Cour III
C-7192/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre Moser,
avocat, avenue Jean-Jacques Cart 6, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Rejet d'une demande de réexamen en matière de
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13
let. f OLE) et de renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7192/2007
Faits :
A.
A.a Au cours des années 1990 à 1992, X._______ et Y._______
(ressortissantes de l'ex-Yougoslavie originaires du Kosovo et nées
respectivement les 11 octobre 1976 et 22 septembre 1978) ont
effectué deux séjours en Suisse, où leur père, ancien travailleur
saisonnier, bénéficiait, depuis le mois de février 1989, d'une
autorisation de séjour annuelle de la part de l'autorité vaudoise
compétente en matière de droit des étrangers. Ayant reçu délivrance,
à l'instar de leur mère et de trois de leurs frères, de visas d'entrée à
des conditions facilitées en application de la décision prise par le
Conseil fédéral le 28 avril 1999 à l'égard des personnes touchées par
le conflit qui sévissait au Kosovo, X._______ et Y._______ sont
revenues en Suisse, avec leurs proches parents précités, au mois de
juin 1999.
Après l'échec de deux procédures engagées en vue du regroupement
familial successivement en 1991 et 1997, le père des intéressées, au-
quel une autorisation d'établissement a été octroyée au mois de mars
1997, a présenté aux autorités vaudoises une nouvelle demande au
titre du regroupement familial, laquelle a été rejetée pour des motifs fi-
nanciers au mois de novembre 1999. Le Service vaudois de la popula-
tion (SPOP) est cependant revenu partiellement sur cette dernière dé-
cision, au mois de février 2000. Se déclarant disposé à délivrer à
l'épouse du prénommé et à trois de leurs fils respectivement une auto-
risation de séjour et des autorisations d'établissement conformément
aux règles sur le regroupement familial, l'autorité cantonale sus-
nommée a par contre constaté qu'X._______ et Y._______ ne
pouvaient recevoir des autorisations à ce titre, dès lors qu'elles avaient
déjà atteint leur majorité au moment du dépôt de la demande. Le refus
d'octroi d'autorisations de séjour en faveur des intéressées a été
confirmé sur recours par le Tribunal administratif vaudois, au mois de
mai 2000.
A.b Suite à la décision du Conseil fédéral du 11 août 1999 prévoyant
notamment que les personnes ayant bénéficié à des conditions facili-
tées de visas de visite devaient désormais être invitées à quitter la
Suisse, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des
migrations [ODM]; ci-après: l'Office fédéral) a prononcé, le 16 dé-
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cembre 1999, le renvoi d'X._______ et d'Y._______ de Suisse, un
délai échéant le 31 mai 2000 leur étant imparti, conformément à la
décision de l'autorité fédérale précitée, pour quitter la Suisse.
Le recours qu'X._______ a formé en son nom personnel et pour le
compte de sa soeur Y._______ auprès du Département fédéral de
justice et police (DFJP) contre la décision de renvoi prise ainsi à leur
égard a été rejeté par cette dernière autorité le 31 janvier 2005. Dans
son prononcé, le DFJP a mis notamment en exergue le fait que le
principe même de la décision de renvoi, qui trouvait son fondement
dans la décision du Conseil fédéral du 11 août 1999, ne pouvait être
remis en cause par les intéressées. En ce qui concernait d'éventuels
empêchements à l'exécution de la mesure de renvoi prise à l'égard
d'X._______ et d'Y._______ au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), le DFJP a considéré que les intéressées
ne pouvaient prétendre que les particularités de leur situation (statut
de femmes seules et absence d'un tissu familial au Kosovo)
s'opposaient, pour des motifs humanitaires, à l'exécution de leur
renvoi de Suisse. En particulier, le DFJP a relevé qu'en raison de leur
parcours de vie antérieur, X._______ et Y._______, qui n'avaient pas
fait état de problèmes médicaux d'ordre physique ou psychique,
étaient censées avoir acquis suffisamment d'expérience pour être
capables, en dépit des conditions difficiles rencontrées à leur retour
dans leur patrie, de se réintégrer dans la société de leur pays d'origine
et y vivre de manière indépendante, au besoin avec le soutien
financier de leurs proches résidant en Suisse.
A.c Entre-temps, le père des intéressées a sollicité en faveur de ces
dernières, par courrier du 22 septembre 2000, une autorisation de sé-
jour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791). Ayant refusé, dans un premier temps, de
soumettre le dossier d'X._______ et d'Y._______ à l'Office fédéral en
vue de leur exemption des mesures de limitation au sens de la
disposition précitée, le SPOP est revenu ultérieurement sur sa position
et a transmis leur dossier le 27 août 2002 à cet Office afin qu'il
procède à l'examen du cas sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Par
décision du 16 octobre 2002, l'Office fédéral a refusé d'excepter
X._______ et Y._______ des mesures de limitation au sens de cette
disposition.
