B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7193/2013
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 5
Composition
Markus Metz (président du collège),
Michela Bürki Moreni, David Weiss, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité: degré d'invalidité (décision du 8 no-
vembre 2013).
C-7193/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le (…) 1954, a travaillé en Suisse
de 1981 à 1992. Il est ensuite retourné s'installer en Espagne. En dernier
lieu, il a travaillé de 2006 à 2012 en tant que conducteur de camion de
livraison, où il gagnait € 1045.93 par mois (AI pce 13).
B.
Le 27 février 2013, l'assuré a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
C. Selon le formulaire E 213 rempli le 4 mars 2013 par le médecin de la
Sécurité sociale espagnole, l'assuré souffre de problèmes de la colonne
lombaire avec des protrusions discales L4/L5 et L5/S1 et ne peut plus exer-
cer son activité de conducteur de camion de livraison, mais une activité
légère mieux adaptée à l'état de santé reste possible à plein temps (AI pce
6). Selon un rapport radiologique du 26 février 2013, basé sur une IRM du
15 février 2013, l'assuré présente une lombalgie chronique, des ostéo-
phytes, des protrusions discales et une discrète sténose foraminale avec
récession latérale gauche (AI pce 18). Dans son rapport du 5 mai 2013, le
Dr B._______ mentionne des arthroses lombaires, des protrusions dis-
cales et une sténose de la colonne vertébrale avec une compression radi-
culaire L5/S1 qui provoquent des limitations pour soulever des charges (AI
pce 22). Dans sa prise de position du 17 juillet 2013, le Dr C._______ de
l'OAIE a estimé que l'activité habituelle n'était plus exigible, mais qu'une
activité plus légère mieux adaptée aux problèmes lombaires avec change-
ment de positions et charges de 10 à 15 kg au maximum était exigible à
plein temps. Le Dr C._______ a précisé que le rapport du 26 février 2013
basé sur l'IRM du 15 février 2013 ne mentionnait pas de compression ner-
veuse, qu'il n'y avait donc pas d'indication pour opérer et qu'il fallait appli-
quer un traitement conservateur (AI pce 26).
D.
Dans son calcul d'évaluation de l'invalidité du 8 août 2013 (AI pce 27),
l'OAIE s'est basé sur les statistiques de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) de l'année 2010. Pour le salaire mensuel sans invali-
dité, il a retenu un montant de CHF 5'954.- pour 40 heures par semaine
respectivement CHF 6'311.24 pour 42,4 heures par semaine dans la
branche 52 (entreposage et services auxiliaires de transports) niveau de
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qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées). Pour le sa-
laire mensuel d'invalide, l'OAIE a retenu la moyenne du niveau de qualifi-
cation 4 (activités simples et répétitives) dans sept branches, soit CHF
4'673.02 pour 41,6 heures par semaine. L'OAIE a encore retenu un abat-
tement de 20 %, ce qui donne un salaire d'invalide de CHF 3'738.41, d'où
découlent une perte de gain et un degré d'invalidité de 40,77 %. Par projet
de décision du 12 août 2013 (AI pce 28), l'OAIE a signifié à l'assuré qu'il
existait un droit à un quart de rente à partir du 1er février 2013 parce que
l'assuré présentait une incapacité totale de travail dans la dernière activité
exercée de chauffeur de camion à partir du 7 février 2012, mais qu'une
activité plus légère, mieux adaptée à l'état de santé (comme par exemple
une activité avec position de travail alternée, debout et assise et sans port
de charges supérieures à 10 à 15 kg) restait exigible à plein temps dès le
7 février 2012. L'OAIE a précisé que, vu que la demande de prestations
avait été introduite le 27 février 2013, la rente ne pouvait être payée qu'à
partir du 1er août 2013. En août et septembre 2013, l'assuré a produit entre
autres un certificat scolaire, des attestations de travail et un livret de famille
(AI pces 30 à 39). Par décision du 8 novembre 2013 (AI pce 47), l'OAIE a
octroyé un quart de rente à l'assuré depuis le 1er août 2013 conformément
au projet de décision du 12 août 2013.
E.
Le 18 décembre 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a argué qu'il souffrait de pro-
blèmes à la colonne vertébrale qui rendaient impossible toute activité lu-
crative et que la Sécurité sociale espagnole lui avait reconnu une incapa-
cité permanente totale de travail dans sa profession habituelle de chauffeur
de camion. Il a demandé l'octroi d'une rente entière d'invalidité (TAF pce
1).
F.
Sur demande du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a indiqué le 20 fé-
vrier 2014 que la décision du 8 novembre 2014 avait été notifiée à l'assuré
en date du 18 novembre 2013 (TAF pce 4).
G.
