Cour III
C-7193/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Me Pierre Ochsner,
quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7193/2008
Faits :
A.
Le 3 avril 2001, A._______, ressortissant algérien né le 6 mai 1968, a
déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à
Alger afin d'effectuer une visite amicale à C._______. Le 30 mai 2001,
l'ODM lui a refusé l'entrée en Suisse, décision confirmée sur recours
le 16 octobre 2001 par le Département fédéral de justice et police
(DFJP).
B.
Le 15 février 2003, A._______ a été interpellé par la gendarmerie
genevoise pour séjour illégal et prise d'emploi sans autorisation. Au
cours de son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse en 1993 et
avoir vécu sans statut dans ce pays durant 10 années, au cours
desquelles il avait occupé divers emplois au noir. Il vivait depuis 1998
avec sa compagne et future épouse, B._______, citoyenne suisse née
le 21 avril 1966.
Le 2 avril 2003, A._______ et B._______ ont contracté mariage à
Genève. Le 7 avril 2003, A._______ a sollicité auprès de l'Office
cantonal de la population (OCP) l'octroi d'une autorisation de séjour
pour vivre aux côtés de son épouse. Lors de l'instruction de cette
requête par l'OCP, B._______ a exposé, le 19 juin 2003, qu'elle avait
rencontré son mari en 1998. Ils avaient appris à mieux se connaître,
puis avaient choisi de vivre ensemble. Elle a précisé avoir deux
enfants issus d'une précédente union. Le 1er juillet 2003, un permis de
séjour a été octroyé à A._______. Il sera régulièrement renouvelé
jusqu'au 1er avril 2007.
Après son mariage, A._______ a travaillé en tant que menuisier pour
le compte d'agences de placement temporaire. En septembre 2004, il
s'est mis à son compte pour exercer comme menuisier indépendant.
C.
Suite à une enquête menée par l'OCP, B._______ a confirmé, le 30
novembre 2006, que son époux n'était plus domicilié à son
appartement depuis juin 2004.
En réponse aux investigations menées par l'OCP, B._______ a indiqué
avoir formé une demande unilatérale en divorce le 9 janvier 2007. Le 3
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avril 2007, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______
s'est dit persuadé qu'une réconciliation avec son épouse était possible.
Depuis le début de leur relation, le couple n'avait cessé de rencontrer
des difficultés, qui n'avaient toutefois pas remis en cause les liens
profonds qui les unissaient. En outre, il était bien intégré en Suisse, où
il avait fondé sa propre entreprise spécialisée dans la menuiserie,
laquelle rencontrait un franc succès.
Le 16 avril et le 24 mai 2007, les époux ont été entendus par l'OCP.
A._______ a déclaré qu'il habitait à sa nouvelle adresse depuis
environ une année. Il a contesté avoir quitté le domicile conjugal en
juin 2004. Il espérait que la séparation serait provisoire. B._______ a,
de son côté, réaffirmé que la séparation remontait à juin 2004. Elle
n'avait pas voulu dénoncer le changement d'adresse pour éviter à
A._______ la perte de son permis de séjour. Elle a expliqué que son
époux s'opposait au divorce. La procédure suivait son cours et devait
définir quelle était la date effective de leur séparation. Elle
n'envisageait aucune reprise de la vie commune, d'autant qu'elle avait
un nouveau compagnon depuis huit mois. Elle avait croisé A._______
de temps à autre, mais il n'était jamais revenu à son domicile depuis
juin 2004.
Le 21 juin 2007, dans le cadre du droit d'être entendu, A._______ a
maintenu la position selon laquelle les époux ne vivaient séparés que
depuis le printemps 2006, qu'ils s'étaient revus à plusieurs reprises et,
sans s'être réconciliés, qu'ils avaient entretenu régulièrement des
relations intimes. Il a demandé le renouvellement de son autorisation
de séjour, n'ayant commis aucun abus de droit.
D.
Par décision du 13 juillet 2007, l'OCP a refusé de renouveler le permis
de séjour de A._______ et lui a imparti un délai au 13 octobre 2007
pour quitter le territoire. L'autorité cantonale a retenu que la
communauté conjugale des époux était définitivement rompue.
A._______ avait maintenu un mariage qui n'existait plus que
formellement aux seules fins de ne pas mettre en péril son
autorisation de séjour. Ce comportement était constitutif d'un abus de
droit.