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Cette décision a été confirmée, sur recours, par le DFJP le 12 mars
2004, puis par le Tribunal fédéral le 13 juillet 2004. Dans la motivation
de son arrêt, l'autorité judiciaire précitée a retenu qu'abstraction faite
de ce que les intéressées avaient en Suisse la plus grande partie de
leur proche famille, on ne pouvait admettre qu'elles avaient tissé avec
ce pays des liens si étroits qu'il n'était raisonnablement pas envisa-
geable d'exiger d'elles qu'elles le quittassent. Tout en admettant qu'un
retour forcé dans leur pays d'origine impliquerait pour X._______ et
Y._______ une séparation d'avec la plus grande partie de leur proche
famille et, en particulier, d'avec leur mère et trois de leurs frères avec
lesquels elles avaient vécu des événements traumatisants, le Tribunal
fédéral a néanmoins considéré que les intéressées n'étaient pas dé-
pourvues de toute famille dans leur pays d'origine et de tout soutien,
dès lors notamment que l'époux de leur soeur aînée qui y résidait
pourrait, à tout le moins, leur servir de "protection masculine". Dans la
mesure où elles avaient pu, selon leurs dires, vivre entre avril 1998 et
mars 1999, avec leur mère et leurs trois petits frères, à Gjakove, dans
un appartement dont le loyer était acquitté par un de leurs frères
restés en Suisse, les intéressées paraissaient aptes, aux yeux du
Tribunal fédéral, à se réintégrer, sinon dans leur village d'origine, avec
lequel elles prétendaient ne plus avoir de liens personnels, du moins
dans quelque centre plus important du Kosovo, compte tenu de leurs
formations jugées supérieures à celle de beaucoup de leurs
compatriotes.
Saisis tous deux d'une demande de révision en matière d'exception
aux mesures de limitation de la part d'Y._______ les 29 avril et 20 juin
2005, le DFJP et le Tribunal fédéral les ont déclarées irrecevables,
dans leurs prononcés respectifs des 15 juin et 13 septembre 2005.
Statuant sur une demande de réexamen présentée par Y._______ à ce
même sujet, l'Office fédéral a refusé, le 23 juin 2005, d'entrer en
matière sur cette requête, motif pris que les troubles de santé
invoqués en la circonstance ne pouvaient être considérés comme des
faits nouveaux propres à justifier une reconsidération du cas. Le
recours interjeté contre la décision de l'Office fédéral du 23 juin 2005 a
été déclaré irrecevable par le DFJP, le 24 novembre 2005, l'avance de
frais requise par cette dernière autorité n'ayant pas été versée dans le
délai imparti.
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B.
B.a Par requête du 18 septembre 2006, X._______ et Y._______ ont
sollicité de l'Office fédéral le réexamen de leur situation, concluant
d'une part à l'annulation des décisions de renvoi de Suisse du 16
décembre 1999 et de refus d'exception du 16 octobre 2002 prises à
leur égard par cette autorité, d'autre part au prononcé d'une nouvelle
décision visant à leur exemption des mesures de limitation. Evoquant
les troubles dont elles avaient fait mention au sujet de leur état
psychique dans le cadre des procédures de révision, les intéressées
ont fait valoir qu'elles bénéficiaient toujours d'un traitement médical
dans le cadre duquel un encadrement familial s'avérait, selon les
indications ressortant des certificats versés au dossier, indispensable.
Elles ont en outre souligné que leurs médecins préconisaient leur
maintien dans un environnement stable qui leur permette de se sentir
en sécurité. A leurs yeux, les conditions entourant ainsi leur prise en
charge médicale n'étaient pas réunies dans leur pays d'origine, de
sorte qu'un retour dans ce dernier conduirait à une grave péjoration de
leur état de santé. Les motifs médicaux invoqués à l'appui de leur
demande de reconsidération étaient dès lors propres à justifier en leur
faveur la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE. Par ailleurs, les intéressées ont allégué avoir fait preuve en
Suisse d'une intégration remarquable de par les relations
personnelles, sociales et économiques qu'elles y avaient tissées. Elles
ont joint en ce sens à leur requête plusieurs déclarations écrites de
soutien émanant notamment de connaissances, de voisins et de
collègues de travail.
B.b Par écrit du 16 octobre 2006, l'Office fédéral a fait savoir à
X._______ et Y._______ que les moyens soulevés à l'appui de leur
demande de réexamen, qui avaient donné lieu à une analyse
approfondie au cours des procédures instruites antérieurement devant
les autorités suisses, n'étaient pas susceptible de modifier
l'appréciation du cas.
Dans le recours qu'elles ont formé, le 17 novembre 2006, contre l'écrit
de l'Office fédéral du 16 octobre 2006, les intéressées ont produit de
nouveaux certificats médicaux décrivant les symptômes post-trauma-
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tiques dont elles étaient atteintes et les mesures thérapeutiques qui
leur étaient prodiguées. A leurs yeux, il s'agissait là d'éléments qui
n'avaient en définitive jamais donné lieu à une véritable appréciation
de la part des autorités helvétiques.
Le 4 décembre 2006, l'Office fédéral est revenu sur sa décision du 16
octobre 2006, en informant les intéressées qu'il reprendrait l'examen
du cas. Leur recours du 17 novembre 2006 a été radié du rôle par le
DFJP le 7 décembre 2006.