Par décision incidente du 26 février 2014 (TAF pce 5), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti à l'assuré un délai de 30 jours pour s'acquitter, sous
peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais
de procédure présumés. Le 12 mars 2014, l'assuré s'est acquitté dudit
montant (TAF pce 7).
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Page 4
H.
Dans sa réponse au recours du 9 mai 2014 (TAF pce 11), l'OAIE a relevé
que la dernière activité exercée de livreur et chauffeur de camion n'était
plus exigible, mais qu'une activité de substitution respectueuse des limita-
tions fonctionnelles et accessible sans aucune formation professionnelle
particulière était exigible à 100 %, que l'assuré subirait une perte de gain
de 41 % dans une telle activité, qu'il avait donc droit à une quart de rente
d'invalidité, que le droit à la rente prenait naissance six mois après la date
de la demande de prestations et que le recours devait donc être rejeté.
I.
Dans sa réplique du 17 juillet 2014 (TAF pce 13), l'assuré a réitéré ses
arguments. Il a produit entre autres un rapport du 16 juillet 2014 du Dr
D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, selon
lequel l'assuré présentait des douleurs lombaires irradiant dans les deux
jambes, limitant la marche à 10 minutes, forçant l'assuré à se reposer et
empirant lors de port de charges et de longue station debout.
J.
Dans sa duplique du 3 octobre 2014 (TAF pce 16), l'OAIE a mentionné que
son service médical avait constaté que l'état de santé de l'assuré s'était
aggravé par rapport à la situation mentionnée dans le rapport de l'hôpital
universitaire de E._______ du 22 novembre 2012, que l'incapacité de tra-
vail dans toutes les activités était de 100 % depuis le 16 juillet 2014, que
l'assuré devait être mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le
1er octobre 2014 et que cette modification de l'état de fait devait faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative puisqu'elle était postérieure à la dé-
cision attaquée du 8 novembre 2013.
K.
Le 30 octobre 2014, le recourant a fait valoir que les compressions radicu-
laires au niveau L5/S1 étaient déjà présentes lors d'un examen médical du
5 juin 2013 (TAF pce 18).
L.
Par lettre du 3 février 2015 (TAF pce 20), le Tribunal administratif fédéral a
informé le recourant qu'il avait constaté que l'autorité inférieure avait retenu
un salaire sans invalidité sur la base des statistiques pour salariés avec
des connaissances professionnelles spécialisées, alors qu'aucun certificat
professionnel du recourant ne figurait au dossier, et qu'il n'était pas impos-
sible que la décision litigieuse soit réformée au détriment du recourant. Le
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Tribunal a imparti au recourant un délai pour retirer son recours. Le recou-
rant n'a pas réagi dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais effectuée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juri-
diques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les
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Page 6
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi-
nante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références).
Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le
droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la
période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro
rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8
juillet 2013 consid. 2.2). Dans le cas concret, vu la date de la demande et
de la décision attaquée, les dispositions dans leur teneur au 1er janvier
2013 sont déterminantes.
2.2 L'assuré est ressortissant espagnol résidant en Espagne, Etat membre
de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le
1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce con-
texte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 por-
tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc appli-
cables in casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément
à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce rè-
glement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement
(CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure
courant jusqu'au 31 mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son
art. 3 al. 1.
2.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne pré-
juge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02
du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le de-
gré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du
règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement
respectivement, pour le droit en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al.
4 en relation avec l'annexe V du règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130
V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant
précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les
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institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la 6ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent égale-
ment application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles normes n'ont
pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant à l'évalua-
tion de l'invalidité dont il convient de procéder in casu.
2.5 En application de l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art.
29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal doit examiner si le recourant avait
droit à une rente du 15 octobre 2013 (6 mois après le dépôt de la demande
du 15 avril 2013) au 26 novembre 2013, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 con-
sid. 1b).
3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n°883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans. Il
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
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Page 8
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
4.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le cal-
cul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI
(cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.2),
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un as-
suré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253
consid. 2.3). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°
883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur
domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
C-7193/2013
Page 9
4.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.
Le recourant a travaillé 6 ans comme livreur et chauffeur de camion. De-
puis 2012, il ne se sent plus en état d'exercer une activité lucrative quelle
qu'elle soit. L'objet du litige dans la présente procédure est l'octroi d'une
rente entière d'invalidité. Selon l'Office AI, les conditions pour l'octroi d'une
une rente entière ne sont remplies qu'à partir du 1er octobre 2014 (voir Faits
J.).
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon
l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé, en application de la méthode dite générale, avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un
marché de travail équilibré.
5.2 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
6.
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6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).
7.
7.1 Selon les pièces médicales versées au dossier, en particulier l'IRM ef-
fectuée le 15 février 2013 et le rapport radiologique basé sur cette IRM, le
recourant souffre de troubles dégénératifs de la colonne lombaire de L2/L3
à L5/S1. Il présente une lombalgie chronique, une légère anomalie discale
L2/L3, des ostéophytes et une légère réduction du diamètre au niveau
L3/L4 ainsi que des protrusions discales L4/L5 et L5/S1 avec une discrète
sténose foraminale avec récession latérale gauche (AI pces 18 et 21). Tous
les médecins qui se sont prononcés dans ce cas se basent sur l'IRM effec-
tuée le 15 février 2013. Le médecin de la Sécurité sociale espagnole, dans
son rapport E213 du 4 avril 2013, mentionne que des problèmes dégéné-
ratifs de la colonne lombaire de L2/L3 à L5/S1 avaient déjà été constatés
lors d'examens médicaux antérieurs en 2007 et 2011 (AI pce 6 page 6). Le
Tribunal constate qu'une discrète sténose foraminale consiste en un léger
rétrécissement du trou anatomique nommé foramen et que l'IRM du 15 fé-
vrier 2013 ne montre pas de compression nerveuse comme le relève le Dr
C._______ dans sa prise de position du 17 juillet 2013 (AI pce 26). Dans
son rapport du 5 juin 2013, le Dr B._______ répète que l'assuré présente
une sténose de la colonne vertébrale et mentionne également une com-
pression radiculaire L5/S1. Comme aucun examen radiologique n'a eu lieu
après l'IRM du 15 février 2013, une éventuelle compression radiculaire
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Page 11
n'est pas objectivée. Le Dr B._______ considère lui-même qu'il s'agit d'un
faible rétrécissement qui peut s'améliorer de lui-même puisqu'il préconise
expressément un traitement conservateur (AI pce 22). Le Tribunal estime
donc, conformément à la prise de position du médecin de l'OAIE du 17
juillet 2013 (AI pce 26), qu'au moment de la décision attaquée, l'assuré ne
pouvait plus exercer son ancienne activité de livreur et conducteur de ca-
mion, mais présentait une pleine capacité de travail dans une activité plus
légère mieux adaptée aux problèmes lombaires avec changement de po-
sitions et charges de 10 à 15 kg au maximum.
7.2 Etant donné que le recourant présente, depuis février 2012, une inca-
pacité de travail totale dans son activité habituelle de chauffeur de camion,
la condition de l'art. 28 al. 1 lit. b LAI, à savoir une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, est
remplie. Il s'agira donc encore d'examiner si le recourant est invalide à
40 % au terme de cette année (art. 28 al. 1 lit. c LAI).
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équi-
libré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'ad-
ministration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence
d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations
dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurispru-
dence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même
marché du travail car les salaires et les coûts de la vie ne sont pas les
mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective
(ATF 110 V 273 consid. 4b).
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8.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi con-
crète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer
au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à
défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir
selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
9.
9.1 Etant donné que le recourant n'a présenté une demande de rente que
le 27 février 2013 et que, en raison du délai de six mois à compter de la
date de la demande de prestations selon l'art. 29 al. 1 LAI (qui a expiré le
27 août 2013), le droit à la rente pouvait naître au plus tôt le 1er août 2013,
il ne faut examiner que si les conditions pour le droit à une rente sont rem-
plies à partir du 1er août 2013.
9.2 Dans sa comparaison de salaires du 8 août 2013 (AI pce 27), l'OAIE
n'a pas retenu le salaire que l'assuré avait réalisé en Espagne, mais s'est
basé sur l'ESS de 2010 aussi bien pour le calcul du salaire sans invalidité
que pour celui d'invalide. L'autorité inférieure a retenu, pour le salaire men-
suel sans invalidité, un montant de CHF 5'954.- pour 40 heures par se-
maine respectivement CHF 6'311.24 pour 42,4 heures par semaine dans
la branche 52 (entreposage et services auxiliaires de transports) niveau de
qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées). Pour le sa-
laire mensuel d'invalide, l'OAIE a pris en compte la moyenne du niveau de
qualification 4 (activités simples et répétitives) dans les sept branches sui-
vantes: 10 (industries alimentaires), 14 (industrie de l'habillement), 15 (in-
dustrie du cuir et de la chaussure), 96 (autres services personnels), 46
(commerce de gros), 47 (commerce de détail) et 82 (activités administra-
tives, soutien aux entreprises), soit CHF 4'493.29 pour 40 heures par se-
maine respectivement CHF 4'673.02 pour 41,6 heures par semaine.
