B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7190/2013
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
représentée par José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du
13 novembre 2013.
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Faits :
A.
A._______, née le […] 1968, ressortissante espagnole, sans formation,
mariée et mère de deux enfants nés en 1996 et 2000, a travaillé en
Suisse comme femme de ménage dans un hôpital à Berne du 1er janvier
1986 au 31 octobre 2000, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, invalidité
et survivants suisse (pces 3 à 6, 8, 9, 22, 23 et 45). En dernier lieu,
l'assurée était employée à temps partiel dans un hypermarché en
Espagne du 7 août 2009 au 21 juillet 2012 (pce 9).
B.
Le 5 septembre 2012 (pce 6), A._______ dépose une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) par l'intermédiaire de l'Institut
national de sécurité sociale espagnole (INSS). L'intéressée invoque ne
plus être apte à travailler en raison de son état de santé. Il ressort de
cette demande qu'elle n'est pas au bénéfice d'une pension d'invalidité
dans son pays de résidence.
C.
Dans le cadre de la procédure, les pièces suivantes sont produites :
– plusieurs rapports médicaux manuscrits partiellement lisibles datant
des années 2001, 2007 et 2011, lesquels font état chez l'assurée de
lombalgies et de cervicalgies avec paresthésies dans les extrémités
inférieures (pces 36 à 40);
– un rapport opératoire établi le 19 mai 1993 par le Dr B._______,
gynécologue, dont il ressort que l'assurée a été examinée par
laparoscopie pour des douleurs du bas ventre ; le médecin fait état
d'un statut gynécologique normal après exploration (pce 27);
– des résultats radiologiques au niveau de la colonne lombo-sacrée
établis le 27 mai 2008 indiquant que l'assurée présente une ostéo-
arthrose débutante inter apophysaire et bilatérale de L2-L3 à L5-S1,
sans compromission foraminale ou intra-rachidienne (pce 12);
– des résultats d'IRM cervicale du 9 novembre 2009 relevant chez
l'assurée des hernies discales en C5-C6 et C6-C7 en raison d'une
ostéochondrose intervertébrale préexistante (pce 28) ;
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– des résultats radiologiques du 31 janvier 2011 relevant chez l'assurée
une hernie discale postéro-centrale gauche en C5-C6 avec une
éventuelle compression radiculaire, ainsi que des altérations
spondylotiques d'intensité sévère en C5-C6 et C6-C7 (pce 14);
– un rapport médical du 21 février 2011 établi par le Dr C._______,
lequel prescrit des antidépresseurs à l'assurée; celle-ci, se plaignant
de douleurs généralisées avec aggravation récente et de symptômes
dépressifs, présente 18/18 des points fibromyalgiques et souffre
d'arthromyalgie, ainsi que d'arthrose de la colonne cervicale et
lombaire avec discopathies dégénératives cervicales (pce 17);
– un rapport médical du 30 mars 2011 établi par le Dr D._______, dont
il ressort que l'assurée a souffert d'une entorse cervicale avec
vertiges et nausées suite à un accident de voiture subi le
14 janvier 2011; après des séances de physiothérapie, le médecin
décrit en février et mars 2011 une amélioration progressive de la
mobilité de la nuque et la disparition des autres symptômes; selon ce
rapport, l'assurée, présentant des antécédents d'hernies cervicales,
de lombarthrose et de fibromyalgie, se plaint de douleurs cervicales
résiduelles, ainsi que de douleurs fibromyalgiques, ces dernières
étant du ressort du médecin traitant; le Dr D._______ décrit sur la
base d'examens radiologiques une cervicarthrose en C5-C6 et C6 et
C7 avec discopathie dégénérative à tous les niveaux, ainsi qu'une
discrète scoliose dorsale et lombaire avec signe d'arthrose débutante
et d'ostéophytose au niveau lombaire avec lombalisation en S1
(pce 26 ; cf. également pce 41);
– un rapport médical du 31 mars 2011 établi par le Dr E._______,
traumatologue, lequel diagnostique à l'assurée des cervicalgies, une
rectification de la colonne cervicale, des hernies discales en C5-C6 et
C6-C7 avec prolifération osseuse, ainsi que des lombalgies
chroniques dues à une discopathie en L5-S1, à une rotation lombaire
en S1 et à une discrète scoliose lombaire (pce 16);
– des résultats radiologiques du pelvis et de la colonne lombo-sacrée
du 25 janvier 2012 relevant chez l'assurée une possible ostéite
pubienne et une entésopathie (pce 11) ;
– un rapport médical du 8 mars 2012 établi par le Dr C._______ du
service de rhumatologie du complexe hospitalier universitaire […],
dont il ressort que l'assurée présente un syndrome fibromyalgique,
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une arthrose cervicale et lombaire avec discopathies cervicales, ainsi