B.c Après qu'X._______ et Y._______ eurent été invitées par l'Office
fédéral à solliciter, comme le préconisait le Tribunal fédéral dans son
arrêt du 13 septembre 2005, un rapport médical d'un thérapeute indé-
pendant au sujet de leur état de santé (les précédents rapports éma-
nant essentiellement de l'association d'aide aux requérants d'asile
«Appartenances»), le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique
du Chablais (Polyclinique psychiatrique pour adultes), à Aigle, a fait
parvenir audit Office, le 27 juin 2007, deux rapports médicaux concer-
nant les intéressées.
Statuant par nouvelle décision du 18 septembre 2007 sur la demande
de réexamen que ces dernières avaient présentée le 18 septembre
2006, l'Office fédéral a prononcé le rejet de cette requête. Dans la mo-
tivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a tout d'abord souli-
gné que les traumatismes qui étaient à l'origine des troubles psy-
chiatriques et comportementaux affectant X._______ et, plus
particulièrement, Y._______, n'avaient, alors que leur survenance re-
montaient à l'époque où les intéressées se trouvaient encore au
Kosovo, été invoqués à aucun moment au cours de la procédure ordi-
naire de recours consécutive au refus d'exception. Considérant que
certaines précisions que contenait le rapport médical établi au sujet
d'Y._______ correspondaient certes à des faits nouveaux, l'Office fé-
déral a relevé qu'il ne s'agissait toutefois pas là d'éléments d'une
importance telle que l'on pouvait en conclure que l'état psychique de
la prénommée s'était depuis lors modifié dans une mesure notable au
point de former obstacle à son retour au pays.
C.
C.a Le 22 octobre 2007, X._______ et Y._______ ont recouru contre
la décision de l'Office fédéral du 18 septembre 2007, en concluant
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respectivement à l'annulation des décisions prises antérieurement à
leur égard et à leur exemption des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Réitérant de manière générale les moyens
développés durant les phases précédentes de la procédure de
réexamen, les recourantes ont insisté sur la nécessité d'une poursuite
de leur traitement médical auprès de leurs thérapeutes en Suisse et
d'un encadrement familial stable.
Appelé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à se pro-
noncer formellement, dans le cadre de la procédure de réexamen, sur
la question du renvoi de Suisse, l'Office fédéral a, dans sa réponse du
14 novembre 2007, confirmé sa position par rapport au refus
d'excepter les recourantes des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE et relevé d'autre part que les éléments soulevés par
les intéressées dans leur recours n'étaient pas de nature à remettre
en cause l'exécution de leur renvoi de Suisse.
Bien que n'ayant fait parvenir aucune détermination au TAF dans le
délai imparti au 3 janvier 2008 pour déposer leur réplique, les re-
courantes ont notamment signalé, par courrier du 25 janvier 2008, que
leurs conditions d'existence ne s'étaient pas modifiées, en ce sens
qu'elles vivaient toujours auprès de leurs parents, poursuivaient l'exer-
cice de leur emploi de manutentionnaires et continuaient à recevoir les
soins médicaux indispensables. Le 8 février 2008, ces dernières ont
versé au dossier un rapport médical du 31 janvier 2008 émanant de la
Consultation psychothérapeutique pour migrants attachée à l'asso-
ciation «Appartenances», dans lequel il était notamment relevé que la
stabilité d'un environnement protecteur s'avérait essentielle pour leur
psychisme. Le médecin généraliste auprès duquel X._______ et
Y._______ se trouvaient en traitement a également transmis au TAF, le
27 octobre 2009, des certificats médicaux établis le jour précédent au
sujet des intéressées.
C.b Invitées par cette dernière autorité à lui communiquer des rensei-
gnements actualisés et détaillés sur leur état de santé, les recourantes
ont produit deux rapports médicaux établis à leur sujet le 16 novembre
2009 par les thérapeutes attachés à l'association «Appartenances».
Le 28 avril 2010, les intéressées ont fait parvenir au TAF un certificat
médical du 15 mars 2010 attestant qu'X._______ était enceinte, le
terme de sa grossesse étant prévu pour la fin mai 2010. Parmi les
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autres pièces jointes à cet envoi, figurait une lettre du 17 mars 2010
aux termes de laquelle le père des intéressées déclarait en substance
qu'il se portait garant d'X._______ en tant que représentant légal de
cette dernière.
D.
Les autres arguments invoqués par les recourantes seront examinés,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re-
fus d'exception aux mesures de limitation et de renvoi de Suisse pro-
noncées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 4 et ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment l'OLE. Toutefois, dès lors que la de-
mande de réexamen qui est l'objet de la présente procédure de re-
cours a été déposée le 18 septembre 2006, soit avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_362/2009 du 24 juillet
2009 consid. 1).