Le 8 février 2008, A._______ a été auditionné par la gendarmerie en
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qualité d'auteur présumé de lésions corporelles simples et injures
suite à une dispute sur un chantier survenue le 28 janvier 2008.
E.
Dans le cadre de la procédure de recours devant la Commission
cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE), les époux ont
été auditionnés le 4 mars 2008. A._______ a soutenu avoir vécu avec
son épouse jusqu'à la fin de 2006. Lorsque son couple rencontrait des
difficultés passagères, il s'installait dans un appartement qu'il sous-
louait. Il souhaitait reprendre la vie commune. Il a exposé être arrivé
en Suisse de façon irrégulière en 1990. De 1993 à 1995, il avait suivi
un apprentissage de menuisier sur le plan pratique. Il n'était retourné
en Algérie qu'à deux reprises pour de courts séjours (en 2004 et
2005). Il ne voyait aucune possibilité de se réintégrer dans son pays
d'origine, où il était soupçonné d'avoir pris le maquis. De son côté,
B._______ a maintenu sa version des faits: depuis leur séparation en
juin 2004, elle n'avait échangé que des contacts formels avec
A._______, sans relations intimes. En été 2004, elle avait fait la
connaissance d'un compagnon avec qui elle avait vécu durant une
année. Depuis mars 2006, elle fréquentait une nouvelle personne. Elle
avait admis, devant une autorité administrative, que son époux avait
vécu auprès d'elle jusqu'en 2006, car elle craignait qu'il encourût des
conséquences difficiles si elle avait révélé la vérité.
Par décision du 4 mars 2008, la CCRPE a admis le recours. Elle a
considéré que le mariage des époux AB._______ n'existait plus que
formellement et que l'intéressé s'en prévalait de manière abusive pour
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Toutefois, il se
justifiait de renouveler son titre de séjour pour des motifs
d'opportunité. A._______ pouvait se prévaloir d'une intégration
particulièrement réussie. Il était indépendant depuis 2004, exempt de
dettes et apprécié de ses partenaires commerciaux. Durant les 18
années où il avait vécu en Suisse, il avait noué des amitiés à Genève
et avait participé à des événements culturels.
Suite à cette décision, l'OCP a transmis le dossier à l'ODM pour
approbation.
F.
Le 13 mai 2008, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
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observations.
Le 14 mai 2008, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce de A._______ et B._______.
Dans ses déterminations du 29 mai 2008, A._______ a mentionné être
retourné en Algérie à seulement neuf reprises entre 2003 et 2008,
pour des séjours de courte durée. En outre, les derniers déplacements
avaient été motivés par la maladie, puis le décès de son père. Il avait
toujours manifesté sa volonté de s'intégrer et, en sa qualité
d'indépendant, il avait parfois eu recours à des intérimaires. Ces
circonstances justifiaient le renouvellement de son permis de séjour.
G.
Par décision du 10 octobre 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier,
qu'une grande partie du séjour du prénommé s'était déroulée dans la
clandestinité. Par la suite, il avait également caché sa situation
matrimoniale réelle, dissimulations qui lui avaient permis de prolonger
d'autant son séjour en Suisse. Professionnellement, l'activité déployée
par A._______ ne présentait pas un intérêt économique tel qu'il faille
approuver pour cette seule raison le renouvellement de son permis. La
vie commune dans le cadre du mariage avait été brève et aucun
enfant n'était issu de cette relation. Enfin, l'intéressé avait conservé
des attaches étroites avec l'Algérie.
H.
Le 12 novembre 2008, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à son annulation et à l'approbation du renouvellement de
son autorisation de séjour. Il a relevé qu'il résidait en Suisse depuis
une très longue période, quand bien même une partie de son séjour
devait être considérée comme illégale. Il était parfaitement intégré
socialement et son comportement n'avait jamais donné lieu à des
plaintes. D'apprenti menuisier, il était parvenu à créer sa propre
entreprise en Suisse et à devenir indépendant financièrement. Il
employait principalement des intérimaires, mais il avait engagé du
personnel fixe durant sept mois en 2006. En tant qu'indépendant, il ne
prenait la place d'aucune autre personne sur le marché de l'emploi et il
était utile à l'économie genevoise, voire suisse. Un retour en Algérie,
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où il n'avait plus vécu depuis l'âge de 22 ans, réduirait à néant les
efforts déployés pour se constituer une clientèle, des partenaires et
des fournisseurs. Il a estimé que ses liens avec la Suisse étaient
nettement plus étroits que ceux qu'il entretenait avec l'Algérie, où il
avait séjourné moins de trois mois sur une période de quatre ans.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 6 janvier 2009. L'autorité inférieure a encore relevé que le
recourant s'était vu délivrer un passeport algérien en août 2000 et qu'il
avait déposé une demande de visa en 2001.
Dans sa réplique du 9 février 2009, A._______ a maintenu ses
conclusions. Il a fourni des précisions sur ses années de présence en
Suisse.
I.
Le 15 février 2010, au moment de l'actualisation de son recours,
A._______ a fait valoir que son entreprise avait été légèrement
bénéficiaire en 2009, qu'il résidait en Suisse depuis 20 ans et que son
intégration dans ce pays était excellente.
Sur requête du TAF, le recourant a précisé, le 12 avril 2010, sa
situation sur un plan financier et judiciaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232),
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral
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2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF
129 II 215).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. a et c OPADE).
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4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des
instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
ces autorités.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence
citée).
5.2 Le Tribunal a déjà relevé, par décision incidente du 21 novembre
2008, qu'au niveau cantonal, la CCRPE avait rejeté le recours de
A._______ (cf. décision du 4 mars 2008) en tant qu'il portait sur un
droit au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur son
union avec une ressortissante suisse (art. 7 LSEE). En revanche, la
CCRPE l'avait admis pour des motifs liés aux art. 4 et 16 LSEE. C'est
donc sous cet angle que l'OCP a transmis le cas à l'ODM pour
approbation. L'objet du présent litige se limite ainsi à un examen en
opportunité, en dehors des considérations tendant à remettre en
question le fait que A._______ a invoqué de manière abusive son
mariage avec B._______ pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour. Le recourant est d'ailleurs arrivé à une
conclusion identique dans le cadre de son mémoire de recours où il a
souligné: "...il n'est pas pertinent, comme le fait l'ODM, de critiquer le
mariage des époux AB._______ puisque la CCRPE a conclu qu'elle accordait
le renouvellement du permis du recourant pour des motifs d'opportunité non
liés à la relation matrimoniale."
6.
6.1 Bien que A._______ ne puisse se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son titre de séjour au sens de l'art. 7 LSEE, les
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autorités cantonales restent libre, dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation, de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour
à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf.
citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12
décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière
qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration (cf. arrêt du TAF C-4847/2007
du 12 mars 2010 consid. 5.1 et jurisprudence citée).
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
6.2 Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération
des intérêts public et privé en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. arrêt du TAF C-4521/2008 du 22 décembre 2009
consid. 7.2 et jurisprudence citée).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
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statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
7.
7.1 En l'occurrence, A._______ vit en Suisse depuis de nombreuses
années. Il a allégué être entré dans ce pays sans autorisation en 1990
et totaliser dorénavant 20 ans de présence sur territoire helvétique.
Plusieurs proches ont témoigné par lettre avoir fait sa connaissance
entre 1992 et 1993, ce qui tend à confirmer que le recourant a
effectivement passé une part importante de son existence en Suisse.
Pour autant, la longue durée de ce séjour doit être en partie
relativisée. En effet, jusqu'au mariage de A._______ en avril 2003, elle
s'est déroulée dans la clandestinité. A cet égard, le prénommé se
réfère à l'ATF 124 II 110, dans lequel le Tribunal fédéral a admis qu'à
partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine
du requérant dont la demande d'asile n'a pas été définitivement
tranchée comporte normalement une rigueur excessive. Toutefois,
force est de constater que A._______ n'a jamais déposé de demande
d'asile sur sol helvétique, mais y a vécu illégalement jusqu'en 2003.
Or, dans le cadre de sa jurisprudence liée aux exceptions aux
mesures de limitation, le TAF a régulièrement rappelé que, de manière
générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne sont pas
pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue
durée d'un tel séjour n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 et
jurisprudence citée). En d'autres termes, les années passées en
Suisse sans autorisation n'ont pas à elles seules un poids suffisant
pour conduire à une exception aux mesures de limitation ou, a fortiori,
au renouvellement d'un titre de séjour. D'autres éléments doivent
entrer en ligne de compte dans la pondération des intérêts.
7.2 A cet égard, le Tribunal note que si la vie conjugale au sens strict
a été relativement brève, le mariage de A._______ et de B._______
ayant été célébré en avril 2003 et la rupture consommée en juin 2004
(cf. décision de la CCRPE du 4 mars 2008), leur union a toutefois
présenté une certaine stabilité, puisque ces derniers ont vécu en
concubinage, avec des hauts et des bas, durant plus de quatre ans
avant de s'unir formellement (cf. procès-verbaux du mardi 4 mars 2008
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lors de leurs comparutions personnelles devant la CCRPE).
Au cours des années passées en Suisse, A._______ a également fait
preuve d'une intégration réussie. Il maîtrise parfaitement le français,
s'est créé un cercle d'amis à Genève, dont certains sont intervenus en
sa faveur dans le cadre de la procédure de police des étrangers, et il
s'est investi sur un plan local et culturel au sein du Chat Noir,
association de soutien à la musique vivante. Le recourant ne s'est pas
non plus fait connaître des services de police. Une altercation sur un
chantier en janvier 2008, qui avait débouché sur le dépôt d'une plainte
pénale, a été classé le 5 mai 2008 par le Ministère public du canton de
Genève, faute de prévention pénale suffisante et en opportunité.
7.3 Sur un autre plan, il doit être relevé que A._______, âgé de 22
ans lors de son arrivée en Suisse, a d'abord effectué divers petits
boulots (notamment comme vigile dans des boîtes de nuit) avant de
prendre en main son destin professionnel. En 1993, il a débuté, au
niveau pratique, un apprentissage de menuisier à X._______, où il a
acquis de solides connaissances de la profession auprès de son
"maître de stage", pour qui il a travaillé comme collaborateur (jusqu'en
1995), avant de le seconder (de 1996 à 1998). Il a ensuite poursuivi sa
carrière auprès de divers employeurs ou agences de placement
temporaire. A partir de l'été 2004, alors en possession d'un titre de
séjour valable, il s'est mis à son compte comme menuisier poseur, la
qualité et le sérieux de son travail étant reconnus par les personnes
qui l'ont côtoyé. A._______ exerce depuis six ans son activité en tant
qu'indépendant. Il est autonome financièrement et n'a ni dettes ni
poursuites. Le recourant a dès lors connu en Suisse une notable
ascension professionnelle: il y a appris les bases de son métier, qu'il a
développées au fil des ans, acquérant suffisamment d'expérience au
sein de sa branche pour devenir son propre employeur. Certes,
l'intéressé serait à même de faire valoir une partie de ses
compétences dans son pays d'origine. Il a cependant construit toute
son existence économique actuelle dans la région genevoise, où il a
ses clients, ses fournisseurs et ses réseaux, autant d'investissements
consentis qu'il perdrait définitivement en cas de départ pour l'Algérie.
En outre, bien que A._______ ait encore de la parenté dans sa patrie
(cinq frères et soeurs y demeurent) et qu'il y est retourné à plusieurs
reprises entre 2000 et 2008, ses différents séjours ont souvent été de
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courte durée, ou motivés par des impératifs familiaux (décès de son
père).
7.4 Aussi, les pièces du dossier permettent de retenir que les centres
d'activité du recourant, qu'ils soient privés ou professionnels, se sont
désormais déplacés à Genève et que, pour cette raison, il y a lieu
d'admettre que son intérêt à demeurer sur territoire helvétique
l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Le cas d'espèce
présente à cet égard un caractère tout à fait exceptionnel: A._______
a vécu près de la moitié de son existence dans ce pays, où, hormis les
infractions à la législation sur les étrangers, il s'est toujours comporté
correctement, il a constamment subvenu à ses besoins en évitant de
s'endetter ou de recourir à l'assistance publique et il a connu une
évolution professionnelle considérable, tout en s'engageant sur la
scène culturelle locale. A._______ a ainsi démontré s'être très bien
intégré en Suisse en dépit de l'échec de son mariage, élément
important et digne de protection qui, in casu, prime sur le seul intérêt
public à respecter une politique stricte en matière d'immigration
étrangère.
8.
Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée
annulée. L'ODM est invité à donner son approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour en faveur de A._______
sur la base des art. 4 et 16 LSEE.
9.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63. al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, aucun frais de procédure n'est mis à la charge
de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par Me
Ochsner, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'500.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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C-7193/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera au recourant l'avance de Fr. 900.-- versée le 27 novembre
2008.
3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 1'500.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexe: formulaire de remboursement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3363622.1
- en copie pour information à l'Office cantonal de la population,
Genève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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