qu'un syndrome anxieux dépressif et une ostéite pubienne concentrée
au niveau des deux os iliaques; il est mentionné que l'assurée se
plaint de douleurs généralisées, notamment dans la région
lombaire/abdominale, et décrit des idées autodestructrices
occasionnelles: le médecin conseille la poursuite du traitement
antidépresseur et antidouleur, ainsi qu'un suivi par le médecin traitant
de l'assurée (pce 15);
– un bref rapport médical du 9 mai 2012 du Dr E._______, médecin
orthopédique et traumatologue, reprenant les diagnostics au niveau
lombaire et cervical révélés par radiographies en 2008 et 2009
(pce 13) ;
– un formulaire E 213 du 25 septembre 2012 établi par la
Dresse F._______, médecin de l'INSS, laquelle reprend les
diagnostics déjà connus et estime que l'assurée ne présente pas
d'incapacité de travail malgré des limitations en période algique pour
les efforts physiques et mentaux intenses, ainsi que pour les tâches
surchargeant le tronc axial; ainsi, il est considéré que l'intéressée peut
encore effectuer son travail habituel ou toute autre activité
moyennement lourde permettant des positions variées (pce 10);
– un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage rempli le
10 octobre 2012 (pce 25 pp. 8 à 11), lequel décrit un ménage de deux
adultes et deux enfants adolescents ; l'assurée indique pouvoir
encore effectuer des tâches d'organisation, de répartition du travail et
de contrôle, l'aide de ses proches étant requise à raison de 4 heures
par semaine pour faire les lits, retirer le linge de la machine, laver la
vaisselle et faire les courses; en outre, celle-ci mentionne qu'elle ne
peut effectuer certaines tâches que durant un court laps de temps
(préparation des légumes, repassage, nettoyage des sols), ou avec
difficulté et douleurs (préparation des repas, nettoyage de la cuisine
et des vitres, faire les lits);
– un questionnaire à l'employeur du 28 novembre 2012, signalant que
l'assurée a travaillé du 7 août 2008 au 21 juillet 2012 comme
employée à temps partiel dans un hypermarché, effectuant des
activités légères à mi-lourdes (rangement des marchandises dans les
rayons) durant 4 heures par jour (pce 25 pp. 6 s.);
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– un questionnaire à l'assuré daté du même jour, par lequel l'assurée,
sans formation, indique avoir travaillé 4 heures par jour pour un
salaire mensuel de EUR 845.07 comme employée dans un
hypermarché depuis le 7 août 2008. Suite à plusieurs arrêts de travail
en 2010 et 2011, l'intéressée mentionne avoir cessé son activité
salariée le 21 juillet 2012 en raison de la fermeture de l'entreprise où
elle travaillait (pce 25 pp. 1 à 5).
D.
Dans un avis du 20 mars 2013, le Dr G._______, médecin généraliste du
service médical de l'OAIE, retient que l'assurée ne présente pas
d'incapacité de travail dans son activité habituelle, à l'instar de ce que
décrit le médecin de l'INSS dans le formulaire E 213 du 18 septembre
2012, qui estime que l'intéressée ne présente pas de limitations
fonctionnelles ou d'incapacité de travail. Le Dr G._______ diagnostique
chez l'assurée une fibromyalgie accompagnée d'un syndrome anxio-
dépressif non invalidant, ainsi que des troubles arthrosiques des suites
d'un accident de voiture survenu au début de l'année 2011 (pce 46).
E.
E.a Par projet de décision du 4 avril 2013, l'OAIE propose le rejet de la
demande de rente d'invalidité déposée par l'assurée. Selon
l'administration, l'intéressée ne présente pas une incapacité de travail
moyenne suffisante durant une année et ainsi ne remplit pas les
conditions pour l'octroi d'une rente en Suisse, ce bien qu'on lui
reconnaisse une atteinte fibromyalgique avec aggravation temporaire
suite à un accident de voiture et un traumatisme cervical subséquent
(pce 47).
E.b En procédure d'audition, l'assurée dépose des observations le
9 mai 2013. Elle invoque avoir le droit à une rente entière d'invalidité, ou
au moins à un quart de rente d'invalidité, en raison des atteintes
somatiques et psychiques dont elle souffre (pce 53). Elle verse, outre des
pièces déjà au dossier, un nouveau rapport du 16 avril 2013 de la
Dresse H._______, mentionnant que l'assurée présente actuellement un
trouble anxieux réactionnel. Déjà traitée par antidépresseurs durant une
année en 1999 pour des troubles anxieux avec hyperphagie en relation
avec son état de santé, la doctoresse prescrit à l'assurée des
médicaments antidépresseurs et anxiolytiques (…). Il ressort ainsi que
A._______ a été reçue au mois d'avril 2012 pour un trouble anxieux
réactionnel à ses douleurs ostéo-musculaires avec des pensées
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autodestructrices. L'intéressée suit en outre un traitement contre la
douleur par analgésiques opioïdes (pce 48).
F.
F.a Dans une seconde prise de position du 5 juin 2013, le Dr G._______
du service médical de l'OAIE considère que le nouveau certificat
psychiatrique produit ne permet pas de retenir les critères de la présence
d'une comorbidité significative, étant donné qu'il s'agit uniquement d'un
trouble anxieux réactionnel aux troubles douloureux chroniques (pce 55).
F.b Invité à se prononcer, le Dr I._______, psychiatre du service médical
de l'OAIE, prend position par avis du 19 octobre 2013. Il soutient l'analyse
faite par le Dr G._______, estimant que le trouble anxieux, étant
réactionnel aux douleurs somatiques de l'assurée, ne constitue pas une
comorbidité psychiatrique, considérant que l'intéressée ne suit pas de
psychothérapie et que la fibromyalgie, dans le cas de l'assurée, n'est pas
toujours accompagnée de troubles anxieux. Il se réfère également au
formulaire E 213 du 25 septembre 2012 dont il ressort que l'assurée
présentait alors une humeur normale (pce 57).
G.
Par décision du 13 novembre 2013, l'OAIE maintient son projet de
décision. Aucune incapacité de travail n'est ainsi retenue par l'OAIE, qui
considère, suivant l'avis de son service médical, que le trouble anxieux
réactionnel rapporté par pièce en procédure d'audition ne permet pas de
retenir une comorbidité psychiatrique invalidante (pce 58).
H.
Le 18 décembre 2013 (timbre postal), A._______
(ci-après : la recourante) interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) par l'intermédiaire
de son avocat espagnol. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité ou au minimum d'un quart de rente d'invalidité. Elle invoque
que le cumul de ses différents troubles de santé limite sa capacité de gain
(TAF pce 1). Plusieurs pièces déjà au dossier sont jointes au recours.
I.
Invité par le Tribunal à se prononcer, l'OAIE dépose une réponse datée
du 19 février 2014 et propose le rejet du recours, ainsi que la confirmation
de la décision attaquée. L'autorité inférieure estime qu'aucun élément
apporté en procédure de recours ne lui permet de s'écarter des
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constatations de son service médical, à savoir que la recourante ne
présente pas d'atteinte psychiatrique grave justifiant de considérer la
fibromyalgie de la recourante comme invalidante (TAF pce 3).
J.
J.a Le 17 mars 2014, la recourante verse une avance de frais d'un
montant de Fr. 400.-- suite à la décision incidente du 27 février 2014 du
Tribunal, notifiée le 3 mars 2014, lui impartissant un délai de 30 jours dès
réception pour s'exécuter (TAF pces 4 à 7).
J.b Invitée par la même occasion à se prononcer sur la réponse de
l'OAIE, la recourante dépose une réplique reprenant les arguments déjà
évoqués dans son mémoire de recours. Elle joint plusieurs pièces déjà au
dossier (TAF pce 8).
K.
Par ordonnance du 31 mars 2014, le Tribunal transmet pour information
les observations de la recourante à l'autorité inférieure (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce s'agissant de A._______, destinataire de la décision
dont est recours.
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Page 8
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été versée dans les délais, il est entré en matière sur le
fond du recours (TAF pces 6 à 8).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 25 n°155, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,.
2013, n°154 ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyenne d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II
dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n°988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 n°987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
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Page 9
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 129 V 4 consid. 1.2). Sont ainsi
applicables au niveau interne suisse, les dispositions de la 6ème révision
de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011
5659, FF 2010 1647).
4.
4.1 A._______, salariée à temps partiel en Espagne depuis le mois de
novembre 2004 (pce 9), a travaillé en dernier lieu du 7 août 2009 au
21 juillet 2012 dans un hypermarché espagnol à raison de 26 heures par
semaine jusqu'à la fermeture de celui-ci le 21 juillet 2012. Suite à un
accident de voiture survenu le 14 janvier 2011, les troubles cervicaux et
lombaires de l'intéressée présents depuis 2008 se sont aggravés et une
fibromyalgie est alors évoquée pour la première fois. En outre, selon son
dernier employeur, A._______ a subi durant les dernières années d'assez
longues périodes d'incapacité, soit de juillet 2010 à octobre 2010, puis de
janvier 2011 à mai 2012 (cf. le questionnaire pour l'employeur ; pce 25
pp. 6 s.). Peu après la fermeture du site où elle travaillait, l'intéressée
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dépose le 5 septembre 2012 une demande de prestations d'invalidité en
Suisse (pce 6).
4.2 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [FF 2005 p. 4065; articles 6 et 45 du règlement n°883/2004]). Or,
en l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus
de 3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du
droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
4.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 5 mars 2013
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 13 septembre 2013,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à
un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels
une prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l'entrée en vigueur
de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol d'un Etat membre.
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5.2 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit qu' un assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et finalement, si, au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
6.2 Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.3 Selon l'art. 8 al. 3 LPGA et 5 LAI, les assurés majeurs qui n'exerçaient
pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique,
mentale ou psychique, et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une,
sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels. L'art. 27 RAI précise que par travaux habituels des assurés
travaillant dans le ménage, il faut entendre, notamment, l'activité usuelle
dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique
ou d'utilité publique.
6.4 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
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Page 12
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant que
telle.
7.
7.1 S'agissant des troubles somatoformes douloureux ou
fibromyalgiques, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que ces troubles
sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352
consid. 2.2.2). Ceci est aussi valable pour les pathologies similaires telle
la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2).
7.2 Depuis 2004 – respectivement 2006 concernant la fibromyalgie - la
jurisprudence du Tribunal fédéral a posé la présomption selon laquelle
ces troubles ainsi que d'autres troubles psychosomatiques similaires
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible et n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de la
capacité de travail de longue durée pouvant conduire à une invalidité. Ce
n'était que dans des cas exceptionnels, lorsque la personne assurée
présentait une comorbidité psychiatrique importante et si, de surcroît, elle
remplissait certains critères définis (appelés critères de Foerster), qu'il
était admis que l'assuré était incapable de fournir cet effort de volonté
nécessaire à surmonter sa maladie et qu'elle pouvait être considérée
comme invalide (ATF 132 V 65 consid. 4, 131 V 49 et 130 V 352
consid. 2.2.3).
7.3 Récemment, le Tribunal fédéral, dans un arrêt de principe publié aux
ATF 141 V 281, a modifié sa pratique, tenant compte des expériences
accumulées depuis plus de onze ans ainsi que des critiques formulées à
l'encontre de cette jurisprudence. Un point central du changement
concerne la renonciation à la présomption du caractère surmontable de la
douleur (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt). La Haute Cour a entre autres
considéré que cette présomption soutient la conception selon laquelle
celle-ci était indivisible et que seule une incapacité de travail totale
pouvait en résulter (consid. 3.4.2.2). Le Tribunal a également remarqué
qu'il sied de renoncer à l'exigence de la présence d'une comorbidité
psychiatrique et de son rôle prépondérant (consid. 4.1.1 et 4.3.1.1).
Dorénavant, la capacité de travail exigible des personnes souffrant d'un
trouble somatoforme douloureux ou d'une atteinte psychosomatique
semblable (cf. consid. 4.2 de l'arrêt) doit être évaluée sur la base d'une
C-7190/2013
Page 13
vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement de faits
structurée et normative, permettant de mettre en lumière les facteurs
incapacitants d'une part et les ressources de la personne d'autre part
(consid. 3.5 et 3.6 de l'arrêt).
7.4 Le Tribunal fédéral décrit les indicateurs standards de l'évaluation du
caractère invalidant des affections psychosomatiques répartis en deux
catégories, de la manière suivante (cf. consid. 4.1.3) :
A. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
a. Complexe "atteinte à la santé"
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe "personnalité" diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
c. Complexe "contexte social"
B. Catégorie "cohérence" (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du
traitement et de la réadaptation.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère que la catégorie "degré de
gravité fonctionnel" forme la base de l'examen. Ses conclusions devront
ensuite résister à l'examen de la catégorie "cohérence" (consid. 4.3 de
l'arrêt). Il rappelle qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du
cas concret et que ce catalogue d'indicateurs n'a pas la fonction d'une
simple check-list. Il considère aussi que ce catalogue n'est pas immuable,
devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques
(consid. 4.1.1 de l'arrêt).
7.5 Le Tribunal fédéral explique qu'eu égard aux indicateurs retenus, il
conviendra, plus qu'avant, de tenir compte des effets de l'atteinte à la
santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et
les tâches de sa vie quotidienne (répercussions fonctionnelles). La phase
diagnostic, à la base de l'examen (consid. 2 et 6), devra mieux prendre
en considération le fait qu'un diagnostic de trouble somatoforme
présuppose un degré d'une certaine gravité (consid. 4.3.1.1 de l'arrêt). Le
déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de
C-7190/2013
Page 14
réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les
conséquences de l'affection psychosomatique (consid. 4.3.1.2). Il sied
également de mieux intégrer la question des ressources personnelles
dont dispose la personne concernée, au vu en particulier de sa
personnalité et du contexte social dans lequel elle évolue (consid. 4.3.2 et
4.3.3). Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les
limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les
domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un
recours aux offres thérapeutiques existantes (consid. 4.4 à 4.4.2 ;
cf. communiqué aux médias du Tribunal fédéral du 17 juin 2015).
7.6 La Haute Cour souligne que la nouvelle jurisprudence ne modifie en
rien l'exigence de l'art. 7 al. 2 LPGA selon lequel il ne saurait avoir
incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable. De même, la nouvelle pratique n'influe
pas sur la nécessité d'une preuve objective. Des évaluations et des
limitations subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne
peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à la santé
invalidantes, sans compter que souvent aucun traitement adéquat n'est
suivi (consid. 3.7.1).
Par conséquent, le Tribunal confirme qu'il faut partir du principe que la
personne assurée souffrant d'une atteinte psychosomatique est valide
(consid. 3.7.2).
Dans une affaire ultérieure 9C_899/2014 du 29 juin 2015, le Tribunal
fédéral spécifie que d'un point de vue médical, il sied de dûment motiver
pour quelles raisons les limitations fonctionnelles constatées justifient une
limitation de la capacité de travail tenant compte de l'effort de volonté
objectivement exigible, déterminé au moyen des indicateurs standards
définis (consid. 3.2 de cet arrêt).
Enfin, afin qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque
cas, que les limitations fonctionnelles d'un substrat médical établi,
entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soient
mises en évidence, d'une manière concluante et libre de contradiction, au
moins selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Cas échéant, la
personne assurée supporte les conséquences du défaut de la preuve
(cf. ATF 141 V 281 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2014
consid. 3.2).
C-7190/2013
Page 15
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite
générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché de travail équilibré (méthode générale de
comparaison des revenus).
8.2 S'agissant d'assurés n'exerçant pas d'activité lucrative avant d'être
atteint dans leur santé, l'invalidité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA
qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les
empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI),
telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Dans un tel cas de
figure, l'assuré a l'obligation de réduire le dommage et doit faire tout ce
que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité, en aménageant
judicieusement son temps de travail et en recourant à l'aide de ses
proches dans une mesure raisonnable notamment pour les travaux les
plus lourds (ATF 130 V 97 consid. 3.2; MICHEL VALTERIO, op cit., n° 2156
et les réf.).
8.3 Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel,
l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il
accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2
LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il s'agit pour l'administration de
déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels. Le taux d'invalidité est alors
calculé d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux
domaines d'activité (art. 28a al. 3 LAI; méthode mixte).
8.4 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité dépendra du statut
du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou
l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les
mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Il y a
lieu ainsi d'examiner, en se plaçant au moment de l'examen du droit à la
rente, si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à
son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa
situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle (situation
C-7190/2013
Page 16
financière du ménage, éducation des enfants, âge, qualifications
professionnelles, formation, affinités et talents personnels de l'assuré;
art. 27bis RAI; ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du TF I 930/05 du
15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du 5 septembre 2005
consid. 3).
8.5 Ainsi, si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une
activité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à
l'accomplissement de travaux habituels, il convient de pondérer les deux
méthodes (méthodes générale et spécifique) en fonction du temps alors
attribué à chacune des activités précitées (méthode mixte;
art. 28a al. 3 RAI; sur la conformité au droit de cette méthode, arrêt de
principe du Tribunal fédéral 9C_790/2010 du 8 juillet 2011;
ATF 125 V 146). Pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport
à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que
ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans
sa santé. Le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la
personne est affectée dans les deux domaines d'activité. L'obligation de
réduire le dommage en organisant son travail et en recourant à l'aide des
proches dans les travaux ménagers, notamment les plus lourds,
s'applique également à l'assuré dont l'invalidité est évaluée selon la
méthode mixte (ATF 133 V 504 consid. 4.2; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n° 2175).
8.6 En l'espèce, s'agissant du statut de la recourante, on relève que
l'administration a estimé que la méthode mixte devait être appliquée lors
de la comparaison des revenus (pce 45). Le Tribunal de céans ne voit
aucune raison pertinente de remettre en question ce choix, qui n'est au
demeurant pas contesté par l'intéressée. En effet, il appert que celle-ci
travaillait avant la survenance de ses atteintes à la santé comme
employée dans un hypermarché à raison de 26 heures par semaine et
tenait son propre ménage le reste du temps. Or, étant donné que
l'assurée a travaillé à temps partiel en Espagne depuis l'année 2004 et
que ses enfants sont encore adolescents, il apparaît au Tribunal que
l'assurée aurait sans atteinte à la santé continué à travailler à temps
partiel.
9.
9.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
C-7190/2013
Page 17
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient pour
existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
elle a besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que celui-ci définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement; de même, il applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II,
ch. 2.2.6.5).
9.2 Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le
juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
9.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les réf.).
9.4 La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des
tâches ménagères résulte généralement d'une enquête ménagère menée
sur place (art. 69 RAI) par une personne qualifiée laquelle constitue en
principe une base appropriée et en règle générale suffisante pour
apprécier et quantifier les limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal
fédéral I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1). L'appréciation des
domaines partiels de la gestion du ménage intervient sur la base d'un
tableau établi par l'Office fédéral des assurances sociales dont l'usage est
obligatoire pour déterminer l'invalidité dans les tâches ménagères
C-7190/2013
Page 18
(VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), 2011, n°2165). Bien qu'une telle enquête ne
soit en principe pas réalisée auprès des assurés résidant à l'étranger,
l'appréciation de l'incapacité de l'assuré dans l'accomplissement des
travaux habituels doit néanmoins se fonder, dans la mesure du possible,
sur des principes analogues.
9.5 En raison de circonstances liées au domicile à l'étranger d'un assuré,
l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels peut être effectuée
avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié. Encore
faut-il que celui-ci se détermine de manière circonstanciée et détaillée sur
les limitations alléguées par l'assuré. Son résultat aboutit à une
évaluation qui doit être appréciée par l'administration (et en cas de
recours par le juge) à la lumière des conclusions du médecin relatives à
l'incapacité de travail dans l'accomplissement des tâches ménagère
(VALTÉRIO, op. cit., n°2159 et 2160 et les réf. citées). Si l'évaluation des
incapacités dans les tâches ménagères a été effectuée par l'assuré seul
et que l'appréciation du service médical de l'OAIE ne concorde pas avec
les déclarations de l'assuré, l'appréciation n'a qu'une valeur probatoire
relative du fait même que l'assuré n'a pas été examiné personnellement
par le médecin de l'OAIE (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du
21 mars 2007, consid. 4.2).
10.
10.1 La recourante argue présenter des limitations fonctionnelles limitant
sa capacité de travail et sa capacité à tenir le ménage familial
(cf. notamment le questionnaire pour les assurés travaillant dans le
ménage du 10 octobre 2012 [pce 25 pp. 8 à 11]. Elle invoque souffrir de
troubles lombaires et cervicaux depuis 2008 (arthrose et discopathies),
qui se sont aggravés après un accident de voiture en janvier 2011. Elle se
plaint de douleurs résiduelles généralisées de type fibromyalgique
accompagnées d'un trouble anxieux réactionnel. La recourante estime
avoir droit à l'octroi d'une rente entière ou au moins d'un quart de rente
d'invalidité, considérant que certains jours elle arrive à peine à se lever et
qu'elle présente un trouble dépressif nécessitant un suivi médicamenteux
(pces 6, 10 et 53 ; TAF pce 1 et 8). Elle se base principalement sur un
rapport du 16 avril 2013 établi par la Dresse H._______ (pce 48), lequel
évoque un trouble anxieux réactionnel traité par antidépresseurs depuis
une année.
C-7190/2013
Page 19
10.2 Après examen des pièces médicales au dossier, le service médical
de l'OAIE, par le biais du Dr G._______ (médecin généraliste) et du
Dr I._______ (psychiatre), estime toutefois que l'assurée ne présente
aucune incapacité de travail dans son activité habituelle, les limitations
fonctionnelles décrites par le médecin de l'INSS étant compatibles avec
des activités moyennement lourdes exigées dans la profession exercée
jusqu'ici à temps partiel (pces 46, 55 et 57). Les médecins de
l'administration décrivent en outre le trouble anxieux réactionnel comme
non cristallisé et comme ne remplissant pas les conditions permettant de
retenir une comorbidité psychiatrique nécessaire à la reconnaissance du
caractère invalidant d'une fibromyalgie ou d'un trouble somatoforme
douloureux. Ainsi, l'OAIE rejette la demande de rente d'invalidité déposée
par A._______.
11.
11.1 En l'occurrence, il est admis par les différents médecins ayant
examiné A._______ qu'elle présente une fibromyalgie et un syndrome
anxio-dépressif avec trouble anxieux réactionnel (cf. les rapports
rhumatologiques des 21 février 2011 et 8 mars 2012 du Dr C._______
[pces 15 et 17]). Celle-ci souffre également de cervicalgies et lombalgies
chroniques ayant débutées en 2001 (pce 36 à 40). Il est notamment
attesté par examens radiologiques et IRM effectués en 2008 et 2009 que
celle-ci présente une ostéo-arthrose débutante de L2-L3 à L5-S1 et des
hernies discales en C5-C6 et C6-C7 (pces 12 et 28), lesquelles, en
janvier 2011, sont décrites comme des altérations spondylotiques
d'intensité sévère en C5-C6 et C6-C7 et des discopathies en L5-S1
(pces 14, 15, 16, 17 et 26).