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL
BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008,
p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait ou de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-
dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autori-
té administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst, RS 101 [cf. ATF 127 I 133 consid. 6 et 109 Ib 246 consid. 4a; voir
également les arrêts du TAF C-4447/2008 du 15 mars 2010 consid. 3.1
et C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1, ainsi que les réf.
citées]).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
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certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision pré-
vus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant
abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens
de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première déci-
sion ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis que la première décision a été
rendue (cf. ATF 127 précité, 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b et
réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_335/2009
du 12 février 2010 consid. 2.1.1 et 2C_168/2009 du 30 septembre
2009 consid. 2; cf. en outre les arrêts du TAF C-4447/2008 et
C- 3061/2009 précités, ibidem, ainsi que les réf. citées).
Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend en d'autres termes à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une
modification du droit objectif, respectivement un changement de
législation) qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. arrêt du TAF D-5897/2006 du 12 janvier 2010 consid. 2.2).
3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne sau-
rait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispo-
sitions légales sur les délais de recours (cf. ATF 127, 120 et 109 préci-
tés, ibidem; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2009 précité
et les arrêts du TAF C-4447/2008 précité consid. 3.2 et C-3061/2009
précité, ibidem, ainsi que les réf. citées). Elle ne saurait non plus viser
à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interpréta-
tion ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire
(cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine et 98 Ia 568 consid. 5b; cf. égale-
ment les arrêts du TAF C-4447/2008 et C-3061/2009 précités, ibidem,
ainsi que les réf. citées).
4.
Dans la motivation de leur recours, X._______ et Y._______ font valoir
qu'en raison de la durée importante du séjour qu'elles ont désormais
accompli sur territoire helvétique, des liens familiaux et sociopro-
fessionnels toujours plus forts qu'elles se sont créés en ce pays, de la
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bonne intégration – attestée par un grand nombre de personnes - dont
elles y font preuve, des conditions d'existence précaires qu'elles ren-
contreraient lors d'un éventuel retour au Kosovo en tant que jeunes
femmes célibataires, ainsi que de la nécessité pour elles de pouvoir
continuer à bénéficier des soins thérapeutiques et de l'encadrement
familial que requiert le traitement de leurs troubles psychiques, elles
remplissent les conditions leur permettant de bénéficier d'une excep-
tion aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
4.1 Dans la mesure où certains des éléments invoqués (à savoir,
comme cela sera exposé au considérant 4.3 infra, sur le plan médical)
sont postérieurs à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 13 juillet
2004 en matière de refus d'exception aux mesures de limitation et à la
décision prise par le DFJP sur recours en matière de renvoi, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a considéré la requête du 18
septembre 2006 comme une demande de réexamen de ses précé-
dentes décisions de refus d'exception (décision du 16 octobre 2002)
et, ainsi que cela ressort des déterminations complémentaires formu-
lées dans sa réponse du 14 novembre 2007, de renvoi de Suisse
d'autre part (décision du 16 décembre 1999). C'est de manière justi-
fiée également que l'Office fédéral, considérant les nouveaux éclair-
cissements fournis sur le plan médical, est entré en matière sur la de-
mande de réexamen d'X._______ et d'Y._______ (sur la délimitation
entre la compétence de l'autorité de première instance en matière de
réexamen et celle de l'autorité de recours en matière de révision: cf.
notamment arrêt du TAF C-3248/2009 du 30 septembre 2009 consid.
3.1 et 3.2, ainsi que les réf. citées).
4.2
4.2.1 Cela étant, le TAF constate que les autorités fédérales admi-
nistratives compétentes (Office fédéral, DFJP) se sont déjà pro-
noncées de manière circonstanciée sur la situation personnelle et fa-
miliale des recourantes et qu'elles ont considéré, en particulier, que la
durée de leur séjour en Suisse, leur intégration dans ce pays et les
difficultés qui entoureraient leur réinstallation dans leur pays d'origine
du fait de leur statut de jeunes femmes célibataires ne permettaient
pas de conclure qu'elles se trouvaient dans une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. La décision de refus d'exception
rendue ainsi à l'endroit d'X._______ et d'Y._______, qui a été
confirmée sur recours de droit administratif, par le Tribunal fédéral (cf.
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arrêt 2A.245/2004 du 13 juillet 2004), est dès lors entrée en force. Tout
en étant conscient du fait qu'un retour forcé au Kosovo impliquerait
pour les intéressées une séparation d'avec la plus grande partie de
leur proche famille, plus particulièrement d'avec leur mère et trois de
leurs frères avec lesquels elles avaient vécu des événements
traumatisants, et des problèmes matériels liés à leur réintégration sur
place, le Tribunal fédéral a néanmoins conclu qu'une telle situation
n'était nullement pertinente à fonder une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le TAF ne saurait dès lors
porter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont
déjà été invoqués et examinés au cours de la procédure ordinaire. Il
n'a notamment pas à réexaminer les années de vie que les
recourantes ont passées en Suisse ni leur intégration sociale et
professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement.
De plus, il convient de rappeler que, même si la poursuite de leur
séjour dans ce pays durant les années qui ont suivi le prononcé du Tri-
bunal fédéral a quelque peu consolidé leurs attaches sociales et pro-
fessionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps entre les
décisions des autorités, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration
des intéressées dans ce pays ne constituent pas, à proprement parler,
des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substan-
tielle de leur situation personnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4, 2A.147/2003 du 10 avril 2003
consid. 2 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; voir également
l'arrêt du TAF C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5). A noter
du reste que le fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circons-
tances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un
cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Les recourantes
ne sauraient ainsi tirer parti de la seule durée de leur séjour en
Suisse, plus particulièrement de la durée supplémentaire de leur pré-
sence depuis l'issue de la procédure ordinaire, pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. A ce propos, la jurisprudence a
maintes fois rappelé que le réexamen d'une décision ne peut avoir
pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors
de ladite décision (cf. arrêts cités au consid. 3.2 du présent arrêt).
Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les re-
courantes ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette
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C-7192/2007
époque, voire un changement notable des circonstances, sont suscep-
tibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 3.1).
Par rapport aux divers aspects évoqués ci-avant au sujet de la si-
tuation personnelle d'X._______ et d'Y._______, force est donc de
constater que ces dernières n'avancent aucun fait ou moyen de preuve
nouveau important, ni changement notable de circonstances depuis le
prononcé de la décision du Tribunal fédéral du 13 juillet 2004
confirmant le refus des autorités administratives fédérales de mettre
les intéressées au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation
en application de l'art. 13 let. f OLE.
4.2.2 Les problèmes de santé dont les recourantes font également
état à l'appui de leur demande de réexamen ne sauraient davantage
être tenus pour des éléments susceptibles d'entraîner le réexamen du
refus d'exception aux mesures de limitation prononcé à leur égard.
Ainsi que le Tribunal fédéral y avait fait allusion dans l'arrêt qu'il a ren-
du le 13 septembre 2005 suite à la demande de révision présentée par
Y._______ en la matière, l'appréciation des arguments d'ordre médical
avancés par cette dernière et sa soeur dans le cadre de la présente
procédure de reconsidération est censée intervenir en priorité dans
l'examen de la question de leur renvoi de Suisse, plus spécifiquement
par rapport à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. arrêt
2A.401/2005 consid. 4; voir aussi en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.3/2000 du 15 février 2000 consid. 2b). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral relative au cas personnel d'extrême gra-
vité (art. 13 let. f OLE ou art. 30 al. 1 let. b LEtr, pour lequel il convient
de s'en tenir à la pratique suivie par la Haute Cour concernant la pre-
mière disposition [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3543]), des motifs médicaux
peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse
serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
Dans ce contexte, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations mé-
dicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur
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C-7192/2007
ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200
consid. 5.3, 123 II 125 consid. 5b/dd et réf. citées; cf. également arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-3247/2009 du 19 octobre 2009
consid. 4.3 et C-4047/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4, ainsi que
les réf. citées).
S'agissant des troubles d'ordre psychique dont souffrent les re-
courantes, ils ne sauraient justifier l'octroi d'une exception aux me-
sures de limitation, dès lors que des soins psychothérapeutiques de
base sont disponibles au Kosovo (cf. notamment arrêts du TAF
E- 1402/2007 du 30 mars 2010 consid. 5 et D-6864/2006 du 21
novembre 2008 consid. 6.5) et que le fait que les standards médicaux
y soient inférieurs à ceux existant en Suisse n'est pas déterminant en
ce domaine.
Le TAF est en conséquence amené à conclure que les recourantes
n'ont fait valoir aucun élément nouveau déterminant, survenu posté-
rieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2004, qui per-
mettrait de considérer qu'elles se trouveraient dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. C'est donc à bon droit
que l'Office fédéral a rejeté la demande de réexamen des intéressées
en tant que leur requête portait sur la décision de refus d'exception du
16 octobre 2002.
4.3 Il sied dès lors d'examiner si les problèmes de santé invoqués par
les recourantes dans le cadre de la procédure de réexamen sont
susceptibles d'avoir une incidence sur la question de leur renvoi de
Suisse, en tant que pareils éléments devraient être pris en compte
sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. consid. 4.2.2 supra). Selon cette disposition,
l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exi-
gée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
4.3.1 L'art. 14a al. 4 LSEE s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un re-
tour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont be-
soin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
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C-7192/2007
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de loge-
ment, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurispru-
dence citée; voir aussi les arrêts du TAF C-3306/2009 du 11 mars
2010 consid. 6.1, C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.3 et
C- 4766/2007 du 6 juillet 2009 consid. 6.3, ainsi que les réf. citées).
Comme mentionné ci-dessus, l'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exi-
gée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple mo-
tif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les stan-
dards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'in-
téressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable-
ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
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vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. arrêts du TAF C-3306/2009 précité
consid. 6.2, D-5897/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.4, ainsi que la
jurisprudence citée).
A noter dans ce contexte que la jurisprudence rendue à propos de
l'art. 14a al. 4 LSEE n'a au demeurant pas été remise en cause dans
le cadre de l'application de l'art. 83 LEtr qui a remplacé au 1er janvier
2008 la disposition précitée sans toutefois en modifier la substance (cf.
en ce sens notamment arrêt du TAF C-476/2006 du 27 janvier 2009
consid. 8.2.1 et jurisprudence citée).
4.3.2 Pour étayer les problèmes de santé invoqués à l'appui de leur
demande de réexamen, les recourantes ont fait référence à deux certi-
ficats médicaux des 25 février 2005 et 31 mars 2004 (recte: 2005)
versés au dossier lors des procédures de révision et de réexamen
antérieures et ont produit un certificat complémentaire du 6 janvier
2006 confirmant la permanence des troubles dont était atteinte
Y._______. Selon les deux premiers documents cités qui concernent
également la dernière nommée et émanent respectivement d'un
médecin généraliste et de thérapeutes en psychiatrie et psychologie
attachés à l'association «Appartenances», la patiente présente une
implication somatoforme invalidante qui se traduit principalement sous
la forme d'un hoquet chronique et divers symptômes de la lignée
dépressive et phobique. Ces troubles d'ordre physique et psychique,
considérés comme réactionnels à un traumatisme subi pendant les
hostilités survenues dans son pays en 1999, ont nécessité pour la
prénommée un suivi médical auprès d'une médecin généraliste à
partir de l'année 2001 et, dès juillet 2004, une prise en charge
psychothérapeutique alliant entretiens individuels et familiaux. Dans ce
contexte, le soutien et l'encadrement familial sont considérés par les
divers intervenants comme importants. Le certificat médical du 31
mars 2005 comporte l'indication supplémentaire selon laquelle
X._______ présente elle aussi des symptômes de la lignée post-
traumatique.
4.3.3 D'un point de vue formel, il importe au préalable d'observer que
les troubles affectant l'état de santé psychique des recourantes ne
sont point constitutifs, juridiquement parlant, d'un fait nouveau propre
à ouvrir la voie du réexamen à l'égard de la décision de renvoi de
Suisse. Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans le cadre de la de-
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mande de révision dont il a été saisi de la part d'Y._______ en matière
de refus d'exception aux mesures de limitation (cf. arrêt 2A.401/2005
précité), les problèmes de santé dont souffre cette dernière depuis le
mois de décembre 2001 ont nécessité une prise en charge théra-
peutique à partir du mois de juillet 2004, démarche attestée par deux
rapports médicaux (soit les rapports des 21 février 2005 et 27 avril
2005 établis respectivement par les thérapeutes attachés à l'asso-
ciation «Appartenances» et le médecin généraliste de la prénommée).
D'autre part, les renseignements médicaux portés à la connaissance
de l'Office fédéral et du TAF au cours de la présente procédure de ré-
examen (cf. rapport médical établi le 27 juin 2007 par le Centre
d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais au sujet de sa
soeur, X._______, et produit dans le cadre de la présente procédure
de réexamen) révèlent que cette dernière bénéficie également d'un
traitement de la part des services psychothérapeutiques attachés à
l'association «Appartenance» depuis l'année 2004. Il s'ensuit que les
problèmes de santé dont souffrent les recourantes sur le plan psy-
chique et les soins dont elles bénéficient à cet effet sont antérieurs au
prononcé de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle le DFJP a re-
jeté leur recours en matière de renvoi. Or, les intéressées n'ont, à
aucun moment, allégué qu'elles auraient été empêchées, pour un mo-
tif quelconque, de faire valoir ces éléments d'ordre médical avant
l'issue de la procédure ordinaire. Dans ces conditions, les problèmes
de santé sur lesquels elles fondent également leur demande de réexa-
men ne peuvent être tenus pour des faits nouveaux de nature à influer
sur le sort de la contestation (cf. jurisprudence citée au consid. 3.1
supra).
Il reste dès lors à examiner si, eu égard aux informations médicales
complémentaires qui ont été transmises aux autorités durant la suite
de la procédure de réexamen, l'évolution de l'état de santé des re-
courantes ou les mesures thérapeutiques dont elles ont actuellement
besoin conduisent à admettre un changement notable des circons-
tances et justifient, par conséquent, une reconsidération du cas.
4.3.4 Ainsi que cela ressortait des indications communiquées par les
thérapeutes des intéressées dans les certificats qui ont été versés au
dossier avant l'ouverture de la présente procédure de réexamen,
Y._______ et sa soeur X._______ présentaient des symptômes de la
lignée post-traumatique liés à des conséquences de vécus de guerre
impliquant une prise en charge psychothérapeutique sous la forme
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d'entretiens individuels et familiaux alternés. En outre, Y._______, dont
les symptômes d'ordre psychique se traduisaient essentiellement par
un état de stress et un trouble dépressif récurrent, était également
affectée de troubles somatomorphes consistant essentiellement en un
hoquet chronique, des gastralgies et des thoracalgies récidivantes,
pour lesquels elle bénéficiait de soins de la part d'un médecin
généraliste (cf., sur les divers éléments qui précèdent, les certificats
médicaux des 25 février et 31 mars 2005 cités au considérant 4.3.2
supra, ainsi que le certificat médical du 27 avril 2005 émanant des
thérapeutes attachés à l'association «Appartenances» et produit par
Y._______ à l'appui de sa demande de réexamen adressée le 29 avril
2005 à l'ODM). Selon les précisions contenues dans le dernier
document médical précité, les thérapeutes des recourantes estimaient
pouvoir s'attendre, dans le contexte du traitement multidisciplinaire
prodigué aux intéressées, à une atténuation des symptômes
invalidants et à une reprise d'autonomie (cf. le pronostic formulé par
les thérapeutes attachés à l'association «Appartenances» dans leur
certificat du 27 avril 2005, ad p. 3). Sur la base des renseignements
fournis ainsi sur l'état de santé d'X._______ et d'Y._______, les
autorités suisses ont dès lors considéré, de manière fondée à
l'époque, que, même si le soutien et l'encadrement que leur apportait
leur famille était qualifié d'important par les thérapeutes attachés à
l'association «Appartenances» (cf. certificat médical du 31 mars 2005,
ad parag. 2), rien ne paraissait s'opposer, d'un point de vue médical, à
la continuation de la thérapie dans le pays d'origine des intéressées,
comme le signalait du reste le rapport établi le 27 juin 2007 par le
Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais, à Aigle,
au sujet de la première nommée (cf. p. 4 dudit rapport).
Les informations médicales récentes dont les recourantes ont donné
communication dans le cadre de la présente procédure de réexamen
indiquent toutefois que, si leur état demeure stable sur le plan soma-
tique et si des améliorations sont perceptibles au niveau psychique,
l'abandon de leur traitement psychothérapeutique, comportant des
entretiens toutes les six semaines avec la présence de l'une et de
l'autre des intéressées (des entretiens individuels étant censés succé-
der, pendant une période de plusieurs années, au mode de thérapie
décrit ci-avant), ainsi que l'éloignement de leur entourage familial équi-
vaudraient à une mise en danger du pronostic vital (cf. certificats médi-
caux de leur médecin généraliste du 26 octobre 2009 et rapports mé-
dicaux de la Consultation psychothérapeutique pour migrants
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C-7192/2007
d'«Appartenances» du 12 novembre 2009 produits en original au
dossier le 17 novembre 2009).
S'il est vrai, selon les informations à disposition du TAF, que des
efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que
l'infrastructure médicale s'y est sensiblement améliorée et que les
affections psychiques en particulier peuvent, dans une certaine me-
sure, y être soignées, notamment sur le plan médicamenteux, il n'en
existe pas moins des déficits dans ce pays pour ce qui est des suivis
psychothérapeutiques. En présence de problèmes d'ordre psychique,
les traitements dispensés sont d'ailleurs généralement axés exclusive-
ment sur les médicaments, faute de capacités pour des psychothéra-
pies. En outre, il existe toujours un manque endémique de profession-
nels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux pa-
tients se limitent le plus souvent à évaluer l'efficacité des médicaments
déjà prescrits. Les personnes touchées par des affections psychiques
graves, qui ont besoin d'une thérapie spécifique de longue durée, ne
peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (cf. no-
tamment arrêts du TAF D-2358/2007 du 18 mars 2010 consid. 5.2.2,
D-5898/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.8, D-3966/2006 du 29
octobre 2009 consid. 6.3 et nombreuses réf. citées). La poursuite
d'une psychothérapie sur le long terme apparait particulièrement né-
cessaire dans le cas des recourantes, en regard de la gravité de leurs
troubles d'ordre psychotique et comportemental (cf. p. 3 ch. 3.1 du
rapport concernant X._______ et p. 3 ch. 3.1 et 4.2 in fine du rapport
concernant sa soeur, Y._______, établis le 27 juin 2007 par le Centre
d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais). Un arrêt du trai-
tement psychothérapeutique serait susceptible d'entraîner une dé-
compensation propre à conduire les intéressées à se mettre elles-
mêmes en danger (cf. p. 3 ch. 4.1 in fine du rapport du Centre
d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais du 27 juin 2007
concernant X._______; voir également p. 2 et p. 3 du rapport médical
de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants d'«Apparte-
nances» du 12 novembre 2009 relatif à cette dernière, ainsi que p. 3 et
p. 4 du rapport médical établi le 12 novembre 2009 par les mêmes thé-
rapeutes au sujet d'Y._______).
4.3.5 Dans le cadre de leur dernier envoi adressé au TAF le 28 avril
2009, les recourantes ont en outre fait valoir qu'X._______ était
enceinte, le terme de sa grossesse étant prévu, selon le certificat mé-
dical du 15 mars 2010 joint à cet envoi, pour la fin mai 2010. Or, le
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nouvel élément que constitue ainsi la grossesse d'X._______ est de
nature à fragiliser encore plus la situation de cette dernière sur le plan
psychique, en particulier par l'état de stress supplémentaire que la
prénommée devra affronter dans la gestion de son quotidien. A cela
s'ajoute qu'au cours des années, les recourantes, qui ont partagé les
mêmes vicissitudes de l'existence et forment une entité sororale
empreinte d'un sentiment mutuel de responsabilité (cf. notamment p. 2
du rapport médical de la Consultation Psychothérapeutique pour
Migrants d'«Appartenances» du 12 novembre 2009 concernant
X._______ et p. 2 du rapport médical établi le 12 novembre 2009 par
les mêmes thérapeutes au sujet d'Y._______), ont encore renforcé les
liens de dépendance qui les unissent.
D'autre part, le TAF constate que, dans son analyse médicale du cas,
l'autorité inférieure n'a pas tenu compte d'un élément primordial sur le-
quel les thérapeutes ont pourtant insisté de manière constante dans
les différents rapports médicaux produits au cours de la présente
procédure de réexamen. Il s'agit de la mise en place indispensable
d'un encadrement familial stable qui, réalisé en Suisse depuis
plusieurs années, a permis aux intéressées de conserver une certaine
autonomie. Les spécialistes qui suivent les recourantes ont ainsi
souligné que la perte de cet entourage et de l'environnement qui est le
leur depuis plusieurs années constituerait également un facteur
d'aggravation de leur état de santé (cf. en ce sens notamment les
rapports médicaux précités établis le 27 juin 2007 par le Centre
d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais et le 12 novembre
2009 par la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants
d'«Appartenances»). Or, il est manifeste que les intéressées ne
pourraient retrouver au Kosovo un tel encadrement qualifié, faut-il le
rappeler, d'indispensable par leurs thérapeutes. En effet, s'agissant de
leur soeur aînée et de l'époux de cette dernière résidant au Kosovo, le
TAF estime ne pas pouvoir exiger de ces personnes, confrontées à
leurs propres charges de famille (comme du reste des autres membres
de la parenté domiciliés en ce pays), d'apporter aux intéressées
l'encadrement familial substantiel dont elles ont besoin à long terme
pour la réussite de leur thérapie et, donc, pour un fonctionnement a
minima.
4.3.6 Il résulte de ce qui précède que les intéressées ont impérative-
ment besoin d'un suivi psychothérapeutique régulier et de longue du-
rée, Y._______ devant de plus recevoir des soins de son médecin gé-
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néraliste notamment en raison d'un hoquet persistant. En outre, l'appui
d'un entourage familial stable et d'un environnement extérieur aussi
peu changeant que possible s'avère indispensable aux recourantes,
leur permettant notamment d'être suffisamment fonctionnelles pour
exercer un travail de manutention (cf. également en ce sens l'attesta-
tion médicale adressée le 31 janvier 2008 par la Consultation psycho-
thérapeutique pour migrants d'«Appartenances» au mandataire des
intéressées et versée le 8 février 2010 au dossier de la présente pro-
cédure). Partant, une interruption pure et simple de l'ensemble des
mesures tant thérapeutiques que sociales prises en Suisse depuis plu-
sieurs années déjà risquerait d'entraîner pour les intéressées une pé-
joration de leur état psychique, voire une mise en danger d'elles-
mêmes. Le TAF se doit dès lors de prendre en compte le besoin impé-
ratif pour ces dernières d'avoir accès tant aux soins qu'au cadre sécu-
risant, essentiellement sur le plan familial, que requiert leur état de
santé.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exi-
gibilité de l'exécution du renvoi, que cette mesure exposerait les re-
courantes à un risque certain de nette aggravation de leur état psy-
chique et physique, de nature à les mettre concrètement en danger au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, et qu'elles seraient confrontées à des
difficultés beaucoup plus importantes que celles que rencontrent en
général les personnes résidant ou retournant au Kosovo. Dès lors,
compte tenu du complément d'informations apporté sur le plan médi-
cal par les intéressées dans le cadre de la présente procédure de
réexamen et du fait nouveau que constitue la grossesse d'X._______,
l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être considérée comme
raisonnablement exigible en l'état.
Par conséquent, en l'absence d'un quelconque motif justifiant, sur la
base du dossier, l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE (étranger ayant
compromis la sécurité et l'ordre publics ou leur ayant porté gravement
atteinte), il convient d'inviter l'ODM à annuler la décision de renvoi de
Suisse prise le 16 décembre 1999 à l'égard des recourantes en tant
qu'elle porte sur l'exécution de cette mesure et à régler les conditions
de séjour en Suisse de ces dernières, conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire, ce, indépendamment de la question
de savoir si l'exécution du renvoi serait à l'heure actuelle licite et
possible.
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5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il
conclut à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 septembre 2007
confirmant, sur réexamen, son refus antérieur d'exempter X._______
et Y._______ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Le recours doit également être rejeté sur la question du renvoi des
intéressées de Suisse dans son principe.
Il doit en revanche être admis en matière d'exécution du renvoi.
Partant, la décision de l'ODM du 18 septembre 2007 doit être annulée
dans la mesure où elle concerne cette dernière question.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourantes
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
La requête de mesures provisionnelles visant à autoriser les inté-
ressées à poursuivre leur séjour en Suisse et à y exercer une activité
lucrative jusqu'à droit connu sur leur recours est devenue sans objet
du fait de la présente décision.
6.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais
réduits de procédure à la charge des recourantes. Eu égard toutefois
aux circonstances particulières du cas, il est renoncé, à titre excep-
tionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA,
en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité intimée n'a pas à
supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Les recourantes ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, elles ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette der-
nière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF
estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équi-
table en la présente cause.
Page 22
C-7192/2007
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM
étant invité à régler les conditions de séjour d'X._______ et
d'Y._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr. 1'000.--
à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 338 649 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
Page 23