L'OAIE a encore retenu un abattement de 20 %, ce qui donne un salaire
d'invalide de CHF 3'738.41, d'où découlent une perte de gain et un degré
d'invalidité de 40,77 %.
9.3 Il est correct d'utiliser les mêmes données statistiques pour déterminer
le salaire sans invalidité et celui d'invalide afin d'avoir des bases de calcul
comparable. Par contre, dans le cas concret, l'OAIE aurait dû se baser sur
les chiffres de l'année 2013 et non 2010, puisque le moment où le droit à
la rente pouvait naître au plus tôt est déterminant (ATF 134 V 322 consid.
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4; ATF 129 V 222 consid. 4.1). En l'occurrence, en tenant compte du délai
d'une année de l'art. 28 al. 1 lit. b LAI (qui a expiré le 6 février 2013) et du
délai de six mois à compter de la date de la demande de prestations selon
l'art. 29 al. 1 LAI (qui a expiré le 27 août 2013), le droit à la rente pouvait
naître au plus tôt le 1er août 2013. Il faut donc se baser sur les chiffres de
l'ESS 2012 et les adapter à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en
2013. De plus, il faut tenir compte du fait que l'Office fédéral de la statis-
tique a légèrement changé de méthodologie entre l'ESS de l'année 2010
et celle de l'année 2012.
9.4 Pour le salaire sans invalidité, il faut se baser sur les chiffres de la
branche 52 (entreposage et services auxiliaires de transports) de l'ESS
2012. Etant donné que le recourant dispose certes du permis de conduire
pour poids lourds, mais n'a pas d'autre formation que la scolarité obligatoire
(AI pces 13 et 32), il faut retenir le niveau de qualification 4 (responsable
de l'exécution de travaux) et non le niveau de qualification 3 (cadre infé-
rieur). Le salaire sans invalidité est donc de CHF 7'141.- pour 40 heures
par semaine en 2012, ce qui correspond à un salaire sans invalidité de
CHF 7'535.54 en 2013 (compte tenu d'une augmentation de salaire de
0,5 % de 2012 et 2013 ainsi que d'un horaire habituel de travail de 42
heures en 2013 dans la branche 52).
Pour le salaire d'invalide, il faut retenir les chiffres de la colonne "sans fonc-
tion de cadre" de l'ESS 2012. Comme le recourant ne dispose d'aucune
formation professionnelle et qu'une activité auxiliaire accessible sans for-
mation dans n'importe quelle branche reste exigible à plein temps, pour
autant qu'elle soit adaptée aux problèmes de dos, on pourrait en principe
se baser sur le total des secteurs 2 (production) et 3 (services). L'OAIE n'a
cependant retenu que les sept branches suivantes: 10 (industries alimen-
taires), 14 (industrie de l'habillement), 15 (industrie du cuir et de la chaus-
sure), 96 (autres services personnels), 46 (commerce de gros), 47 (com-
merce de détail) et 82 (activités administratives, soutien aux entreprises).
Etant donné que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appré-
ciation et que le choix de ces sept branches paraît raisonnable, il convient
donc également de se baser sur les chiffres de ces sept branches de l'ESS
2012. Selon la moyenne de ces sept branches, le salaire d'invalide est de
CHF 5'229.29 pour 40 heures par semaine en 2012 et de 5'481.97 pour
41,6 heures par semaine en 2013 (compte tenu d'une augmentation des
salaires des secteurs 2 et 3 de 0,8 % de 2012 à 2013).
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C'est à juste titre que l'OAIE a retenu un abattement de 20 % pour tenir
compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en par-
ticulier des limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la
santé. Après un abattement de 20 %, le salaire d'invalide est de CHF
4'385.58. Il résulte d'un salaire sans invalidité de CHF 7'535.54 et d'un sa-
laire d'invalide de CHF 4'385.58 une perte de gain de CHF 3'149.96 et un
degré d'invalidité de 41,8 %.
9.5 Compte tenu de ce qui précède, il peut être confirmé que le degré
d'invalidité était de 40 % au moins et que le recourant avait droit à un quart
de rente au moment de la décision attaquée.
10.
10.1 La question de savoir s'il y a eu une péjoration de l'état de santé après
la date de la décision contestée, à savoir le 8 novembre 2013, ne fait pas
l'objet de la présente procédure.
10.2 Le dossier est transmis pour compétence à l'OAIE pour examiner la
péjoration de l'état de santé que le recourant fait valoir et rendre une nou-
velle décision administrative comme l'Office AI le propose dans sa duplique
du 3 octobre 2014 (TAF pce 16).
11.
11.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à CHF 400.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement
de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de même mon-
tant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
12. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le dossier est transmis pour compétence à l'OAIE afin de procéder confor-
mément au considérant 10.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :