Cour III
C-7/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Madeleine Hirsig, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représentée par Maître Jean-Michel Duc,
avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
B._______, _______,
représentée par Maître Denis Weber, rue Bellefontaine 2,
1003 Lausanne,
intimée,
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld,
autorité inférieure.
Assurance-accidents (décision du 5 avril 2005)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7/2006
Faits :
A.
X._______, née en 1972, a travaillé comme caissière-vendeuse pour
le compte de l'entreprise Y._______ à La Chaux-de-Fonds depuis le 1er
mai 1998. À ce titre, elle était assurée contre les risques d'accidents
professionnels auprès de B._______.
Par lettre du 28 janvier 2000 son employeur a résilié le contrat de
travail de l'employée avec effet au 31 mars 2000. Dans le même
courrier, il était toutefois précisé que l'employée serait réengagée à
partir du 1er avril 2000 par une autre société, Z._______, et ceci aux
mêmes conditions de travail. Un nouveau contrat serait établi par le
nouvel employeur et transmis à l'employée pour signature.
Le 15 février 2000, l'employée a subi un accident en glissant au travail
et reportant une blessure au genou gauche. Son employeur a annoncé
le sinistre à B._______ qui l'a pris en charge. Les frais de traitement
s'élèveront à Fr. 14'029.50.
Après l'accident, X._______ n'a plus repris d'activité lucrative auprès
de Y._______. Le nouvel employeur lui proposant de la reprendre dans
sa succursale de Payerne, elle n'a pas accepté le nouveau contrat de
travail et, par courrier du 10 juillet 2000, a résilié le contrat avec effet
immédiat.
Le 16 août 2000 Y._______ a été mise en liquidation. Après la clôture
de la procédure de faillite, la société a été radiée du registre du
commerce.
B.
Le 22 février 2001, B._______ a appris par l'Inspectorat de Sinistres
A._______ qu'en réalité, selon le décompte adressé à la Caisse de
compensation du canton de Fribourg, Z._______ avait versé les
salaires des employés de Y._______ et ceci à partir du 1er janvier
2000. Cet envoi était accompagné de l'attestation de salaires 2000 de
la Caisse de compensation - dont il résulte que pour la période du 1er
janvier au 31 mars 2000 Z._______ a versé le salaire de X._______ -,
ainsi que de trois fiches de salaire pour la période en question dont
l'en-tête est néanmoins celle de Y._______.
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B._______ a en outre obtenu par la C._______ une copie de la police
d'assurance de son assureur-accidents, D._______, dont il résulte
qu'Z._______ a conclu une assurance collective accidents pour ses
employés à partir du 1er février 2000. Un tableau récapitulatif des
salaires versés entre février et décembre 2000, établi
vraisemblablement par la même fiduciaire, indique que X._______
était employée de Z._______.
Estimant, sur la base des informations ci-dessus, qu'il appartenait à
l'assureur-accidents d'Z._______ de prendre en charge le sinistre du
15 février 2000, B._______ a demandé à D._______ de lui rembourser
Fr. 14'029.50. Celle-ci lui a répondu le 26 mars 2002 en exposant qu'il
incombait à B._______, en qualité d'assureur-accidents de Y._______,
d'assumer le sinistre. En effet, X._______ a été employée de cette
société jusqu'au 31 mars 2000. Il s'en est suivi un long échange de
correspondances entre les deux assureurs qui n'a abouti à aucun
accord.
C.
Le 28 janvier 2004, B._______ s'est adressée à l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) afin d'obtenir que D._______ prenne en charge
le sinistre du 15 février 2000.
Entre-temps, la A._______ a repris les activités de D._______ et l'a
remplacée dans cette procédure.
Après instruction, par décision du 5 avril 2005, l'OFSP a décidé la
contestation pécuniaire en faveur de B._______.
D.
La A._______ a interjeté recours le 10 mai 2005 contre cette décision
auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI), en demandant son
annulation et à ce qu'il soit constaté que le sinistre du 15 février 2000
est à la charge de B._______. Selon la recourante, à la date du
sinistre, X._______ était employée de Y._______, société assurée
auprès de B._______. En outre, même s'il fallait admettre qu'il
appartenait à l'assureur-accident d'Z._______ de prendre en charge le
cas d'assurance, la demande de remboursement de B._______ devrait
être rejetée parce que périmée.
Après le paiement de l'avance de Fr. 1'000.- des frais de procédure
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présumés, le DFI a invité l'OFSP à prendre position sur le recours.
Dans ses réponses des 20 juin et 11 juillet 2005, l'OFSP a proposé de
le rejeter.
La recourante a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 16 août
2005.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2005, B._______ a proposé
de rejeter le recours et de confirmer la décision du 5 avril 2005.
Les arguments des parties et de l'autorité inférieure seront repris dans
la partie en droit autant que besoin.
E.
Par ordonnance du 7 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
communiqué aux parties avoir repris la procédure avec effet au 1er
janvier 2007 et, à la même occasion, les a informées de la
composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été
présentée dans le délai imparti. Le 30 janvier 2009, le TAF a informé
les parties d'une modification du collège contre lequel aucune
demande de récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF, dans la mesure où il est
compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32]).
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OFSP, concernant les
contestations pécuniaires entre assureurs-accidents au sens de
l'art. 78a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(LAA, RS 832.20), peuvent être contestées devant le TAF
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conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée,
est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA).
Elle est, partant, légitimée à recourir.
2.2 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits, l'avance des frais de procédure payée (art. 50 et 52
PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
3.
Est litigieux en l'espèce la question de savoir quel assureur-accidents
doit prendre en charge le sinistre du 15 février 2000 de X._______. À
cet égard l'art. 77 al. 1 1ère phrase LAA prévoit qu'en cas d'accident
professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était
assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations.
Pour résoudre le litige, il faut donc déterminer si à la date de l'accident
X._______ était employée de Y._______, dont l'assureur était
B._______, ou d'Z._______, dont l'assureur était D._______,
aujourd'hui A._______.
4.
4.1 Il est constant que X._______ a travaillé pour le compte de
Y._______ depuis le 1er mai 1988 mais que son employeur a résilié
son contrat de travail le 28 janvier 2000 pour le 31 mars de la même
année. Son salaire lui a été intégralement versé jusqu'à cette date (cf.
la lettre du 23 mai 2000 de la FTMH à l'adresse d'Z._______
demandant le paiement du salaire à partir de avril 2000). Or, les trois
fiches de salaires respectivement des 27 janvier, 23 février et 23 mars
2000, concernant les mois de janvier à mars 2000, ont été établies par
Y._______. Ces faits confirmeraient que cette dernière société était
l'employeur de X._______.
B._______ oppose à ces constatations le fait que l'attestation de
salaires 2000 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg
indique X._______ parmi les salariés de Z._______. En outre la
C._______, qui a été administratrice de Y._______ et aujourd'hui
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d'Z._______, a attesté que la première société n'a plus eu d'activité
depuis le 1er janvier 2000 et que la deuxième a versé les salaires des
employés à partir de cette date (cf. courriers du 4 août 2000 à la
FTMH, du 9 janvier 2001 à B._______, voir aussi le tableau
récapitulatif d'Z._______ dans le dossier BAG). B._______ fait en
outre valoir qu'Z._______ a conclu avec D._______ un contrat
d'assurance collective assurance pour ses employés avec effet au 1er
février 2000, donc avant la date du sinistre.
4.2 Selon l'art. 333 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911
(CO, RS 220) si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de
celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec
tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert,
à moins que le travailleur ne s'y oppose. L'al. 2 de cette disposition
prévoit qu'en cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à
l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le
travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
4.3 La décision de l'OFSP donne raison à B._______ en soulignant le
fait que même si X._______ n'a pas reçu de contrat de travail écrit de
la part d'Z._______, elle travaillait, à la lumière des pièces du dossier,
pour cette dernière, en tout cas à la date du sinistre du 15 février
2000.
Or, cette interprétation ne résiste pas à l'examen. Il est vrai que les
faits relatés dans le consid. 4.1 sont en partie contradictoires.
Toutefois, pour résoudre le présent litige, il est déterminant que
Y._______ a résilié le contrat de travail le 28 janvier 2000 pour le 31
mars 2000. Après le sinistre du 15 février 2000, X._______ n'a repris
aucune activité lucrative ni pour le premier employeur ni pour le
compte d'Z._______. Le 10 juillet 2000, elle a refusé l'offre d'emploi
d'Z._______. La lettre du 10 juillet 2000 adressée à Z._______ et la
lettre du 17 juillet 2000 de la FTMH confirment que X._______ n'a pas
exercé d'activité lucrative pour Z._______, dont elle a refusé l'offre
d'emploi. En ces circonstances, il faut retenir que X._______ n'a pas
conclu de contrat de travail avec Z._______. Suite à son opposition,
conformément à l'art. 333 al. 2 CO, son rapport de travail avec
Y._______ s'est terminé le 31 mars 2000. Il appartient donc à
l'assureur-accident de cet employeur de prendre en charge le sinistre
du 15 février 2000.
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4.4 Le recours doit donc être admis et la décision du 5 avril 2005 de
l'OFSP annulée. Il appartient à B._______ de prendre en charge
l'accident dont a été victime X._______ le 15 février 2000. Au vu de
l'issue du litige, les prestations ayant déjà été versées à l'assurée par
B._______, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de
savoir si la prétention de B._______ à l'encontre de la recourante était
périmée.
5.
5.1 Les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, ils sont fixés à Fr. 1'000.- et
sont mis à la charge de B._______. L'avance de frais de Fr. 1'000.-
versée par A._______ lui est remboursée.
5.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, lors de
contestations entre assureurs au sens de l'art. 78a LAA, il n'est pas
alloué d'indemnité de dépens à l'assureur-accident ayant obtenu gain
de cause parce qu'il agit en tant qu'établissement exerçant des tâches
de droit public (ATAF du 27 janvier 2009 dans la cause C-6085/2007
consid. 13.2, du 3 décembre 2008 dans la cause C-6/2006 consid. 9.2,
du 23 septembre 2008 dans la cause C-8/2006 consid. 8.2.1).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 5 avril 2005 annulée.
2.
Il est constaté qu'il appartient à B._______ de prendre en charge
l'accident dont a été victime X._______ le 15 février 2000.
3.
Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de
B._______. L'avance de frais de Fr. 1'000.- est remboursée à
A._______.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- à X._______, _______ (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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