Cour III
C-7186/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7186/2009
Faits :
A.
B._______, ressortissant philippin né le 16 février 1965, a déposé une
demande d'entrée en Suisse le 18 mai 2009 auprès de l'Ambassade
de Suisse à Manille, afin d'effectuer une visite familiale d'un mois à sa
cousine A._______. Dans son formulaire et le questionnaire
additionnel de l'ambassade, il a indiqué être marié, avoir trois enfants,
nés respectivement en 1991, 1992 et 1998, occuper un poste de
responsable des ventes dans une société d'imprimerie de presse et
détenir une ferme dont ses frères s'occupaient. Dans une lettre
d'invitation de mars 2009, A._______ s'est engagée à prendre en
charge les frais liés à ce séjour. B._______ a versé en cause des
documents concernant sa situation financière, une attestation de
travail du 20 avril 2009, une police d'assurance voyage, son certificat
de mariage ainsi que son certificat de naissance et ceux de ses trois
enfants.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressé, l'ambassade précitée a transmis la demande de
celui-ci à l'ODM pour décision formelle.
C.
A la demande des autorités, A._______ a expliqué qu'elle voulait
mandater son cousin pour suivre des travaux qu'elle allait
entreprendre aux Philippines pour un futur complexe hôtelier, que trois
mois seraient nécessaires pour pouvoir développer ce projet avec lui
et que son cousin travaillait comme indépendant dans son pays. Elle a
produit une attestation de prise en charge, signée le 20 juillet 2009,
ainsi que des documents concernant sa situation financière.
D.
Suivant le préavis défavorable émis le 20 octobre 2009 par les
autorités cantonales vaudoises, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé
à entrer en Suisse, par décision du 27 octobre 2009, au motif que la
sortie de celui-ci de Suisse n'était pas suffisamment garantie, étant
donné sa situation personnelle et la situation socioéconomique
prévalant dans son pays d'origine, et du fait qu'il n'avait pas démontré
posséder des attaches particulièrement étroites aux Philippines.
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L'ODM a par ailleurs retenu que la réalité du séjour de l'intéressé en
Suisse n'avait pas été clairement établie.
E.
Par acte du 14 novembre 2009, posté le 17 novembre 2009,
A._______ a recouru contre la décision de l'ODM, concluant à
l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. Elle s'est dit prête à
donner toutes les garanties nécessaires et a produit une lettre
émanant d'une ancienne conseillère municipale de la ville de
Lausanne qui s'engageait à ce que l'invité reparte à l'issue de son
séjour.
F.
Dans sa détermination du 15 février 2010, l'ODM a estimé qu'on ne
pouvait exclure que l'intéressé prolonge son séjour dans le but de
trouver des conditions de vie plus favorables à celles qu'il connaît
dans sa patrie et que les déclarations d'intention de la recourante ne
permettaient pas de garantir le départ de l'invité à l'échéance de son
visa.
G.
La recourante n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui a été
imparti par ordonnance du 24 février 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
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relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
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autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant des Philippines,
l'intéressé est soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
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Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a
pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme
élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de
police des étrangers.
7.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-
économique défavorable prévalant aux Philippines ainsi que les
disparités économiques importantes existant entre ce pays et la
Suisse. Bien que les Philippines aient connu une croissance
économique ces dernières années, le chômage et le niveau de
pauvreté restent très élevés. Le taux de chômage s'élevait à 7.8% en
2007 et en 2008, le PIB par habitant était de 1 626 USD – soit 3 425
USD en parité du pouvoir d'achat, alors qu'en Suisse il dépassait les
50 000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et
européennes de la République française >
Pays - zone géo > Philippines > Présentation des Philippines, mis à
jour en septembre 2009, visité le 25 mai 2010; sur le même site >
Pays - zone géo > Suisse > Données générales). Ces conditions
économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne
suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de
Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être
prises en considération.
7.3 A cet égard, il s'impose tout d'abord de relever que la plupart des
membres de la famille de B._______ vivent aux Philippines, en
particulier son épouse et leurs trois enfants, ainsi que ses frères. Dans
la mesure également où il a toujours vécu et travaillé aux Philippines,
il convient d'admettre que l'intéressé possède des attaches
importantes avec son pays d'origine. Employé comme responsable des
ventes dans une société d'imprimerie de presse depuis 2000, il
bénéficie d'un emploi stable et touche, de surcroît, une rémunération
supérieure à la moyenne nationale, son salaire, tel qu'il figure dans les
différents décomptes fournis, étant à peu près le double du salaire
moyen aux Philippines. Par ailleurs, selon ses déclarations, il possède
une ferme, dont il a chargé ses frères de l'exploitation. Partant, il est
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indéniable que le prénommé bénéficie de conditions de vie aisées
dans son pays. Toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, la situation confortable que connaît l'intéressé dans sa
patrie et les attaches qu'il y possède ne suffisent pas à garantir son
départ de Suisse à l'échéance du visa. En effet, outre le fait que,
malgré ses bonnes conditions de vie aux Philippines, B._______, âgé
de 45 ans, pourrait sans difficulté particulière s'adapter à une nouvelle
existence en Suisse, il faut surtout relever que les intéressés ont
donné des informations contradictoires relativement au but et à la
durée du séjour envisagé. Dans son formulaire de demande de visa
tout comme dans le questionnaire additionnel de l'ambassade,
B._______ a indiqué qu'il désirait venir effectuer une visite familiale à
sa cousine pendant un mois, ce qui lui suffirait pour découvrir la
région, tandis qu'il ressort des informations transmises par A._______
qu'elle souhaitait inviter son cousin afin de le mandater pour le suivi de
travaux qu'elle allait entreprendre aux Philippines pour construire un
futur complexe hôtelier et que trois mois lui seraient nécessaires pour
développer ce projet avec lui. En outre, elle a déclaré que son cousin
travaillait comme indépendant dans son pays alors que l'intéressé a
produit des pièces attestant qu'il est salarié dans une société
d'impression. Au vu de ces éléments contradictoires, force est de
constater que le but et la durée du séjour de B._______ ne sont pas
clairement établis, de sorte que sa sortie de Suisse dans les délais
n'est pas suffisamment garantie.
7.4 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le
départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard,
ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005
du 30 septembre 2005 let. A des faits).
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8.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressé, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa cousine ne
constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-
dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa et du risque que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une
sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 27 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15 763 658)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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