 3a p. 99, ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, et la jurisprudence
citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.103 consid. 20.a). La communauté conjugale au sens des
dispositions précitées doit non seulement exister au moment du dépôt
de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la
procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée
(cf. ATF précités, ibidem ; JAAC 67.103 consid. 20a, et réf. cit.).
Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc
l'existence, au moment du dépôt de la demande et de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement
dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté
conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF
précités, ibidem ; cf. en particulier, les arrêts du TF 5A.20/2003 du
22 janvier 2004 [partiellement publié in: ATF 130 II 169] consid. 3.2.2,
et 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1).
L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux
peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de
présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté
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helvétique (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97
consid. 3a p. 99 ; arrêts du TF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3.1, et 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.1 ; cf. également,
sur cette question, consid. 5.1 infra).
2.3 C'est le lieu de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création
d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; JAAC 67.103 consid. 20b et
JAAC 67.104 consid. 16, et la jurisprudence citée). Malgré l'évolution
des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues par les
art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. JAAC 67.103 et 67.104,
ibidem).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 129
II 401 consid. 2.5 p. 404, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99). L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III
p. 300ss, ad art. 26 et 27 du projet).
3.
3.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
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par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP,
RS 172.213.1]), et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in:
FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie
astucieuse » (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il
est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de
fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans
l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 132 II 113
consid. 3.1 p. 115, ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 128 II 97
consid. 4a p. 101, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_377/2007
du 10 mars 2008 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Tel est le cas,
par exemple, lorsque le requérant déclare former une union stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la
naturalisation ; peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé d'une manière harmonieuse jusque là (cf. arrêt du TF
1C_294/2007 précité consid. 3.3 in fine, et la jurisprudence citée).
3.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_377/2007 précité consid. 3.2, et
1C_294/2007 précité consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut
également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves
est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
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preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des
événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115,
ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s. ; cf. en particulier, les arrêts du TF
1C_377/2007 précité consid. 3.3, et 1C_294/2007 précité consid. 3.5,
et la jurisprudence citée).
3.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2 p. 485s.), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêts du TF 1C_294/2007 précité
consid. 3.6, et 5A.12/2006 précité consid. 2.3).
4.
4.1 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les
conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée
prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées in casu.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 26 février 2003 à
A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment
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des autorités du canton d'origine, en date du 14 septembre 2007, soit
avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la
disposition précitée (cf. arrêts du TF 1C_231/2007 du 14 novembre
2007 consid. 4, 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3, et 5A.3/2002
du 29 avril 2002 consid. 3).
4.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de
la jurisprudence développée en la matière.
5.
5.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en date du
3 novembre 1995, A._______ est arrivé en Suisse en tant que
requérant d'asile. Le 21 mars 1997, il a épousé B._______ - une
ressortissante helvétique rencontrée dans une discothèque - après
une brève période de fréquentations (de quelque six mois), alors qu'il
se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi
exécutoire et séjournait en Suisse dans la clandestinité. Grâce à cette
union, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 8 mars
2002, soit un peu moins de cinq ans après la célébration du mariage,
l'intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée. Le
26 février 2003, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir
contresigné, en date du 21 janvier 2003, une déclaration confirmant la
stabilité de son mariage. Or, à la fin de la même année, il a conçu un
enfant (qui est né le 24 septembre 2004) avec l'une de ses
compatriotes, faits qu'il a occultés à son épouse. Le 24 mars 2004, soit
à peine plus d'un an après la décision de naturalisation facilitée, les
époux A._______ et B._______ ont introduit une procédure de divorce
sur requête commune, avec accord complet sur les effets accessoires
du divorce. Et enfin, le 23 mars 2005, soit moins de deux mois après
l'entrée en force du jugement de divorce, A._______ a épousé la mère
de son enfant.
L'enchaînement chronologique des événements (mariage intervenu à
la suite d'une procédure d'asile infructueuse et d'une période de
clandestinité, conception d'un enfant dans le cadre de relations
adultérines moins d'une année après la décision de naturalisation
facilitée, immédiatement suivie de l'introduction d'une procédure de
divorce, ayant débouché sur un prompt remariage avec une
ressortissante étrangère) constitue assurément un faisceau d'indices
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de nature à fonder la présomption de faits selon laquelle la
communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne
remplissait pas les conditions en la matière au moment du dépôt de la
demande et de la décision de naturalisation, si tant est qu'elle ait
jamais présenté l'intensité et la stabilité requises, et que la
naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 130 II
482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 ; arrêts du
TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3, 5A.25/2005 du 18 octobre
2005 consid. 3, 5A.36/2004 du 6 décembre 2004 consid. 2.2,
5A.24/2004 du 2 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. consid. 2.2 et 3.2
supra).
5.2 La thèse défendue par le recourant pour tenter de renverser cette
présomption consiste à soutenir que la cause de la rupture du lien
conjugal réside dans la survenance soudaine et imprévisible, posté-
rieurement à la décision de naturalisation facilitée du 26 février 2003,
d'un événement extraordinaire ayant entraîné une dégradation très
rapide de ses relations avec sa première épouse, à savoir sa
rencontre fortuite avec C._______ à la fin de l'année 2003, dont il est
tombé amoureux et avec laquelle il a immédiatement conçu un enfant
hors mariage. Il en veut pour preuve que, dans le préambule de la
convention de divorce qu'il a conclue avec B._______, il est
expressément précisé que la désunion est consécutive à des
problèmes rencontrés par le couple à la même époque.
A ce propos, il convient toutefois de souligner le caractère
contradictoire des indications figurant dans le préambule de cette
convention (conclue au mois de mars 2004), aux termes duquel les
époux A._______ et B._______ auraient décidé de mettre fin à leur
union « après mûre réflexion » à la suite de difficultés conjugales
rencontrées seulement « depuis le début de l'hiver 2003 ». En effet,
selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés pouvant surgir
entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté conjugale effective, intacte et stable (seule jugée digne
de protection par le législateur fédéral), ne sauraient entraîner la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des
rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de
réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 précité consid. 4.1,
5A.25/2005 précité consid. 3.1, et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003
consid. 2.2).
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Tout porte donc à penser que si, après « mûre réflexion », les époux
A._______ et B._______ ont introduit une procédure de divorce sur
requête commune au mois de mars 2004, après être parvenus à un
accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur
union (qui a forcément été précédé de pourparlers transactionnels, vu
l'importance des engagements pris par l'épouse ; cf. consid. 5.4 infra),
leurs problèmes conjugaux étaient nécessairement antérieurs au
« début de l'hiver 2003 », d'autant que B._______ ignorait tout des
relations adultérines alors entretenues par son époux avec C._______
et de la grossesse de celle-ci. Il est en effet inconcevable que, dans un
couple uni et heureux, marié depuis plus de six ans, les époux se
résignent à divorcer en l'espace de quelques semaines sans
séparation préalable et, partant, sans tentative sérieuse de
réconciliation.
Le fait que le recourant, après avoir conçu un enfant avec sa
maîtresse à la fin de l'année 2003, ait immédiatement envisagé le
divorce, sans s'assurer de la viabilité du foetus (respectivement sans
tenir compte du risque élevé que présente la femme enceinte de subir
une fausse-couche durant les premiers mois de grossesse), tend
également à démontrer que cet événement n'est pas seul à l'origine
de la rupture du lien conjugal (contrairement à ce qu'il soutient), et que
les causes de la désunion doivent être recherchées dans des
circonstances préexistantes.
5.3 Ce constat est corroboré par de nombreux éléments du dossier.
Il est en effet symptomatique de constater que le recourant, un ancien
requérant d'asile débouté séjournant en Suisse en toute illégalité, a
été à l'origine du projet de mariage et qu'au moment où sa future
épouse - qui a « mis du temps » avant de lui donner sa réponse - a
finalement adhéré à ce projet (qui s'est concrétisé après quelque six
mois de fréquentations seulement), il était déjà en possession des
documents exigés par l'office d'état civil pour la conclusion du
mariage.
Il ressort par ailleurs des propos tenus par B._______ lors de son
audition rogatoire que les relations au sein du couple, qui a commencé
à connaître des difficultés « en 2000 ou 2001 », se sont dégradées
tout particulièrement en 2002, après que A._______ eut obtenu une
autorisation d'établissement ; à cette époque, la prénommée aurait
senti un « changement assez radical » en ce sens qu'elle aurait « dû
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s'adapter à la culture » de son époux, lequel aurait privilégié les
contacts avec ses copains et ses connaissances. Ces déclarations
apparaissent crédibles. En effet, dans sa prise de position du 12 avril
2007, le recourant a expressément reconnu que son épouse s'était
alors « rapprochée de sa culture » et, partant, qu'un changement
s'était bel et bien produit au sein du couple à cette époque. Quant aux
allégations de l'intéressé, selon lesquelles sa conjointe se serait alors
« librement » adaptée aux us et coutumes de son pays, elles
n'emportent pas la conviction du Tribunal de céans. En effet, selon
l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, il est
de règle que, dans une union solide, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse s'intègre progressivement dans son pays d'accueil
en s'accoutumant au mode de vie et aux usages suisses au fur et à
mesure que son séjour sur le territoire helvétique se prolonge et que
son statut dans ce pays se trouve consolidé (par l'obtention d'une
autorisation de séjour, puis d'un permis d'établissement, et enfin de la
nationalité suisse), et non l'inverse (cf. consid. 2.3 in fine supra).
B._______ a également reproché à A._______ d'avoir changé
d'attitude après sa naturalisation, utilisant son salaire « exclusivement
pour ses besoins personnels » et « pour jouer aux cartes et aux
machines à sous ». Or, force est de constater que le prénommé, s'il a
certes contesté s'être laissé entretenir par sa conjointe, a néanmoins
admis avoir eu un comportement dispendieux à cette époque,
reconnaissant ainsi implicitement ne pas avoir contribué équitablement
aux dépenses du ménage. Ce faisant, il a fait fi du devoir d'assistance
(découlant du droit du mariage) qui lui incombait envers son épouse
(cf. consid. 2.3 supra). Et c'est en vain que l'intéressé attribue ses
manquements à des « erreurs de jeunesse », puisqu'il avait dépassé
la trentaine au moment de sa naturalisation.
Il appert également des propos tenus par B._______ lors de son
audition rogatoire que, durant la vie commune, A._______ s'est rendu
à de nombreuses reprises dans sa patrie sans sa conjointe (« deux
fois par année, voire plus »), parfois pour de longs séjours (pouvant
aller jusqu'à « un mois et demi »), ce qui démontre à tout le moins que
la prénommée n'éprouvait pas un intérêt particulier à connaître
l'environnement socioculturel (pourtant fort différent du sien) dont était
issu son mari et que ce dernier ne jugeait pas non plus utile de le lui
faire partager. A cela s'ajoute que les intéressés ne sont jamais partis
en vacances ensemble et que leurs activités sociales communes se
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sont limitées à quelques sorties pour boire un verre, ce qui est
révélateur de la vacuité de leur union.
5.4 Ces constatations mettent en lumière la superficialité des liens qui
unissaient les époux A._______ et B._______ et, partant,
l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ceux-ci. Il est
patent, au vu des éléments susmentionnés, que les intéressés
n'envisageaient pas leur union comme une véritable communauté de
destins et que, pour des raisons qui leur sont propres, ils étaient
apparemment disposés à s'accommoder d'une situation matrimoniale
qui ne correspond pas à celle jugée digne de protection par le
législateur fédéral.
En particulier, les circonstances de la conclusion du mariage, les
nombreux voyages entrepris par A._______ dans sa patrie sans sa
conjointe durant la vie commune, ses changements de comportement
après l'obtention de son permis d'établissement et après sa
naturalisation, les relations extraconjugales qu'il a entamées une fois
sa citoyenneté helvétique acquise et l'absence d'enfant issu de sa
première union constituent autant d'indices significatifs que, par son
mariage précipité avec B._______, l'intéressé n'entendait pas former
avec celle-ci une communauté conjugale durable, mais cherchait
essentiellement à acquérir rapidement en Suisse le statut le plus
favorable possible, dans la perspective d'un divorce, voire d'un
éventuel remariage subséquent avec une compatriote, dont il espérait
faire la connaissance au cours de l'un de ses fréquents séjours dans
son pays.
L'absence totale de scrupules dont le recourant a fait preuve vis-à-vis
de sa première épouse durant la procédure matrimoniale ne peut que
confirmer cette appréciation. En effet, en cachant ses relations
adultérines et la grossesse de sa maîtresse à B._______ (faits
survenus à la fin de l'année 2003, dont la prénommée n'aura
connaissance qu'en novembre 2006, soit près de deux ans après
l'entrée en force du jugement du divorce), tout en continuant de loger
dans l'appartement qui avait été attribué à sa conjointe pendant la
durée de la procédure et en incitant celle-ci à signer dans la
précipitation (en mars 2004) une convention de divorce comportant de
lourds engagements pour elle (notamment la prise en charge de la
moitié d'une importante dette bancaire contractée au seul nom du mari
et le transfert d'une partie de sa prestation de sortie sur le compte de
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prévoyance professionnelle de celui-ci), A._______ a assurément fait
preuve d'un comportement particulièrement choquant.
5.5 Aussi, après une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal de céans rejoint l'analyse
opérée par l'autorité inférieure, selon laquelle l'union formée par les
époux A._______ et B._______, si tant est que les intéressés aient
réellement voulu constituer une communauté conjugale telle que
prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration
de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de
naturalisation facilitée. De toute évidence, dite naturalisation aurait été
refusée au recourant si ces faits n'avaient pas été cachés aux
autorités.
6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 septembre
2007, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision
attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 368 885 en retour.
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82ss, 90ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(cf. art. 42 LTF).
Le président du collège: La greffière:
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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