11.2 S'agissant de la capacité de travail de la recourante, le seul médecin
ayant pris position après un examen de l'intéressée et prise de
connaissance des différents examens déjà réalisés est le médecin de
l'INSS, la Dresse F._______, dont on ignore la spécialité. Dans un
formulaire E 213 du 25 septembre 2012 (pce 10), la doctoresse après
avoir entendu les plaintes de A._______ et effectué une anamnèse, décrit
un état psychique euthymique, des points fibromyalgiques douloureux
18/18 et une mobilité conservée au niveau de la colonne lombaire et
cervicale. Elle constate que l'intéressée souffre de douleurs articulaires
avec fonctionnalité conservée au niveau axial et périphérique et
diagnostique une arthrose cervicale et lombaire avec discopathies
dégénératives, une fibromyalgie, un trouble de l'adaptation, ainsi qu'une
ostéite iliaque et pubienne. La doctoresse considère ainsi que la
C-7190/2013
Page 20
recourante est apte à exercer son ancienne activité ou toute activité ne
nécessitant pas d'efforts intenses mentaux et physiques, n'impliquant pas
de surcharge du tronc axial.
11.3 Le Tribunal constate au vu des pièces que l'OAIE n'a pas procédé à
une expertise rhumatologique qui est pourtant à la base du diagnostic de
fibromyalgie retenu en l'occurrence (cf. jurisprudence citée sous
consid. 7.1 ci-dessus). L'examen par le médecin de l'INSS, dont la
spécialité médicale est d'ailleurs inconnue, ne contient pas un tel
examen, ce médecin note simplement que l'assurée dit souffrir des
18 points de fibromyalgie (pce 10 p. 5). Le seul rapport rhumatologique
au dossier est succinct et le spécialiste ne prend pas position sur les
limitations fonctionnelles de la recourante ou sur sa capacité de travail
(cf. le rapport médical du 8 mars 2012 établi par le Dr C._______
[pce15]). Ainsi, les rapports médicaux étant insuffisants dans la présente
affaire, on ne saurait leur accorder la valeur probante requise par la
jurisprudence fédérale en matière de preuve s'agissant d'un cas de
fibromyalgie. Ils ne permettent pas non plus une appréciation
convaincante de la situation de la recourante selon la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 7).
12.
12.1 Afin de déterminer le degré d'invalidité de la recourante,
l'administration devait en l'espèce appliquer la méthode mixte comme
évoqué plus haut sous consid. 8. A cet égard, le Tribunal souligne que
l'autorité inférieure n'a pas instruit suffisamment la cause, afin d'appliquer
correctement la méthode mixte d'évaluation du degré d'invalidité.
12.2 Dans le cadre de la méthode mixte, s'agissant du calcul de
l'incapacité de travail moyenne et du délai d'attente, il sied de se fonder,
selon la jurisprudence fédérale, sur la moyenne pondérée de l’incapacité
de travail dans les deux domaines, par analogie avec la détermination du
taux d’invalidité (ATF 130 V 97; cf. la circulaire sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], au 1er janvier 2013, chiffre
marginal n°2019.1). En effet, le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le
médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4).
C-7190/2013
Page 21
12.3 La recourante et son ancien employeur indiquent qu'elle a effectué
26 heures par semaines durant plusieurs années un travail salarié
consistant à gérer les rayons d'un hypermarché espagnol. Suite à son
accident le 14 janvier 2011, celle-ci était en incapacité de travail jusqu'au
4 mai 2012 et peu après la fermeture définitive de l'hypermarché le
21 juillet 2012, la recourante a déposé une demande de rente d'invalidité
en Suisse. Vraisemblablement, sans atteinte à la santé, la recourante
aurait repris une activité à temps partiel au même taux (cf. supra
consid. 8.6).
12.4 La part, sur l’ensemble des tâches, de l’activité lucrative s’obtient en
comparant la durée de travail que la personne handicapée accomplirait
sans invalidité avec la durée de travail totale usuelle dans la profession
concernée. La différence constitue la part du travail ménager. On ne peut
pas tenir compte de la durée effective du travail ménager et professionnel
(CIIAI, n°3100 et les réf. citées). Le taux d'invalidité peut être établi
seulement une fois que la part des activités et le handicap dans les deux
domaines ont été déterminés.
12.5 Selon le chiffre marginal 3101 CIIAI, le taux d'invalidité, en cas
d'application de la méthode mixte, se détermine à l'aide de la formule
suivante: "([E x IE] + [{EZ - E} x H]) : EZ = taux d'invalidité". Dans cette
formule, l'abréviation "E" correspond au travail fourni par l'assuré en tant
que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heures par
semaine; "IE" se rapporte au handicap rencontré par la personne
exerçant une activité lucrative en pourcent; "EZ" vaut pour la durée de
travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein
temps dans la branche d'activité concernée, en heures par semaine, et
"H" concerne le handicap rencontré dans le ménage en pourcent.
12.6 En l'espèce, l'OAIE n'a, d'une part, pas établi la part des activités de
la recourante dédiée au travail et celle dédiée au ménage, en se basant
sur la durée de travail normale des personnes exerçant une activité
lucrative à plein temps dans la branche d'activité concernée. D'autre part,
elle n'a pas effectué le calcul du degré d'invalidité de la recourante selon
la méthode mixte. En effet, les médecins de l'administration ne prennent
à aucun moment position sur la capacité de la recourante à effectuer les
tâches ménagères, ni se réfèrent au questionnaire pour assurés
travaillant dans le ménage rempli le 10 décembre 2012 (pce 25 pp. 8 à
11), indiquant pourtant des limitations pour de nombreuses tâches.
C-7190/2013
Page 22
12.7 L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative est
évaluée en fonction de l'empêchement qu'ils rencontrent à accomplir
leurs travaux habituels. L'OFAS a publié à cet égard des instructions
détaillées dans la CIIAI (s'agissant des assurés qui s'occupent du
ménage: chiffres marginaux 3084 à 3089), jugées conformes à la loi par
le Tribunal fédéral (RCC 1986 p. 244). Ainsi, les activités des assurés qui
s'occupent du ménage ont été réparties en sept domaines, chacun
représentant une part inégale de l'ensemble des travaux liés au ménage,
dont l'importance devra être déterminée, selon les circonstances du cas
particulier, en attribuant à chaque domaine un pourcentage compris dans
une fourchette prédéterminée (CIIAI chiffre marginal 3086 s.), le total de
ces pourcentages devant toujours se monter à 100% (Pratique VSI
6/1997 p. 298).Une fois établie l'importance de chaque domaine, on
déterminera la limitation conditionnée par l'état de santé dans les
différents domaines partiels et on en tirera finalement le degré d'invalidité.
12.8 Or, le Tribunal ne saurait se substituer au médecin pour établir
l'incapacité dans le ménage d'un assuré selon ses limitations
fonctionnelles (cf. supra consid. 9.5). Le médecin doit se déterminer de
manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par
l'assuré, puis l'administration (et en cas de recours le juge) doivent se
déterminer à la lumière des conclusions du médecin relatives à
l'incapacité de travail dans l'accomplissement des tâches ménagère
(VALTÉRIO, op. cit., n°2159 et 2160 et les réf. citées). Si l'évaluation des
incapacités dans les tâches ménagères a été effectuée par l'assuré seul
et que l'appréciation du service médical de l'OAIE ne concorde pas avec
les déclarations de l'assuré, l'appréciation n'a qu'une valeur probatoire
relative du fait même que l'assuré n'a pas été examiné personnellement
par le médecin de l'OAIE (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du
21 mars 2007, consid. 4.2). Par ailleurs, le fait que la recourante soit
reconnue apte à travailler dans un hypermarché malgré ses limitations
fonctionnelles ne signifie pas automatiquement que cela sera de même
dans la tenue de son ménage.
13.
13.1 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
C-7190/2013
Page 23
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
13.2 Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le
cas concret justifié, en raison de la particularité des lacunes constatées,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE, afin qu'il entreprenne une
expertise pluridisciplinaire contenant au minimum un volet orthopédique,
psychiatrique et rhumatologique. En effet, le dossier ne contenant aucune
expertise répondant aux exigences jurisprudentielles, l'OAIE devra
reprendre l'instruction médicale ; il lui appartiendra de décider de
l'opportunité de demander préalablement des rapports complémentaires.
L'autorité inférieure devra également établir la part des activités de la
recourante dédiée au travail et celle dédiée au ménage et procéder à une
évaluation du degré d'invalidité de la recourante selon la méthode décrite
supra sous consid. 12. Finalement, l'OAIE prendra une nouvelle décision
basée sur le taux d'invalidité obtenu selon la méthode mixte.
14.
14.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(ATF 132 V 215, consid. 6.2). Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss FITAF [RS 173.320.2]).
L'avance de frais versée par la recourante (TAF pces 4 à 7), d'un montant
de Fr. 400.--, lui sera ainsi restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
14.2 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 FITAF
permettant au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
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Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En
l'espèce, compte tenu du travail accompli par le représentant de la
recourante, à savoir la rédaction d'un recours de quatre pages,
accompagné de cinq documents déjà au dossier (TAF pce 1) et une
réplique de quatre pages, superposable au mémoire de recours,
accompagnée de cinq pièces déjà au dossier, il se justifie de lui allouer
une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 1'000.-- (sans TVA) à la
charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 13 novembre 2013 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
Il est alloué des dépens d'un montant de Fr. 1'000.-- à la recourante à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :