Cour III
C-7186/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, FR-68190 Ensisheim,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 23 octobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7186/2008
Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née en 1953, frontalière, a
travaillé en Suisse de 1970 à 2007 comme employée dans une
entreprise industrielle (dernier jour de travail le 29 mars 2007; cf. pces
2 et 3). En date du 22 février 2007 elle résilia pour le 31 mai suivant
son contrat de travail invoquant des motifs personnels et de santé (pce
3/9). Le 3 avril 2007 un cancer du colon fut diagnostiqué. En date du
20 août 2007 (pce 1) elle déposa une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office AI du canton de Bâle-Campagne (OAI-
BL). Selon un rapport médical du 14 septembre 2007 du Centre
hospitalier X._______ de Z._______ des Drs B._______ et
C._______, l'intéressée fut hospitalisée du 7 au 24 mai 2007 pour
traitement radical d'un adénocarciome colique gauche post-angulaire.
Les suites opératoires se révélèrent positives avec les ganglions
indemnes de métastases. Une chimiothérapie compléta le traitement
(pce 5/5).
Dans un rapport médical daté du 27 octobre 2007 à l'adresse de l'Of-
fice AI du canton de Bâle-Campagne (OAI-BL), le médecin traitant de
l'assurée, le Dr D._______, nota le diagnostic ayant des répercussions
sur la capacité de travail de cancer du colon gauche post-angulaire et
de dépression réactionnelle et, sans répercussion sur la capacité de
travail, d'hypertension artérielle. Il indiqua une incapacité de travail de
100% et définitive à compter du 3 avril 2007 et le suivi d'une
chimiothérapie (pce 5/1).
Dans un rapport daté du 14 janvier 2008 du Centre hospitalier
X._______ signé du Dr B._______, il fut relevé que l'intéressée allait
« tout à fait bien », que la chimiothérapie avait été bien tolérée en
dehors d'une neuropathie périphérique modérée avec persistance de
quelques fourmillements tolérables au niveau des mains et des pieds,
que l'appétit était conservé et que le transit intestinal était régulier. Le
rapport nota une rémission complète apparente 8 mois après une chi -
rurgie en deux temps suivie de chimiothérapie d'un adenocarcinome
du colon gauche pT3NOMO, une éventration abdominale médiane
multi-orificielle et une surcharge pondérale (pce 7/5).
B.
Invité à se déterminer sur l'état de santé de sa patiente par l'OAI-BL,
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le Dr D._______, dans un rapport du 7 avril 2008, rappela les dia-
gnostics connus et indiqua une incapacité de travail totale définitive
depuis le 3 avril 2007. Il nota un état de santé stationnaire, la non né -
cessité d'un examen médical complémentaire, la persistance d'une dé-
pression récidivante avec aboulie, insomnie, anxiété et idées noires. Il
ne releva pas de problèmes digestifs (pce 7/1). Sur la base de ce rap -
port, l'OAI-BL initia une expertise psychiatrique (pce 8). Celle-ci eut
lieu le 22 mai 2008.
Dans son rapport du 3 juin 2008, le Dr E._______, psychiatre, nota un
mode de vie sédentaire en bonne harmonie avec le conjoint de l'assu-
rée et leur fils de 25 ans à domicile, un status clairement orienté dans
le temps et l'espace, un discours économe formellement ordonné sans
trouble psychique sous réserve d'anhédonie. Il ne releva pas de
trouble de concentration et d'attention, pas d'élément de la lignée psy-
chotique, pas d'idées en marge de la réalité, pas d'hallucinations, pas
de signe d'anxiété. L'expression et la gestuelle furent qualifiées d'adé-
quats. Il retint le diagnostic, avec incidence sur la capacité de travail,
de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (CIM-10
F.43.21) en relation avec une possible rechute somatique (cancer du
colon). Il nota que si la réaction dépressive était bien compréhensible
au début de l'atteinte à la santé, elle ne se justifiait plus au vu des pro-
nostics favorables quant à l'évolution du cas, de sorte que l'incapacité
de travail alléguée ne reposait plus sur un fondement objectif. Sur la
base de l'anamnèse il retint une incapacité de travail de 20% pour
toutes activités en relation avec le trouble de l'adaptation de nature dé-
pressive à partir du 3 avril 2007 et compte tenu d'une plus grande fati -
gabilité. Il indiqua le bénéfice potentiel d'un accompagnement psycho-
logique. Il nota la non-nécessité de mesures professionnelles dont il
ne résulterait pas d'amélioration de la capacité de travail (pce 14).
L'OAI-BL établit en date du 19 août 2008 un rapport sur l'activité pro-
fessionnelle de l'assurée indiquant notamment une activité précédem-
ment exercée depuis 2003 au taux de 48% (20.32 h./sem. sur la base
de 42.35 h./sem. usuelles dans la branche économique de l'intéres-
sée) générant un revenu mensuel en 2007 de Fr. 2'230.- (pce 18) et
une évaluation de l'invalidité selon la méthode spécifique des per-
sonnes exerçant leur activité dans le ménage selon le tableau ci-après
notant les allégués de forte dépendance au mari, d'absence de
contacts sociaux, d'un temps important passé au lit et de l'oubli
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constant des choses les plus simples alors que tel n'était pas le cas
avant la maladie:
N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité
1 Conduite du ménage 2 / 5 3 10.00% 0.30%
2 Alimentation 10 / 50 48 30.00% 14.40%
3 Entretien du logement 5 / 20 20 35.00% 7.00%
4 Achats 5 / 10 7 10.00% 0.70%
5 Lessive et entretien des
vêtements
5 / 20 20 25.00% 5.00%
6 Soins aux enfants 0 / 30 0 0.00% 0.00%
7 Divers 0 / 50 0 0.00% 0.00%
Total 100 28.30%*
* recte: 27.40%
Le rapport nota que l'intéressée avait résilié son contrat de travail pour
des motifs personnels, en particulier pour s'occuper de sa mère rési -
dant dans le même village du fait que selon le système français l'aide
apportée aux parents non résidant dans un home est indemnisée et
qu'elle aurait voulu maintenir son activité à 50% (pce 17).
C.
Par projet de décision du 28 août 2008, l'OAI-BL informa l'assurée
que, compte tenu du fait que sans son incapacité de travail pour raison
de santé elle aurait maintenu son activité à temps partiel, il y avait lieu
de déterminer son invalidité selon une part lucrative de 48% et une
part activité ménagère de 52%. En ce qui concerne l'activité lucrative,
elle aurait obtenu un salaire avant invalidité de Fr. 31'560.- par année
(Fr. 2'230.- x 13 + gratification annuelle 2005-2006 de Fr. 2'570.-).
Après invalidité, le revenu se monterait à Fr. 24'133.-, en se basant sur
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, tabelle TA1, sec-
teur privé, niveau des salaires 4 pour des activités simples et répéti -
tives. Ce revenu comparé à celui sans invalidité détermine une perte
de gain de 23.53%, soit de 11.30% si on le rapporte à la part de 48%.
En ce qui concerne son activité dans le ménage, l'OAI-BL fit valoir qu'il
s'ensuivait, compte tenu d'une incapacité de 28.30% et d'une part de
52%, une invalidité de 14.72%. Il en résultait une invalidité globale de
26% (14.72% + 11.30%). Fondé sur ce taux l'OAI-BL indiqua que l'in-
validité économique de l'assurée ne lui ouvrait pas le droit à une rente
du fait que le taux minimal de 40% n'était pas atteint (pce 19).
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D.
L'intéressée, représentée par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, indiqua par lettre du 9 septembre 2008 s'oppo-
ser à ce projet de décision. Elle adressa par un complément du 25
septembre 2008 une attestation de suivi psychiatrique de la Dresse
F._______ datée du 15 septembre 2008 faisant état d'un traitement
antidépresseur et tranquillisant, un certificat médical daté du 19
septembre 2008 du Dr D._______ faisant état des atteintes à la santé
connues, de polynévrite des membres inférieurs avec dysesthésie et
faiblesse musculaire, de dépression avec asthénie marquée, concluant
à une expertise, et un certificat daté du 20 août 2008 du Centre hospi -
talier X._______ rappelant l'intervention radicale subie en 2007 (pce
24).
E.
Par décision du 23 octobre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de rente
formulée par l'assurée selon les termes du projet de décision et au
motif que la documentation médicale jointe à l'opposition n'était pas de
nature à permettre une autre appréciation du dossier, il indiqua qu'il
n'y avait pas lieu de précéder à d'autres expertises, le cas étant suffi -
samment documenté (pce 29).
F.
L'intéressée interjeta recours contre cette décision par acte du 10 no -
vembre 2008 auprès du Tribunal de céans représentée par son man-
dataire et joignit à son envoi une documentation médicale déjà au dos -
sier ainsi qu'un nouveau rapport médical daté du 13 octobre 2008 si-
gné du Dr G._______, neurologue. Elle requit l'octroi d'une rente. Dans
son rapport le Dr G._______, n'ayant pas relevé de déficit moteur,
posa le diagnostic de légère polyneuropathie chronique axonale
sensitive des membres inférieurs secondaire à la chimiothérapie avec,
associée, une importante compression chronique des nerfs médians
au niveau des canaux carpiens prédominant à droite.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet par ré -
ponse du 6 février 2009 en se référant à la prise de position de l'OAI-
BL du 28 janvier 2009. L'office précité exposa la chronologie des faits
et le résumé des divers rapports médicaux au dossier et examina le
recours sous l'angle du droit à la rente des personnes exerçant une
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activité lucrative à temps partiel, in casu à 48%, et une activité
domestique, in casu à 52%, impliquant l'application de la méthode
mixte, point non contesté comme n'a également pas été contestée
l'évaluation de l'invalidité dans les tâches domestiques de 28.30%. Il
retint sur la base du rapport du Dr E._______ une réduction de la
capacité de travail de 20% à compter du 3 avril 2007 en raison d'une
activité diminuée et d'une fatigabilité accrue et nota que le cancer du
colon, en rémission complète, ne justifiant en tant que tel pas
d'incapacité de travail vu son issue et son pronostic favorable, ne
permettait pas de retenir la persistance d'un syndrome réactionnel
dépressif. S'agissant du rapport neurologique du Dr G._______, Il
indiqua que la légère polyneuropathie avait déjà été diagnostiquée le 4
décembre 2007 par le Centre hospitalier X._______, que le trouble de
la sensibilité n'avait pas été décrit comme invalidant. Il nota que le
rapport ne faisait d'ailleurs pas état d'une aggravation de l'état de
santé et qu'il ne se prononçait pas sur la capacité de travail de
l'intéressée. Enfin, reprenant les taux d'invalidité dans l'activité
lucrative de 11.30% et dans l'activité domestique de 14.72% compte
tenu de temps de travail respectifs de 48% et 52%, l'OAIE confirma le
taux d'invalidité de 26% n'ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité
faute d'atteindre au moins 40% sur une année.
H.
Invitée par décision incidente du Tribunal de céans du 11 février 2009
à déposer une réplique et à effectuer une avance sur les frais de pro-
cédure de Fr. 300.-, l'intéressée s'acquitta de l'avance de frais le 6
mars suivant (pces 6-8). Elle ne répliqua pas dans le délai imparti. En
date du 18 mai 2010 elle envoya au Tribunal de céans plusieurs attes-
tation d'avis d'arrêt de travail portant sur les années 2008-2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
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connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuran-
ce-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
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Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont appli-
cables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire,
celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la
rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes.
4.
La recourante a présenté sa demande de rente le 20 août 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
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plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recou-
rante avait droit à une rente le 20 août 2006 ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 23 octobre 2008, date de la décision at -
taquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'au-
torité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid.
1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé -
cembre 2007 in casu applicable du fait de la date du dépôt de la
demande). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois
compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans
sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce cadre,
les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
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par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver-
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interrup-
tion notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
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de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
La recourante a travaillé en Suisse, les dernières années de son acti-
vité à temps partiel, comme employée dans une fabrique d'aluminium
de 1970 à 2007 en tant que collaboratrice affectée au contrôle de la
production.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, men-
tale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle
activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces
personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accom-
plir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; art. 28a al. 2
LAI à compter du 1er janvier 2008) telles les tâches domestiques (mé-
thode spécifique). Si l'assuré exerçait une activité à temps partiel il
convient de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction
du temps alors attribué à l'activité lucrative et aux activités domes-
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tiques (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis RAI; art. 28a al. 3 LAI à compter du 1er
janvier 2008 avec modification rédactionnelle). L'invalidité de l'assuré
est évaluée selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage il
convient d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel
de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et profes-
sionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré
valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éduca-
tion des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles,
sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V
195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006
consid. 2.3).
En l'espèce il a été retenu par l'OAI-BL que l'intéressée aurait mainte -
nu une activité à mi-temps, bien qu'elle ait donné elle-même son
congé à son employeur, du fait qu'elle aurait consacré son temps à
l'aide apportée à sa mère d'un âge avancé avec le bénéfice d'une ré-
munération. Il convient dès lors d'assimiler cette dernière tâche à une
activité lucrative et d'évaluer l'invalidité en application de la méthode
mixte.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre notamment d'un sta-
tus post cancer du colon, d'un trouble réactionnel lié au développe-
ment de sa maladie et d'une légère neuropathie.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la
rente.
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9.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des rensei-
gnements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait
appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement va-
lable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais -
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap -
préciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
10.
En l'espèce, bien que le Dr D._______, médecin traitant de l'assurée,
ait constamment attesté succinctement depuis le début de l'atteinte à
la santé de sa patiente d'une incapacité de travail définitive de 100%
dès le 3 avril 2007 en raison d'un cancer du colon et d'une dépression
réactionnelle, il y a lieu de relever du dossier que l'intéressée a été
hospitalisée du 7 au 24 mai 2007 pour le traitement radical d'un adé-
nocarcinome colique et qu'à la suite d'une chimiothérapie de huit mois
les suites opératoires ont été qualifiées de positives avec ganglions in-
demnes de métastases. Le Dr B._______ indiqua le 14 janvier 2008
que l'assurée allait tout à fait bien, que la chimiothérapie avait été bien
tolérée en dehors d'une neuropathie périphérique modérée avec per-
sistance de quelques fourmillements tolérables au niveau des mains et
des pieds, que l'appétit était conservé et que le transit intestinal était
régulier. Aucun document médical au dossier n'a remis en question par
la suite la rémission complète du cancer. Sur le plan psychiatrique, le
Dr E._______, posa le diagnostic avec incidence sur la capacité de
travail de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée
en relation avec le risque d'une récidive du cancer et indiqua que si la
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réaction dépressive était bien compréhensible lors de la mise à jour de
l'atteinte le status dépressif n'avait pas raison de se maintenir
durablement vu l'évolution favorable de l'atteinte à la santé de sorte
que l'incapacité de travail alléguée ne reposait pas sur un fondement
objectif. Le Tribunal de céans partage l'avis de l'expert psychiatre
selon lequel seule une diminution de la capacité de travail pour toute
activité de l'ordre de 20% peut être retenue en raison du trouble de
l'adaptation de nature dépressive et d'une plus grande fatigabilité liée.
Il sied de relever que l'expert psychiatre a constaté que l'intéressée
présentait une personnalité équilibrée sans trouble psychiatrique ni de
l'attention ni de la concentration. S'il est indéniable que le dévelop-
pement de la maladie a eu un important impact sur la personnalité de
l'assurée, il a été constaté le défaut d'une atteinte psychique d'une
ampleur suffisante pour être invalidante. Enfin, au plan neurologique, il
y a lieu de relever que le Dr G._______, sollicité par le Dr D._______,
n'a pas fait état dans son rapport du 13 octobre 2008 d'une péjoration
de la neuropathologie légère relevée par le Dr B._______ début
janvier 2008, ni ne s'est prononcé sur une limitation de la capacité de
travail de l'assurée induite par l'atteinte à la santé précitée.
Au vu de ce qui précède, ni les rapports médicaux succincts du Dr
D._______, ni le rapport médical du Dr G._______, que le Tribunal de
céans peut apprécier avec une certaine réserve du fait que selon l'ex-
périence le médecin traitant est généralement enclin en cas de doute
à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance
qui l'unit à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références),
ne permettent de remettre en question les conclusions de l'OAI-BL.
D'une part, les rapports médicaux du Centre hospitalier X._______
font état de la complète rémission du cancer huit mois après son trai -
tement radical et la chimiothérapie suivie et, d'autre part, les conclu-
sions de l'expert psychiatre n'ont retenu qu'une diminution de la capa-
cité de travail de 20% pour toutes activités dont celle anciennement
exercée de contrôleuse dans l'industrie aluminium. La diminution de
20% peut être prise en compte à compter d'avril 2008 vu le délai d'at-
tente à l'ouverture éventuel du droit à la rente d'une année à partir du
3 avril 2007.
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
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celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de ré-
adaptation, sur un marché du travail équilibré. Cette disposition fait ré-
férence à la méthode générale qui s'applique en l'occurrence à l'assu-
rée pour 48% d'un temps complet (non contesté), le reste, soit 52%,
étant consacré par l'intéressée aux activités domestiques.
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte -
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles. La comparaison de revenus doit s'effectuer
sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tri -
bunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1).
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu -
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
12.
12.1 En l'espèce il y a lieu de procéder en partie à une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus
sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 car il
doit être admis que c'est à compter d'avril 2008, soit une année après
le cas d'assurance, que l'état de santé de la recourante peut être
considéré comme stabilisé. En effet, selon la jurisprudence, les sa-
laires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés
jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-
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dire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme
stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
12.2 En l'espèce, l'OAI-BL a retenu pour 2007 le salaire effectif de
Fr. 31'560.- (cf. supra C). Indexé valeur 2008 (+1.5% pour 2008; Office
fédéral de la statistique, secteur métallurgie et travail des métaux), ce
montant s'élève à Fr. 32'033.40 pour une activité exercée à 48%.
12.3 Le salaire après invalidité fixé sur la base des données statis -
tiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table TA1),
en l'occurrence le revenu correspondant au secteur privé, niveau des
salaires 4 pour des activités simples et répétitives exercées par des
femmes pour 40 h./sem. est de Fr. 4'116.- pour 40 h./sem. et de
Fr. 4'280.64 pour 41.6 h./sem. selon le temps de travail moyen pour
2008. Considéré à 48% ce revenu se monte à Fr. 2'054.70 par mois et
à Fr. 24'656.48 par année. Il sied de diminuer ce revenu de 15% pour
tenir compte de l'âge de l'assurée née en 1953 et d'une activité à
temps partiel générant un revenu généralement moins élevé au taux
horaire que pour un temps complet (ATF 126 V 75 consid. 5b aa-cc). Il
s'ensuit un revenu de Fr. 20'958.-.
Un nombre suffisant d'entre elles peuvent être exercées sans efforts
moyennement importants, de sorte que ces activités sont adaptées au
handicap de la recourante. De plus, la majeure partie de ces postes ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant
initiale.
12.4 En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 32'033.40 avec ce-
lui après invalidité de Fr. 20'958.-, on obtient une perte de gain de
34.57% arrondie à 35% ([32'033.40 – 20'958.-] : 32'033.40 x 100).
12.5 Comme on l'a vu l'évaluation de l'invalidité de la recourant dans
l'exercice des tâches ménagères doit être prise en compte dans le
cadre de la méthode mixte pour 52%. Le taux étant de 27.40% (et non
de 28.30%; cf. supra B), il s'ensuit que l'invalidité totale résulte du cu-
mul des taux pris en compte en fonction du pourcentage des temps
consacrés à chacune des activités:
Activité lucrative Travail: 48% Invalidité: 35% Taux: 16.80%
Activités domestiques Travail: 52% Invalidité: 27.40% Taux: 14.25%
Taux cumulés pondérés 31.05% = 31%
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13.
Il appert de ce qui précède que c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté la
demande de prestations d'invalidité par décision du 23 octobre 2008,
faute pour l'intéressée de présenter une incapacité de travail dans sa
dernière activité et dans les tâches ménagères de 40% au moins sur
une année. Mal fondé le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
14.
Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assu-
rances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences
de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées;
ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner
que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé
de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité
médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi
d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier
2005 consid. 3).
15.
15.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-,
sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par
le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruc-
tion.
15.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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